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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10506

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 14 novembre 2024, n° 23-17.851

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société La Cour du Bien Être aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cour du Bien Être et la condamne à payer à M. [Z] et à la société Kinesio la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 SH
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10506 F
 
 Pourvoi n° D 23-17.851 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024
 
 La société La Cour du Bien Être, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-17.851 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Kinesio (Ekma-Kinésiologie), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Cour du Bien Être, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] et de la société Kinesio, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société La Cour du Bien Être aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cour du Bien Être et la condamne à payer à M. [Z] et à la société Kinesio la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:34:16.266Z.