Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310642
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-19.719
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 14 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10642 F Pourvoi n° J 23-19.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024 M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-19.719 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [B], 2°/ à M. [U] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:34:30.955Z.