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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310621

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 novembre 2024, n° 23-12.254

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] et la société Gene Agetech International aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Gene Agetech International et les condamne in solidum à payer à Mmes [L] et [V] [H] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10621 F
 
 Pourvoi n° V 23-12.254 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
 
 1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé et de gérant de la société Gene Agetech International,
 
 2°/ la société Gene Agetech International, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° V 23-12.254 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [L] [H], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [V] [I] [E], domiciliée [Adresse 5],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de M. [K] et de la société Gene Agetech International, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mmes [L] et [V] [H] et de Mme [E], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] et la société Gene Agetech International aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Gene Agetech International et les condamne in solidum à payer à Mmes [L] et [V] [H] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:34:42.174Z.