Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 novembre 2024, n° 21/08650
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [B] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2001 en qualité d'élève chef de station. Il a été définitivement commissionné au poste d'agent animateur mobile le 1er juillet 2002. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. Le 4 décembre 2017, à la suite d'une visite auprès du médecin du travail, M. [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude provisoire à l'emploi statutaire d'une durée de 2 mois. L'inaptitude provisoire de M. [D] a été prolongée à plusieurs reprises. Le 11 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'emploi d'animateur agent mobile de M. [D]. Le 22 juillet 2019, la RATP a adressé un courrier à M. [D] indiquant qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe RATP, l'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et qu'aucun aménagement de poste n'était possible. Par lettre notifiée le 26 juillet 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 août 2019. M. [D] a ensuite été réformé par lettre notifiée le 294 août 2019. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la réforme, M. [D] avait une ancienneté de 18 ans et 6 mois'; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'506,68 €. Le 22 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture du contrat de travail et demander sa réintégration ainsi que former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes': «'- A titre principal': - Dire et Juger que Monsieur [D] a été licencié en raison de son état de santé En conséquence de la discrimination en raison de l'état de santé, juger nulle la rupture du contrat de travail - Ordonner sa réintégration avec le paiement intégral des salaires pendant la période d'éviction et les congés payés afférents - Ordonner la reprise de la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de Monsieur [D] - Indemnité en raison de la discrimination en raison de l'état de santé 10 000 € - A titre subsidiaire - Requalifier « la réforme » de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des dispositions statutaires d'ordre public ; - Juger que la RATP a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 mois 45 120,24 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000 € - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes ; - Dans tous les cas : - Article 700 du Code de procédure civile 2 400 € - Exécution provisoire - Dépens. '» Par jugement du 22 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «'DEBOUTE Monsieur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens.'» M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2021. La constitution d'intimée de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a été transmise par voie électronique le 21 octobre 2021. Par ses dernières conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : «'Infirmer le jugement déféré Fixer la rémunération moyenne brute mensuelle à : 2274.05 € Débouter l'EPIC RATP de toutes ses fins et prétentions A titre principal : JUGER que la réforme prévue par le statut du personnel de la RATP signifie mise à la retraite JUGER que la RATP a violé les dispositions du statut en matière de rupture du contrat de travail pour inaptitude JUGER que la RATP n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement JUGER que M. [D] a été licencié en raison de son état de santé JUGER nul licenciement (qualifié de réforme par la RATP) notifié le 29/08/2019 En conséquence, ORDONNER la réintégration de Monsieur [D] au sein de la RATP sous astreinte de 200 € par jour de retard à partie de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte CONDAMNER la RATP au versement de l'ensemble des salaires non perçus par [D] depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur la base du salaire de référence de 2506,68 bruts soit 2506,68 € x 62 mois au 29/10/2024 = 155.414,16 € bruts outre 15.541,41€ de congés payés ORDONNER la reprise la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude définitive à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de Monsieur [D] CONDAMNER la RATP au versement de dommages et intérêts résultant de la discrimination subie en raison de l'état de santé à hauteur de 10 000 € Si par extraordinaire la réintégration n'était pas ordonnée : CONDAMNER la RATP au versement de la somme de 150 000 € d'indemnité pour licenciement nul (L1235-3 du code du travail), CONDAMNER la RATP au versement d'une indemnité compensatrice de préavis 5013,36 € sans préjudice de la somme de 501,33 € au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire JUGER le licenciement (qualifié de réforme par la RATP) de Monsieur [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la RATP au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 60.160,62 € (24 mois de salaires) ORDONNER à la RATP la remise d'une attestation pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes En tout état de cause CONDAMNER la RATP au versement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1 e instance, et de 2500€ en cause d'appel CONDAMNER la RATP aux entiers dépens. » Par ses dernières conclusions n° 3 communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la régie autonome des transports parisiens (RATP) demande à la cour de': «'In limine litis, JUGER qu'il ne relève pas de la compétence de la Cour d'appel de céans de juger que la réforme prévue par le statut du personnel de la RATP signifie une mise à la retraite ; En toute hypothèse, A titre principal : - JUGER que la réforme pour impossibilité de reclassement de Monsieur [D] est bien-fondée sur l'article 99 du Statut du personnel ; - JUGER que la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement de Monsieur [D] est régulière au regard du Statut du personnel de la RATP ; - JUGER que Monsieur [D] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son état de santé ; En conséquence, - JUGER qu'aucune nullité n'entache la réforme de Monsieur [D] ; - DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre de la nullité de sa réforme pour impossibilité de reclassement. A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la RATP aurait dû présenter Monsieur [D] devant la Commission médicale en application de l'article 94 du Statut : - JUGER que Monsieur [D] ne remplissait pas les conditions administratives pour prétendre à l'application de l'article 94 du Statut ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Subsidiairement, JUGER que la non-présentation de Monsieur [D] devant la Commission médicale ne constitue, en toute hypothèse, qu'une irrégularité de procédure ; Ainsi, - CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 22 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à ordonner la réintégration de Monsieur [D] : - ORDONNER AVANT DIRE DROIT à Monsieur [D] de produire ses déclarations de revenu depuis l'année 2019 ; - DEDUIRE de l'indemnité d'éviction l'ensemble des revenus de substitution perçus par Monsieur [D] depuis le 29 août 2019 ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. - CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur l'incompétence de la cour d'appel pour dire que la réforme prévue par le statut du personnel signifie une mise à la retraite La RATP fait valoir qu'il coexiste au sein de la RATP deux modes de rupture portant le nom de réforme qui ne doivent pas pour autant être confondues : - la réforme pour impossibilité de reclassement prévue aux articles 97 et 99 du statut ; - la réforme médicale, prévue à l'article 94, et qui a, notamment, pour conséquence de liquider une pension de retraite proportionnelle à la durée de service au sein de la Régie, et ce quel que soit l'âge de l'agent. M. [D] demande à la cour de « juger que la réforme prévue par le statut du personnel de la RATP signifie la mise à la retraite »'; la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande qui relève de l'article R. 312-4 du code de justice administrative. En réplique, M. [D] s'oppose à cette exception. Il résulte des dispositions de l'article R312-4 du code de justice administrative, « le recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ». A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la RATP est mal fondée dans son exception au motif que le litige ne porte pas sur la légalité du statut mais seulement sur l'application du statut à la situation individuelle de M. [D]. Sur la rupture du contrat de travail La lettre du 29 août 2019 notifiant la rupture du contrat de travail est rédigée comme suit': «'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 08 août 2019 auquel vous vous êtes présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après. En date du 11 décembre 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste d'Animateur Agent Mobile conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir: « Peut être reclassé sur un poste ne nécessitant pas de contact clientèle physique, pas de conduite de véhicule, pas de fonctions de sécurité, pas de gestes répétés ou forcés des membres supérieurs et pas de port de charges > à 5Kg. » Les élus du CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 18 juillet 2019. En ce sens, le 04 décembre 2018 nous avons relayé votre candidature au département Communication de l'entreprise en vue d'un reclassement sur le métier de photographe. Le 11 janvier 2019, la responsable de l'entité Patrimoine et Production vous a informé qu'aucun poste n'était disponible. Le 15 avril 2019, nous avons soumis plusieurs postes disponibles à l'avis du médecin du travail. Il s'agit des postes de mécanicien d'entretien du département MRS, mécanicien d'entretien du département MRF, mainteneur électricien caténairiste du département GDI, mainteneur signalisation et modes de conduite du département GDI, mainteneur électromécanique du département M2E. En date du 7 mai 2019, le médecin du travail n'a pas validé votre aptitude aux postes de reclassement proposés. Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile. (...)'» M. [D] soutient à titre principal, sur le fondement des articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du code du travail et du statut du personnel de la RATP, que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 est nulle comme étant une discrimination en raison de son état de santé du fait qu'elle n'est pas justifiée, faute de respect des dispositions statutaires et notamment faute d'avoir été prise sans que la commission médicale ait été saisie. Il fait valoir que pour se séparer des agents à la santé défaillante, la RATP opère une distinction entre l'inaptitude à l'emploi statutaire (articles 97 et 99 du statut) qui permettrait la « réforme pour impossibilité de reclassement », (dite aussi «'réforme administrative'») laquelle produit les effets d'un licenciement et l'inaptitude à tout emploi (articles 98 et 50 du statut) qui entraînerait obligatoirement la « réforme médicale » de l'agent, à savoir la mise à la retraite avec la perception d'une retraite. - or le statut ne prévoit absolument pas deux types de réformes. La RATP procède à une interprétation infondée du statut et la rupture de son contrat de travail repose donc uniquement sur la prise en compte de son état de santé. Il s'agit donc d'un licenciement discriminatoire prohibé par le code du travail et entaché de nullité. - le statut ne prévoit qu'une seule et même issue, pour les deux notions d'inaptitude (qu'elle soit à l'emploi ou à tout emploi dans la régie) : la réforme qui, selon la Cour de cassation (Soc., 12 juin 2024, n°22-20.693) ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale - or il n'a pas été présenté devant la commission médicale': la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet est donc nulle car, faute d'être justifiée, elle est une discrimination en raison de son état de santé. En défense, la RATP soutient que': - elle a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement. - la RATP a la possibilité de réformer ses agents pour impossibilité de reclassement. - il existe des dispositions statutaires applicables en matière de réforme pour impossibilité de reclassement': les articles 97 et 99 du statut. - il faut distinguer la réforme pour impossibilité de reclassement et la réforme médicale de l'article 98 du statut': à la différence de la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui est la conséquence d'un avis d'inaptitude au seul emploi statutaire émis par le médecin du travail et d'une recherche vaine de reclassement, la décision de réforme médicale résulte d'un avis d'inaptitude à tout poste rendu par la Commission médicale. - si un agent déclaré inapte définitif à son emploi statutaire par le médecin du travail souhaite bénéficier de la réforme médicale, il lui revient donc de demander la réunion de la Commission médicale qui statuera sur son inaptitude à tout emploi au sein de l'entreprise. Seul l'agent a ce pouvoir. Il ne revient en aucun cas à la RATP de demander la réunion de cette Commission. - à titre subsidiaire la sanction encourue n'est pas la nullité car, le seul argument de M. [D] réside dans le fait que la RATP aurait omis de saisir la commission médicale, il n'est pas le seul agent de la RATP ayant été réformé pour impossibilité de reclassement suite à un avis rendu par le médecin du travail et l'impossibilité pour la RATP de lui proposer un poste de reclassement, et il «'apparaît donc fort incongru de la part de l'appelant de prétendre subir une différence de traitement en raison de son état de santé, étant rappelé que le régime de l'inaptitude « constitue une justification légale objective à la différence de traitement fondée sur l'état de santé et sur le handicap constaté ». Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, «'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'» Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'» Aux termes de l'article L. 1211-1 du code du travail, «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.'» Aux termes de l'article 43 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, «la cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement , de la réforme ou de l'admission à la retraite». Le licenciement est prévu aux articles 47 et 48, et ne concerne que les stagiaires. Aux termes de l'article 50 du même statut, « la réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites . » Aux termes de l'article 94 du même statut, «'La Commission médicale est un organisme composé de trois membres : - un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ; - deux médecins-conseil de la CCAS. Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif. Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement : - sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ; - sur l'attribution des congés de maladie visés à l'article 83 et des congés de longue durée ; - à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ; - sur la mise en disponibilité. Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'» Aux termes de l'article 97 du même statut, « L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du Conseil de prévoyance.» Aux termes de l'article 98 du même statut, «'L'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné. » Aux termes de l'article 99 du même statut, «'L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné : 1 - à l'établissement par l'agent d'une demande ; 2 - à la vacance d'un poste dans un autre emploi ; 3 - à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. (...) La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l'instruction générale n °6. » L'article 13 du décret n 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dispose : «'I. Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme. La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service. II.' La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret. Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.'» A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [D] est bien fondé à soutenir que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 est nulle pour les motifs suivants': - M. [D] établit d'abord l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de son état de santé puisqu'il a fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement par suite de ses problèmes de santé et de l'inaptitude médicale qui en a résulté et il incombe donc à la RATP de prouver que sa décision de réforme était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; - or, selon l'article 50 du statut, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94 et l'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites'; selon les articles 97 et 99 du statut, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé'; il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale'; - M. [D] a précisément fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail sans que cette décision de réforme ne soit cependant prononcée sur proposition de la commission médicale'; - cette décision de réforme constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé de M. [D] comme il le soutient du fait que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C'est donc en vain que la RATP soutient que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 n'est pas discriminatoire et donc nulle et fait valoir que d'autres sanctions sont à rechercher. Par suite, la cour prononce la nullité de la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019, ordonne sa réintégration au sein de la RATP et le paiement des salaires depuis le 29 août 2019 et jusqu'à sa réintégration effective. Rien ne permet de retenir que la RATP va résister à la décision de réintégration': la demande d'astreinte est donc rejetée. Et c'est en vain que la RATP s'oppose à cette demande de réintégration au motif qu'elle ne prouve ni même ne soutient qu'elle est matériellement impossible. La cour retient que M. [D] est aussi bien fondé dans sa demande relative à l'indemnité d'éviction au motif que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, et cela, sans déduire les éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période quand la nullité du licenciement est fondée sur l'état de santé. C'est donc en vain que la RATP demande à titre subsidiaire que les revenus de remplacement soient déduits de l'indemnité d'éviction au motif que la nullité de la réforme est fondée sur l'état de santé. La cour retient en revanche que M. [D] est mal fondé en ce qui concerne la demande formée au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction au motif que le salarié dont le licenciement est nul et qui a droit à l'indemnité d'éviction ne peut pas prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période, comme c'est le cas de M. [D] (pièce salarié n° 17). La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [D] du chef de la discrimination en raison de l'état de santé qu'il a subie doit être évaluée à la somme de 10'000 €. Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs. En revanche la cour rejette la demande relative à la reprise la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude définitive à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de M. [D] au motif que cette demande excède les pouvoirs de la cour et est régie par les textes statutaires précités. Sur les autres demandes La cour condamne la RATP aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la RATP à payer à M. [D] la somme de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant. Dit et juge que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont M. [D] a fait l'objet le 29 août 2019 est nulle sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail. Ordonne la réintégration de M. [D] au sein de la RATP. Condamne la RATP à payer à M. [D] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination. Condamne la RATP à payer à M. [D] une indemnité d'éviction égale à l'ensemble des salaires non perçus par M. [D] depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur la base du salaire de référence de 2'506,68 € bruts soit la somme de 155'414,16 € au 29 octobre 2024. Condamne la RATP à payer à M. [D] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04076 APPELANT Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607 INTIMEE - APPELANTE INCIDENT E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président Véronique MARMORAT, président Marie Lisette SAUTRON, président Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La régie autonome des transports parisiens (RATP) a engagé M. [B] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 février 2001 en qualité d'élève chef de station. Il a été définitivement commissionné au poste d'agent animateur mobile le 1er juillet 2002. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. Le 4 décembre 2017, à la suite d'une visite auprès du médecin du travail, M. [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude provisoire à l'emploi statutaire d'une durée de 2 mois. L'inaptitude provisoire de M. [D] a été prolongée à plusieurs reprises. Le 11 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive à l'emploi d'animateur agent mobile de M. [D]. Le 22 juillet 2019, la RATP a adressé un courrier à M. [D] indiquant qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe RATP, l'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et qu'aucun aménagement de poste n'était possible. Par lettre notifiée le 26 juillet 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 août 2019. M. [D] a ensuite été réformé par lettre notifiée le 294 août 2019. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la réforme, M. [D] avait une ancienneté de 18 ans et 6 mois'; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2'506,68 €. Le 22 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture du contrat de travail et demander sa réintégration ainsi que former des demandes de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes': «'- A titre principal': - Dire et Juger que Monsieur [D] a été licencié en raison de son état de santé En conséquence de la discrimination en raison de l'état de santé, juger nulle la rupture du contrat de travail - Ordonner sa réintégration avec le paiement intégral des salaires pendant la période d'éviction et les congés payés afférents - Ordonner la reprise de la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de Monsieur [D] - Indemnité en raison de la discrimination en raison de l'état de santé 10 000 € - A titre subsidiaire - Requalifier « la réforme » de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect des dispositions statutaires d'ordre public ; - Juger que la RATP a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 18 mois 45 120,24 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 10 000 € - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes ; - Dans tous les cas : - Article 700 du Code de procédure civile 2 400 € - Exécution provisoire - Dépens. '» Par jugement du 22 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «'DEBOUTE Monsieur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens.'» M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 octobre 2021. La constitution d'intimée de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a été transmise par voie électronique le 21 octobre 2021. Par ses dernières conclusions n° 2 communiquées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : «'Infirmer le jugement déféré Fixer la rémunération moyenne brute mensuelle à : 2274.05 € Débouter l'EPIC RATP de toutes ses fins et prétentions A titre principal : JUGER que la réforme prévue par le statut du personnel de la RATP signifie mise à la retraite JUGER que la RATP a violé les dispositions du statut en matière de rupture du contrat de travail pour inaptitude JUGER que la RATP n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement JUGER que M. [D] a été licencié en raison de son état de santé JUGER nul licenciement (qualifié de réforme par la RATP) notifié le 29/08/2019 En conséquence, ORDONNER la réintégration de Monsieur [D] au sein de la RATP sous astreinte de 200 € par jour de retard à partie de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte CONDAMNER la RATP au versement de l'ensemble des salaires non perçus par [D] depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur la base du salaire de référence de 2506,68 bruts soit 2506,68 € x 62 mois au 29/10/2024 = 155.414,16 € bruts outre 15.541,41€ de congés payés ORDONNER la reprise la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude définitive à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de Monsieur [D] CONDAMNER la RATP au versement de dommages et intérêts résultant de la discrimination subie en raison de l'état de santé à hauteur de 10 000 € Si par extraordinaire la réintégration n'était pas ordonnée : CONDAMNER la RATP au versement de la somme de 150 000 € d'indemnité pour licenciement nul (L1235-3 du code du travail), CONDAMNER la RATP au versement d'une indemnité compensatrice de préavis 5013,36 € sans préjudice de la somme de 501,33 € au titre des congés payés afférents, A titre subsidiaire JUGER le licenciement (qualifié de réforme par la RATP) de Monsieur [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, CONDAMNER la RATP au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 60.160,62 € (24 mois de salaires) ORDONNER à la RATP la remise d'une attestation pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie conformes En tout état de cause CONDAMNER la RATP au versement d'une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1 e instance, et de 2500€ en cause d'appel CONDAMNER la RATP aux entiers dépens. » Par ses dernières conclusions n° 3 communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la régie autonome des transports parisiens (RATP) demande à la cour de': «'In limine litis, JUGER qu'il ne relève pas de la compétence de la Cour d'appel de céans de juger que la réforme prévue par le statut du personnel de la RATP signifie une mise à la retraite ; En toute hypothèse, A titre principal : - JUGER que la réforme pour impossibilité de reclassement de Monsieur [D] est bien-fondée sur l'article 99 du Statut du personnel ; - JUGER que la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement de Monsieur [D] est régulière au regard du Statut du personnel de la RATP ; - JUGER que Monsieur [D] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de son état de santé ; En conséquence, - JUGER qu'aucune nullité n'entache la réforme de Monsieur [D] ; - DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre de la nullité de sa réforme pour impossibilité de reclassement. A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que la RATP aurait dû présenter Monsieur [D] devant la Commission médicale en application de l'article 94 du Statut : - JUGER que Monsieur [D] ne remplissait pas les conditions administratives pour prétendre à l'application de l'article 94 du Statut ; En conséquence : - DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Subsidiairement, JUGER que la non-présentation de Monsieur [D] devant la Commission médicale ne constitue, en toute hypothèse, qu'une irrégularité de procédure ; Ainsi, - CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 22 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la RATP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à ordonner la réintégration de Monsieur [D] : - ORDONNER AVANT DIRE DROIT à Monsieur [D] de produire ses déclarations de revenu depuis l'année 2019 ; - DEDUIRE de l'indemnité d'éviction l'ensemble des revenus de substitution perçus par Monsieur [D] depuis le 29 août 2019 ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. - CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024. MOTIFS Sur l'incompétence de la cour d'appel pour dire que la réforme prévue par le statut du personnel signifie une mise à la retraite La RATP fait valoir qu'il coexiste au sein de la RATP deux modes de rupture portant le nom de réforme qui ne doivent pas pour autant être confondues : - la réforme pour impossibilité de reclassement prévue aux articles 97 et 99 du statut ; - la réforme médicale, prévue à l'article 94, et qui a, notamment, pour conséquence de liquider une pension de retraite proportionnelle à la durée de service au sein de la Régie, et ce quel que soit l'âge de l'agent. M. [D] demande à la cour de « juger que la réforme prévue par le statut du personnel de la RATP signifie la mise à la retraite »'; la cour n'est pas compétente pour statuer sur cette demande qui relève de l'article R. 312-4 du code de justice administrative. En réplique, M. [D] s'oppose à cette exception. Il résulte des dispositions de l'article R312-4 du code de justice administrative, « le recours en interprétation et les recours en appréciation de la légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ». A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la RATP est mal fondée dans son exception au motif que le litige ne porte pas sur la légalité du statut mais seulement sur l'application du statut à la situation individuelle de M. [D]. Sur la rupture du contrat de travail La lettre du 29 août 2019 notifiant la rupture du contrat de travail est rédigée comme suit': «'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 08 août 2019 auquel vous vous êtes présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après. En date du 11 décembre 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste d'Animateur Agent Mobile conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe RATP en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir: « Peut être reclassé sur un poste ne nécessitant pas de contact clientèle physique, pas de conduite de véhicule, pas de fonctions de sécurité, pas de gestes répétés ou forcés des membres supérieurs et pas de port de charges > à 5Kg. » Les élus du CSE ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 18 juillet 2019. En ce sens, le 04 décembre 2018 nous avons relayé votre candidature au département Communication de l'entreprise en vue d'un reclassement sur le métier de photographe. Le 11 janvier 2019, la responsable de l'entité Patrimoine et Production vous a informé qu'aucun poste n'était disponible. Le 15 avril 2019, nous avons soumis plusieurs postes disponibles à l'avis du médecin du travail. Il s'agit des postes de mécanicien d'entretien du département MRS, mécanicien d'entretien du département MRF, mainteneur électricien caténairiste du département GDI, mainteneur signalisation et modes de conduite du département GDI, mainteneur électromécanique du département M2E. En date du 7 mai 2019, le médecin du travail n'a pas validé votre aptitude aux postes de reclassement proposés. Malheureusement, nos recherches n'ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponible au sein du Groupe RATP qui serait compatible avec vos compétences et l'avis du médecin du travail. Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail. Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de ce courrier à votre domicile. (...)'» M. [D] soutient à titre principal, sur le fondement des articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du code du travail et du statut du personnel de la RATP, que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 est nulle comme étant une discrimination en raison de son état de santé du fait qu'elle n'est pas justifiée, faute de respect des dispositions statutaires et notamment faute d'avoir été prise sans que la commission médicale ait été saisie. Il fait valoir que pour se séparer des agents à la santé défaillante, la RATP opère une distinction entre l'inaptitude à l'emploi statutaire (articles 97 et 99 du statut) qui permettrait la « réforme pour impossibilité de reclassement », (dite aussi «'réforme administrative'») laquelle produit les effets d'un licenciement et l'inaptitude à tout emploi (articles 98 et 50 du statut) qui entraînerait obligatoirement la « réforme médicale » de l'agent, à savoir la mise à la retraite avec la perception d'une retraite. - or le statut ne prévoit absolument pas deux types de réformes. La RATP procède à une interprétation infondée du statut et la rupture de son contrat de travail repose donc uniquement sur la prise en compte de son état de santé. Il s'agit donc d'un licenciement discriminatoire prohibé par le code du travail et entaché de nullité. - le statut ne prévoit qu'une seule et même issue, pour les deux notions d'inaptitude (qu'elle soit à l'emploi ou à tout emploi dans la régie) : la réforme qui, selon la Cour de cassation (Soc., 12 juin 2024, n°22-20.693) ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale - or il n'a pas été présenté devant la commission médicale': la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet est donc nulle car, faute d'être justifiée, elle est une discrimination en raison de son état de santé. En défense, la RATP soutient que': - elle a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de la procédure de réforme pour impossibilité de reclassement. - la RATP a la possibilité de réformer ses agents pour impossibilité de reclassement. - il existe des dispositions statutaires applicables en matière de réforme pour impossibilité de reclassement': les articles 97 et 99 du statut. - il faut distinguer la réforme pour impossibilité de reclassement et la réforme médicale de l'article 98 du statut': à la différence de la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui est la conséquence d'un avis d'inaptitude au seul emploi statutaire émis par le médecin du travail et d'une recherche vaine de reclassement, la décision de réforme médicale résulte d'un avis d'inaptitude à tout poste rendu par la Commission médicale. - si un agent déclaré inapte définitif à son emploi statutaire par le médecin du travail souhaite bénéficier de la réforme médicale, il lui revient donc de demander la réunion de la Commission médicale qui statuera sur son inaptitude à tout emploi au sein de l'entreprise. Seul l'agent a ce pouvoir. Il ne revient en aucun cas à la RATP de demander la réunion de cette Commission. - à titre subsidiaire la sanction encourue n'est pas la nullité car, le seul argument de M. [D] réside dans le fait que la RATP aurait omis de saisir la commission médicale, il n'est pas le seul agent de la RATP ayant été réformé pour impossibilité de reclassement suite à un avis rendu par le médecin du travail et l'impossibilité pour la RATP de lui proposer un poste de reclassement, et il «'apparaît donc fort incongru de la part de l'appelant de prétendre subir une différence de traitement en raison de son état de santé, étant rappelé que le régime de l'inaptitude « constitue une justification légale objective à la différence de traitement fondée sur l'état de santé et sur le handicap constaté ». Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, «'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'» Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code, «'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'» Aux termes de l'article L. 1211-1 du code du travail, «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.'» Aux termes de l'article 43 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa version antérieure à celle adoptée le 31 janvier 2020 et publiée le 7 novembre 2020, «la cessation des fonctions résulte, en dehors du décès : de la démission, du licenciement, de la révocation, du licenciement , de la réforme ou de l'admission à la retraite». Le licenciement est prévu aux articles 47 et 48, et ne concerne que les stagiaires. Aux termes de l'article 50 du même statut, « la réforme est prononcée par le Président Directeur Général sur proposition de la Commission médicale visée à l'article 94. L'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites . » Aux termes de l'article 94 du même statut, «'La Commission médicale est un organisme composé de trois membres : - un médecin du Conseil de prévoyance, agréé par la RATP, Président ; - deux médecins-conseil de la CCAS. Le représentant du Conseil de prévoyance assiste à ces séances à titre consultatif. Elle se réunit périodiquement en vue de donner un avis sur les cas particuliers et obligatoirement : - sur les prolongations de congé à accorder aux agents en congé de maladie depuis trois mois ; - sur l'attribution des congés de maladie visés à l'article 83 et des congés de longue durée ; - à la demande des agents en congé de maladie de plus de 3 mois, sur leur inaptitude à tout emploi à la RATP, après avis d'inaptitude définitive à l'emploi statutaire par le médecin du travail, et sur leur réforme ; - sur la mise en disponibilité. Les décisions du Président Directeur Général ou son représentant dûment habilité prises au vu de ces avis sont immédiatement exécutoires'» Aux termes de l'article 97 du même statut, « L'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du Conseil de prévoyance.» Aux termes de l'article 98 du même statut, «'L'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné. » Aux termes de l'article 99 du même statut, «'L'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé. Le reclassement est subordonné : 1 - à l'établissement par l'agent d'une demande ; 2 - à la vacance d'un poste dans un autre emploi ; 3 - à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l'emploi considéré. (...) La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par l'instruction générale n °6. » L'article 13 du décret n 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dispose : «'I. Tout assuré qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi à la régie peut demander sa mise en réforme. La régie peut prononcer la mise en réforme d'un salarié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service. II.' La décision de mise en réforme est prise par la régie après consultation de la commission médicale prévue par le statut du personnel de la régie, au sein de laquelle siège en outre au moins un médecin-conseil de la caisse de retraites du personnel de la régie. Cette décision prend effet sauf opposition motivée du directeur de la caisse formulée auprès de la régie dans un délai de quinze jours ou appel interjeté par l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 95 du statut du personnel de la régie dans sa rédaction annexée au présent décret. Il est procédé à la liquidation d'une pension de retraite immédiate quelle que soit la durée de services accomplis par l'assuré au moment de la cessation de ses fonctions à la régie.'» A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [D] est bien fondé à soutenir que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 est nulle pour les motifs suivants': - M. [D] établit d'abord l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre en raison de son état de santé puisqu'il a fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement par suite de ses problèmes de santé et de l'inaptitude médicale qui en a résulté et il incombe donc à la RATP de prouver que sa décision de réforme était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination'; - or, selon l'article 50 du statut, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l'article 94 et l'agent réformé est soumis aux dispositions du Règlement des retraites'; selon les articles 97 et 99 du statut, l'inaptitude définitive à l'emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l'agent faisant l'objet d'un tel avis d'inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l'agent non reclassé étant réformé'; il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d'un agent, en l'absence de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale'; - M. [D] a précisément fait l'objet d'une décision de réforme pour impossibilité de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail sans que cette décision de réforme ne soit cependant prononcée sur proposition de la commission médicale'; - cette décision de réforme constitue donc une discrimination en raison de l'état de santé de M. [D] comme il le soutient du fait que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C'est donc en vain que la RATP soutient que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019 n'est pas discriminatoire et donc nulle et fait valoir que d'autres sanctions sont à rechercher. Par suite, la cour prononce la nullité de la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet le 29 août 2019, ordonne sa réintégration au sein de la RATP et le paiement des salaires depuis le 29 août 2019 et jusqu'à sa réintégration effective. Rien ne permet de retenir que la RATP va résister à la décision de réintégration': la demande d'astreinte est donc rejetée. Et c'est en vain que la RATP s'oppose à cette demande de réintégration au motif qu'elle ne prouve ni même ne soutient qu'elle est matériellement impossible. La cour retient que M. [D] est aussi bien fondé dans sa demande relative à l'indemnité d'éviction au motif que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, et cela, sans déduire les éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période quand la nullité du licenciement est fondée sur l'état de santé. C'est donc en vain que la RATP demande à titre subsidiaire que les revenus de remplacement soient déduits de l'indemnité d'éviction au motif que la nullité de la réforme est fondée sur l'état de santé. La cour retient en revanche que M. [D] est mal fondé en ce qui concerne la demande formée au titre des congés payés afférents à l'indemnité d'éviction au motif que le salarié dont le licenciement est nul et qui a droit à l'indemnité d'éviction ne peut pas prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période, comme c'est le cas de M. [D] (pièce salarié n° 17). La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [D] du chef de la discrimination en raison de l'état de santé qu'il a subie doit être évaluée à la somme de 10'000 €. Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs. En revanche la cour rejette la demande relative à la reprise la procédure de reclassement et en cas d'impossibilité de reclassement la mise en 'uvre de la procédure d'inaptitude définitive à tout emploi avec la consultation de la commission médicale et en l'absence de tout reclassement, la mise à la réforme (retraite) de M. [D] au motif que cette demande excède les pouvoirs de la cour et est régie par les textes statutaires précités. Sur les autres demandes La cour condamne la RATP aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la RATP à payer à M. [D] la somme de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant. Dit et juge que la décision de réforme pour impossibilité de reclassement dont M. [D] a fait l'objet le 29 août 2019 est nulle sur le fondement de l'article L.1132-4 du code du travail. Ordonne la réintégration de M. [D] au sein de la RATP. Condamne la RATP à payer à M. [D] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination. Condamne la RATP à payer à M. [D] une indemnité d'éviction égale à l'ensemble des salaires non perçus par M. [D] depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective sur la base du salaire de référence de 2'506,68 € bruts soit la somme de 155'414,16 € au 29 octobre 2024. Condamne la RATP à payer à M. [D] la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la RATP aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.