Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 6 février 2023, n° 21/12062
AutreRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Chronologie de l'affaire
- 6 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 18 septembre 2024 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Parties (entreprises)
SIREN 775638117
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société anonyme Famille Michaud Apiculteurs (ci-après, dénommée « la société FMA ») exerce une activité de production et de commercialisation de miels et divers sirops. Elle importe notamment des lots de miel en provenance de Chine. Le 30 janvier 2014, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a initié un contrôle a posteriori relatif aux opérations d'importation de miel naturel d'origine chinoise portant sur la période du 20 décembre 2012 au 6 novembre 2014 afin notamment de vérifier la destination commerciale et la traçabilité de lots importés de Chine au cours de cette période et déclarés lors des opérations de mise à la consommation en France sous la position tarifaire 04 90 00 00 00 correspondant au 'miel naturel'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, la DNRED a transmis à la société FMA un avis de résultat d'enquête faisant état d'un redressement total au titre des droits de douane de 73 515 euros et de la TVA de 3 614 euros, soumettant une partie des lots contrôlés à la taxation des importations de produits relevant de la position tarifaire 17 02 95 00 correspondant au 'succédané de miel'. Cet avis a fait l'objet d'un rectificatif reçu le 10 août 2018 ramenant le montant des droits de douane à 47 531 euros. La société FMA a contesté cet avis par courrier recommandé du 7 septembre 2018. La DNRED a répondu par courrier du 20 septembre 2018 informant la société FMA du maintien intégral de ses conclusions. Par procès-verbal du 25 octobre 2018, deux infractions ont été notifiées par l'administration des douanes à la société FMA pour les importations qu'elle a réalisées entre le 30 avril 2013 et le 3 février 2014, soit vingt-quatre lots de miels considérés comme adultérés qui avaient été placés en entrepôt douanier puis dédouanés dans treize déclarations de mise à la consommation provenant d'un même fournisseur chinois, soit l'infraction de fausse déclaration d'espèce des marchandises commises à l'aide de factures et certificats faux, inexacts, incomplets ou non applicables et l'infraction de trouble à l'exercice des fonctions, à savoir une dissimulation de pièces, éludant un montant de droits de douanes de 47 531 euros et de taxe sur la valeur ajoutée de 3 614 euros. Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 6 novembre 2018 pour ces montants, outre des intérêts de retard y afférents d'un montant respectif de 2 893 euros et de 228 euros. Par courrier de son avocat du 10 décembre 2018, la société FMA a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par 1'administration des douanes par courrier recommandé en date du 26 juillet 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2019, la société FMA a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : '- Déboute la société SA Famille Michaud Apiculteurs (FMA) de l'ensemble de ses demandes, - Confirme l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 06 novembre 2018, - Condamne la société SA Famille Michaud Apiculteurs (FMA) à verser à la DNRED une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y a avoir lieu à dépens.' Par déclaration du 28 juin 2021, la société FMA a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société FMA demande à la cour de : 'Vu la directive « miel » 2001/110/CE, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, l'article 120 du code des douanes de l'Union, les articles 67 A et suivants du code des douanes, l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 mai 2021 ; In limine littis : - Juger que la DNRED n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, En conséquence, - Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 ; - Prononcer la décharge totale des droits de douane d'un montant de 47 531 euros ; - Prononcer la décharge totale de la TVA d'un montant de 3 614 euros ; Sur le fond : A titre subsidiaire : - Juger que la méthode RMN utilisée à l'époque des faits était insuffisante et ne pouvait servir de fondement au redressement ; En conséquence, - Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 ; - Prononcer la décharge totale des droits de douane d'un montant de 47 531 euros ; - Prononcer la décharge totale de la TVA d'un montant de 3 614 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'administration des douanes sur la demande de remise de la société FMA ; En tout état de cause : - Condamner la DNRED à verser à la société Famille Michaud Apiculteurs une somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la DNRED aux entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la DNRED demande à la cour de: 'Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67 A, 413 bis, 426-6 et suivants du code des douanes, l'article 22 du code des douanes de l'Union, les articles 5, 56, 57 et 120 du règlement n°952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union, la directive 2001/110/CE du conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (modifiée par la directive 2014/63/UE), le décret n°2015-902 du 22 juillet 2015, relatif à l'étiquetage des variétés de miel, le règlement CE 2074/2005 du 05/12/2005, la décision CE/275/2007 du 17/04/2007, le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003, pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonisé, - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société SA Famille Michaud Apiculteurs ; - Juger la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pris en la personne de ses représentants légaux, recevable en ses conclusions et l'y en juger bien fondée; - Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00005) dont appel ; En conséquence, - Juger que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; - Juger régulier et bien fondé l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 ainsi que la décision de rejet de la contestation du 26 juillet 2019 et les confirmer ; - Juger en conséquence que les droits de douanes (d'un montant de 47 531 euros) et la TVA (d'un montant de 3 614 euros) sont dus par la société SA Famille Michaud Apiculteurs ; - Débouter la société SA Famille Michaud Apiculteurs de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à voir poser une question préjudicielle à la CJUE, à obtenir l'annulation de la décision de rejet de la contestation d'AMR et le dégrèvement des sommes mises à sa charge ; - Condamner la société Sa Famille Michaud Apiculteurs à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Sa Famille Michaud Apiculteurs aux dépens d'instance et d'appel.'
Motifs
MOTIVATION 1.- Sur la nullité de l'avis de mise en recouvrement pour cause de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire Enoncé des moyens La société FMA fait valoir que le droit d'être entendu de la personne poursuivie prévu par le droit de l'Union européenne et, à sa suite, par le code des douanes, implique que l'administration des douanes fasse connaître à la personne poursuivie l'intégralité des éléments fondant les poursuites avant la notification d'un procès-verbal d'infractions, lui laisse un temps suffisant après la fourniture de ces éléments pour formuler ses observations et prenne elle-même le temps suffisant pour étudier ces observations et en prendre compte. Elle soutient qu'en l'espèce, l'administration des douanes a été déloyale en reprenant, sans cause, un premier août, alors que les services de l'entreprise n'étaient pas pleinement disponibles pour organiser une réponse dans un bref délai de trente jours, une procédure de contrôle dans laquelle plus aucun acte n'avait été accompli depuis trois ans. La société FMA fait également valoir que l'administration des douanes a expressément refusé de lui communiquer les rapports d'analyses des échantillons de miel effectués par son laboratoire interne, le Service commun des laboratoires - Laboratoire de Marseille, se limitant à énoncer les conclusions de ses analyses dans un procès-verbal de constat du 15 septembre 2014 sans fournir une description des opérations d'expertise réalisées, privant ainsi la société FMA d'effectuer toute vérification de ces analyses et des termes exacts du rapport du SCL de Marseille. Elle conteste que l'administration des douanes puisse lui opposer la confidentialité de ces rapports d'analyse du SCL de Marseille alors que la Charte des contrôles douaniers prévoit précisément leur communication après suppression, au besoin, des éléments couverts par le secret. La société FMA précise en outre que l'administration des douanes ne lui a pas communiqué les rapports d'expertise établis par la société Eurofins à laquelle elle a eu recours dans un second temps afin de faire procéder à une analyse selon la nouvelle méthode de profilage par résonance magnétique nucléaire (RMN), ne donnant pas de suite à sa demande de communication du rapport contenant la description des opérations réalisées et des profils utilisés par la société Eurofins pour apprécier les échantillons de miels d'origine étrangère. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas à l'administration des douanes d'opérer un tri dans les informations qu'elle accepte de transmettre à la personne poursuivie lorsqu'elle se fonde précisément sur ces éléments d'analyse ou ces informations pour procéder à la notification d'une infraction douanière. La société FMA fait enfin valoir que la DNRED a violé le principe du contradictoire en l'absence de prise en compte utile et effective des observations qu'elle a faites le 7 septembre 2018, le court délai séparant cette lettre d'observations de la réponse de l'administration des douanes, et la teneur de cette réponse, caractérisant le fait qu'elle ne les a pas prises en considération. En réponse, la DNRED soutient, concernant le moyen tiré du défaut de communication des rapports du SCL de Marseille et de la société Eurofins, qu'il est nouveau faute d'avoir été développé en première instance, de sorte qu'il en découle que la société FMA s'est estimée suffisamment informée des éléments pris en compte par l'administration des douanes et qu'elle ne peut donc opposer aucun grief, ce d'autant qu'elle n'a pas collaboré en toute sincérité avec le service de contrôle au cours de la procédure. La DNRED fait valoir qu'aucun texte n'impose la communication des rapports du SCL de Marseille et qu'en tout état de cause les conclusions des analyses pratiquées sur les échantillons prélevés contradictoirement dans les entrepôts de la société FMA sont très longuement détaillées dans l'avis de résultat d'enquête, avec mention et description de la méthode d'analyse utilisée. Elle fait valoir qu'elle a transmis l'intégralité des bulletins d'analyse des vingt-six échantillons prélevés établis par la société Eurofins à la société FMA le 15 décembre 2014 et que ces résultats d'analyse sont détaillés dans l'avis de résultat d'enquête du 31 juillet 2018, de sorte que le contenu du rapport de la société Eurofins est connu par la société FMA. La DNRED fait valoir que les termes de sa lettre de réponse aux observations de la société FMA du 20 septembre 2018 établissent que celles-ci ont été prises en compte de façon concrète et effective et ce d'autant que cette réponse fait suite à un avis de résultat d'enquête développé de plus de 90 pages contenant notamment de longues explications sur les méthodes et les analyses ayant permis de détecter l'adultération du miel prélevés dans les entrepôts de la société FMA. L'administration des douanes insiste enfin sur le fait que l'annulation d'une décision de notification d'infractions ne peut être prononcée que si et seulement si l'absence de l'irrégularité constatée aurait conduit à un résultat différent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon elle. Réponse de la cour L'article 67 A du code des douanes, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification du procès-verbal d'infractions du 25 octobre 2018, dispose en ses deux premiers paragraphes que: 'En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.' Le paragraphe 6 de l'article 22 du code des douanes de l'Union dispose que : '(...) 6. Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. (...)' Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui fonde les dispositions susvisées et qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision avant la notification d'une procès-verbal d'infraction. Par ailleurs, l'article 67 quinquies A du code des douanes, pris dans sa version en vigueur à la date des opérations d'analyse effectuées par l'administration des douanes en l'espèce, dispose que : 'Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises. Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code.' Le moyen tiré du défaut de communication des rapports d'analyse requis par l'administration des douanes en l'espèce au cours de la procédure d'enquête douanière n'a pas été présenté en première instance par la société FMA. Il s'agit donc d'un moyen nouveau, recevable en cause d'appel, qui a pour objet de justifier la prétention originaire dont la société FMA a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, à savoir la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2018 pour cause de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il convient de relever que la société FMA avait demandé, au cours de la procédure d'enquête douanière, la communication tant des rapports d'analyse complets du SCL de Marseille, par lettre du 6 octobre 2014 (pièce n°3 de l'appelante) que du rapport d'expertise de la société Eurofins, par lettre du 2 février 2015 (pièce n°6 de l'appelante). Il ne peut être déduit du fait que la société FMA n'ait pas soulevé ce moyen en première instance, une quelconque reconnaissance de sa part d'une parfaite connaissance des opérations d'expertise alors qu'elle a soutenu au contraire en première instance qu'une violation des droits de la défense résultait d'une absence de réponse de l'administration des douanes à sa contestation de la fiabilité des analyses exposées dans l'avis de résultat du 31 juillet 2018. Dans sa réponse du 20 septembre 2018 aux observations de la société FMA du 7 septembre 2018, l'administration des douanes a précisé qu'elle fondait exclusivement ses constatations sur les conclusions de la société Eurofins. Elle a spécifié en effet à la société FMA ce qui suit : 'Le service des douanes n'a pas fondé ses conclusions sur les analyses de miel basées notamment sur la méthode du taux de turanose du laboratoire SCL, mais sur les analyses basées sur la méthode RMN du laboratoire Eurofins.' (Pièce n° 4 de l'intimée). Il en résulte que la violation des droits de la défense pour cause de défaut de communication des rapports d'analyse invoquée par la société FMA ne doit être appréciée qu'au regard des opérations d'analyse qui ont fondé la décision de la DNRED, à savoir celles menées par la société Eurofins. Les critiques de la société FMA tirées du défaut de communication du rapport d'analyse du SCL de Marseille sont donc sans objet. La DNRED a communiqué à la société FMA vingt-six rapports d'analyse selon la méthode de profilage par résonnance magnétique nucléaire établis par la société Eurofins le 19 novembre 2014, suivant procès-verbal de constat du 15 décembre 2014 (pièce n°4 de l'appelante). Ces rapports d'analyse fournissent un résultat brut de conformité ou de non conformité, avec l'indication du résultat de la teneur en divers composants de sucre et la précision que l'analyse a été effectuée selon la méthode suivante : 'méthode interne, RMN 1H haute résolution'. Ils ne contiennent aucune description des opérations d'expertise effectuées et aucune indication de l'identité et des compétences des personnes ayant fait ces analyses et en ayant interprété les résultats. Ils ne précisent pas qu'il s'agit d'une analyse comparative par référence à des échantillons de référence et ne fournissent aucune indication sur la nature de la banque de données utilisées, l'origine géographique des échantillons de référence qui la composent et la nature des miels (monofloraux ou polyfloraux) qui y sont intégrés. Ils contiennent un note explicative qui précise que : 'Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou recherchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation.' Toutefois, aucune mention des rapports d'analyse établis par la société Eurofins ne permet de déterminer comment ce facteur d'incertitude afférent à l'analyse opérée a été prise en compte, évalué et appliqué aux résultats affichés. L'avis de résultat d'enquête du 31 juillet 2018 ne contient aucune information technique complémentaire vérifiable sur ces opérations d'expertise. Ces rapports d'analyse ne sont donc pas suffisants pour permettre une vérification et, au besoin, une contestation motivée par la société FMA. Il appartenait donc à l'administration des douanes de remettre à cette dernière, conformément à la demande qui a été la sienne, des rapports contenant une description précise des opérations d'analyse effectuées par la société Eurofins. En l'espèce, cette communication était d'autant plus nécessaire que : - la société Eurofins ne disposait d'aucune accréditation par le Comité français d'accréditation (Cofrac) pour l'analyse du miel par RMN pour les ingrédients, l'authenticité, la qualité et la chimiométrie à la date de son intervention ; - l'application de la technique du profilage par RMN au miel était seulement en phase d'amorçage et de développement, notamment pour la société Eurofins, à la date des analyses effectuées le 12 novembre 2014 ; - l'utilisation de la méthode de profilage par RMN pour identifier une adultération du miel ne faisait pas l'objet d'une reconnaissance scientifique à l'époque des analyses ; elle était au demeurant encore contestée en 2018, lors de la notification de l'avis de résultat d'enquête, comme en atteste le rapport de la table ronde technique sur l'authentification du miel du 25 janvier 2018 organisée par le Centre commun de recherche de la Direction générale de la Commission européenne et à laquelle ont participé plusieurs experts européens dont des représentant du SCL- Laboratoire de Marseille (pièce n° 18 de l'appelante, page 10) ; - les résultats obtenus par la société Eurofins, soit vingt-quatre échantillons non conformes sur vingt-six échantillons analysés, étaient en contradiction avec non seulement les analyses effectuées sur ces mêmes lots de miel par le laboratoire allemand Intertek à la demande de la société FMA lors de leur importation en France sur la base de la méthode isotopique combinant la méthode EA-IRMS détectant les sucres C4 et la méthode LC-IRMS détectant les sucres C3, largement admise par la comité scientifique européenne à la date des faits (cf. Pièce n°18 de l'appelante, page 12 point 3) mais également avec les analyses effectuées par le SCL de Marseille sur la base de la méthode fondée sur le taux de turanose qui n'avaient retenu qu'un seul échantillon non conforme ; - un contentieux était en cours entre la société FMA et la société Eurofins portant précisément sur la fiabilité de la méthode RMN développée par cette dernière puisque la société FMA avait engagé une action en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal de commerce de Nantes par acte du 30 septembre 2014 avec pour mission demandée notamment de dire si la méthode RMN de la société Eurofins 'est de nature à établir la conformité ou la non-conformité d'un miel qui n'aurait pas été répertorié dans sa base de données' (pièce n°2 de l'intimée, pages 74 à 78 de l'avis d'enquête), ce dont l'administration des douanes a été informée par la société FMA le 16 avril 2018, soit avant la notification de l'avis de résultat d'enquête, et alors qu'il est établi que les enquêteurs de la DNRED avaient informé la société Eurofins lors de la remise des échantillons, le 12 novembre 2014, que les analyses demandées concernaient la société FMA puisque le responsable de l'unité d'authentification de la société Eurofins, M. [G], signataire des rapports litigieux, était auditionné pour savoir si la société FMA avait déjà confié à la société Eurofins l'exécution d'analyses de miel selon la méthode RMN 1H (pages 31 et 32 de l'avis de résultat d'enquête). Il en résulte que l'absence de communication de rapports contenant une description des opérations d'analyse effectuées par la société Eurofins porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, rendant irrégulière la procédure de notification d'infractions douanières mise en oeuvre à l'encontre de la société FMA. Cette irrégularité affecte l'issue de la procédure de contrôle dès lors qu'elle a privé la société FMA, d'une part, d'effectuer les vérifications nécessaires des résultats obtenus par la société Eurofins et de leur interprétation par cette dernière et, d'autre part, d'être en mesure de présenter une défense étayée sur des éléments techniques et scientifiques concrets, autres que les informations générales fournies par la société Eurofins elle-même dans sa documentation à visée commerciale, avant qu'il ne soit procédé à la notification d'infractions douanières à son égard. La procédure de notification d'infractions douanières mise en oeuvre en l'espèce ne peut donc valablement fonder la mise en recouvrement de droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée à l'encontre de la société FMA. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, il convient d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 et d'inviter l'administration des douanes à procéder à la notification de la décharge totale des droits de douanes d'un montant de 47 531 euros et de la taxe sur la valeur ajoutée de 3 614 euros. 2.- Sur les frais du procès Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l'article 367 du code des douanes. Partie perdante au procès, l'administration des douanes sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société FMA la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018, DIT qu'il appartiendra à la recette régionale des douanes de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de procéder à la notification du dégrèvement total des droits de douanes et taxes mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement annulé du 6 novembre 2018, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dépens, DÉBOUTE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer la somme de 4 000 euros à la société anonyme Famille Michaud apiculteurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT S.JHALLI E.LOOS
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 FEVRIER 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6LJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -TJ de CRETEIL RG n° 19/07540 APPELANTE S.A. FAMILLE MICHAUD APICULTEURS RCS DE PAU 775 638 117 [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702 INTIME DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET ENQUÊTES DOUANIÈRES Ayant son siége social [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son Directeur Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques. LE VAILLANT conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sonia JHALLI, Greffière présente lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La société anonyme Famille Michaud Apiculteurs (ci-après, dénommée « la société FMA ») exerce une activité de production et de commercialisation de miels et divers sirops. Elle importe notamment des lots de miel en provenance de Chine. Le 30 janvier 2014, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a initié un contrôle a posteriori relatif aux opérations d'importation de miel naturel d'origine chinoise portant sur la période du 20 décembre 2012 au 6 novembre 2014 afin notamment de vérifier la destination commerciale et la traçabilité de lots importés de Chine au cours de cette période et déclarés lors des opérations de mise à la consommation en France sous la position tarifaire 04 90 00 00 00 correspondant au 'miel naturel'. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, la DNRED a transmis à la société FMA un avis de résultat d'enquête faisant état d'un redressement total au titre des droits de douane de 73 515 euros et de la TVA de 3 614 euros, soumettant une partie des lots contrôlés à la taxation des importations de produits relevant de la position tarifaire 17 02 95 00 correspondant au 'succédané de miel'. Cet avis a fait l'objet d'un rectificatif reçu le 10 août 2018 ramenant le montant des droits de douane à 47 531 euros. La société FMA a contesté cet avis par courrier recommandé du 7 septembre 2018. La DNRED a répondu par courrier du 20 septembre 2018 informant la société FMA du maintien intégral de ses conclusions. Par procès-verbal du 25 octobre 2018, deux infractions ont été notifiées par l'administration des douanes à la société FMA pour les importations qu'elle a réalisées entre le 30 avril 2013 et le 3 février 2014, soit vingt-quatre lots de miels considérés comme adultérés qui avaient été placés en entrepôt douanier puis dédouanés dans treize déclarations de mise à la consommation provenant d'un même fournisseur chinois, soit l'infraction de fausse déclaration d'espèce des marchandises commises à l'aide de factures et certificats faux, inexacts, incomplets ou non applicables et l'infraction de trouble à l'exercice des fonctions, à savoir une dissimulation de pièces, éludant un montant de droits de douanes de 47 531 euros et de taxe sur la valeur ajoutée de 3 614 euros. Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 6 novembre 2018 pour ces montants, outre des intérêts de retard y afférents d'un montant respectif de 2 893 euros et de 228 euros. Par courrier de son avocat du 10 décembre 2018, la société FMA a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par 1'administration des douanes par courrier recommandé en date du 26 juillet 2019. Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2019, la société FMA a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit : '- Déboute la société SA Famille Michaud Apiculteurs (FMA) de l'ensemble de ses demandes, - Confirme l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 06 novembre 2018, - Condamne la société SA Famille Michaud Apiculteurs (FMA) à verser à la DNRED une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y a avoir lieu à dépens.' Par déclaration du 28 juin 2021, la société FMA a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société FMA demande à la cour de : 'Vu la directive « miel » 2001/110/CE, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, l'article 120 du code des douanes de l'Union, les articles 67 A et suivants du code des douanes, l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 11 mai 2021 ; In limine littis : - Juger que la DNRED n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, En conséquence, - Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 ; - Prononcer la décharge totale des droits de douane d'un montant de 47 531 euros ; - Prononcer la décharge totale de la TVA d'un montant de 3 614 euros ; Sur le fond : A titre subsidiaire : - Juger que la méthode RMN utilisée à l'époque des faits était insuffisante et ne pouvait servir de fondement au redressement ; En conséquence, - Annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 ; - Prononcer la décharge totale des droits de douane d'un montant de 47 531 euros ; - Prononcer la décharge totale de la TVA d'un montant de 3 614 euros ; A titre infiniment subsidiaire : - Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de l'administration des douanes sur la demande de remise de la société FMA ; En tout état de cause : - Condamner la DNRED à verser à la société Famille Michaud Apiculteurs une somme de 15000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la DNRED aux entiers dépens et autoriser Me Bellichach à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la DNRED demande à la cour de: 'Vu les articles 1, 2, 27, 28, 65, 67 A, 413 bis, 426-6 et suivants du code des douanes, l'article 22 du code des douanes de l'Union, les articles 5, 56, 57 et 120 du règlement n°952/2013 du parlement européen et du conseil du 9 octobre 2013 instituant le code des douanes de l'Union, la directive 2001/110/CE du conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (modifiée par la directive 2014/63/UE), le décret n°2015-902 du 22 juillet 2015, relatif à l'étiquetage des variétés de miel, le règlement CE 2074/2005 du 05/12/2005, la décision CE/275/2007 du 17/04/2007, le décret n° 2003-587 du 30 juin 2003, pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, la nomenclature combinée et les notes explicatives du Système harmonisé, - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société SA Famille Michaud Apiculteurs ; - Juger la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pris en la personne de ses représentants légaux, recevable en ses conclusions et l'y en juger bien fondée; - Confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00005) dont appel ; En conséquence, - Juger que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; - Juger régulier et bien fondé l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 ainsi que la décision de rejet de la contestation du 26 juillet 2019 et les confirmer ; - Juger en conséquence que les droits de douanes (d'un montant de 47 531 euros) et la TVA (d'un montant de 3 614 euros) sont dus par la société SA Famille Michaud Apiculteurs ; - Débouter la société SA Famille Michaud Apiculteurs de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à voir poser une question préjudicielle à la CJUE, à obtenir l'annulation de la décision de rejet de la contestation d'AMR et le dégrèvement des sommes mises à sa charge ; - Condamner la société Sa Famille Michaud Apiculteurs à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Sa Famille Michaud Apiculteurs aux dépens d'instance et d'appel.' MOTIVATION 1.- Sur la nullité de l'avis de mise en recouvrement pour cause de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire Enoncé des moyens La société FMA fait valoir que le droit d'être entendu de la personne poursuivie prévu par le droit de l'Union européenne et, à sa suite, par le code des douanes, implique que l'administration des douanes fasse connaître à la personne poursuivie l'intégralité des éléments fondant les poursuites avant la notification d'un procès-verbal d'infractions, lui laisse un temps suffisant après la fourniture de ces éléments pour formuler ses observations et prenne elle-même le temps suffisant pour étudier ces observations et en prendre compte. Elle soutient qu'en l'espèce, l'administration des douanes a été déloyale en reprenant, sans cause, un premier août, alors que les services de l'entreprise n'étaient pas pleinement disponibles pour organiser une réponse dans un bref délai de trente jours, une procédure de contrôle dans laquelle plus aucun acte n'avait été accompli depuis trois ans. La société FMA fait également valoir que l'administration des douanes a expressément refusé de lui communiquer les rapports d'analyses des échantillons de miel effectués par son laboratoire interne, le Service commun des laboratoires - Laboratoire de Marseille, se limitant à énoncer les conclusions de ses analyses dans un procès-verbal de constat du 15 septembre 2014 sans fournir une description des opérations d'expertise réalisées, privant ainsi la société FMA d'effectuer toute vérification de ces analyses et des termes exacts du rapport du SCL de Marseille. Elle conteste que l'administration des douanes puisse lui opposer la confidentialité de ces rapports d'analyse du SCL de Marseille alors que la Charte des contrôles douaniers prévoit précisément leur communication après suppression, au besoin, des éléments couverts par le secret. La société FMA précise en outre que l'administration des douanes ne lui a pas communiqué les rapports d'expertise établis par la société Eurofins à laquelle elle a eu recours dans un second temps afin de faire procéder à une analyse selon la nouvelle méthode de profilage par résonance magnétique nucléaire (RMN), ne donnant pas de suite à sa demande de communication du rapport contenant la description des opérations réalisées et des profils utilisés par la société Eurofins pour apprécier les échantillons de miels d'origine étrangère. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas à l'administration des douanes d'opérer un tri dans les informations qu'elle accepte de transmettre à la personne poursuivie lorsqu'elle se fonde précisément sur ces éléments d'analyse ou ces informations pour procéder à la notification d'une infraction douanière. La société FMA fait enfin valoir que la DNRED a violé le principe du contradictoire en l'absence de prise en compte utile et effective des observations qu'elle a faites le 7 septembre 2018, le court délai séparant cette lettre d'observations de la réponse de l'administration des douanes, et la teneur de cette réponse, caractérisant le fait qu'elle ne les a pas prises en considération. En réponse, la DNRED soutient, concernant le moyen tiré du défaut de communication des rapports du SCL de Marseille et de la société Eurofins, qu'il est nouveau faute d'avoir été développé en première instance, de sorte qu'il en découle que la société FMA s'est estimée suffisamment informée des éléments pris en compte par l'administration des douanes et qu'elle ne peut donc opposer aucun grief, ce d'autant qu'elle n'a pas collaboré en toute sincérité avec le service de contrôle au cours de la procédure. La DNRED fait valoir qu'aucun texte n'impose la communication des rapports du SCL de Marseille et qu'en tout état de cause les conclusions des analyses pratiquées sur les échantillons prélevés contradictoirement dans les entrepôts de la société FMA sont très longuement détaillées dans l'avis de résultat d'enquête, avec mention et description de la méthode d'analyse utilisée. Elle fait valoir qu'elle a transmis l'intégralité des bulletins d'analyse des vingt-six échantillons prélevés établis par la société Eurofins à la société FMA le 15 décembre 2014 et que ces résultats d'analyse sont détaillés dans l'avis de résultat d'enquête du 31 juillet 2018, de sorte que le contenu du rapport de la société Eurofins est connu par la société FMA. La DNRED fait valoir que les termes de sa lettre de réponse aux observations de la société FMA du 20 septembre 2018 établissent que celles-ci ont été prises en compte de façon concrète et effective et ce d'autant que cette réponse fait suite à un avis de résultat d'enquête développé de plus de 90 pages contenant notamment de longues explications sur les méthodes et les analyses ayant permis de détecter l'adultération du miel prélevés dans les entrepôts de la société FMA. L'administration des douanes insiste enfin sur le fait que l'annulation d'une décision de notification d'infractions ne peut être prononcée que si et seulement si l'absence de l'irrégularité constatée aurait conduit à un résultat différent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon elle. Réponse de la cour L'article 67 A du code des douanes, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification du procès-verbal d'infractions du 25 octobre 2018, dispose en ses deux premiers paragraphes que: 'En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration. En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.' Le paragraphe 6 de l'article 22 du code des douanes de l'Union dispose que : '(...) 6. Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision. (...)' Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui fonde les dispositions susvisées et qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision avant la notification d'une procès-verbal d'infraction. Par ailleurs, l'article 67 quinquies A du code des douanes, pris dans sa version en vigueur à la date des opérations d'analyse effectuées par l'administration des douanes en l'espèce, dispose que : 'Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises. Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d'expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d'urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l'article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d'expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l'article 59 bis du présent code.' Le moyen tiré du défaut de communication des rapports d'analyse requis par l'administration des douanes en l'espèce au cours de la procédure d'enquête douanière n'a pas été présenté en première instance par la société FMA. Il s'agit donc d'un moyen nouveau, recevable en cause d'appel, qui a pour objet de justifier la prétention originaire dont la société FMA a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, à savoir la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2018 pour cause de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il convient de relever que la société FMA avait demandé, au cours de la procédure d'enquête douanière, la communication tant des rapports d'analyse complets du SCL de Marseille, par lettre du 6 octobre 2014 (pièce n°3 de l'appelante) que du rapport d'expertise de la société Eurofins, par lettre du 2 février 2015 (pièce n°6 de l'appelante). Il ne peut être déduit du fait que la société FMA n'ait pas soulevé ce moyen en première instance, une quelconque reconnaissance de sa part d'une parfaite connaissance des opérations d'expertise alors qu'elle a soutenu au contraire en première instance qu'une violation des droits de la défense résultait d'une absence de réponse de l'administration des douanes à sa contestation de la fiabilité des analyses exposées dans l'avis de résultat du 31 juillet 2018. Dans sa réponse du 20 septembre 2018 aux observations de la société FMA du 7 septembre 2018, l'administration des douanes a précisé qu'elle fondait exclusivement ses constatations sur les conclusions de la société Eurofins. Elle a spécifié en effet à la société FMA ce qui suit : 'Le service des douanes n'a pas fondé ses conclusions sur les analyses de miel basées notamment sur la méthode du taux de turanose du laboratoire SCL, mais sur les analyses basées sur la méthode RMN du laboratoire Eurofins.' (Pièce n° 4 de l'intimée). Il en résulte que la violation des droits de la défense pour cause de défaut de communication des rapports d'analyse invoquée par la société FMA ne doit être appréciée qu'au regard des opérations d'analyse qui ont fondé la décision de la DNRED, à savoir celles menées par la société Eurofins. Les critiques de la société FMA tirées du défaut de communication du rapport d'analyse du SCL de Marseille sont donc sans objet. La DNRED a communiqué à la société FMA vingt-six rapports d'analyse selon la méthode de profilage par résonnance magnétique nucléaire établis par la société Eurofins le 19 novembre 2014, suivant procès-verbal de constat du 15 décembre 2014 (pièce n°4 de l'appelante). Ces rapports d'analyse fournissent un résultat brut de conformité ou de non conformité, avec l'indication du résultat de la teneur en divers composants de sucre et la précision que l'analyse a été effectuée selon la méthode suivante : 'méthode interne, RMN 1H haute résolution'. Ils ne contiennent aucune description des opérations d'expertise effectuées et aucune indication de l'identité et des compétences des personnes ayant fait ces analyses et en ayant interprété les résultats. Ils ne précisent pas qu'il s'agit d'une analyse comparative par référence à des échantillons de référence et ne fournissent aucune indication sur la nature de la banque de données utilisées, l'origine géographique des échantillons de référence qui la composent et la nature des miels (monofloraux ou polyfloraux) qui y sont intégrés. Ils contiennent un note explicative qui précise que : 'Pour déclarer ou non la conformité, l'incertitude associée au résultat a été ajoutée ou recherchée de façon à obtenir sans conteste un résultat opposable aux spécifications ou à la réglementation.' Toutefois, aucune mention des rapports d'analyse établis par la société Eurofins ne permet de déterminer comment ce facteur d'incertitude afférent à l'analyse opérée a été prise en compte, évalué et appliqué aux résultats affichés. L'avis de résultat d'enquête du 31 juillet 2018 ne contient aucune information technique complémentaire vérifiable sur ces opérations d'expertise. Ces rapports d'analyse ne sont donc pas suffisants pour permettre une vérification et, au besoin, une contestation motivée par la société FMA. Il appartenait donc à l'administration des douanes de remettre à cette dernière, conformément à la demande qui a été la sienne, des rapports contenant une description précise des opérations d'analyse effectuées par la société Eurofins. En l'espèce, cette communication était d'autant plus nécessaire que : - la société Eurofins ne disposait d'aucune accréditation par le Comité français d'accréditation (Cofrac) pour l'analyse du miel par RMN pour les ingrédients, l'authenticité, la qualité et la chimiométrie à la date de son intervention ; - l'application de la technique du profilage par RMN au miel était seulement en phase d'amorçage et de développement, notamment pour la société Eurofins, à la date des analyses effectuées le 12 novembre 2014 ; - l'utilisation de la méthode de profilage par RMN pour identifier une adultération du miel ne faisait pas l'objet d'une reconnaissance scientifique à l'époque des analyses ; elle était au demeurant encore contestée en 2018, lors de la notification de l'avis de résultat d'enquête, comme en atteste le rapport de la table ronde technique sur l'authentification du miel du 25 janvier 2018 organisée par le Centre commun de recherche de la Direction générale de la Commission européenne et à laquelle ont participé plusieurs experts européens dont des représentant du SCL- Laboratoire de Marseille (pièce n° 18 de l'appelante, page 10) ; - les résultats obtenus par la société Eurofins, soit vingt-quatre échantillons non conformes sur vingt-six échantillons analysés, étaient en contradiction avec non seulement les analyses effectuées sur ces mêmes lots de miel par le laboratoire allemand Intertek à la demande de la société FMA lors de leur importation en France sur la base de la méthode isotopique combinant la méthode EA-IRMS détectant les sucres C4 et la méthode LC-IRMS détectant les sucres C3, largement admise par la comité scientifique européenne à la date des faits (cf. Pièce n°18 de l'appelante, page 12 point 3) mais également avec les analyses effectuées par le SCL de Marseille sur la base de la méthode fondée sur le taux de turanose qui n'avaient retenu qu'un seul échantillon non conforme ; - un contentieux était en cours entre la société FMA et la société Eurofins portant précisément sur la fiabilité de la méthode RMN développée par cette dernière puisque la société FMA avait engagé une action en référé aux fins de désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal de commerce de Nantes par acte du 30 septembre 2014 avec pour mission demandée notamment de dire si la méthode RMN de la société Eurofins 'est de nature à établir la conformité ou la non-conformité d'un miel qui n'aurait pas été répertorié dans sa base de données' (pièce n°2 de l'intimée, pages 74 à 78 de l'avis d'enquête), ce dont l'administration des douanes a été informée par la société FMA le 16 avril 2018, soit avant la notification de l'avis de résultat d'enquête, et alors qu'il est établi que les enquêteurs de la DNRED avaient informé la société Eurofins lors de la remise des échantillons, le 12 novembre 2014, que les analyses demandées concernaient la société FMA puisque le responsable de l'unité d'authentification de la société Eurofins, M. [G], signataire des rapports litigieux, était auditionné pour savoir si la société FMA avait déjà confié à la société Eurofins l'exécution d'analyses de miel selon la méthode RMN 1H (pages 31 et 32 de l'avis de résultat d'enquête). Il en résulte que l'absence de communication de rapports contenant une description des opérations d'analyse effectuées par la société Eurofins porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, rendant irrégulière la procédure de notification d'infractions douanières mise en oeuvre à l'encontre de la société FMA. Cette irrégularité affecte l'issue de la procédure de contrôle dès lors qu'elle a privé la société FMA, d'une part, d'effectuer les vérifications nécessaires des résultats obtenus par la société Eurofins et de leur interprétation par cette dernière et, d'autre part, d'être en mesure de présenter une défense étayée sur des éléments techniques et scientifiques concrets, autres que les informations générales fournies par la société Eurofins elle-même dans sa documentation à visée commerciale, avant qu'il ne soit procédé à la notification d'infractions douanières à son égard. La procédure de notification d'infractions douanières mise en oeuvre en l'espèce ne peut donc valablement fonder la mise en recouvrement de droits de douane et de taxes sur la valeur ajoutée à l'encontre de la société FMA. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, il convient d'annuler l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018 et d'inviter l'administration des douanes à procéder à la notification de la décharge totale des droits de douanes d'un montant de 47 531 euros et de la taxe sur la valeur ajoutée de 3 614 euros. 2.- Sur les frais du procès Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens en application des dispositions de l'article 367 du code des douanes. Partie perdante au procès, l'administration des douanes sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la société FMA la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, ANNULE l'avis de mise en recouvrement n°2018/89 du 6 novembre 2018, DIT qu'il appartiendra à la recette régionale des douanes de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de procéder à la notification du dégrèvement total des droits de douanes et taxes mis en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement annulé du 6 novembre 2018, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à dépens, DÉBOUTE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer la somme de 4 000 euros à la société anonyme Famille Michaud apiculteurs en application de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT S.JHALLI E.LOOS
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