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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 13 novembre 2024, n° 23/00146

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Le 8 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (ci-après la CPAM) a adressé à M. [V], bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 4 décembre 2011, une notification d'indu pour un montant de 7 646,81 €, aux motifs que le montant cumulé de ses revenus salariaux et de la pension d'invalidité lui ayant été servie du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2021 avait dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison. 

 

Le 13 avril 2022, M. [V] a contesté cet indu devant la Commission de recours Amiable de l'organisme de protection sociale, qui devait confirmer la décision de la CPAM du 8 mars 2020 à l'issue de sa séance du 6 juillet 2022.



Sur recours de Monsieur [V] le 5 septembre 2022 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire tribunal judiciaire de BASTIA, ayant donné lieu à radiation prononcée par la juridiction saisie, suivie d'une réinscription au rôle, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement en date du 13 novembre 2023 : 

-condamné M. [V] à verser à la CPAM de Haute-Corse, la somme de 7 646,81€, au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022 

-condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81€ à titre de dommages-intérêts 

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale 

-laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 

 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Corse a relevé appel dudit jugement uniquement en ce qu'il a condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81 € à titre de dommages-intérêts. 



Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 2 septembre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend soutenir en sa qualité d'appelante :



- Sur le fond du litige, que le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, en vertu des dispositions des articles R 341-4 et R 341-11 du Code de la sécurité sociale par prise en considération au titre des salaires éventuellement revalorisés du pensionné, du salaire annuel moyen de base (SAMB), calculé dans les termes suivants:

-revalorisation des salaires ;

- sélection des années : l'ensemble des années travaillées entre le début de carrière et la mise en invalidité ;

- somme des salaires revalorisés des années retenues / sommes des trimestres validés par les salaires des années retenues x 4 = salaire annuel moyen. 



Dans la situation concernant M. [V], la somme de ses salaires revalorisés des années 2007 à 2011 ressort à 83 088,06€, ayant donné lieu à la valorisation de 17 trimestres pour un montant trimestriel de 4 887,53294 dont la factorisation par 4 permet de faire émerger un SAMB à hauteur de 19 550,13 €. 

 

L'organisme de protection sociale appelant fournit à ce stade le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison, (STMC), prenant considération en vertu des dispositions de l'article R 341-17 du Code de la sécurité sociale les salaires gagnés au cours de la dernière année civile précédant l'invalidité. Avant de prendre en compte le nombre de jours neutralisés. 



Et rappelle que le STMC étant revalorisé tous les ans le 1er avril en application des dispositions de l'article L 341-6 du Code de la sécurité sociale, celui de M.[V] était de 9 195,02 € à compter du 1er avril 2020, et de 9 204,21 € à compter du 1er avril 2021.

S'étant traduit par une pension théorique de 9 195,02 € à compter du 1er avril 2020, et à 9 204,21 € à compter du 1er avril 2021, après revalorisation annuelle.



Avant de fournir les éléments de nature à démontrer que ce plafond de ressources a été dépassé par les revenus de M. [V] pendant plus de deux trimestres consécutifs, concernant l'indu portant sur les périodes couvrant les mois de novembre 2020, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, et janvier 2022. 



Au total l'indu s'élève à 9 031,08 €, la différence entre l'indu notifié à M. [V] à hauteur de 7 648,81€ s'expliquant par le prélèvement à la source. 



La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE sollicite en conséquence confirmation du jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire la somme de 7 648,81 € au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022.



- Sur la condamnation à titre de dommages-intérêts, motivée par le premier juge par un indu généré du fait d'une erreur de gestion, tandis que 'la caisse a délivré à M. [V] des informations contradictoires, confuses et non étayées qui ont mené à la somme réclamée', l'organisme de protection sociale soutient que M. [V] avait connaissance des modalités de versement de la pension et n'ignorait pas qu'il pouvait être destinataire d'une notification de réduction ou suspension administrative accompagnée d'une note explicative.



Fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, M. [V] a reçu sciemment ce qui ne lui était pas dû, et se trouve dès lors dans l'obligation de restituer à la caisse primaire la somme indûment perçue. 



Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à la cour de:

'- Confirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire la somme de 7 648,81 € au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022.

- Infirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire à verser à Monsieur [V] la somme de 7 648,81 € à titre de dommages-intérêts ,

- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel'. 

 

*



Dans ses écritures d'intimé rectificatives reçues le 9 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] :

- entend souligner au plan procédural que : 

Les parties ayant le 10 avril 2024 reçu notification de la date d'audience prévue le 10 septembre 2024, avec demande impérative de notifier leurs écritures et pièces le 14 juin 2024 pour l'appelante et le 16 août 2024 pour l'intimé, Monsieur [Y] [V] a notifié ses conclusions d'intimé le 22 août 2024, aux termes desquelles il était demandé à la Cour, au vu de l'absence de diligences de l'appelante, de la condamner à la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts. 



Et entend soutenir que la CPAM de Haute-Corse ayant attendu le 23 août 2024 pour notifier ses conclusions d'appelant ainsi que des pièces, il convient toutefois de prendre en considération le caractère tardif des diligences accomplies par l'appelante. 

Et de constater, à la lecture des écritures, qu'aucun moyen sérieux ne vient étayer l'appel de la CPAM de la Haute-Corse. 



- Sur le fond du litige : 



La cour relèvera l'absence de moyens au soutien de l'appel sur le chef de jugement critiqué, la quasi-totalité des écritures de l'appelante consistant à établir le bien-fondé de l'indu initialement réclamé, alors même que la juridiction d'appel n'est saisie d'aucune contestation de ce chef, M. [V] n'ayant pas relevé appel incident de la décision déférée. 

 

Pour sa part, la CPAM de Haute-Corse se limite à contester une mention du dispositif du jugement querellé, en ce qu'il la condamne à verser à M. [V] la somme de 7 648,81 € à titre de dommages et intérêts, les premiers juges considérant, à bon droit, que l'indu dont s'agit a été généré par la seule CPAM. 

 

A la lecture des écritures de l'appelante, aucune argumentation développée ne vient contredire l'analyse des premiers juges sur ce point, alors qu'il s'agit du seul chef de jugement critiqué. 



Il est en conséquence soutenu par l'intimé que la CPAM ayant fait un usage abusif et dilatoire de son droit d'appel, il est demandé à hauteur d'appel d'en tirer toutes les conséquences, la première d'entre elles étant la confirmation de la décision déférée. 

Par ailleurs, la présente instance a contraint le concluant à exposer de nouveaux frais pour les besoins de sa défense, et le maintient dans l'incertitude quant au sort du montant important de l'indu. 

Et pour l'ensemble de ces raisons, M. [V] demande à la Cour de condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour appel abusif et dilatoire, en réparation du préjudice moral et matériel causé. 



 - Sur l'attitude fautive estimée incontestable de la CPAM à l'origine de l'indu : 

 

Malgré les efforts déployés par la CPAM de Haute-Corse pour tenter de faire injustement peser sur l'intimé la responsabilité de l'indu, les premiers juges ont, à bon droit, retenu l'incurie de l'appelante ayant abouti à générer l'indu. 

 

De fait, comme le démontrent parfaitement, les échanges de correspondances, entre M. [V] et la Caisse, dès le 17 mars 2022, celui-ci a demandé à avoir connaissance des calculs ayant permis à la Caisse d'émettre la notification d'indu. 

 

Il lui sera répondu, le même jour : « Cet indu a été calculé suite à la mutation de votre dossier et la non prise en compte de vos indemnités journalières, par votre ancienne caisse » ; 

 

Il est donc déjà évident, dès le 17 mars 2022, que M. [V] n'a nulle responsabilité dans les possibles erreurs de calcul commises par la CRAMIF, puis la CPAM de Haute-Corse. 

 

Or, le 1er avril 2022 M. [V] précise être étonné dans la mesure où, ayant gardé toutes les preuves de ses correspondances avec la CRAMIF, il est en mesure de prouver qu'il a bien toujours envoyé ses relevés d'indemnités journalières, et demande à nouveau à connaître les bases de calcul de l'indu réclamé. 

 

Il lui sera répondu, en totale contradiction avec le mail du 17 mars 2022 précité, que son dossier a été muté le 11/10/2021 et que l'indu est dû à l'enregistrement des bulletins de salaire et non à la mutation, le service de la CPAM, précisant en outre ne pas avoir le détail du montant de l'indu, ce qui semble totalement aberrant. M. [V] entend également souligner que les bulletins de salaire étaient disponibles. 

 

En conséquence, les premiers juges ont pu valablement décider que : 

« Si l'indu est fondé dans son calcul et ne peut donc pas justifier une annulation de la décision litigieuse, il apparaît que cet indu a été généré du fait d'une erreur de gestion imputable à la caisse exposée' Ainsi, la caisse a délivré à M. [V] des informations contradictoires confuses et non étayées qui ont mené à la somme réclamée dans la présente procédure et à la notification d'indu, qui, si elle apparaît désormais justifiée dans son fondement, a causé un préjudice matériel et moral à ce dernier » 

 

M. [V] démontre avoir fait preuve, en l'espèce, d'une parfaite bonne foi, comme cela est démontré par l'abondant échange de correspondances, avec la CRAMIF d'abord, et la CPAM de la HAUTE-CORSE ensuite. 

Ainsi, lorsque, dans le mail du 01/04/2022, il lui est reproché d'avoir indiqué un montant de ressources erroné, cela ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où les déclarations mensuelles ayant été scrupuleusement remplies et envoyées en temps et en heure par M. [V], il lui a seulement demandé de reporter le salaire brut, ce qu'il a fait. 



En outre ces modalités de déclaration ont été validées lors de deux rendez-vous téléphoniques avec les services de la Caisse, les 07/09/21 et 16/11/2021. 



Avant de faire valoir avoir attiré l'attention de sa Caisse, à plusieurs reprises, sur la situation de son dossier. Et avoir toujours répondu aux demandes de communications de nouvelles pièces.

De sorte que l'envoi des déclarations mensuelles accompagnées des relevés d'IJ, permettait à la Caisse d'avoir une parfaite connaissance des ressources de M. [V] ; 

 

Ainsi seule l'incurie ou l'incompétence des services des deux Caisses ayant eu à connaître du traitement du dossier de M. [V] est à l'origine de l'indu, aujourd'hui réclamé. 

 

Sur ce terrain M. [V] rappelle que dès le 30 novembre 2000, commet une erreur de gestion justifiant l'octroi de dommages-intérêts à l'assuré la caisse qui verse indûment des prestations dont elle demande ensuite le remboursement. 



Tandis que plusieurs décisions de justice récentes ont démontré l'attention apportée aux bénéficiaires poursuivis par l'assurance maladie lorsqu'un assuré social bénéficiant du versement d'une rente et ayant attiré l'attention de la CPAM sur sa situation, afin de s'assurer de ses droits, avant de continuer à lui servir une rente pendant 2 ans avant de lui en réclamer le remboursement, a condamné l'assurance maladie à l'indemniser de son préjudice, à hauteur des sommes réclamées au titre de l'indu. 



C'est donc à bon droit selon M. [V] que les premiers juges, conformément à la jurisprudence évoquée, a condamné la CPAM de Haute-Corse, à verser à M. [V], la somme de 7 646,81 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Avant de conclure à la confirmation de la décision déférée de ce chef. 

 

Tout en rappelant sa situation personnelle, dominée par la perte son emploi le 3 janvier 2022 du fait de sa maladie. Tandis que son premier enfant est né le 28 avril 2022, représentant une charge supplémentaire pour le ménage ; 

 

S'étant vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 9 juin 2022, M. [V] dispose à l'heure actuelle de la seule ressource de l'ARE, versée par Pôle Emploi ; 

 

Malgré ses efforts pour retrouver une activité, en créant sa propre structure, il entend faire valoir ne disposer pour l'instant que de la somme, en moyenne de 34 € mensuelle, avec un reste à vivre ne dépassant pas 38€ par mois. 

 

Avant d'ajouter que les besoins de la présente procédure, et l'incertitude quant à l'issue définitive de ce litige, n'ont fait qu'aggraver davantage la situation de M. [V]. 

 

Au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :



'Débouter la CPAM DE Haute-Corse de son appel ; 

 

En conséquence 

 

Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, en date du 13 novembre 2023, en ce qu'il a condamné la CPAM de Haute-Corse à payer à Monsieur [V] la somme de 7648,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ; 

Y AJOUTANT 

 

-Condamner la CPAM de Haute-Corse au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé à M. [V] du fait de l'appel abusif et dilatoire 

interjeté par la CPAM DE Haute-Corse au visa des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. 

-La condamner en outre au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens'.

Motifs

SUR CE, 



Sur la procédure et le manquement relevé au calendrier de procédure mis en place au stade de la mise en état, la cour statue dans la situation sociale en litige dans le cadre d'une instance sans représentation obligatoire, de sorte que les écritures de chaque parties ont été intégrées avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, sans emporter de sanction pour dépassement de délais de communication d'écritures. 



Pour statuer sur le fond comme il l'a fait, le premier juge a estimé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, si elle avait calculé l'indu conformément au textes en vigueur en matière d'assurance-invalidité, devait être condamnée à titre de dommages-intérêts pour avoir généré cet indu par une erreur de gestion.



Cependant la cour a vainement recherché dans les éléments contradictoirement débattus en quoi M. [V] avait cherché à actualiser auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE sa situation avant réception de son indu dès le 8 mars 2022 après prise d'effet de sa pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 4 décembre 2011.



Alors que l'ensemble de ses revenus, comprenant des prestations en espèces servies au titre de l'assurance-maladie, avaient manifestement dépassé le plafond de ressources prévu par les dispositions des articles R 341-4 et R 341-11 du Code de la sécurité sociale, calculé sur la base du Salaire annuel Moyen de Base (SAMB), et du salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) de l'article R 341-17 du Code de la sécurité sociale. 

Ce dépassement étant démontré, et non contesté en cause d'appel, pendant plus de deux trimestres consécutifs, emportant caractère indu des sommes versées à M. [V] sur les périodes couvrant les mois de novembre 2020, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, et janvier 2022. 



Doit être rappelé en phase décisive le principe déclaratif applicable à la quasi-totalité des prestations sociales, l'assurance-invalidité n'échappant pas à cette logique libérale.



De sorte que M. [V], ressortissant de deux organismes de protection sociale, à savoir la caisse régionale d'assurance maladie d'île de France (CRAMIF) puis la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, ne pouvait ignorer, en situation de cumul de la pension d'invalidité lui ayant été attribuée le 4 décembre 2011, avec des revenus salariaux, la nécessité de déclarer périodiquement l'évolution de ses ressources globales à prendre en compte aux fins précisémeent de contrôle de chaque période de référence. 



Ainsi M. [V] ne peut-il reprocher, faute de clarification de sa situation financière au regard de ses revenus salariaux et de remplacement sur la période écoulée de novembre 2020 puis de février 2021 à janvier 2022, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, seul organisme de protection sociale mis en cause, une attitude fautive ayant généré au-delà de la rigueur des textes applicables en matière d'assurance invalidité, un préjudice réparable.



En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour: 

- Confirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire de la HAUTE-CORSE la somme de 7 648,81 € au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022.

- Infirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire de la HAUTE-CORSE à verser à Monsieur [V] la somme de 7 648,81 € à titre de dommages-intérêts 

- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel. 



Et suggère à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE en phase d'exécution du présent arrêt hors exercice de voie de recours, de tenir compte de la situation financière actualisée de M. [V] pour lui accorder les plus larges délais de paiement de sa dette constituée d'indus de prestations relevant de l'assurance invalidité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, 



CONFIRME le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire de la HAUTE-CORSE la somme de 7 648,81€ au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022 ; 



INFIRME le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire de la HAUTE-CORSE à verser à Monsieur [V] la somme de 7 648,81€ à titre de dommages-intérêts ;



CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel. 



LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N°

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13 Novembre 2024

-----------------------

N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHXS

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[Y] [V]

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Décision déférée à la Cour du :

13 novembre 2023

Pole social du TJ de BASTIA

23/00103

------------------























Copie exécutoire délivrée le :









à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE





ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA





INTIME :



Monsieur [Y] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur BRUNET, président de chambre, 

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère





GREFFIER :



Madame CARDONA, greffière lors des débats.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024





ARRET



- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













EXPOSE DU LITIGE :



Le 8 mars 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (ci-après la CPAM) a adressé à M. [V], bénéficiaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 4 décembre 2011, une notification d'indu pour un montant de 7 646,81 €, aux motifs que le montant cumulé de ses revenus salariaux et de la pension d'invalidité lui ayant été servie du 1 er mai 2020 au 31 décembre 2021 avait dépassé le salaire trimestriel moyen de comparaison. 

 

Le 13 avril 2022, M. [V] a contesté cet indu devant la Commission de recours Amiable de l'organisme de protection sociale, qui devait confirmer la décision de la CPAM du 8 mars 2020 à l'issue de sa séance du 6 juillet 2022.



Sur recours de Monsieur [V] le 5 septembre 2022 auprès du Pôle social du tribunal judiciaire tribunal judiciaire de BASTIA, ayant donné lieu à radiation prononcée par la juridiction saisie, suivie d'une réinscription au rôle, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement en date du 13 novembre 2023 : 

-condamné M. [V] à verser à la CPAM de Haute-Corse, la somme de 7 646,81€, au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022 

-condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81€ à titre de dommages-intérêts 

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale 

-laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 

 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, la CPAM de la Haute-Corse a relevé appel dudit jugement uniquement en ce qu'il a condamné la CPAM de Haute-Corse à verser à M. [V] la somme de 7646,81 € à titre de dommages-intérêts. 



Dans ses écritures versées au débat judiciaire à hauteur d'appel le 2 septembre 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend soutenir en sa qualité d'appelante :



- Sur le fond du litige, que le calcul de la pension d'invalidité est déterminé, en vertu des dispositions des articles R 341-4 et R 341-11 du Code de la sécurité sociale par prise en considération au titre des salaires éventuellement revalorisés du pensionné, du salaire annuel moyen de base (SAMB), calculé dans les termes suivants:

-revalorisation des salaires ;

- sélection des années : l'ensemble des années travaillées entre le début de carrière et la mise en invalidité ;

- somme des salaires revalorisés des années retenues / sommes des trimestres validés par les salaires des années retenues x 4 = salaire annuel moyen. 



Dans la situation concernant M. [V], la somme de ses salaires revalorisés des années 2007 à 2011 ressort à 83 088,06€, ayant donné lieu à la valorisation de 17 trimestres pour un montant trimestriel de 4 887,53294 dont la factorisation par 4 permet de faire émerger un SAMB à hauteur de 19 550,13 €. 

 

L'organisme de protection sociale appelant fournit à ce stade le mode de calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison, (STMC), prenant considération en vertu des dispositions de l'article R 341-17 du Code de la sécurité sociale les salaires gagnés au cours de la dernière année civile précédant l'invalidité. Avant de prendre en compte le nombre de jours neutralisés. 



Et rappelle que le STMC étant revalorisé tous les ans le 1er avril en application des dispositions de l'article L 341-6 du Code de la sécurité sociale, celui de M.[V] était de 9 195,02 € à compter du 1er avril 2020, et de 9 204,21 € à compter du 1er avril 2021.

S'étant traduit par une pension théorique de 9 195,02 € à compter du 1er avril 2020, et à 9 204,21 € à compter du 1er avril 2021, après revalorisation annuelle.



Avant de fournir les éléments de nature à démontrer que ce plafond de ressources a été dépassé par les revenus de M. [V] pendant plus de deux trimestres consécutifs, concernant l'indu portant sur les périodes couvrant les mois de novembre 2020, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, et janvier 2022. 



Au total l'indu s'élève à 9 031,08 €, la différence entre l'indu notifié à M. [V] à hauteur de 7 648,81€ s'expliquant par le prélèvement à la source. 



La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE sollicite en conséquence confirmation du jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire la somme de 7 648,81 € au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022.



- Sur la condamnation à titre de dommages-intérêts, motivée par le premier juge par un indu généré du fait d'une erreur de gestion, tandis que 'la caisse a délivré à M. [V] des informations contradictoires, confuses et non étayées qui ont mené à la somme réclamée', l'organisme de protection sociale soutient que M. [V] avait connaissance des modalités de versement de la pension et n'ignorait pas qu'il pouvait être destinataire d'une notification de réduction ou suspension administrative accompagnée d'une note explicative.



Fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 1302-1 du Code civil, M. [V] a reçu sciemment ce qui ne lui était pas dû, et se trouve dès lors dans l'obligation de restituer à la caisse primaire la somme indûment perçue. 



Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à la cour de:

'- Confirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire la somme de 7 648,81 € au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022.

- Infirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire à verser à Monsieur [V] la somme de 7 648,81 € à titre de dommages-intérêts ,

- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel'. 

 

*



Dans ses écritures d'intimé rectificatives reçues le 9 septembre 2024, Monsieur [Y] [V] :

- entend souligner au plan procédural que : 

Les parties ayant le 10 avril 2024 reçu notification de la date d'audience prévue le 10 septembre 2024, avec demande impérative de notifier leurs écritures et pièces le 14 juin 2024 pour l'appelante et le 16 août 2024 pour l'intimé, Monsieur [Y] [V] a notifié ses conclusions d'intimé le 22 août 2024, aux termes desquelles il était demandé à la Cour, au vu de l'absence de diligences de l'appelante, de la condamner à la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts. 



Et entend soutenir que la CPAM de Haute-Corse ayant attendu le 23 août 2024 pour notifier ses conclusions d'appelant ainsi que des pièces, il convient toutefois de prendre en considération le caractère tardif des diligences accomplies par l'appelante. 

Et de constater, à la lecture des écritures, qu'aucun moyen sérieux ne vient étayer l'appel de la CPAM de la Haute-Corse. 



- Sur le fond du litige : 



La cour relèvera l'absence de moyens au soutien de l'appel sur le chef de jugement critiqué, la quasi-totalité des écritures de l'appelante consistant à établir le bien-fondé de l'indu initialement réclamé, alors même que la juridiction d'appel n'est saisie d'aucune contestation de ce chef, M. [V] n'ayant pas relevé appel incident de la décision déférée. 

 

Pour sa part, la CPAM de Haute-Corse se limite à contester une mention du dispositif du jugement querellé, en ce qu'il la condamne à verser à M. [V] la somme de 7 648,81 € à titre de dommages et intérêts, les premiers juges considérant, à bon droit, que l'indu dont s'agit a été généré par la seule CPAM. 

 

A la lecture des écritures de l'appelante, aucune argumentation développée ne vient contredire l'analyse des premiers juges sur ce point, alors qu'il s'agit du seul chef de jugement critiqué. 



Il est en conséquence soutenu par l'intimé que la CPAM ayant fait un usage abusif et dilatoire de son droit d'appel, il est demandé à hauteur d'appel d'en tirer toutes les conséquences, la première d'entre elles étant la confirmation de la décision déférée. 

Par ailleurs, la présente instance a contraint le concluant à exposer de nouveaux frais pour les besoins de sa défense, et le maintient dans l'incertitude quant au sort du montant important de l'indu. 

Et pour l'ensemble de ces raisons, M. [V] demande à la Cour de condamner la CPAM de la Haute-Corse au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires pour appel abusif et dilatoire, en réparation du préjudice moral et matériel causé. 



 - Sur l'attitude fautive estimée incontestable de la CPAM à l'origine de l'indu : 

 

Malgré les efforts déployés par la CPAM de Haute-Corse pour tenter de faire injustement peser sur l'intimé la responsabilité de l'indu, les premiers juges ont, à bon droit, retenu l'incurie de l'appelante ayant abouti à générer l'indu. 

 

De fait, comme le démontrent parfaitement, les échanges de correspondances, entre M. [V] et la Caisse, dès le 17 mars 2022, celui-ci a demandé à avoir connaissance des calculs ayant permis à la Caisse d'émettre la notification d'indu. 

 

Il lui sera répondu, le même jour : « Cet indu a été calculé suite à la mutation de votre dossier et la non prise en compte de vos indemnités journalières, par votre ancienne caisse » ; 

 

Il est donc déjà évident, dès le 17 mars 2022, que M. [V] n'a nulle responsabilité dans les possibles erreurs de calcul commises par la CRAMIF, puis la CPAM de Haute-Corse. 

 

Or, le 1er avril 2022 M. [V] précise être étonné dans la mesure où, ayant gardé toutes les preuves de ses correspondances avec la CRAMIF, il est en mesure de prouver qu'il a bien toujours envoyé ses relevés d'indemnités journalières, et demande à nouveau à connaître les bases de calcul de l'indu réclamé. 

 

Il lui sera répondu, en totale contradiction avec le mail du 17 mars 2022 précité, que son dossier a été muté le 11/10/2021 et que l'indu est dû à l'enregistrement des bulletins de salaire et non à la mutation, le service de la CPAM, précisant en outre ne pas avoir le détail du montant de l'indu, ce qui semble totalement aberrant. M. [V] entend également souligner que les bulletins de salaire étaient disponibles. 

 

En conséquence, les premiers juges ont pu valablement décider que : 

« Si l'indu est fondé dans son calcul et ne peut donc pas justifier une annulation de la décision litigieuse, il apparaît que cet indu a été généré du fait d'une erreur de gestion imputable à la caisse exposée' Ainsi, la caisse a délivré à M. [V] des informations contradictoires confuses et non étayées qui ont mené à la somme réclamée dans la présente procédure et à la notification d'indu, qui, si elle apparaît désormais justifiée dans son fondement, a causé un préjudice matériel et moral à ce dernier » 

 

M. [V] démontre avoir fait preuve, en l'espèce, d'une parfaite bonne foi, comme cela est démontré par l'abondant échange de correspondances, avec la CRAMIF d'abord, et la CPAM de la HAUTE-CORSE ensuite. 

Ainsi, lorsque, dans le mail du 01/04/2022, il lui est reproché d'avoir indiqué un montant de ressources erroné, cela ne correspond pas à la réalité, dans la mesure où les déclarations mensuelles ayant été scrupuleusement remplies et envoyées en temps et en heure par M. [V], il lui a seulement demandé de reporter le salaire brut, ce qu'il a fait. 



En outre ces modalités de déclaration ont été validées lors de deux rendez-vous téléphoniques avec les services de la Caisse, les 07/09/21 et 16/11/2021. 



Avant de faire valoir avoir attiré l'attention de sa Caisse, à plusieurs reprises, sur la situation de son dossier. Et avoir toujours répondu aux demandes de communications de nouvelles pièces.

De sorte que l'envoi des déclarations mensuelles accompagnées des relevés d'IJ, permettait à la Caisse d'avoir une parfaite connaissance des ressources de M. [V] ; 

 

Ainsi seule l'incurie ou l'incompétence des services des deux Caisses ayant eu à connaître du traitement du dossier de M. [V] est à l'origine de l'indu, aujourd'hui réclamé. 

 

Sur ce terrain M. [V] rappelle que dès le 30 novembre 2000, commet une erreur de gestion justifiant l'octroi de dommages-intérêts à l'assuré la caisse qui verse indûment des prestations dont elle demande ensuite le remboursement. 



Tandis que plusieurs décisions de justice récentes ont démontré l'attention apportée aux bénéficiaires poursuivis par l'assurance maladie lorsqu'un assuré social bénéficiant du versement d'une rente et ayant attiré l'attention de la CPAM sur sa situation, afin de s'assurer de ses droits, avant de continuer à lui servir une rente pendant 2 ans avant de lui en réclamer le remboursement, a condamné l'assurance maladie à l'indemniser de son préjudice, à hauteur des sommes réclamées au titre de l'indu. 



C'est donc à bon droit selon M. [V] que les premiers juges, conformément à la jurisprudence évoquée, a condamné la CPAM de Haute-Corse, à verser à M. [V], la somme de 7 646,81 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Avant de conclure à la confirmation de la décision déférée de ce chef. 

 

Tout en rappelant sa situation personnelle, dominée par la perte son emploi le 3 janvier 2022 du fait de sa maladie. Tandis que son premier enfant est né le 28 avril 2022, représentant une charge supplémentaire pour le ménage ; 

 

S'étant vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé le 9 juin 2022, M. [V] dispose à l'heure actuelle de la seule ressource de l'ARE, versée par Pôle Emploi ; 

 

Malgré ses efforts pour retrouver une activité, en créant sa propre structure, il entend faire valoir ne disposer pour l'instant que de la somme, en moyenne de 34 € mensuelle, avec un reste à vivre ne dépassant pas 38€ par mois. 

 

Avant d'ajouter que les besoins de la présente procédure, et l'incertitude quant à l'issue définitive de ce litige, n'ont fait qu'aggraver davantage la situation de M. [V]. 

 

Au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement en audience publique le 10 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :



'Débouter la CPAM DE Haute-Corse de son appel ; 

 

En conséquence 

 

Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, en date du 13 novembre 2023, en ce qu'il a condamné la CPAM de Haute-Corse à payer à Monsieur [V] la somme de 7648,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ; 

Y AJOUTANT 

 

-Condamner la CPAM de Haute-Corse au paiement de la somme de 3000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé à M. [V] du fait de l'appel abusif et dilatoire 

interjeté par la CPAM DE Haute-Corse au visa des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. 

-La condamner en outre au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens'. 

 



SUR CE, 



Sur la procédure et le manquement relevé au calendrier de procédure mis en place au stade de la mise en état, la cour statue dans la situation sociale en litige dans le cadre d'une instance sans représentation obligatoire, de sorte que les écritures de chaque parties ont été intégrées avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, sans emporter de sanction pour dépassement de délais de communication d'écritures. 



Pour statuer sur le fond comme il l'a fait, le premier juge a estimé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, si elle avait calculé l'indu conformément au textes en vigueur en matière d'assurance-invalidité, devait être condamnée à titre de dommages-intérêts pour avoir généré cet indu par une erreur de gestion.



Cependant la cour a vainement recherché dans les éléments contradictoirement débattus en quoi M. [V] avait cherché à actualiser auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE sa situation avant réception de son indu dès le 8 mars 2022 après prise d'effet de sa pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 4 décembre 2011.



Alors que l'ensemble de ses revenus, comprenant des prestations en espèces servies au titre de l'assurance-maladie, avaient manifestement dépassé le plafond de ressources prévu par les dispositions des articles R 341-4 et R 341-11 du Code de la sécurité sociale, calculé sur la base du Salaire annuel Moyen de Base (SAMB), et du salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) de l'article R 341-17 du Code de la sécurité sociale. 

Ce dépassement étant démontré, et non contesté en cause d'appel, pendant plus de deux trimestres consécutifs, emportant caractère indu des sommes versées à M. [V] sur les périodes couvrant les mois de novembre 2020, février 2021, mars 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, et janvier 2022. 



Doit être rappelé en phase décisive le principe déclaratif applicable à la quasi-totalité des prestations sociales, l'assurance-invalidité n'échappant pas à cette logique libérale.



De sorte que M. [V], ressortissant de deux organismes de protection sociale, à savoir la caisse régionale d'assurance maladie d'île de France (CRAMIF) puis la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, ne pouvait ignorer, en situation de cumul de la pension d'invalidité lui ayant été attribuée le 4 décembre 2011, avec des revenus salariaux, la nécessité de déclarer périodiquement l'évolution de ses ressources globales à prendre en compte aux fins précisémeent de contrôle de chaque période de référence. 



Ainsi M. [V] ne peut-il reprocher, faute de clarification de sa situation financière au regard de ses revenus salariaux et de remplacement sur la période écoulée de novembre 2020 puis de février 2021 à janvier 2022, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, seul organisme de protection sociale mis en cause, une attitude fautive ayant généré au-delà de la rigueur des textes applicables en matière d'assurance invalidité, un préjudice réparable.



En conséquence la cour dispose des éléments suffisants pour: 

- Confirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire de la HAUTE-CORSE la somme de 7 648,81 € au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022.

- Infirmer le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire de la HAUTE-CORSE à verser à Monsieur [V] la somme de 7 648,81 € à titre de dommages-intérêts 

- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel. 



Et suggère à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE en phase d'exécution du présent arrêt hors exercice de voie de recours, de tenir compte de la situation financière actualisée de M. [V] pour lui accorder les plus larges délais de paiement de sa dette constituée d'indus de prestations relevant de l'assurance invalidité. 





PAR CES MOTIFS,

La cour, 



CONFIRME le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à restituer à la Caisse primaire de la HAUTE-CORSE la somme de 7 648,81€ au titre de l'indu notifié le 8 mars 2022 ; 



INFIRME le jugement du 13 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la caisse primaire de la HAUTE-CORSE à verser à Monsieur [V] la somme de 7 648,81€ à titre de dommages-intérêts ;



CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens d'appel. 



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R341-4, code de la securite sociale L341-6, code de procedure civile 559, code de la securite sociale R341-17, code de la securite sociale R341-11, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.