Décision de justice
Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 13 novembre 2024, n° 23/00429
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Madame [V] [L] [O] et monsieur [H] [Y] ont vécu en concubinage entre 2000 et 2021, ont eu une enfant et sont désormais séparés. Par acte d'huissier du 4 mai 2022, madame [V] [O] a fait assigner monsieur [H] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour voir au visa des articles 1832 et 1303 et suivants du code civil, Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise à l'effet de réunir tous éléments permettant au tribunal de déterminer la valeur exacte du patrimoine objet de la demande Au fond sur l'action en compte liquidation et partage, - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des droits issus de la société créée de fait entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] et subsidiairement issue de l'enrichissement sans cause, - commettre monsieur le président de la chambre des notaires de Corse-du-sud à l'effet d'établir la convention de liquidation avec faculté de délégation et un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation partage et fait rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant du concubinage soit en vue du tirage au sort entre les anciens concubins, à défaut, s'il y a lieu, recourir à une vente, - dire et juger qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. Subsidiairement, - condamner monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 500 000 € à madame [V] [O] En toute hypothèse, - ordonner l'exécution provisoire - condamner monsieur [H] [Y] à payer à madame [V] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001. Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - débouté madame [V] [O] de sa demande d'expertise, - débouté madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 21 juin 2023 enregistrée le 22 juin 2023, madame [V] [O] a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date 12 mai 2023, signifié à avocat le 22 mai 2023, en ce qu'il tranche ainsi : - débouté madame [V] [O] de sa demande d'expertise, - débouté madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et il est demandé à la cour d'annuler, d'infirmer et de réformer le jugement précité. Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 20 septembre 2023, madame [V] [O] demande à la cour de : In limine litis - dire et juger nul le jugement en date du 12 mai 2023, - renvoyer les parties par devant les premiers juges, - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : « déboute madame [V] [O] de sa demande d'expertise, déboute madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamne madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Statuant de nouveau Avant dire droit, - débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions. - ordonner une mesure d'expertise à l'effet de réunir tous éléments permettant à la cour de déterminer la valeur exacte du patrimoine objet de la présente procédure rédigée comme suit : - Convoquer les parties ; - Les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements ; - Se faire remettre tous les documents et pièces en rapport avec l'objet du partage et utiles à la solution du partage ; - Rechercher la composition active et passive du concubinage et en dresser l'inventaire ; - Déterminer la consistance des biens dépendants du concubinage, à savoir : Les activités suivantes : - L'exploitation à titre individuel d'une boucherie, - L'exploitation agricole en corrélation, - Des chambres d'hôtes. Les biens suivants : - 17 Parts de société par actions simplifiées [11], - Les améliorations du domicile du couple, - Le bien acquis récemment à [Localité 8], - L'ensemble des véhicules dont l'achat a été financé par le compte commun lui-même alimenté par les aides agricoles, - Visiter les entreprises pour lesquelles les parties à l'instance ont fourni leur industrie ; - Déterminer la valeur des biens mobiliers dépendant du concubinage à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise ; - Déterminer les indemnités qui pourraient être dus par les parties ; - Éventuellement, établir les lots ; - A défaut, donner son avis sur les possibilités du partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer la créance de la demanderesse et éventuellement les mises à prix en cas de licitation ; - Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de solutionner le présent litige ; - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif. - Ordonner que le trésor avance les frais d'expertise, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Au fond sur l'action en compte liquidation et partage, - débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions. - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des droits issus de la société créée de fait existant entre madame [O] et monsieur [Y] et subsidiairement issue de l'enrichissement sans cause. - commettre monsieur le président de la chambre des notaires de la Corse-du-Sud à l'effet d'établir la convention de liquidation avec faculté de délégation. - commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. - désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant du concubinage soit en vue du tirage au sort entre les anciens concubins, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente. - dire et juger qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. Subsidiairement, - débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions. - condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 500 000 € au bénéfice de madame [O] ou encore plus subsidiairement le condamné au paiement de la somme de 260 000 €. Et en toute hypothèse, - condamner monsieur [H] [Y] à payer à madame [V] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tous succombant aux entiers dépens. Selon les dernières écritures de son conseil notifiées le 14 décembre 2023, monsieur [H] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « déboute madame [V] [O] de sa demande d'expertise, déboute madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamne madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner madame [V] [O] au paiement à monsieur [H] [Y] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a fixé l'affaire à plaider le 9 septembre 2024. Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 12 mai 2023 Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. L'appelante soutient que le jugement critiqué souffre d'un défaut de motivation pour ne faire référence à aucun des éléments du dossier, contient des motifs d'ordre général qui ne traduisent nullement un travail d'analyse du juge ce qui équivaut à une absence de motifs conformément à la jurisprudence alors que le juge doit analyser même de façon sommaire ou succinctement les éléments de preuve produits par le demandeur sans se contenter de condamner le défendeur non comparant. Mais la cour observe comme le soutient l'intimé que le juge a motivé sa décision en fait et en droit reprenant les pièces versées aux débats et notamment les éléments de preuve consistant en des attestations, des échanges de courriels, des relevés de compte et factures et une reconstitution de carrière de sorte que la nullité soutenue ne peut qu'être écartée ainsi que l'estime la cour. Sur l'existence d'une société de fait créée entre les concubins Aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Il est admis qu'en l'absence d'une présomption de société créée de fait entre concubins, il revient à ces derniers de démontrer la réunion des éléments constitutifs caractérisant tout contrat de société à savoir un apport, une intention de s'associer sur un pied d'égalité sur un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes étant rappelé que ces éléments sont cumulatifs et doivent être établis de façon distincte sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres. L'appelante qui soutient l'existence d'une telle société créée avec monsieur [Y] a donc la charge de la preuve de ces éléments. Sur l'existence d'apports Il est admis qu'un apport consiste en toute contribution émanant du concubin distincte de la contribution normale aux dépenses de la vie commune. L'appelante soutient avoir apporté à la société à la fois son industrie mais aussi des numéraires ce que l'intimé conteste. Sur les apports en numéraire S'agissant de l'apport en numéraire, il suppose la mise en commun de ressources financières et peut se manifester par le versement d'une somme d'argent ou par l'ouverture d'un compte joint. La cour remarque que selon relevés de compte joint versés aux débats, un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] entre monsieur [Y] et sa concubine a été ouvert auprès de la [7] depuis au moins le 28 octobre 2005 et jusqu'au 3 mai 2021 et que ce compte a reçu notamment de la part de madame [O] le reversement de ses primes et aides relatives à son activité agricole d'élevage d'un cheptel bovin. Par conséquent, la cour retient l'existence d'apports en numéraire de la part de la concubine. Sur les apports en industrie La cour rappelle que cet apport consistant à apporter à la communauté son travail, ses talents professionnels, ses connaissances techniques, son savoir-faire ou son aide professionnelle et cette aide doit être considérée comme significative sans être déterminante et qu'en application de l'article 1844-9 du code civil, la liquidation d'une société créée de fait ne donne lieu ni à reprise ni au remboursement des apports en industrie. Les parties concordent sur le fait que madame [O] a exercé le temps du concubinage une activité d'élevage de cheptel bovin ayant donné lieu à son immatriculation autonome de celle de son concubin lequel a développé quant à lui une activité de boucherie (S.A.S.U. [11]) et des chambres d'hôtes (Maison d'hôtes [9]) dont il est précisé sur le site internet de location qu'il en est le gérant. Des attestations versées aux débats de la cour dont toutes ne proviennent pas de la famille de l'appelante, il résulte que madame [O] a pendant le temps de concubinage ayant duré selon l'accord des parties 22 ans assuré sans contrepartie la livraison de la viande produite par la S.A.S.U. [11] ainsi que l'effectivité de la gestion des chambres d'hôtes en saison estivale. La cour estime que la permanence de cet apport en industrie sans contrepartie financière (puisque madame [O] a attrait la S.A.S.U [11] devant le conseil de prud'hommes selon requête du 13 janvier 2022 pour solliciter des rappels de salaires limités aux années 2019, 2020 et jusqu'à mai 2021) justifie la qualification d'apport en industrie de la part de la concubine que la cour reconnaît. Sur l'intention de s'associer sur un pied d'égalité sur un projet commun La cour observe que les activités professionnelles des deux concubins pendant le temps du concubinage telles que décrites par les deux parties sont complémentaires : élevage de bovins par tous deux, activité de boucherie et revente de viande en société, exploitation de chambres d'hôtes au domicile ([Adresse 2] à [Localité 10]) dans lesquelles les deux concubins ont fourni leur industrie et leur numéraire. De ces éléments de fait, la cour estime que pendant le temps du concubinage les deux concubins ont donc été animés par la volonté d'un projet commun de voir prospérer leur patrimoine éventuellement transmissible à leur fille unique. Sur l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes Des relevés de compte joint versés aux débats pour la période du 28 octobre 2005 au 3 mai 2021, il résulte que les deux concubins y ont versé la rémunération de leur activité agricole d'élevage par voir de virements tandis que des débits pour certains conséquents y sont régulièrement opérés et notamment l'achat d'un véhicule ainsi que cela résulte du débit d'un chèque de banque de 7 500 € le 1er décembre 2014 à cet effet et le paiement des baux ruraux permettant l'exploitation des cheptels. D'autre part, la complémentarité des activités exercées par les deux concubins comme les apports en industrie de la concubine à l'activité de boucherie par livraison de la viande produite et d'exploitation de chambre d'hôtes démontrent selon ce qu'estime la cour la volonté des deux concubins de participer aux bénéfices et pertes de l'ensemble des activités professionnelles exercées par les deux concubins à titre personnel ou en société telle que la S.A.S.U [11]. La cour, infirmant ainsi le premier juge de ce chef, et statuant à nouveau, considère qu'une société de fait a été créée entre monsieur [H] [Y] et madame [V] [O] donnant droit à liquidation de celle-ci pour l'ensemble des activités professionnelles exercées et ayant permis l'acquisition de véhicules, d'améliorer le logement de la famille, l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 8] ainsi que les parts sociales de la S.A.S.U. [11] immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2016 soit pendant le temps du concubinage. Sur la liquidation de la société créée de fait Selon l'article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision. La cour remarque que l'actif comme le passif de cette société créée de fait nécessitent que des comptes soient précisément faits entre les parties sur la base d'évaluation à dire d'expert s'agissant notamment de la valeur des parts sociales, de la valeur des biens immobiliers et mobiliers et des améliorations qui y ont été apportées tels que repris par l'appelante comme devant le premier juge et sans que la cour n'estime que cette demande d'expertise patrimoniale soit de nature en l'espèce à suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. C'est pourquoi, la cour, infirmant la décision déférée et statuant à nouveau de chef, ordonne une expertise avant dire droit sur la liquidation de la société créée de fait entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] aux frais avancés de l'appelante et dont le suivi sera assuré par le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Sur les demandes accessoires En équité, la cour condamne monsieur [H] [Y] à payer madame [V] [O] une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil contradictoirement et par mise à disposition au greffe, - Infirme la décision déférée Statuant à nouveau, - Reconnaît l'existence d'une société créée de fait entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] pendant leur concubinage - Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage des droits issus de la société créée de fait existant entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] - Commet monsieur le président de la chambre des notaires de la Corse-du Sud avec faculté de délégation à l'effet d'établir la convention de liquidation - Commet le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation - Précise qu'en cas d'empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente Avant dire droit sur la liquidation, - Ordonne une mesure d'expertise confiée à madame [N] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bastia qui aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur nécessaire à l' effectivité de la mission qui suit : . Convoquer les parties ; . Les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements ; . Se faire remettre tous les documents et pièces en rapport avec l'objet du partage et utiles à la solution du partage ; . Rechercher la composition active et passive du concubinage et en dresser l'inventaire ; . Déterminer la consistance des biens dépendants du concubinage, à savoir : Les activités suivantes : - L'exploitation à titre individuel d'une boucherie, - L'exploitation agricole en corrélation, - Des chambres d'hôtes. Les biens suivants : - 17 Parts de société par actions simplifiées [11], - Les améliorations du domicile du couple, - Le bien acquis récemment à [Localité 8], - L'ensemble des véhicules dont l'achat a été financé par le compte commun lui-même alimenté par les aides agricoles, .Visiter les entreprises pour lesquelles les parties à l'instance ont fourni leur industrie ; . Déterminer la valeur des biens mobiliers dépendant du concubinage à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise ; . Déterminer les indemnités qui pourraient être dus par les parties ; . Éventuellement, établir les lots ; . A défaut, donner son avis sur les possibilités du partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer la créance de la demanderesse et éventuellement les mises à prix en cas de licitation ; . Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de solutionner le présent litige ; - Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284'; - Invite l'expert à indiquer aux parties et à leur conseil, lors de la première réunion, le coût et la durée prévisible de ses opérations'; - Précise que de toutes ses opérations et constatations, après avoir communiqué préalablement aux parties un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à faire valoir leurs dires dans un délai ne pouvant être inférieur à UN mois, l'expert dressera un rapport en double exemplaire qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le délai de SIX MOIS à compter de la notification du versement effectif de la consignation'; - Ordonne que madame [V] [O] fasse l'avance des frais d'expertise et consigne la somme de 3500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, à la régie du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le mois suivant la présente décision'et sous réserve des dispositions de l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire à 100 % ; Y ajoutant, - Condamne monsieur [H] [Y] à payer madame [V] [O] une somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. - Condamne monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 13 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/429 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWH EZ-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine JAF d'AJACCIO, décision attaquée du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/558 [O] C/ [Y] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : Mme [V] [O] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (Corse) [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉ : M. [H] [Y] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (Corse) [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 9 septembre 2024, devant Mme Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Marie-Ange BETTELANI, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [V] [L] [O] et monsieur [H] [Y] ont vécu en concubinage entre 2000 et 2021, ont eu une enfant et sont désormais séparés. Par acte d'huissier du 4 mai 2022, madame [V] [O] a fait assigner monsieur [H] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour voir au visa des articles 1832 et 1303 et suivants du code civil, Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise à l'effet de réunir tous éléments permettant au tribunal de déterminer la valeur exacte du patrimoine objet de la demande Au fond sur l'action en compte liquidation et partage, - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des droits issus de la société créée de fait entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] et subsidiairement issue de l'enrichissement sans cause, - commettre monsieur le président de la chambre des notaires de Corse-du-sud à l'effet d'établir la convention de liquidation avec faculté de délégation et un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation partage et fait rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant du concubinage soit en vue du tirage au sort entre les anciens concubins, à défaut, s'il y a lieu, recourir à une vente, - dire et juger qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. Subsidiairement, - condamner monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 500 000 € à madame [V] [O] En toute hypothèse, - ordonner l'exécution provisoire - condamner monsieur [H] [Y] à payer à madame [V] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux dépens ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001. Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - débouté madame [V] [O] de sa demande d'expertise, - débouté madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 21 juin 2023 enregistrée le 22 juin 2023, madame [V] [O] a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date 12 mai 2023, signifié à avocat le 22 mai 2023, en ce qu'il tranche ainsi : - débouté madame [V] [O] de sa demande d'expertise, - débouté madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et il est demandé à la cour d'annuler, d'infirmer et de réformer le jugement précité. Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 20 septembre 2023, madame [V] [O] demande à la cour de : In limine litis - dire et juger nul le jugement en date du 12 mai 2023, - renvoyer les parties par devant les premiers juges, - débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : « déboute madame [V] [O] de sa demande d'expertise, déboute madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamne madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Statuant de nouveau Avant dire droit, - débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions. - ordonner une mesure d'expertise à l'effet de réunir tous éléments permettant à la cour de déterminer la valeur exacte du patrimoine objet de la présente procédure rédigée comme suit : - Convoquer les parties ; - Les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements ; - Se faire remettre tous les documents et pièces en rapport avec l'objet du partage et utiles à la solution du partage ; - Rechercher la composition active et passive du concubinage et en dresser l'inventaire ; - Déterminer la consistance des biens dépendants du concubinage, à savoir : Les activités suivantes : - L'exploitation à titre individuel d'une boucherie, - L'exploitation agricole en corrélation, - Des chambres d'hôtes. Les biens suivants : - 17 Parts de société par actions simplifiées [11], - Les améliorations du domicile du couple, - Le bien acquis récemment à [Localité 8], - L'ensemble des véhicules dont l'achat a été financé par le compte commun lui-même alimenté par les aides agricoles, - Visiter les entreprises pour lesquelles les parties à l'instance ont fourni leur industrie ; - Déterminer la valeur des biens mobiliers dépendant du concubinage à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise ; - Déterminer les indemnités qui pourraient être dus par les parties ; - Éventuellement, établir les lots ; - A défaut, donner son avis sur les possibilités du partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer la créance de la demanderesse et éventuellement les mises à prix en cas de licitation ; - Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de solutionner le présent litige ; - Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif. - Ordonner que le trésor avance les frais d'expertise, l'appelante étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Au fond sur l'action en compte liquidation et partage, - débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions. - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des droits issus de la société créée de fait existant entre madame [O] et monsieur [Y] et subsidiairement issue de l'enrichissement sans cause. - commettre monsieur le président de la chambre des notaires de la Corse-du-Sud à l'effet d'établir la convention de liquidation avec faculté de délégation. - commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu. - désigner un commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant du concubinage soit en vue du tirage au sort entre les anciens concubins, à défaut, s'il y a lieu de recourir à une vente. - dire et juger qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente. Subsidiairement, - débouter monsieur [Y] de ses demandes, fins et conclusions. - condamner monsieur [Y] au paiement de la somme de 500 000 € au bénéfice de madame [O] ou encore plus subsidiairement le condamné au paiement de la somme de 260 000 €. Et en toute hypothèse, - condamner monsieur [H] [Y] à payer à madame [V] [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tous succombant aux entiers dépens. Selon les dernières écritures de son conseil notifiées le 14 décembre 2023, monsieur [H] [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : « déboute madame [V] [O] de sa demande d'expertise, déboute madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, condamne madame [V] [O] à payer à monsieur [H] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - condamner madame [V] [O] au paiement à monsieur [H] [Y] de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 a fixé l'affaire à plaider le 9 septembre 2024. Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement rendu le 12 mai 2023 Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. L'appelante soutient que le jugement critiqué souffre d'un défaut de motivation pour ne faire référence à aucun des éléments du dossier, contient des motifs d'ordre général qui ne traduisent nullement un travail d'analyse du juge ce qui équivaut à une absence de motifs conformément à la jurisprudence alors que le juge doit analyser même de façon sommaire ou succinctement les éléments de preuve produits par le demandeur sans se contenter de condamner le défendeur non comparant. Mais la cour observe comme le soutient l'intimé que le juge a motivé sa décision en fait et en droit reprenant les pièces versées aux débats et notamment les éléments de preuve consistant en des attestations, des échanges de courriels, des relevés de compte et factures et une reconstitution de carrière de sorte que la nullité soutenue ne peut qu'être écartée ainsi que l'estime la cour. Sur l'existence d'une société de fait créée entre les concubins Aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Il est admis qu'en l'absence d'une présomption de société créée de fait entre concubins, il revient à ces derniers de démontrer la réunion des éléments constitutifs caractérisant tout contrat de société à savoir un apport, une intention de s'associer sur un pied d'égalité sur un projet commun et une intention de participer aux bénéfices et aux pertes étant rappelé que ces éléments sont cumulatifs et doivent être établis de façon distincte sans qu'ils puissent se déduire les uns des autres. L'appelante qui soutient l'existence d'une telle société créée avec monsieur [Y] a donc la charge de la preuve de ces éléments. Sur l'existence d'apports Il est admis qu'un apport consiste en toute contribution émanant du concubin distincte de la contribution normale aux dépenses de la vie commune. L'appelante soutient avoir apporté à la société à la fois son industrie mais aussi des numéraires ce que l'intimé conteste. Sur les apports en numéraire S'agissant de l'apport en numéraire, il suppose la mise en commun de ressources financières et peut se manifester par le versement d'une somme d'argent ou par l'ouverture d'un compte joint. La cour remarque que selon relevés de compte joint versés aux débats, un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] entre monsieur [Y] et sa concubine a été ouvert auprès de la [7] depuis au moins le 28 octobre 2005 et jusqu'au 3 mai 2021 et que ce compte a reçu notamment de la part de madame [O] le reversement de ses primes et aides relatives à son activité agricole d'élevage d'un cheptel bovin. Par conséquent, la cour retient l'existence d'apports en numéraire de la part de la concubine. Sur les apports en industrie La cour rappelle que cet apport consistant à apporter à la communauté son travail, ses talents professionnels, ses connaissances techniques, son savoir-faire ou son aide professionnelle et cette aide doit être considérée comme significative sans être déterminante et qu'en application de l'article 1844-9 du code civil, la liquidation d'une société créée de fait ne donne lieu ni à reprise ni au remboursement des apports en industrie. Les parties concordent sur le fait que madame [O] a exercé le temps du concubinage une activité d'élevage de cheptel bovin ayant donné lieu à son immatriculation autonome de celle de son concubin lequel a développé quant à lui une activité de boucherie (S.A.S.U. [11]) et des chambres d'hôtes (Maison d'hôtes [9]) dont il est précisé sur le site internet de location qu'il en est le gérant. Des attestations versées aux débats de la cour dont toutes ne proviennent pas de la famille de l'appelante, il résulte que madame [O] a pendant le temps de concubinage ayant duré selon l'accord des parties 22 ans assuré sans contrepartie la livraison de la viande produite par la S.A.S.U. [11] ainsi que l'effectivité de la gestion des chambres d'hôtes en saison estivale. La cour estime que la permanence de cet apport en industrie sans contrepartie financière (puisque madame [O] a attrait la S.A.S.U [11] devant le conseil de prud'hommes selon requête du 13 janvier 2022 pour solliciter des rappels de salaires limités aux années 2019, 2020 et jusqu'à mai 2021) justifie la qualification d'apport en industrie de la part de la concubine que la cour reconnaît. Sur l'intention de s'associer sur un pied d'égalité sur un projet commun La cour observe que les activités professionnelles des deux concubins pendant le temps du concubinage telles que décrites par les deux parties sont complémentaires : élevage de bovins par tous deux, activité de boucherie et revente de viande en société, exploitation de chambres d'hôtes au domicile ([Adresse 2] à [Localité 10]) dans lesquelles les deux concubins ont fourni leur industrie et leur numéraire. De ces éléments de fait, la cour estime que pendant le temps du concubinage les deux concubins ont donc été animés par la volonté d'un projet commun de voir prospérer leur patrimoine éventuellement transmissible à leur fille unique. Sur l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes Des relevés de compte joint versés aux débats pour la période du 28 octobre 2005 au 3 mai 2021, il résulte que les deux concubins y ont versé la rémunération de leur activité agricole d'élevage par voir de virements tandis que des débits pour certains conséquents y sont régulièrement opérés et notamment l'achat d'un véhicule ainsi que cela résulte du débit d'un chèque de banque de 7 500 € le 1er décembre 2014 à cet effet et le paiement des baux ruraux permettant l'exploitation des cheptels. D'autre part, la complémentarité des activités exercées par les deux concubins comme les apports en industrie de la concubine à l'activité de boucherie par livraison de la viande produite et d'exploitation de chambre d'hôtes démontrent selon ce qu'estime la cour la volonté des deux concubins de participer aux bénéfices et pertes de l'ensemble des activités professionnelles exercées par les deux concubins à titre personnel ou en société telle que la S.A.S.U [11]. La cour, infirmant ainsi le premier juge de ce chef, et statuant à nouveau, considère qu'une société de fait a été créée entre monsieur [H] [Y] et madame [V] [O] donnant droit à liquidation de celle-ci pour l'ensemble des activités professionnelles exercées et ayant permis l'acquisition de véhicules, d'améliorer le logement de la famille, l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 8] ainsi que les parts sociales de la S.A.S.U. [11] immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 juin 2016 soit pendant le temps du concubinage. Sur la liquidation de la société créée de fait Selon l'article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l'indivision. La cour remarque que l'actif comme le passif de cette société créée de fait nécessitent que des comptes soient précisément faits entre les parties sur la base d'évaluation à dire d'expert s'agissant notamment de la valeur des parts sociales, de la valeur des biens immobiliers et mobiliers et des améliorations qui y ont été apportées tels que repris par l'appelante comme devant le premier juge et sans que la cour n'estime que cette demande d'expertise patrimoniale soit de nature en l'espèce à suppléer la carence de la partie qui la sollicite dans l'administration de la preuve. C'est pourquoi, la cour, infirmant la décision déférée et statuant à nouveau de chef, ordonne une expertise avant dire droit sur la liquidation de la société créée de fait entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] aux frais avancés de l'appelante et dont le suivi sera assuré par le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Sur les demandes accessoires En équité, la cour condamne monsieur [H] [Y] à payer madame [V] [O] une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour après débats en chambre du conseil contradictoirement et par mise à disposition au greffe, - Infirme la décision déférée Statuant à nouveau, - Reconnaît l'existence d'une société créée de fait entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] pendant leur concubinage - Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage des droits issus de la société créée de fait existant entre madame [V] [O] et monsieur [H] [Y] - Commet monsieur le président de la chambre des notaires de la Corse-du Sud avec faculté de délégation à l'effet d'établir la convention de liquidation - Commet le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation - Précise qu'en cas d'empêchement des notaire et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente Avant dire droit sur la liquidation, - Ordonne une mesure d'expertise confiée à madame [N] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Bastia qui aura la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur nécessaire à l' effectivité de la mission qui suit : . Convoquer les parties ; . Les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements ; . Se faire remettre tous les documents et pièces en rapport avec l'objet du partage et utiles à la solution du partage ; . Rechercher la composition active et passive du concubinage et en dresser l'inventaire ; . Déterminer la consistance des biens dépendants du concubinage, à savoir : Les activités suivantes : - L'exploitation à titre individuel d'une boucherie, - L'exploitation agricole en corrélation, - Des chambres d'hôtes. Les biens suivants : - 17 Parts de société par actions simplifiées [11], - Les améliorations du domicile du couple, - Le bien acquis récemment à [Localité 8], - L'ensemble des véhicules dont l'achat a été financé par le compte commun lui-même alimenté par les aides agricoles, .Visiter les entreprises pour lesquelles les parties à l'instance ont fourni leur industrie ; . Déterminer la valeur des biens mobiliers dépendant du concubinage à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise ; . Déterminer les indemnités qui pourraient être dus par les parties ; . Éventuellement, établir les lots ; . A défaut, donner son avis sur les possibilités du partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer la créance de la demanderesse et éventuellement les mises à prix en cas de licitation ; . Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de solutionner le présent litige ; - Rappelle que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment les dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284'; - Invite l'expert à indiquer aux parties et à leur conseil, lors de la première réunion, le coût et la durée prévisible de ses opérations'; - Précise que de toutes ses opérations et constatations, après avoir communiqué préalablement aux parties un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à faire valoir leurs dires dans un délai ne pouvant être inférieur à UN mois, l'expert dressera un rapport en double exemplaire qu'il adressera au greffe du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le délai de SIX MOIS à compter de la notification du versement effectif de la consignation'; - Ordonne que madame [V] [O] fasse l'avance des frais d'expertise et consigne la somme de 3500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, à la régie du tribunal judiciaire d'Ajaccio dans le mois suivant la présente décision'et sous réserve des dispositions de l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire à 100 % ; Y ajoutant, - Condamne monsieur [H] [Y] à payer madame [V] [O] une somme de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. - Condamne monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-9, code civil 1832, code civil 1303, code de procedure civile 458). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03221
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00444
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 8 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01774
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02517
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/04168
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03221
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 6 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/02005
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
- 14 avril 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00304
en commun : code civil 1844-9, code civil 1832
Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.