Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 novembre 2024, n° 23/01751
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 1er janvier 2019, la SCI Passeval a consenti à M. [S] [U], associé de cette SCI, un bail à usage d'habitation pour le bien sis [Adresse 4]. Le montant mensuel du loyer était fixé à la somme de 950 euros charges comprises. Selon congé du locataire en date du 15 septembre 2019 portant renonciation par ce dernier au délai de préavis de trois mois, le bail dont s'agit a été résilié le 1er octobre 2019. A compter de cette date, Mme [Z] [J], ancienne compagne de M. [S] [U], est demeurée dans l'appartement malgré mise en demeure. Par ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2020, dont appel toujours pendant a été interjeté, le Tribunal de Proximité d'ANTIBES a notamment constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [J], ordonné son expulsion et l'a condamnée à une indemnité d'occupation. Mme [J] a libéré les lieux le 21 janvier 2021. La SCI PASSEVAL fait citer Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 7 juin 2022, le Tribunal a: REJETTE l'exception de litispendance, DEBOUTE la SCI PASSEVAL de sa demande formée à l'encontre de Mme [Z] [J] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, CONDAMNE la SCI PASSEVAL à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral DEBOUTE la SCI PASSEVAL de sa demande d'indemnité formée à rencontre de Mme [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI PASSEVAL à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTEl es parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI PASSEVAL aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023, la SCI PASSEVALa interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: REFORMER le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Proximité d'Antibes, en ce qu'il a débouté la SCI PASSEVAL de sa demande de condamnation de Mme [J] au versement d'une indemnité d'occupation, et condamné la SCI PASSEVAL à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que Mme [Z] [J] a occupé sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à la SCI PASSEVAL, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit 15 mois d'occupation illicite ; CONSTATER que durant cette période, Mme [Z] [J] n'a versé aucune somme à la SCI PASSEVAL pour l'occupation de son bien ; En conséquence, CONDAMNER Mme [Z] [J] à verser à la SCI PASSEVAL une indemnité d'occupation d'un montant de 14.250 € correspondant à 950 € par mois pendant les 15 d'occupation illicite de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 ; ATITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que Mme [Z] [J] n'a été autorisée à occuper l'appartement que jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, CONSTATER que Mme [Z] [J] a occupé sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à la SCI PASSEVAL, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit 12 mois d'occupation illicite ; En conséquence, CONDAMNER Mme [Z] [J] à verser à la SCI PASSEVAL une indemnité d'occupation d'un montant de 11.400 € correspondant à 950 € par mois pendant les 12 mois d'occupation illicite de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONSTATER que la SCI PASSEVAL n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [J] qui soit susceptible d'engager sa responsabilité ; -DEBOUTER Mme [Z] [J] de ses éventuelles demandes indemnitaires, et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -que si une attestation de logement à titre gratuit a été rédigée par M.[U], le 14 novembre 2019 au profit de Mme [J] il ne s'agit pas d'un prêt à usage, -qu'en effet par courrier du 15 novembre M.[U] a fixé un terme précis à cette occupation, fin décembre 2019, -que la SCI dont M.[U] n'est qu'un des associés n'a pas autorisé cette situation, -qu'elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts. Mme [J] conclut: Débouter la SCI Passeval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, Confirmer la décision rendue par le Juge du contentieux et de la protection prés le Tribunal de Proximité d'Antibes en date du 7 juin 2022 en ce qu'elle a : Débouté la SCI Passeval de sa demande formée à l'encontre de Mme [Z] [J] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation; Condamné à la SCI Passeval à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; Débouté la SCI Passeval de sa demande d'indemnité formée à l'encontre de Mme [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné la SCI Passeval à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Réformer la décision rendue par le Juge du contentieux et de la protection prés le Tribunal de Proximité d'Antibes en date du 7 juin 2022 sur le débouté du surplus des demandes et statuant de nouveau: Condamner la SCI Passeval à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à faire droit aux demandes de la SCI Passeval: Dire et juger y avoir lieu de ramener à plus juste proportion le montant de la condamnation mis à la charge de Madame [J] - Sur les dommages et intérêts: Condamner la SCI PASSEVAL à la somme de 17 915 euros au titre de dommages et intérêts, réparti comme suit : 14 915 euros au titre des condamnations mises à la charge de Mme [J], 3000 euros au titre des frais exposé par Mme [J] et du préjudice moral qu'elle a subi. Dire et Juger que dans l'hypothèse où Mme [J] devrait s'acquitter de sommes au titre de l'occupation du bien immobilier, ce montant viendrait se compenser avec celui fixé au titre des dommages et intérêts En tout état de cause, sur l'application de l'article 1343-5 (1244-1 et 1244-2 anciens) du Code Civil : Accorder un délai de grâce en reportant le paiement des sommes mises à la charge de la concluante dans un délai de 24 mois, ou à tout le moins échelonner le règlement des sommes, ainsi que la remise des intérêts les conditions de l'article 1343-5 du Code Civil étant remplies. Condamner la SCI Passeval à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état, Condamner la SCI PASSEVAL à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient: -qu'elle vivait en concubinage notoire avec M.[U] depuis près de 10 ans, -que contrairement aux termes du bail, la location avait débuté en octobre 2018 soit un an avant le congé donné par M.[U], -qu'ainsi le bail a été poursuivi en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, -que face à cette contestation sérieuse le juge des référés n'était pas compétent, -que M.[U] est co-gérant de la SCI PASSEVAL, -que le congé donné sans respect du préavis n'est pas justifié, -que cette procédure s'inscrit dans un contexte de séparation et justifie que des dommages et intérêts soient accordés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hors cas prévus par la loi, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux. faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande principale Les articles 1875 et 1876 du code civil prévoient quant à eux que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, et que ce prêt est essentiellement gratuit. L'article 1888 du code civil dispose par ailleurs que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 de ce code ajoute que néanmoins si pendant ce délai, ou avant que le besoin de emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de délai prévu ou prévisible, la restitution du bien peut être exigée à charge pour le prêteur de prévoir en faveur de l'emprunteur un délai raisonnable pour la restitution du bien. Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier objet du bail à effet au 1er janvier 2019 est la propriété de la SCI PASSEVAL. M.[U] seul titulaire du bail est co-gérant de la SCI PASSEVAL. Il n'est pas contesté que M.[U] occupait les lieux avec sa concubine notoire Mme [J] et leur enfant commun. Le 15 septembre 2019, M.[U] a donné congé à la SCI PASSEVAL à effet au 1er octobre 2019 sans respecter le préavis. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le logement ne saurait dès lors être considéré comme abandonné, ce qui exclut l'application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Pour autant, dans un courrier du 14 novembre 2019, M.[U] déclare en tant que gérant de la SCI PASSEVAL que Mme [J] est logée dans le bien objet du litige à titre gratuit depuis le 21 octobre 2018. Si aux termes d'un courrier adressé à Mme [J] du 15 novembre 2019, M.[U] précise que Mme [J] peut rester dans l'appartement le temps qu'elle trouve un nouveau logement, aucune limitation de durée n'est véritablement justifiée et ne saurait résulter du fait qu'il ajoute qu'il 'aimerait pouvoir revivre chez lui à compter de fin décembre 2019", en effet cette précision au conditionnelle est contradictoire avec la volonté de laisser l'appartement jusqu'au relogement et non corroborée par une mise en demeure de quitter les lieux du 30 juillet 2020 et une assignation d'octobre 2020 fort tardives par rapport à un terme qui aurait été établi. Retenant qu'il résulte des statuts de la SCI PASSEVAL que dans les rapports avec les tiers chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social, qui est l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers... et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société, c'est valablement que le premier juge a retenu que le prêt à usage consenti par M.[U] à Mme [J] engage la SCI PASSEVAL rentrant dans l'objet social de la SCI comme un acte d'administration. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnité d'occupation sollicitée, Mme [J] qui a restitué les clés le 31 décembre 2020 n'ayant pas été occupante sans droit ni titre eu égard au prêt à usage dont elle a bénéficié. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Retenant qu'alors qu'il a été attesté que Mme [J] pourrait rester dans le logement gratuitement jusqu'à son relogement, des démarches d'expulsion et deux procédures judiciaires ont été engagées contre cette dernière, ex-concubine avec qui l'enfant commun vit, par M.[U] agissant pour la SCI PASSEVAL, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un préjudice moral pour Mme [J] évalué à 3 000€. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce. Sur les autres demandes La SCI PASSEVAL est condamnée à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI PASSEVAL à régler à Mme [J] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la SCI PASSEVAL aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 461 N° RG 23/01751 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW7Y SCI PASSEVAL C/ [Z] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Myriam ETTORI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ANTIBES en date du 07 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-605. APPELANTE SCI PASSEVAL représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE Madame [Z] [J] née le 22 Août 1982 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000934 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte en date du 1er janvier 2019, la SCI Passeval a consenti à M. [S] [U], associé de cette SCI, un bail à usage d'habitation pour le bien sis [Adresse 4]. Le montant mensuel du loyer était fixé à la somme de 950 euros charges comprises. Selon congé du locataire en date du 15 septembre 2019 portant renonciation par ce dernier au délai de préavis de trois mois, le bail dont s'agit a été résilié le 1er octobre 2019. A compter de cette date, Mme [Z] [J], ancienne compagne de M. [S] [U], est demeurée dans l'appartement malgré mise en demeure. Par ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2020, dont appel toujours pendant a été interjeté, le Tribunal de Proximité d'ANTIBES a notamment constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [J], ordonné son expulsion et l'a condamnée à une indemnité d'occupation. Mme [J] a libéré les lieux le 21 janvier 2021. La SCI PASSEVAL fait citer Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection d'ANTIBES en paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement rendu le 7 juin 2022, le Tribunal a: REJETTE l'exception de litispendance, DEBOUTE la SCI PASSEVAL de sa demande formée à l'encontre de Mme [Z] [J] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, CONDAMNE la SCI PASSEVAL à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral DEBOUTE la SCI PASSEVAL de sa demande d'indemnité formée à rencontre de Mme [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI PASSEVAL à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTEl es parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI PASSEVAL aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2023, la SCI PASSEVALa interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: REFORMER le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de Proximité d'Antibes, en ce qu'il a débouté la SCI PASSEVAL de sa demande de condamnation de Mme [J] au versement d'une indemnité d'occupation, et condamné la SCI PASSEVAL à verser à Mme [J] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que Mme [Z] [J] a occupé sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à la SCI PASSEVAL, du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit 15 mois d'occupation illicite ; CONSTATER que durant cette période, Mme [Z] [J] n'a versé aucune somme à la SCI PASSEVAL pour l'occupation de son bien ; En conséquence, CONDAMNER Mme [Z] [J] à verser à la SCI PASSEVAL une indemnité d'occupation d'un montant de 14.250 € correspondant à 950 € par mois pendant les 15 d'occupation illicite de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 ; ATITRE SUBSIDIAIRE : CONSTATER que Mme [Z] [J] n'a été autorisée à occuper l'appartement que jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, CONSTATER que Mme [Z] [J] a occupé sans droit ni titre l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant à la SCI PASSEVAL, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit 12 mois d'occupation illicite ; En conséquence, CONDAMNER Mme [Z] [J] à verser à la SCI PASSEVAL une indemnité d'occupation d'un montant de 11.400 € correspondant à 950 € par mois pendant les 12 mois d'occupation illicite de l'appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], outre les intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONSTATER que la SCI PASSEVAL n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [J] qui soit susceptible d'engager sa responsabilité ; -DEBOUTER Mme [Z] [J] de ses éventuelles demandes indemnitaires, et plus largement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -que si une attestation de logement à titre gratuit a été rédigée par M.[U], le 14 novembre 2019 au profit de Mme [J] il ne s'agit pas d'un prêt à usage, -qu'en effet par courrier du 15 novembre M.[U] a fixé un terme précis à cette occupation, fin décembre 2019, -que la SCI dont M.[U] n'est qu'un des associés n'a pas autorisé cette situation, -qu'elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts. Mme [J] conclut: Débouter la SCI Passeval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, Confirmer la décision rendue par le Juge du contentieux et de la protection prés le Tribunal de Proximité d'Antibes en date du 7 juin 2022 en ce qu'elle a : Débouté la SCI Passeval de sa demande formée à l'encontre de Mme [Z] [J] aux fins de paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation; Condamné à la SCI Passeval à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; Débouté la SCI Passeval de sa demande d'indemnité formée à l'encontre de Mme [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamné la SCI Passeval à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Réformer la décision rendue par le Juge du contentieux et de la protection prés le Tribunal de Proximité d'Antibes en date du 7 juin 2022 sur le débouté du surplus des demandes et statuant de nouveau: Condamner la SCI Passeval à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à faire droit aux demandes de la SCI Passeval: Dire et juger y avoir lieu de ramener à plus juste proportion le montant de la condamnation mis à la charge de Madame [J] - Sur les dommages et intérêts: Condamner la SCI PASSEVAL à la somme de 17 915 euros au titre de dommages et intérêts, réparti comme suit : 14 915 euros au titre des condamnations mises à la charge de Mme [J], 3000 euros au titre des frais exposé par Mme [J] et du préjudice moral qu'elle a subi. Dire et Juger que dans l'hypothèse où Mme [J] devrait s'acquitter de sommes au titre de l'occupation du bien immobilier, ce montant viendrait se compenser avec celui fixé au titre des dommages et intérêts En tout état de cause, sur l'application de l'article 1343-5 (1244-1 et 1244-2 anciens) du Code Civil : Accorder un délai de grâce en reportant le paiement des sommes mises à la charge de la concluante dans un délai de 24 mois, ou à tout le moins échelonner le règlement des sommes, ainsi que la remise des intérêts les conditions de l'article 1343-5 du Code Civil étant remplies. Condamner la SCI Passeval à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état, Condamner la SCI PASSEVAL à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient: -qu'elle vivait en concubinage notoire avec M.[U] depuis près de 10 ans, -que contrairement aux termes du bail, la location avait débuté en octobre 2018 soit un an avant le congé donné par M.[U], -qu'ainsi le bail a été poursuivi en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, -que face à cette contestation sérieuse le juge des référés n'était pas compétent, -que M.[U] est co-gérant de la SCI PASSEVAL, -que le congé donné sans respect du préavis n'est pas justifié, -que cette procédure s'inscrit dans un contexte de séparation et justifie que des dommages et intérêts soient accordés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il sera rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hors cas prévus par la loi, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux. faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Sur la demande principale Les articles 1875 et 1876 du code civil prévoient quant à eux que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, et que ce prêt est essentiellement gratuit. L'article 1888 du code civil dispose par ailleurs que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 de ce code ajoute que néanmoins si pendant ce délai, ou avant que le besoin de emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de délai prévu ou prévisible, la restitution du bien peut être exigée à charge pour le prêteur de prévoir en faveur de l'emprunteur un délai raisonnable pour la restitution du bien. Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier objet du bail à effet au 1er janvier 2019 est la propriété de la SCI PASSEVAL. M.[U] seul titulaire du bail est co-gérant de la SCI PASSEVAL. Il n'est pas contesté que M.[U] occupait les lieux avec sa concubine notoire Mme [J] et leur enfant commun. Le 15 septembre 2019, M.[U] a donné congé à la SCI PASSEVAL à effet au 1er octobre 2019 sans respecter le préavis. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le logement ne saurait dès lors être considéré comme abandonné, ce qui exclut l'application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989. Pour autant, dans un courrier du 14 novembre 2019, M.[U] déclare en tant que gérant de la SCI PASSEVAL que Mme [J] est logée dans le bien objet du litige à titre gratuit depuis le 21 octobre 2018. Si aux termes d'un courrier adressé à Mme [J] du 15 novembre 2019, M.[U] précise que Mme [J] peut rester dans l'appartement le temps qu'elle trouve un nouveau logement, aucune limitation de durée n'est véritablement justifiée et ne saurait résulter du fait qu'il ajoute qu'il 'aimerait pouvoir revivre chez lui à compter de fin décembre 2019", en effet cette précision au conditionnelle est contradictoire avec la volonté de laisser l'appartement jusqu'au relogement et non corroborée par une mise en demeure de quitter les lieux du 30 juillet 2020 et une assignation d'octobre 2020 fort tardives par rapport à un terme qui aurait été établi. Retenant qu'il résulte des statuts de la SCI PASSEVAL que dans les rapports avec les tiers chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social, qui est l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers... et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et ne modifiant pas le caractère civil de la société, c'est valablement que le premier juge a retenu que le prêt à usage consenti par M.[U] à Mme [J] engage la SCI PASSEVAL rentrant dans l'objet social de la SCI comme un acte d'administration. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnité d'occupation sollicitée, Mme [J] qui a restitué les clés le 31 décembre 2020 n'ayant pas été occupante sans droit ni titre eu égard au prêt à usage dont elle a bénéficié. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Retenant qu'alors qu'il a été attesté que Mme [J] pourrait rester dans le logement gratuitement jusqu'à son relogement, des démarches d'expulsion et deux procédures judiciaires ont été engagées contre cette dernière, ex-concubine avec qui l'enfant commun vit, par M.[U] agissant pour la SCI PASSEVAL, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un préjudice moral pour Mme [J] évalué à 3 000€. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l'espèce. Sur les autres demandes La SCI PASSEVAL est condamnée à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI PASSEVAL à régler à Mme [J] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE la SCI PASSEVAL aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vienne · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00273
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/03359
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00541
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06066
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00109
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00316
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01520
en commun : code civil 1888, code civil 1889, code civil 1875, code civil 1876
Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.