Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 5 novembre 2024, n° 24/00734
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2021, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [F] sur un logement et un garage situés au [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 416,26 euros, outre des provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 576,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [L] [F] le 15 février 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a assigné Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire à son profit en application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7 g) de la même loi ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, du logement ainsi que du garage attenant dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d'exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; - condamner la défenderesse au paiement : de la somme de 1634,13 euros représentant les loyers et les charges impayés au 2 avril 2024, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; des loyers échus depuis le 7 décembre 2023 jusqu'à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 528,16 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, du commandement de justifier de l'assurance, de la notification CCAPEX et de l'assignation ainsi que tous les actes postérieurs. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mai 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé car la locataire n'a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social. À l'audience du 17 septembre 2024, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH maintient l'intégralité de ses demandes à l'exception de la demande la résiliation du bail, la locataire ayant quitté les lieux. Elle précise que la dette locative, actualisée au 12 septembre 2024, s'élève désormais à 2893,16 euros. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation La bailleresse s'étant désistée de sa demande de résiliation du bail et la locataire ayant quitté le logement loué le 9 septembre 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Les demandes formées de ce chef seront alors rejetées. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 16 septembre 2024, Madame [L] [F] lui devait la somme de 2893,16 euros, au titre du solde du loyer et des charges, avant déduction du dépôt de garantie, étant précisé qu'il ressort des pièces versées au débat que la locataire a restitué les lieux loués le 9 septembre 2024. Madame [L] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, tel que demandé par la bailleresse. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [L] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la préfecture. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'expulsion formée par la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, REJETTE la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formée par la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH la somme de 2893,16 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-treize euros et seize centimes) au titre du solde locatif de loyers et de charges arrêté au 12 septembre 2024, avant déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l'assignation du 30 avril 2024 et de la notification à la préfecture. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier La Juge
Texte intégral
N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752SZ Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10] N° RG 24/00734 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752SZ Minute : 24/402 JUGEMENT Du : 05 Novembre 2024 Société HABITAT HAUT DE FRANCE C/ Mme [L] [F] Copie certifiée conforme délivrée à : le : Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société HABITAT HAUT DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) Mme [L] [F] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 septembre 2021, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a consenti un bail d'habitation à Madame [L] [F] sur un logement et un garage situés au [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 416,26 euros, outre des provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 576,61 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [L] [F] le 15 février 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH a assigné Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire à son profit en application de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 7 g) de la même loi ; - ordonner l'expulsion de la défenderesse de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, du logement ainsi que du garage attenant dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l'assistance de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d'exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; - condamner la défenderesse au paiement : de la somme de 1634,13 euros représentant les loyers et les charges impayés au 2 avril 2024, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; des loyers échus depuis le 7 décembre 2023 jusqu'à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 528,16 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil ; des entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, du commandement de justifier de l'assurance, de la notification CCAPEX et de l'assignation ainsi que tous les actes postérieurs. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mai 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé car la locataire n'a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social. À l'audience du 17 septembre 2024, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH maintient l'intégralité de ses demandes à l'exception de la demande la résiliation du bail, la locataire ayant quitté les lieux. Elle précise que la dette locative, actualisée au 12 septembre 2024, s'élève désormais à 2893,16 euros. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [L] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation La bailleresse s'étant désistée de sa demande de résiliation du bail et la locataire ayant quitté le logement loué le 9 septembre 2024, il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Les demandes formées de ce chef seront alors rejetées. Sur la dette locative Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 16 septembre 2024, Madame [L] [F] lui devait la somme de 2893,16 euros, au titre du solde du loyer et des charges, avant déduction du dépôt de garantie, étant précisé qu'il ressort des pièces versées au débat que la locataire a restitué les lieux loués le 9 septembre 2024. Madame [L] [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, tel que demandé par la bailleresse. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Madame [L] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la préfecture. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'expulsion formée par la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, REJETTE la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation formée par la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH, CONDAMNE Madame [L] [F] à payer à la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH la somme de 2893,16 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-treize euros et seize centimes) au titre du solde locatif de loyers et de charges arrêté au 12 septembre 2024, avant déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société HABITAT HAUTS DE FRANCE ESH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024, de la notification à la CCAPEX et celui de l'assignation du 30 avril 2024 et de la notification à la préfecture. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier La Juge
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Mise à jour de la source le 2024-11-14T20:54:02.697Z.