Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 14 novembre 2024, n° 22/02180
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société Samsic I, dont le siège social est situé [Adresse 7], dans le département de l'Ille-et-Vilaine, est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [A] [Y], née le 27 décembre 1969, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Samsic I en qualité d'agent de service à temps partiel (12 heures hebdomadaires) à compter du 2 mai 2012 avec reprise d'ancienneté au 24 mai 2011, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 489,32 euros, à la suite de la reprise du site sur lequel elle travaillait en tant que salariée de la société Da Silva nettoyage. Mme [Y] bénéficiait, au moment de son embauche, de la qualité de travailleur handicapé. Elle a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2014 et placée en arrêt de maladie à ce titre jusqu'au 9 janvier 2015. Elle a repris le travail le 12 janvier 2015 et a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, sans discontinuer. Par courrier en date du 2 janvier 2019, la société Samsic I a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable le 17 janvier 2019 auquel Mme [Y] ne s'est pas présentée. Par courrier en date du 24 janvier 2019, la société Samsic I a notifié à Mme [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Madame, Par courrier recommandé du 2 janvier 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à notre établissement, le 17 janvier 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Après réexamen de votre dossier, nous avons le regret de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement. En effet, nous n'avons toujours pas reçu le renouvellement de votre titre de travail, qui est arrivé à expiration le 18 mars 2018, ou la copie d'un titre délivré par l'autorité administrative vous autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail prévoient que « Nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». Cette situation ne nous permet donc plus de vous conserver dans nos effectifs. En conséquence, ce licenciement qui vous est notifié pour cause réelle et sérieuse prendra effet à la date d'envoi du présent courrier. Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de ce courrier par les services postaux. Ce préavis, que vous ne pourrez pas effectuer en raison de votre situation irrégulière, ne vous sera pas rémunéré. A l'issue de votre préavis, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi seront à votre disposition à l'établissement.' Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en présentant dans leur dernier état les demandes suivantes : - constater la nullité du licenciement de Mme [Y], ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse et condamner la société Samsic I à lui verser une indemnité de 4 222,40 euros bruts, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] une indemnité de préavis de 3 mois, soit la somme de 1 583,40 euros bruts, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] une indemnité de congés payés de 146,79 euros bruts, - ordonner à la société Samsic I de faire bénéficier Mme [Y] de la complémentaire santé pour une durée d'une année à compter de la décision à venir, - condamner la société Samsic I à rembourser à Mme [Y] ses frais de mutuelle engagés depuis le 25 mars 2019, - ordonner à la société Samsic I la remise à Mme [Y] de son certificat de travail, attestation de fin de contrat, bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte dans les 24 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour l'ensemble, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Samsic I à verser à Me [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2º du code de procédure civile, - condamner la société Samsic I aux entiers dépens. La société Samsic I avait, quant à elle, demandé que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic I à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : ' 1 055,60 euros bruts soit deux mois de salaire au titre du préavis, ' 105,60 euros au titre des congés payés, - condamné la société Samsic I à remettre à Mme [Y] son solde de tout compte, une attestation de fin de contrat et un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte, - débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de maintien de garantie complémentaire pendant 12 mois, - condamné la société Samsic I à payer à Me [G] [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 2º du code de procédure civile, sous réserve pour Me [T] de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de la décision d'aide juridictionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - condamné la société Samsic I aux entiers dépens. Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [Y] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée Mme [Y] en son appel, - infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions, jugeant et statuant à nouveau, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de 512,72 euros, en conséquence, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : . indemnité compensatrice de préavis : 1 538,16 euros, . congés payés y afférents : 153,82 euros, . indemnité de licenciement : 1 036,12 euros, . indemnité compensatrice de congés payés : 2 168,09 euros, à titre principal, - juger que la rupture du contrat de travail est en réalité motivée par l'état de santé de Mme [Y], en conséquence, - juger la rupture discriminatoire du contrat de travail de Mme [Y] nulle et de nul effet, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul d'un montant de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à considérer que le licenciement de Mme [Y] n'est pas nul, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS, la cour de céans écartant le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable, en tout état de cause, - juger que la société Samsic I a manqué gravement à son obligation inhérente au bénéfice de garanties complémentaires santé et prévoyance à l'égard de Mme [Y], - juger que Mme [Y] a subi un préjudice considérable du fait de ce grave manquement, en conséquence, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros en réparation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de ce grave manquement et de l'absence d'affiliation à une mutuelle, - ordonner la délivrance des bulletins de paie mensuels et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner la société Samsic I au paiement des intérêts courant à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société Samsic I de sa demande de voir condamner Mme [Y] aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, y ajoutant, - condamner la société Samsic I à verser à Me [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Samsic I aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 9 février 2024, la société Samsic I demande à la cour de : - débouter Mme [Y] de son appel, - en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes, - recevoir la société Samsic I en son appel reconventionnel, - en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a : . écarté le licenciement pour faute grave de Mme [Y], . condamné la société Samsic I à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : . 1 055,60 euros au titre du préavis, . 105 euros au titre des congés payés, . condamné la société Samsic I à remettre Mme [Y] ses documents sociaux sans astreinte, . condamné la société Samsic I à payer à Me [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Samsic I aux dépens, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Y] demande à titre principal que son licenciement soit déclaré nul et à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et soutient en outre que son employeur a manqué à son obligation de l'informer de son droit à bénéficier d'une mutuelle et d'une prévoyance. Sur la nullité du licenciement Mme [Y] soutient que le licenciement dont elle a été l'objet est nul, celui-ci étant fondé sur une discrimination liée à son état de santé. La société Samsic I répond que le motif du licenciement de Mme [Y] est uniquement lié à l'absence de justification par la salariée de son titre de séjour. L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'. L'article L. 1132-4 du même code dispose que 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'. Pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [Y] invoque des faits tant antérieurs que postérieurs à son arrêt de travail du 21 avril 2015. Sur les faits antérieurs à l'arrêt de travail du 21 avril 2015 La cour constate que la société Samsic I n'a formulé aucune demande au titre de la prescription de l'action engagée par Mme [Y] au titre de la discrimination alors que celle-ci fait valoir que son action n'est pas prescrite, de sorte que ce point n'a pas à être examiné. Elle soutient en premier lieu qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du 12 janvier 2015 et que lorsqu'elle en a alerté son employeur, ce dernier, sans contester les faits, n'a pas pris de mesures pour y remédier mais l'a sanctionnée par un avertissement. Depuis le 6 mars 2012, Mme [Y] dispose d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2016, renouvelée en 2015 pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2020 (pièces n°15 et 16 appelante). Mme [Y] était affectée au sein du laboratoire d'[Localité 6], client de la société Samsic I. Lors de la visite médicale du 18 avril 2013, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée 'à son poste actuel de désinfection et stérilisation du matériel en laboratoire' (pièce n°20 appelante). Or, Mme [Y] indique qu'à son retour d'absence pour accident du travail, la société Samsic I lui a demandé d'effectuer des tâches complémentaires telles que la sortie des poubelles et le ménage dans les bureaux, tâches ne figurant pas dans la liste des missions validées par le médecin du travail. Elle produit en ce sens le courrier en date du 4 mars 2015 par lequel elle a alerté le laboratoire d'[Localité 6] de la dégradation de ses conditions de travail, soutenant que la société Samsic I lui 'demande d'effectuer des tâches complémentaires relevant du personnel d'entretien (sortie des poubelles, ménage dans les bureaux) et pour lesquelles le médecin du travail ne (l)'a pas déclarée apte' (pièce n°21 appelante). Ce courrier d'alerte a été adressé à la société cliente de la société Samsic I et non à l'employeur de Mme [Y]. La société Samsic I a nécessairement eu connaissance de cet envoi puisqu'elle a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, devant se dérouler le 13 avril 2015 et auquel la salariée ne s'est pas présentée (pièce n°6 appelante). Par courrier du 17 avril 2015, la société Samsic I a informé Mme [Y] de sa décision de lui infliger un avertissement en raison des faits qui lui étaient reprochés (pièce n°7 appelante) : ' - courrier de plainte envoyé directement au client, - non-respect du cahier des charges et des procédures imposés par le client, - insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques.' Le fait est donc établi. Mme [Y] soutient en outre que c'est en raison de la dégradation de ses conditions de travail qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015. Mme [Y] produit des justificatifs d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle pour la période continue du 21 avril 2015 au 20 avril 2018 (pièce n°22 appelante) ainsi que plusieurs attestations de médecins relatives aux polypathologies invalidantes qu'elle présente (pièces n°23 à 26, 28 et 29 appelante). Elle a ensuite été informée de son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 21 avril 2018 (pièce n°27 appelante). Mme [Y] produit une attestation d'un médecin généraliste en date du 9 février 2015 lequel indique que la salariée 'présente un syndrome anxieux responsable de troubles du sommeil et de l'appétit qu'elle dit être en rapport avec un conflit professionnel fait de remarques et apostrophes qu'elle subit' (pièce n°5 appelante). Cette attestation du médecin ne fait toutefois que rapporter les propos de Mme [Y]. S'il est bien établi que l'état de santé de Mme [Y] ne lui permettait pas de travailler puisqu'elle a été placée en arrêt de travail, la salariée n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de faire le lien entre la dégradation de ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. Le fait n'est pas établi. Sur les faits postérieurs à l'arrêt de travail du 21 avril 2015 Mme [Y] soutient que son employeur a été alerté de la dégradation de ses conditions de travail par le courrier qu'elle lui a adressé le 4 novembre 2015 (pièce n°8 appelante). Elle produit deux courriers recommandés adressés à M. [M] [C], directeur, et au directeur grands comptes, sans précision du nom du destinataire, par lesquels elle indique 'depuis que c'est Mme [K] [X] qui s'occupe du lien entre la société Samsic et votre laboratoire, mes conditions de travail se sont considérablement détériorées. Notamment, lorsque la salariée de Samsic chargée de l'entretien des locaux est absente, on me demande d'effectuer son travail (sortie des poubelles, entretien des bureaux...)'. Elle se plaint d'avoir de nouvelles choses à faire sans augmentation de son temps de travail et que 'Mes problèmes de santé, de dos notamment, m'interdisent d'effectuer des tâches d'entretien des locaux' (...) 'Enfin, je suis moralement harcelée par Mme [K] [X] dont je dois supporter le mépris et la malveillance, qui m'interdit d'utiliser la salle de pause, voire même (sic) les toilettes, qui m'empêche de prendre un thé alors que diabétique, je dois prendre une boisson sucrée régulièrement. Elle a été jusqu'à interdire aux autres salariés du site de m'adresser la parole ! M. [R] [J] de la société Samsic ne cesse de me dire que Mme [X] ne veut pas de moi sur le site et me menace constamment de licenciement.' (...) 'M. [I] ne cesse de me harceler'(...)'M. [I] me reproche d'être toujours malade, me rajoute constamment des choses à faire' (pièce n°8 appelante). Un courrier identique a été adressé par la salariée au client de la société Samsic I, le laboratoire d'[Localité 6], et constitue une alerte sur ses conditions de travail. Cependant Mme [Y] ne produit pas l'accusé de réception de ces courriers pour justifier que son employeur en a eu connaissance. Le fait n'est donc pas matériellement établi. Mme [Y] soutient encore qu'elle a informé son employeur de son changement d'adresse à compter du 19 février 2016 et que celui-ci ne l'a pas pris en compte. L'employeur a adressé à Mme [Y] les bulletins de salaires et courriers à l'adresse mentionnée dans le contrat de travail, située [Adresse 1]. Les récépissés et titres de séjour de Mme [Y] produits à compter de 2011 montrent qu'elle demeurait à cette adresse chez Mme [P] [W] et que le 21 décembre 2016 elle était domiciliée [Adresse 3]. Mme [Y] ne fournit aucun élément justifiant qu'elle a avisé son employeur de son changement d'adresse, la modification d'adresse sur les arrêts de travail ne pouvant suffire à cet égard. Elle produit les courriers qui lui ont été adressés aux [F], qu'elle a donc reçus, et elle a elle-même utilisé l'adresse des [F] dans le courrier de contestation du licenciement qu'elle a envoyé à son employeur le 7 février 2019 (pièce n°10 appelante). Le fait n'est pas établi. Enfin, Mme [Y] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en prenant en compte son placement en invalidité de catégorie 2 relatives à la visite médicale et à la mise en place d'un suivi individuel conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail. Elle soutient que son employeur avait connaissance de son placement en invalidité de catégorie 2 puisque la mention 'ANA' [absence non autorisée] figurait sur ses bulletins de salaire à compter d'avril 2018, et non plus 'MAL' [maladie]. Il est constant que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015 et n'a pas repris le travail jusqu'à son licenciement. Elle a transmis des arrêts de travail à son employeur du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, lequel les a visiblement reçus et enregistrés en paie sous la rubrique 'MAL' pour absence pour maladie. Mme [Y] ne justifie pas qu'elle a transmis à son employeur son placement en invalidité, invoquant un envoi en lettre simple, de sorte qu'à compter du mois de mai 2018 l'employeur a déduit de son salaire des 'heures d'absences non payées'. Le fait n'est pas établi. Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de Mme [Y]. La société Samsic I répond qu'elle n'était pas destinataire du courrier que Mme [Y] a adressé le 4 mars 2015 au laboratoire d'Elyau relatifs à la dégradation de ses conditions de travail. Cependant l'employeur a nécessairement eu connaissance de ce courrier puisqu'il s'est fondé sur celui-ci pour sanctionner la salariée. Par ailleurs, il ne dénie pas que des tâches nouvelles ont été données à la salariée au retour de son arrêt de travail pour accident du travail, sans s'être assuré que ces tâches étaient compatibles avec la qualité de travailleur handicapé reconnu à la salariée. En définitive, alors que Mme [Y] présente des éléments de fait laissant présumer une discrimination en raison de son état de santé, la société Samsic I ne justifie pas de l'existence d'éléments objectifs expliquant ces faits, étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, il sera retenu que Mme [Y] a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé au sein de la société Samsic I et il sera relevé que Mme [Y] ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination. Toutefois, il sera relevé que l'employeur ne fonde pas le licenciement de Mme [Y] sur son état de santé mais sur une cause objective, à savoir le défaut de présentation d'un titre de séjour valable, laquelle est étrangère à toute discrimination liée à un état de santé. En conséquence, les demandes de la salariée tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir une indemnité pour licenciement nul seront rejetées, par ajout à la décision entreprise qui n'a pas statué sur ces demandes. Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse Mme [Y] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, invoquant l'absence de notification du licenciement à son domicile, le défaut de mise en demeure de la part de son employeur de lui fournir un titre de séjour valable, la transmission de la copie d'un titre de séjour valable lequel n'a pas été pris en compte par son employeur. La société Samsic I répond qu'elle a demandé à plusieurs reprises à Mme [Y] de justifier d'un titre de séjour valable et, en l'absence de réponse de sa part, a engagé une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose : 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.' Ces dispositions étant d'ordre public, un employeur peut licencier un salarié qui ne présente pas son titre de séjour renouvelé ou qui n'apporte pas la preuve qu'il a accompli les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, pour cause objective. En effet, un employeur ne peut pas faire travailler une personne en situation irrégulière au risque d'être condamné civilement et pénalement pour travail dissimulé. Aux termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à Mme [Y] d'avoir omis de transmettre à son employeur 'le renouvellement de (son) titre de travail, qui est arrivé à expiration le 18 mars 2018 ou la copie d'un titre délivré par l'autorité administrative (l') autorisant à exercer une activité professionnelle en France.' Il sera constaté que la société Samsic I ne produit aucune pièce justifiant de relance ou de mise en demeure auprès de Mme [Y] de lui transmettre une copie d'un titre de séjour valide à compter du 18 mars 2018. En effet, si elle se prévaut dans ses écritures d'un courrier recommandé du 15 décembre 2018 reçu le 18 décembre 2018, elle ne produit ni ce courrier ni son accusé de réception. Elle a néanmoins adressé à Mme [Y] le 2 janvier 2019 une convocation à un entretien préalable en indiquant 'nous n'avons toujours pas reçu le renouvellement de votre titre de travail ou la copie d'un titre délivré par l'autorité administrative vous autorisant à exercer une activité professionnelle en France' (pièce 3 intimée). Si la société ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre et que Mme [Y] soutient qu'elle ne l'a pas reçue car son adresse, aux [F], n'était pas la bonne, raison pour laquelle elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, force est de constater que c'est Mme [Y] qui a produit ce courrier en première instance, de sorte qu'elle l'a nécessairement reçu, et qu'elle a continué à utiliser l'adresse des [F] dans son courrier de contestation du licenciement du 7 février 2019 (pièce n°10 appelante). De son côté, Mme [Y] ne justifie pas avoir transmis son titre de séjour valable entre le 18 mars 2018 et le 24 janvier 2019, notamment après réception du courrier du 2 janvier 2019. La société Samsic I a adressé à Mme [Y] une lettre de licenciement datée du 24 janvier 2019. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.' En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code précité, le non-respect de la procédure de licenciement, et notamment une irrégularité de forme, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts plafonnés à un mois de salaire. Il ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement. En l'espèce, la société Samsic I ne produit pas la preuve de la réception par la salariée du courrier de licenciement envoyé en recommandé avec accusé de réception. Pour autant, la cour relève que Mme [Y] a bien reçu cette lettre puisqu'elle la produit (pièce n°9 appelante), qu'elle s'est présentée au siège de la société le 28 janvier 2019 pour remettre une copie de sa carte de séjour valide (pièce n°11 appelante) et qu'elle a contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier du 7 février 2019 (pièce n°10 appelante). En conséquence, les éléments produits permettent de justifier que la société Samsic I a bien notifié à Mme [Y] son licenciement et il sera relevé que Mme [Y] ne formule aucune demande indemnitaire fondée sur une irrégularité de forme de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la remise du titre de séjour en cours de validité, postérieurement à la notification du licenciement, est sans incidence puisqu'à la date du licenciement l'employeur ne détenait pas ce document. Le licenciement de Mme [Y] est donc fondé sur une cause objective, réelle et sérieuse. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave, alors que l'employeur n'a pas licencié Mme [Y] pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par confirmation de la décision entreprise, Mme [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa demande pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture Bien que licenciée pour cause réelle et sérieuse, Mme [Y] n'a pas perçu les indemnités de rupture qui lui sont dues par principe (pièce n°44 de l'appelante). Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [Y] soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'indemnité de préavis qui lui est due est de 3 mois de salaire. La société répond qu'aucune somme n'est due dès lors en premier lieu que le préavis ne pouvait être effectué faute pour Mme [Y] d'avoir justifié de son titre de séjour à la date de notification de son licenciement et en second lieu que Mme [Y] était en arrêt de travail depuis le 21 avril 2015 et en absences injustifiées depuis le 1er avril 2018. L'article L. 5213-9 alinéa 1 du code du travail dispose : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.' Les travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ont la qualité de 'bénéficiaires du chapitre II'. Il est constant que Mme [Y] est reconnue travailleur handicapé et pourrait ainsi se voir appliquer ces dispositions plus favorables concernant la durée du préavis. Or la lettre de licenciement se réfère à un préavis de deux mois et aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été versée à Mme [Y] (solde de tout compte pièce n°44 de la salariée). L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. Sur la base du salaire brut mensuel de 512,72 euros pris en compte par la salariée, il convient d'infirmer le jugement de première instance et d'allouer à Mme [Y] une indemnité de préavis de 3 mois soit une somme de 1 538,16 euros et une indemnité de congés payés de 153,82 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement Mme [Y] soutient qu'aucune indemnité de licenciement ne lui a été versée alors que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, ce fait étant confirmé par l'attestation Pôle emploi. Elle demande une indemnité d'un montant de 1 036,12 euros. La société Samsic I répond que l'indemnité de licenciement, calculée en défalquant les périodes d'absence et sans inclure la période de préavis, s'élève à 512,72 euros. L'article L. 1234-9 du code du travail dispose': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». L'article R. 1234-2 du même code prévoit': «'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'». L'article R. 1234-4 énonce': «'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'» L'article L. 1234-11 du code du travail dispose : 'Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.' Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 21 avril 2015 au 20 avril 2018 pour cause de maladie non professionnelle et à compter du 21 avril 2018 pour absence non justifiée. Ces périodes n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté. Le salaire de base qui sera pris en compte est celui de 512,72 euros par mois, ainsi que le retient la salariée. L'ancienneté de la salariée est de 4 ans, depuis le 24 mai 2011, date de reprise d'ancienneté, jusqu'au 21 avril 2015, préavis de trois mois inclus, peu important que par négligence administrative l'employeur ait conservé Mme [Y] dans ses effectifs jusqu'au 30 septembre 2019. Par infirmation du jugement, il sera alloué à Mme [Y] une indemnité de licenciement d'un montant de 512,72 euros. Sur l'indemnité de congés payés Mme [Y] demande que son employeur soit condamné à lui verser une indemnité de congés payés d'un montant de 512,72 euros puisqu'au 31 mai 2015, son bulletin de salaire faisait état de 30 jours de congés payés acquis qu'elle n'a jamais pris et qui ne lui ont pas été indemnisés. Elle demande également paiement de la somme de 1 655,37 euros correspondant aux congés payés acquis pendant sa période de suspension du contrat de travail en raison de ses arrêts de travail, du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, en application de la récente jurisprudence de la Cour de cassation. La société Samsic I répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la demande relative à la contestation de son licenciement. L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' L'article 566 du code de procédure civile dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' En l'espèce, Mme [Y] n'a formulé aucune demande de rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes, ses demandes concernant uniquement la rupture du contrat du travail et ses conséquences. Elle n'a en particulier pas formulé de demande relative à l'indemnisation des congés payés autre qu'une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande d'indemnisation de la rupture du contrat de travail formée en première instance. La salariée fonde sa demande sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue des arrêts du 13 septembre 2023, qui a consacré, en application du droit européen, le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence. Depuis ces arrêts qui constituent un revirement de jurisprudence, mais par application d'un droit antérieurement reconnu par le droit de l'Union (article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne), les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle. En effet, le droit, pour le salarié d'acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, n'est pas nouveau et correspond à l'état du droit au moment où la salariée a saisi la juridiction prud'homale, seule la limitation d'indemnisation à un an en cas de maladie professionnelle étant écartée par la jurisprudence issue des arrêts précités. En conséquence, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui autorise désormais le salarié à prétendre à ses droits à congés payés au titre de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande, nouvelle en appel. Dès lors, la salariée était en mesure de connaître ses droits, et donc de former une demande de rappel de congés payés afférents à sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle avant les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023. La demande au titre des congés payés pour la période du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, nouvelle en appel, n'est donc pas recevable. Sur la demande relative à la complémentaire santé et à la prévoyance Mme [Y] soutient en premier lieu que son employeur a manqué à son devoir de l'informer de son droit à bénéficier d'une mutuelle et d'une prévoyance. Mme [Y] soutient en second lieu que son employeur a manqué à son obligation de l'affilier au régime de prévoyance et de complémentaire santé conformément aux dispositions de la convention collective de la propreté. Elle demande en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ne pas avoir bénéficié au cours de l'exécution de son contrat de travail et suite à sa rupture des garanties complémentaires de santé et de prévoyance. La société Samasic I répond qu'elle a mis en place une mutuelle facultative pour ses salariés non cadres à compter du 1er janvier 2016 et que Mme [Y] n'a fait aucune demande d'adhésion, n'a donc pas adhéré à la complémentaire santé proposée et qu'aucune cotisation n'a été prélevée sur son bulletin de salaire. Concernant la prévoyance, la société Samsic I rappelle qu'en application des dispositions de la convention collective de la propreté en vigueur à compter du 13 octobre 2016, le maintien de salaire ne s'applique pas en cas d'arrêt maladie de longue durée (article 8-1-1) et en cas d'absences injustifiées, que Mme [Y] n'a formulé aucune demande sur ce fondement à son employeur et ne justifie pas de l'allocation de prestations sociales à compter du 1er janvier 2016. Sur la prévoyance Il est constant que les dispositions de l'article 8-1 de la convention collective nationale de la propreté concernent les salariés non cadres et permettent à l'employeur de leur proposer d'adhérer à un régime de prévoyance facultatif. Il sera relevé qu'une cotisation 'Prévoyance soumis' a été prélevée sur les bulletins de salaire de Mme [Y] de janvier à avril 2015, celle-ci n'y figurant plus à compter de l'arrêt maladie de la salariée. L'employeur précise dans ses conclusions qu'un régime de prévoyance a été mis en place à compter du 1er janvier 2016 et, alors que la charge de la preuve qu'il a rempli son devoir d'information repose sur lui, il ne justifie pas avoir proposé à Mme [Y] d'y adhérer. L'article 8.1.8. de la convention collective des entreprises de propreté concerne la 'Garantie invalidité' et dispose : 'Les salariés bénéficient d'une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance. Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, ils bénéficient du versement d'une rente mensuelle égale à 68 % du salaire de référence, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.' Le salaire mensuel de référence de Mme [Y] est de 512,72 euros et 68% de ce salaire représente la somme mensuelle de 348,65 euros. Or, Mme [Y] perçoit, depuis le 21 avril 2018, une pension d'invalidité mensuelle de 371,91 euros. En conséquence, Mme [Y] n'aurait pas perçu de rente mensuelle au titre d'un régime de prévoyance. Sur la complémentaire santé L'article 9 de la convention collective nationale de la propreté dispose : ' Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre de la profession Le présent article a pour objet l'instauration et l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 9.1, d'un régime frais de santé obligatoire s'imposant à toutes les entreprises mentionnées audit article et comprenant un panier de soins minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.' Ce texte est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Contrairement aux explications de la société Samsic I, le régime de frais de santé est un régime obligatoire. Ainsi, en application de ces dispositions, la société Samsic I aurait dû imposer à sa salariée d'adhérer à la mutuelle obligatoire de l'entreprise et, le cas échéant, Mme [Y] aurait dû justifier de son refus d'y adhérer. La société Samsic I n'apporte pas la preuve qu'elle a informé Mme [Y] de son obligation de souscrire à la mutuelle d'entreprise, ni d'éventuels justificatifs transmis par Mme [Y] pour refuser cet avantage social. En conséquence, et par infirmation du jugement, il sera retenu que Mme [Y] a subi un préjudice en raison du défaut d'adhésion à un régime de prévoyance et de complémentaire santé et la société Samsic I sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'adhésion à un régime de prévoyance et de complémentaire santé. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la société Samsic I de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Samsic I sera condamnée aux dépens d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à Me [U], conseil de Mme [Y], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a : - débouté Mme [A] [Y] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic I à payer à Me [G] [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve pour Me [T] de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la décision d'aide juridictionnelle, - condamné la société Samsic I aux dépens, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [A] [Y] est fondé sur une cause objective, réelle et sérieuse, étrangère à toute discrimination, Déboute Mme [A] [Y] de sa demande tendant à la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, Condamne la société Samsic I à verser à Mme [A] [Y] les sommes de : - 1 538,16 euros à titre d'indemnité de préavis et de 153,82 euros au titre des congés payés afférents, - 512,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'affiliation à un régime de prévoyance et de complémentaire santé, Déclare irrecevable la demande relative aux congés payés formée par Mme [A] [Y] pour la première fois en cause d'appel, Ordonne à la société Samsic I de remettre à Mme [A] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, Rejette la demande d'astreinte, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Samsic I aux dépens d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, Condamne la société Samsic I à payer à verser à Me [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Déboute la société Samsic I de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en pré-affectation, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/02180 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJZ5 AFFAIRE : [A] [Y] C/ S.A.S.U. SAMSIC 1 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : F 19/03172 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Roselyne MALECOT Me Pauline BLANDIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [A] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Roselyne MALECOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304 bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale **************** INTIMEE S.A.S.U. SAMSIC 1 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Patricia GERARD, Greffière en préaffectation lors de la mise disposition : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société Samsic I, dont le siège social est situé [Adresse 7], dans le département de l'Ille-et-Vilaine, est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [A] [Y], née le 27 décembre 1969, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Samsic I en qualité d'agent de service à temps partiel (12 heures hebdomadaires) à compter du 2 mai 2012 avec reprise d'ancienneté au 24 mai 2011, moyennant une rémunération brute mensuelle initiale de 489,32 euros, à la suite de la reprise du site sur lequel elle travaillait en tant que salariée de la société Da Silva nettoyage. Mme [Y] bénéficiait, au moment de son embauche, de la qualité de travailleur handicapé. Elle a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2014 et placée en arrêt de maladie à ce titre jusqu'au 9 janvier 2015. Elle a repris le travail le 12 janvier 2015 et a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, sans discontinuer. Par courrier en date du 2 janvier 2019, la société Samsic I a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable le 17 janvier 2019 auquel Mme [Y] ne s'est pas présentée. Par courrier en date du 24 janvier 2019, la société Samsic I a notifié à Mme [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Madame, Par courrier recommandé du 2 janvier 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à notre établissement, le 17 janvier 2019, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Après réexamen de votre dossier, nous avons le regret de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement. En effet, nous n'avons toujours pas reçu le renouvellement de votre titre de travail, qui est arrivé à expiration le 18 mars 2018, ou la copie d'un titre délivré par l'autorité administrative vous autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail prévoient que « Nul ne peut embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». Cette situation ne nous permet donc plus de vous conserver dans nos effectifs. En conséquence, ce licenciement qui vous est notifié pour cause réelle et sérieuse prendra effet à la date d'envoi du présent courrier. Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis de 2 mois qui débutera à la date de première présentation de ce courrier par les services postaux. Ce préavis, que vous ne pourrez pas effectuer en raison de votre situation irrégulière, ne vous sera pas rémunéré. A l'issue de votre préavis, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi seront à votre disposition à l'établissement.' Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en présentant dans leur dernier état les demandes suivantes : - constater la nullité du licenciement de Mme [Y], ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse et condamner la société Samsic I à lui verser une indemnité de 4 222,40 euros bruts, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] une indemnité de préavis de 3 mois, soit la somme de 1 583,40 euros bruts, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] une indemnité de congés payés de 146,79 euros bruts, - ordonner à la société Samsic I de faire bénéficier Mme [Y] de la complémentaire santé pour une durée d'une année à compter de la décision à venir, - condamner la société Samsic I à rembourser à Mme [Y] ses frais de mutuelle engagés depuis le 25 mars 2019, - ordonner à la société Samsic I la remise à Mme [Y] de son certificat de travail, attestation de fin de contrat, bulletins de paie et reçu pour solde de tout compte dans les 24 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour l'ensemble, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la société Samsic I à verser à Me [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2º du code de procédure civile, - condamner la société Samsic I aux entiers dépens. La société Samsic I avait, quant à elle, demandé que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic I à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : ' 1 055,60 euros bruts soit deux mois de salaire au titre du préavis, ' 105,60 euros au titre des congés payés, - condamné la société Samsic I à remettre à Mme [Y] son solde de tout compte, une attestation de fin de contrat et un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte, - débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de maintien de garantie complémentaire pendant 12 mois, - condamné la société Samsic I à payer à Me [G] [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 2º du code de procédure civile, sous réserve pour Me [T] de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de la décision d'aide juridictionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - condamné la société Samsic I aux entiers dépens. Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [Y] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondée Mme [Y] en son appel, - infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions, jugeant et statuant à nouveau, - fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de 512,72 euros, en conséquence, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] les sommes suivantes : . indemnité compensatrice de préavis : 1 538,16 euros, . congés payés y afférents : 153,82 euros, . indemnité de licenciement : 1 036,12 euros, . indemnité compensatrice de congés payés : 2 168,09 euros, à titre principal, - juger que la rupture du contrat de travail est en réalité motivée par l'état de santé de Mme [Y], en conséquence, - juger la rupture discriminatoire du contrat de travail de Mme [Y] nulle et de nul effet, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul d'un montant de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à considérer que le licenciement de Mme [Y] n'est pas nul, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS, la cour de céans écartant le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et le droit au procès équitable, en tout état de cause, - juger que la société Samsic I a manqué gravement à son obligation inhérente au bénéfice de garanties complémentaires santé et prévoyance à l'égard de Mme [Y], - juger que Mme [Y] a subi un préjudice considérable du fait de ce grave manquement, en conséquence, - condamner la société Samsic I à verser à Mme [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros en réparation de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi du fait de ce grave manquement et de l'absence d'affiliation à une mutuelle, - ordonner la délivrance des bulletins de paie mensuels et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour de céans se réservant la faculté de liquider l'astreinte, - condamner la société Samsic I au paiement des intérêts courant à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la société Samsic I de sa demande de voir condamner Mme [Y] aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, y ajoutant, - condamner la société Samsic I à verser à Me [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société Samsic I aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Par conclusions n°3 adressées par voie électronique le 9 février 2024, la société Samsic I demande à la cour de : - débouter Mme [Y] de son appel, - en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes, - recevoir la société Samsic I en son appel reconventionnel, - en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a : . écarté le licenciement pour faute grave de Mme [Y], . condamné la société Samsic I à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : . 1 055,60 euros au titre du préavis, . 105 euros au titre des congés payés, . condamné la société Samsic I à remettre Mme [Y] ses documents sociaux sans astreinte, . condamné la société Samsic I à payer à Me [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société Samsic I aux dépens, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [Y] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 29 mai 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [Y] demande à titre principal que son licenciement soit déclaré nul et à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et soutient en outre que son employeur a manqué à son obligation de l'informer de son droit à bénéficier d'une mutuelle et d'une prévoyance. Sur la nullité du licenciement Mme [Y] soutient que le licenciement dont elle a été l'objet est nul, celui-ci étant fondé sur une discrimination liée à son état de santé. La société Samsic I répond que le motif du licenciement de Mme [Y] est uniquement lié à l'absence de justification par la salariée de son titre de séjour. L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'. L'article L. 1132-4 du même code dispose que 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'. Pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, Mme [Y] invoque des faits tant antérieurs que postérieurs à son arrêt de travail du 21 avril 2015. Sur les faits antérieurs à l'arrêt de travail du 21 avril 2015 La cour constate que la société Samsic I n'a formulé aucune demande au titre de la prescription de l'action engagée par Mme [Y] au titre de la discrimination alors que celle-ci fait valoir que son action n'est pas prescrite, de sorte que ce point n'a pas à être examiné. Elle soutient en premier lieu qu'elle a subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du 12 janvier 2015 et que lorsqu'elle en a alerté son employeur, ce dernier, sans contester les faits, n'a pas pris de mesures pour y remédier mais l'a sanctionnée par un avertissement. Depuis le 6 mars 2012, Mme [Y] dispose d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 5 janvier 2011 au 4 janvier 2016, renouvelée en 2015 pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2020 (pièces n°15 et 16 appelante). Mme [Y] était affectée au sein du laboratoire d'[Localité 6], client de la société Samsic I. Lors de la visite médicale du 18 avril 2013, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de la salariée 'à son poste actuel de désinfection et stérilisation du matériel en laboratoire' (pièce n°20 appelante). Or, Mme [Y] indique qu'à son retour d'absence pour accident du travail, la société Samsic I lui a demandé d'effectuer des tâches complémentaires telles que la sortie des poubelles et le ménage dans les bureaux, tâches ne figurant pas dans la liste des missions validées par le médecin du travail. Elle produit en ce sens le courrier en date du 4 mars 2015 par lequel elle a alerté le laboratoire d'[Localité 6] de la dégradation de ses conditions de travail, soutenant que la société Samsic I lui 'demande d'effectuer des tâches complémentaires relevant du personnel d'entretien (sortie des poubelles, ménage dans les bureaux) et pour lesquelles le médecin du travail ne (l)'a pas déclarée apte' (pièce n°21 appelante). Ce courrier d'alerte a été adressé à la société cliente de la société Samsic I et non à l'employeur de Mme [Y]. La société Samsic I a nécessairement eu connaissance de cet envoi puisqu'elle a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, devant se dérouler le 13 avril 2015 et auquel la salariée ne s'est pas présentée (pièce n°6 appelante). Par courrier du 17 avril 2015, la société Samsic I a informé Mme [Y] de sa décision de lui infliger un avertissement en raison des faits qui lui étaient reprochés (pièce n°7 appelante) : ' - courrier de plainte envoyé directement au client, - non-respect du cahier des charges et des procédures imposés par le client, - insubordination envers vos supérieurs hiérarchiques.' Le fait est donc établi. Mme [Y] soutient en outre que c'est en raison de la dégradation de ses conditions de travail qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015. Mme [Y] produit des justificatifs d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle pour la période continue du 21 avril 2015 au 20 avril 2018 (pièce n°22 appelante) ainsi que plusieurs attestations de médecins relatives aux polypathologies invalidantes qu'elle présente (pièces n°23 à 26, 28 et 29 appelante). Elle a ensuite été informée de son placement en invalidité catégorie 2 à compter du 21 avril 2018 (pièce n°27 appelante). Mme [Y] produit une attestation d'un médecin généraliste en date du 9 février 2015 lequel indique que la salariée 'présente un syndrome anxieux responsable de troubles du sommeil et de l'appétit qu'elle dit être en rapport avec un conflit professionnel fait de remarques et apostrophes qu'elle subit' (pièce n°5 appelante). Cette attestation du médecin ne fait toutefois que rapporter les propos de Mme [Y]. S'il est bien établi que l'état de santé de Mme [Y] ne lui permettait pas de travailler puisqu'elle a été placée en arrêt de travail, la salariée n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de faire le lien entre la dégradation de ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. Le fait n'est pas établi. Sur les faits postérieurs à l'arrêt de travail du 21 avril 2015 Mme [Y] soutient que son employeur a été alerté de la dégradation de ses conditions de travail par le courrier qu'elle lui a adressé le 4 novembre 2015 (pièce n°8 appelante). Elle produit deux courriers recommandés adressés à M. [M] [C], directeur, et au directeur grands comptes, sans précision du nom du destinataire, par lesquels elle indique 'depuis que c'est Mme [K] [X] qui s'occupe du lien entre la société Samsic et votre laboratoire, mes conditions de travail se sont considérablement détériorées. Notamment, lorsque la salariée de Samsic chargée de l'entretien des locaux est absente, on me demande d'effectuer son travail (sortie des poubelles, entretien des bureaux...)'. Elle se plaint d'avoir de nouvelles choses à faire sans augmentation de son temps de travail et que 'Mes problèmes de santé, de dos notamment, m'interdisent d'effectuer des tâches d'entretien des locaux' (...) 'Enfin, je suis moralement harcelée par Mme [K] [X] dont je dois supporter le mépris et la malveillance, qui m'interdit d'utiliser la salle de pause, voire même (sic) les toilettes, qui m'empêche de prendre un thé alors que diabétique, je dois prendre une boisson sucrée régulièrement. Elle a été jusqu'à interdire aux autres salariés du site de m'adresser la parole ! M. [R] [J] de la société Samsic ne cesse de me dire que Mme [X] ne veut pas de moi sur le site et me menace constamment de licenciement.' (...) 'M. [I] ne cesse de me harceler'(...)'M. [I] me reproche d'être toujours malade, me rajoute constamment des choses à faire' (pièce n°8 appelante). Un courrier identique a été adressé par la salariée au client de la société Samsic I, le laboratoire d'[Localité 6], et constitue une alerte sur ses conditions de travail. Cependant Mme [Y] ne produit pas l'accusé de réception de ces courriers pour justifier que son employeur en a eu connaissance. Le fait n'est donc pas matériellement établi. Mme [Y] soutient encore qu'elle a informé son employeur de son changement d'adresse à compter du 19 février 2016 et que celui-ci ne l'a pas pris en compte. L'employeur a adressé à Mme [Y] les bulletins de salaires et courriers à l'adresse mentionnée dans le contrat de travail, située [Adresse 1]. Les récépissés et titres de séjour de Mme [Y] produits à compter de 2011 montrent qu'elle demeurait à cette adresse chez Mme [P] [W] et que le 21 décembre 2016 elle était domiciliée [Adresse 3]. Mme [Y] ne fournit aucun élément justifiant qu'elle a avisé son employeur de son changement d'adresse, la modification d'adresse sur les arrêts de travail ne pouvant suffire à cet égard. Elle produit les courriers qui lui ont été adressés aux [F], qu'elle a donc reçus, et elle a elle-même utilisé l'adresse des [F] dans le courrier de contestation du licenciement qu'elle a envoyé à son employeur le 7 février 2019 (pièce n°10 appelante). Le fait n'est pas établi. Enfin, Mme [Y] reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en prenant en compte son placement en invalidité de catégorie 2 relatives à la visite médicale et à la mise en place d'un suivi individuel conformément aux dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail. Elle soutient que son employeur avait connaissance de son placement en invalidité de catégorie 2 puisque la mention 'ANA' [absence non autorisée] figurait sur ses bulletins de salaire à compter d'avril 2018, et non plus 'MAL' [maladie]. Il est constant que Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015 et n'a pas repris le travail jusqu'à son licenciement. Elle a transmis des arrêts de travail à son employeur du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, lequel les a visiblement reçus et enregistrés en paie sous la rubrique 'MAL' pour absence pour maladie. Mme [Y] ne justifie pas qu'elle a transmis à son employeur son placement en invalidité, invoquant un envoi en lettre simple, de sorte qu'à compter du mois de mai 2018 l'employeur a déduit de son salaire des 'heures d'absences non payées'. Le fait n'est pas établi. Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de Mme [Y]. La société Samsic I répond qu'elle n'était pas destinataire du courrier que Mme [Y] a adressé le 4 mars 2015 au laboratoire d'Elyau relatifs à la dégradation de ses conditions de travail. Cependant l'employeur a nécessairement eu connaissance de ce courrier puisqu'il s'est fondé sur celui-ci pour sanctionner la salariée. Par ailleurs, il ne dénie pas que des tâches nouvelles ont été données à la salariée au retour de son arrêt de travail pour accident du travail, sans s'être assuré que ces tâches étaient compatibles avec la qualité de travailleur handicapé reconnu à la salariée. En définitive, alors que Mme [Y] présente des éléments de fait laissant présumer une discrimination en raison de son état de santé, la société Samsic I ne justifie pas de l'existence d'éléments objectifs expliquant ces faits, étrangers à toute discrimination. Dans ces conditions, il sera retenu que Mme [Y] a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé au sein de la société Samsic I et il sera relevé que Mme [Y] ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination. Toutefois, il sera relevé que l'employeur ne fonde pas le licenciement de Mme [Y] sur son état de santé mais sur une cause objective, à savoir le défaut de présentation d'un titre de séjour valable, laquelle est étrangère à toute discrimination liée à un état de santé. En conséquence, les demandes de la salariée tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et obtenir une indemnité pour licenciement nul seront rejetées, par ajout à la décision entreprise qui n'a pas statué sur ces demandes. Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse Mme [Y] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, invoquant l'absence de notification du licenciement à son domicile, le défaut de mise en demeure de la part de son employeur de lui fournir un titre de séjour valable, la transmission de la copie d'un titre de séjour valable lequel n'a pas été pris en compte par son employeur. La société Samsic I répond qu'elle a demandé à plusieurs reprises à Mme [Y] de justifier d'un titre de séjour valable et, en l'absence de réponse de sa part, a engagé une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose : 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.' Ces dispositions étant d'ordre public, un employeur peut licencier un salarié qui ne présente pas son titre de séjour renouvelé ou qui n'apporte pas la preuve qu'il a accompli les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, pour cause objective. En effet, un employeur ne peut pas faire travailler une personne en situation irrégulière au risque d'être condamné civilement et pénalement pour travail dissimulé. Aux termes de la lettre de licenciement tels qu'ils ont été énoncés précédemment, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché à Mme [Y] d'avoir omis de transmettre à son employeur 'le renouvellement de (son) titre de travail, qui est arrivé à expiration le 18 mars 2018 ou la copie d'un titre délivré par l'autorité administrative (l') autorisant à exercer une activité professionnelle en France.' Il sera constaté que la société Samsic I ne produit aucune pièce justifiant de relance ou de mise en demeure auprès de Mme [Y] de lui transmettre une copie d'un titre de séjour valide à compter du 18 mars 2018. En effet, si elle se prévaut dans ses écritures d'un courrier recommandé du 15 décembre 2018 reçu le 18 décembre 2018, elle ne produit ni ce courrier ni son accusé de réception. Elle a néanmoins adressé à Mme [Y] le 2 janvier 2019 une convocation à un entretien préalable en indiquant 'nous n'avons toujours pas reçu le renouvellement de votre titre de travail ou la copie d'un titre délivré par l'autorité administrative vous autorisant à exercer une activité professionnelle en France' (pièce 3 intimée). Si la société ne produit pas l'accusé de réception de cette lettre et que Mme [Y] soutient qu'elle ne l'a pas reçue car son adresse, aux [F], n'était pas la bonne, raison pour laquelle elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, force est de constater que c'est Mme [Y] qui a produit ce courrier en première instance, de sorte qu'elle l'a nécessairement reçu, et qu'elle a continué à utiliser l'adresse des [F] dans son courrier de contestation du licenciement du 7 février 2019 (pièce n°10 appelante). De son côté, Mme [Y] ne justifie pas avoir transmis son titre de séjour valable entre le 18 mars 2018 et le 24 janvier 2019, notamment après réception du courrier du 2 janvier 2019. La société Samsic I a adressé à Mme [Y] une lettre de licenciement datée du 24 janvier 2019. L'article L. 1232-6 du code du travail dispose : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.' En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code précité, le non-respect de la procédure de licenciement, et notamment une irrégularité de forme, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts plafonnés à un mois de salaire. Il ne rend pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement. En l'espèce, la société Samsic I ne produit pas la preuve de la réception par la salariée du courrier de licenciement envoyé en recommandé avec accusé de réception. Pour autant, la cour relève que Mme [Y] a bien reçu cette lettre puisqu'elle la produit (pièce n°9 appelante), qu'elle s'est présentée au siège de la société le 28 janvier 2019 pour remettre une copie de sa carte de séjour valide (pièce n°11 appelante) et qu'elle a contesté son licenciement auprès de son employeur par courrier du 7 février 2019 (pièce n°10 appelante). En conséquence, les éléments produits permettent de justifier que la société Samsic I a bien notifié à Mme [Y] son licenciement et il sera relevé que Mme [Y] ne formule aucune demande indemnitaire fondée sur une irrégularité de forme de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la remise du titre de séjour en cours de validité, postérieurement à la notification du licenciement, est sans incidence puisqu'à la date du licenciement l'employeur ne détenait pas ce document. Le licenciement de Mme [Y] est donc fondé sur une cause objective, réelle et sérieuse. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave, alors que l'employeur n'a pas licencié Mme [Y] pour faute grave, en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par confirmation de la décision entreprise, Mme [Y] sera déboutée de sa demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de sa demande pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture Bien que licenciée pour cause réelle et sérieuse, Mme [Y] n'a pas perçu les indemnités de rupture qui lui sont dues par principe (pièce n°44 de l'appelante). Sur l'indemnité compensatrice de préavis Mme [Y] soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'indemnité de préavis qui lui est due est de 3 mois de salaire. La société répond qu'aucune somme n'est due dès lors en premier lieu que le préavis ne pouvait être effectué faute pour Mme [Y] d'avoir justifié de son titre de séjour à la date de notification de son licenciement et en second lieu que Mme [Y] était en arrêt de travail depuis le 21 avril 2015 et en absences injustifiées depuis le 1er avril 2018. L'article L. 5213-9 alinéa 1 du code du travail dispose : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.' Les travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ont la qualité de 'bénéficiaires du chapitre II'. Il est constant que Mme [Y] est reconnue travailleur handicapé et pourrait ainsi se voir appliquer ces dispositions plus favorables concernant la durée du préavis. Or la lettre de licenciement se réfère à un préavis de deux mois et aucune indemnité compensatrice de préavis n'a été versée à Mme [Y] (solde de tout compte pièce n°44 de la salariée). L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger n'est pas constitutive en soi d'une faute privative des indemnités de rupture. Sur la base du salaire brut mensuel de 512,72 euros pris en compte par la salariée, il convient d'infirmer le jugement de première instance et d'allouer à Mme [Y] une indemnité de préavis de 3 mois soit une somme de 1 538,16 euros et une indemnité de congés payés de 153,82 euros. Sur l'indemnité légale de licenciement Mme [Y] soutient qu'aucune indemnité de licenciement ne lui a été versée alors que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, ce fait étant confirmé par l'attestation Pôle emploi. Elle demande une indemnité d'un montant de 1 036,12 euros. La société Samsic I répond que l'indemnité de licenciement, calculée en défalquant les périodes d'absence et sans inclure la période de préavis, s'élève à 512,72 euros. L'article L. 1234-9 du code du travail dispose': «'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ». L'article R. 1234-2 du même code prévoit': «'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'». L'article R. 1234-4 énonce': «'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'» L'article L. 1234-11 du code du travail dispose : 'Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.' Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu du 21 avril 2015 au 20 avril 2018 pour cause de maladie non professionnelle et à compter du 21 avril 2018 pour absence non justifiée. Ces périodes n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté. Le salaire de base qui sera pris en compte est celui de 512,72 euros par mois, ainsi que le retient la salariée. L'ancienneté de la salariée est de 4 ans, depuis le 24 mai 2011, date de reprise d'ancienneté, jusqu'au 21 avril 2015, préavis de trois mois inclus, peu important que par négligence administrative l'employeur ait conservé Mme [Y] dans ses effectifs jusqu'au 30 septembre 2019. Par infirmation du jugement, il sera alloué à Mme [Y] une indemnité de licenciement d'un montant de 512,72 euros. Sur l'indemnité de congés payés Mme [Y] demande que son employeur soit condamné à lui verser une indemnité de congés payés d'un montant de 512,72 euros puisqu'au 31 mai 2015, son bulletin de salaire faisait état de 30 jours de congés payés acquis qu'elle n'a jamais pris et qui ne lui ont pas été indemnisés. Elle demande également paiement de la somme de 1 655,37 euros correspondant aux congés payés acquis pendant sa période de suspension du contrat de travail en raison de ses arrêts de travail, du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, en application de la récente jurisprudence de la Cour de cassation. La société Samsic I répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément de la demande relative à la contestation de son licenciement. L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' L'article 565 du code de procédure civile dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' L'article 566 du code de procédure civile dispose : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' En l'espèce, Mme [Y] n'a formulé aucune demande de rappel de salaire devant le conseil de prud'hommes, ses demandes concernant uniquement la rupture du contrat du travail et ses conséquences. Elle n'a en particulier pas formulé de demande relative à l'indemnisation des congés payés autre qu'une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande d'indemnisation de la rupture du contrat de travail formée en première instance. La salariée fonde sa demande sur la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue des arrêts du 13 septembre 2023, qui a consacré, en application du droit européen, le droit de tous les salariés en arrêt de travail pour maladie à acquérir des congés payés durant leur période d'absence. Depuis ces arrêts qui constituent un revirement de jurisprudence, mais par application d'un droit antérieurement reconnu par le droit de l'Union (article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne), les salariés acquièrent des congés payés pendant la totalité de leurs arrêts de travail pour maladie professionnelle. En effet, le droit, pour le salarié d'acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle ou pour maladie professionnelle ou accident du travail, n'est pas nouveau et correspond à l'état du droit au moment où la salariée a saisi la juridiction prud'homale, seule la limitation d'indemnisation à un an en cas de maladie professionnelle étant écartée par la jurisprudence issue des arrêts précités. En conséquence, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui autorise désormais le salarié à prétendre à ses droits à congés payés au titre de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande, nouvelle en appel. Dès lors, la salariée était en mesure de connaître ses droits, et donc de former une demande de rappel de congés payés afférents à sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle avant les arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023. La demande au titre des congés payés pour la période du 21 avril 2015 au 20 avril 2018, nouvelle en appel, n'est donc pas recevable. Sur la demande relative à la complémentaire santé et à la prévoyance Mme [Y] soutient en premier lieu que son employeur a manqué à son devoir de l'informer de son droit à bénéficier d'une mutuelle et d'une prévoyance. Mme [Y] soutient en second lieu que son employeur a manqué à son obligation de l'affilier au régime de prévoyance et de complémentaire santé conformément aux dispositions de la convention collective de la propreté. Elle demande en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ne pas avoir bénéficié au cours de l'exécution de son contrat de travail et suite à sa rupture des garanties complémentaires de santé et de prévoyance. La société Samasic I répond qu'elle a mis en place une mutuelle facultative pour ses salariés non cadres à compter du 1er janvier 2016 et que Mme [Y] n'a fait aucune demande d'adhésion, n'a donc pas adhéré à la complémentaire santé proposée et qu'aucune cotisation n'a été prélevée sur son bulletin de salaire. Concernant la prévoyance, la société Samsic I rappelle qu'en application des dispositions de la convention collective de la propreté en vigueur à compter du 13 octobre 2016, le maintien de salaire ne s'applique pas en cas d'arrêt maladie de longue durée (article 8-1-1) et en cas d'absences injustifiées, que Mme [Y] n'a formulé aucune demande sur ce fondement à son employeur et ne justifie pas de l'allocation de prestations sociales à compter du 1er janvier 2016. Sur la prévoyance Il est constant que les dispositions de l'article 8-1 de la convention collective nationale de la propreté concernent les salariés non cadres et permettent à l'employeur de leur proposer d'adhérer à un régime de prévoyance facultatif. Il sera relevé qu'une cotisation 'Prévoyance soumis' a été prélevée sur les bulletins de salaire de Mme [Y] de janvier à avril 2015, celle-ci n'y figurant plus à compter de l'arrêt maladie de la salariée. L'employeur précise dans ses conclusions qu'un régime de prévoyance a été mis en place à compter du 1er janvier 2016 et, alors que la charge de la preuve qu'il a rempli son devoir d'information repose sur lui, il ne justifie pas avoir proposé à Mme [Y] d'y adhérer. L'article 8.1.8. de la convention collective des entreprises de propreté concerne la 'Garantie invalidité' et dispose : 'Les salariés bénéficient d'une garantie invalidité financée par le régime de prévoyance. Lorsque les salariés sont classés par la sécurité sociale en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, ils bénéficient du versement d'une rente mensuelle égale à 68 % du salaire de référence, sous déduction de la pension d'invalidité brute de la sécurité sociale.' Le salaire mensuel de référence de Mme [Y] est de 512,72 euros et 68% de ce salaire représente la somme mensuelle de 348,65 euros. Or, Mme [Y] perçoit, depuis le 21 avril 2018, une pension d'invalidité mensuelle de 371,91 euros. En conséquence, Mme [Y] n'aurait pas perçu de rente mensuelle au titre d'un régime de prévoyance. Sur la complémentaire santé L'article 9 de la convention collective nationale de la propreté dispose : ' Régime frais de santé obligatoire du personnel non cadre de la profession Le présent article a pour objet l'instauration et l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 9.1, d'un régime frais de santé obligatoire s'imposant à toutes les entreprises mentionnées audit article et comprenant un panier de soins minimum, des dispenses d'affiliation et un haut degré de solidarité.' Ce texte est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Contrairement aux explications de la société Samsic I, le régime de frais de santé est un régime obligatoire. Ainsi, en application de ces dispositions, la société Samsic I aurait dû imposer à sa salariée d'adhérer à la mutuelle obligatoire de l'entreprise et, le cas échéant, Mme [Y] aurait dû justifier de son refus d'y adhérer. La société Samsic I n'apporte pas la preuve qu'elle a informé Mme [Y] de son obligation de souscrire à la mutuelle d'entreprise, ni d'éventuels justificatifs transmis par Mme [Y] pour refuser cet avantage social. En conséquence, et par infirmation du jugement, il sera retenu que Mme [Y] a subi un préjudice en raison du défaut d'adhésion à un régime de prévoyance et de complémentaire santé et la société Samsic I sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'adhésion à un régime de prévoyance et de complémentaire santé. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la société Samsic I de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Samsic I sera condamnée aux dépens d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à Me [U], conseil de Mme [Y], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre excepté en ce qu'il a : - débouté Mme [A] [Y] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Samsic I à payer à Me [G] [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve pour Me [T] de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la décision d'aide juridictionnelle, - condamné la société Samsic I aux dépens, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [A] [Y] est fondé sur une cause objective, réelle et sérieuse, étrangère à toute discrimination, Déboute Mme [A] [Y] de sa demande tendant à la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul, Condamne la société Samsic I à verser à Mme [A] [Y] les sommes de : - 1 538,16 euros à titre d'indemnité de préavis et de 153,82 euros au titre des congés payés afférents, - 512,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d'affiliation à un régime de prévoyance et de complémentaire santé, Déclare irrecevable la demande relative aux congés payés formée par Mme [A] [Y] pour la première fois en cause d'appel, Ordonne à la société Samsic I de remettre à Mme [A] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, Rejette la demande d'astreinte, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Samsic I aux dépens d'appel tels que prévus par l'article 695 du code de procédure civile, Condamne la société Samsic I à payer à verser à Me [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, Déboute la société Samsic I de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en pré-affectation, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1234-11, code du travail L1132-4, code du travail L8251-1, code du travail L4624-1, code du travail L5213-9, code du travail R1234-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L1234-11, code du travail L1132-4, code du travail R1234-2
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en commun : code du travail L1234-11, code du travail L1132-4, code du travail R1234-2
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en commun : code du travail L1234-11, code du travail L5213-9
- 6 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00044
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L5213-9
- 18 décembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06548
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L5213-9
- 3 juin 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 23/04249
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L5213-9
- 26 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06479
en commun : code du travail L1234-11, code du travail L5213-9
Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.