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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 14 novembre 2024, n° 23/02192

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 542097902Anonyme à Directoire et Conseil de surveillanceCLOIX & MENDES-GIL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Exposant qu'il a été victime de la soustraction frauduleuse d'un bagage contenant notamment ses pièces d'identité, monsieur [S] [R] a déposé plainte pour ces faits, le 08 août 2012, puis découvrant, le 03 septembre 2014, qu'il ne pouvait effectuer une opération sur son compte bancaire ouvert auprès de sa banque, la société HSBC, du fait d'une décision d'interdiction bancaire prenant fin le 17 septembre 2019, ceci consécutivement à l'émission de divers chèques sans provision pour un montant total de 9.689 euros, il a déposé une nouvelle plainte, le 05 septembre 2014, pour usurpation d'identité, apprenant par la suite que le blocage de ses comptes résultait d'une demande de la société ING Bank NV auprès de laquelle avait été ouvert un compte à son nom le 12 février 2014, tout comme, le 23 mai 2014, auprès de la société Fortuneo Banque (représentée par le société Arkea Direct Bank).

Il était en outre informé de l'ouverture à son nom d'un compte sur livret auprès de la société Fortuneo, le 08 avril 2014, et d'une demande d'ouverture de crédit à la consommation, le 05 juin 2014, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (détenant et exerçant sous la marque commerciale Cetelem) pour un achat en ligne auprès d'un commerçant au montant de 793,38 euros.

Il constatait également qu'il avait à la fois fait l'objet, en 2014, d'une inscription, à l'initiative de la société BNP Paribas Personal Financeau Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ou FICP) et d'une inscription au Fichier central des chèques (ou FCC) à l'initiative des sociétés Fortuneo Bank et ING Bank NV.



Après vaines demandes amiables d'indemnisation du préjudice qu'il déclare avoir subi auprès de ces trois établissements financiers, selon acte des 03 avril, 16 et 18 mai 2018, il a assigné, respectivement, les sociétés Fortuneo Bank,, BNP Paribas Personal Finance [ci-après : la société BNP] et ING Bank NV [ci-après : la société ING] en paiement, par chacune, de la somme indemnitaire de 50.000 euros venant sanctionner leurs manquements à leur devoir de vigilance lors de l'ouverture de ces comptes et octroi de crédit..



Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire :


condamné la société Fortuneo Bank, représentée par la société Arkea Direct Bank, à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la société ING Bank NV à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné in solidum les sociétés Fortuneo Bank, représentée par la société Arkea Direct Bank, ING Bank NV et BNP Paribas Personal Finance à payer à monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l'instance.






Par dernières 'conclusions d'appelant (n° 2) et en réponse à incident' notifiées le 20 décembre 2023 la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 04 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-2 du code civil, L 751-2 du code de la consommation :


de (la) déclarer recevable en son appel,

de (la) recevoir en ses présentes écritures et, y faisant droit, en conséquence ;

d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts // condamné in solidum les sociétés Fortuneo Bank, représentée par la société Arkea Direct Bank, ING Bank NV et BNP Paribas Personal Finance à payer à monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


et, statuant à nouveau


de débouter monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

de débouter la société ING Bank NV de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme moindre, plus juste et à une réparation plus proportionnée avec les sociétés Arkea Direct Bank et ING Bank NV, au titre des dommages et intérêts en raison de la faute commise et du préjudice subi, laquelle somme en toute hypothèse ne saurait être supérieure à la somme de 15.000 euros telle que retenue dans les termes du jugement du 25 novembre 2022,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme moindre et plus juste ainsi qu'à une réparation plus proportionnée avec les sociétés Arkea Direct Bank et ING Bank NV, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme en toute hypothèse ne saurait être supérieure à la somme de 4.000 euros telle que retenue dans les termes du jugement du 25 novembre 2022,

de condamner monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Realyze représentée par maître Christofer Claude, avocat au barreau de Paris.




Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 14 juin 2024, la société de droit néerlandais ING Bank NV demande à la cour, visant les articles R 312-2 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil :


de (la) juger recevable et bien fondée en son appel incident,

d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : condamné la société ING Bank NV à payer à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts // condamné in solidum la société ING Bank NV aux côtés des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Arkea Direct Bank à payer à monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens de l'instance,


statuant à nouveau


de débouter monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'ING Bank NV,


en tout état de cause


de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'ING Bank NV,

de condamner monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société ING Bank NV au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC'.


 

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 20 décembre 2023, monsieur [S] [R] prie la cour :

sur l'appel principal de la société BNP Paribas Personal Finance


de déclarer l'appel mal fondé et abusif, de le rejeter,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,





de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,


sur l'appel incident formé par la société ING Bank NV


de déclarer l'appel mal fondé et abusif, de le rejeter,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société ING Bank NV à verser à monsieur [S] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,

de condamner la société ING Bank à verser à monsieur [S] [R] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,


en tout état de cause


de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société ING Bank NV aux entiers frais et dépens de la présente procédure. 




Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 la société anonyme Arkea Direct Bank demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile :


de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement concernant les chefs du jugement afférents à la société Arkea Direct Bank et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes qui la concernaient,

de statuer ce que de droit sur les dépens.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande indemnitaire principale de monsieur [R]



Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal devant lequel n'étaient pas contestés les faits d'usurpation d'identité a d'abord écarté l'application de l'article R 561-20 du code monétaire et financier en ce que l'obligation de vigilance qu'il impose aux établissements financiers n'a pour seul effet que la détection des activités liées au trafic des stupéfiants et à la criminalité organisée pour ne fonder sa décision que sur l'article 1382 du code civil et les obligations auxquelles les soumet l'article R 312-2 du code monétaire et financier.



Examinant tour à tour la responsabilité de chacun de ces trois établissements, il a retenu, s'agissant de la société Fortuneo qu'il existait une incohérence quant au lieu de naissance du client entre ses déclarations et ses pièces d'identité et que son justificatif de domicile était d'une ancienneté supérieure à trois mois et, s'agissant de la société ING, qu'elle ne produisait aucun élément permettant de démontrer qu'elle a satisfait à son devoir de vérification de l'identité du client lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier ; qu'il en était de même lors de l'octroi du crédit à la consommation litigieux, s'agissant enfin de la société BNP, jugeant que n'était étayée par aucun texte l'affirmation selon laquelle l'ouverture d'un crédit au montant inférieur à 800 euros la dispenserait de l'obligation de conserver les pièces produites.

 

Envisageant globalement le préjudice invoqué par monsieur [R] qui faisait état des difficultés personnelles et professionnelles rencontrées du fait de ces manquements ou encore du refus de sa banque de lui octroyer un prêt de 50.000 euros en 2016 en raison du double fichage sus-évoqué, et se prononçant sur l'argumentation des défenderesses qui opposaient au demandeur sa grave négligence ou contestaient le lien de causalité entre ce fichage et les difficultés invoquées ou encore se prévalaient d'une absence de préjudice faute de demandes de recouvrement des créances litigieuses formulées à son encontre, les premiers juges ont retenu que 'le manquement des sociétés défenderesses à leur obligation de vérification de l'identité du souscripteur a causé à monsieur [R] un important préjudice' en condamnant chacune à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice, lequel comprend également la perte d'obtention de son prêt.















En cause d'appel, alors que la société Arkea Direct Bank ayant pour dénomination Fortuneo ne remet pas en cause cette décision et que monsieur [R] en poursuit la confirmation, la société BNP appelante sollicite la minoration de la condamnation prononcée à son encontre tandis que la société ING en conteste le principe, se défendant de tout manquement à ses obligations et invoquant, en tout état de cause, l'absence de préjudice qui lui serait imputable.

Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la société BNP



Synthétisant les différents éléments invoqués par monsieur [R] pour caractériser son préjudice - à savoir, d'une part, le refus d'octroi d'un crédit de 50.000 euros sollicité en janvier 2015 dont il a été informé par sa banque, la société HSBC, le 19 février 2016, d'autre part, les conséquences de la privation de ses moyens de paiement tenant cumulativement aux difficultés de trésorerie rencontrées qui l'ont contraint à demander l'aide financière de ses proches, à multiplier les déplacements à la Banque de France et les démarches auprès de sa banque, et enfin au préjudice moral subi consistant en particulier en une perte de crédibilité auprès de sa clientèle à qui il a pu être appelé à demander de s'acquitter du prix de repas d'affaire, à la perte de sa carte de paiement à débit différé American Express (ou Amex) et des avantages associés ou encore à la dégradation de sa note bancaire - la BNP appelante reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait contribué à même proportion que les autres intimées à la survenance du dommage.



Elle soutient qu'elle s'est bornée à procéder à l'inscription de monsieur [R] au FICP en septembre 2014 consécutivement au défaut de règlement du crédit consenti dont elle ne lui a d'ailleurs pas demandé le remboursement, mais non point à son inscription au FCC qui est le fait des deux autres sociétés attraites en la cause et estime qu'en retenant qu'elle a contribué à même proportion que celles-ci à la survenance du dommage, le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts punitifs. 



En réplique, monsieur [R] caractérise le préjudice causé par la faute de la société BNP; il invoque, s'agissant de son compte ouvert auprès de la Banque HSBC, l'impossibilité de procéder à des virements ou d'utiliser sa carte bancaire Visa Gold dont il avait encore l'usage au delà d'un plafond de 5.000 euros alors qu'il réalise mensuellement des dépenses de l'ordre de 11.500 euros, celle, par ailleurs, d'utiliser sa carte Air France KLM-American Express et d'engranger les avantages induits, tels des miles, ainsi que le refus essuyé 'pendant plusieurs années' d'obtenir un prêt bancaire.



Il fait valoir que chacune de ces deux inscriptions a eu des conséquences tant dans l'octroi d'un prêt que sur l'usage des moyens de paiement en portant atteinte durant des années à son image et en lui causant un préjudice moral.

Il estime que le tribunal était donc pleinement fondé à retenir un partage de responsabilité à parts égales entre les trois sociétés, soulignant que c'est bien la perte de chance d'octroi d'un prêt au montant de 50.000 euros qui a été indemnisée.



Ceci étant exposé, il est vrai que, selon le droit commun de la responsabilité civile, l'allocation de dommages-intérêts a pour objet de replacer la victime autant que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, qu'il ne doit en résulter ni perte ni profit et qu'en principe, sauf dans des domaines particuliers, ne sont pas retenus des dommages-intérêts dits punitifs qui excèdent le montant strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice et visent à sanctionner le comportement de l'auteur du dommage.



Au cas d'espèce, les trois établissements assignés, défaillants dans leur obligation de vigilance, ont commis un même manquement aussi bien lors de l'ouverture d'un compte par l'usurpateur et la mise à sa disposition de moyens de paiement, pour ce qui est des sociétés Fortuneo et ING, que lors de l'octroi d'un crédit, pour ce qui est de la société BNP.



Il résulte des éléments de la procédure qu'au constat des impayés de cet usurpateur (dont le remboursement n'est pas recherché auprès de monsieur [R], comme il a été dit), ces établissements ont été contraints d'en faire la déclaration à la Banque de France aux fins d'inscription à deux des fichiers dont elle assume la gestion.











L'inscription au nom de monsieur [R], à l'initiative des sociétés Fortuneo et ING, au FCC qui gère les moyens de paiement a eu pour effet de lui interdire d'émettre des chèques ou d'utiliser sans restriction sa carte bancaire ; tandis que son inscription au FICP, qui gère les crédits, à l'initiative des sociétés Fortuneo et BNP, a eu pour conséquence de contribuer à la perte de chance de se voir accorder un crédit, comme tel a été le cas en 2016.



Ainsi que le fait valoir la société BNP, il résulte effectivement des dispositions de l'article L 751-1 du code monétaire et financier que le FICP, dont la consultation est obligatoire dans le cadre d'une demande de prêt, a pour objet d'éclairer le prêteur de deniers dans la gestion des risques d'impayés mais ne lui interdit pas d'accorder un crédit. Il se trouve simplement à même d'en apprécier l'opportunité en regard de cet élément porté à sa connaissance parmi d'autres.



D'ailleurs, la société HSBC ne motive pas son refus d'accorder le prêt de 50.000 euros sollicité par son client, écrivant dans son courrier du 19 février 2016 :

 'Nous nous référons à votre demande de crédit dont l'opération porte sur un investissement locatif pour lequel vous nous aviez sollicité en janvier 2015. Après étude de votre dossier, nous n'avons pu donner suite à votre demande'.



Il convient, par ailleurs, de retenir qu'en privant monsieur [R] de l'usage particulier qu'il peut être fait d'une carte Amex pour certaines transactions déterminées, la société American Express a usé de la faculté que lui offrait l'article 17 des conditions générales de leur contrat qui stipulait : 

'Nous pouvons suspendre votre compte ou toute caractéristique de votre compte (...) du fait d'un risque significativement accru que vous ne soyez plus en mesure d'effectuer les règlements dus sur votre compte dans les délais requis, notamment en cas d'inscription au FICP (...). En cas de suspension de votre compte ou de votre carte Air France KLM-American Express vous devez : cesser d'utiliser votre carte (...) // demander aux commerçants de ne plus effectuer de nouvelles transactions en ligne ou récurrentes sur votre compte // et payer le solde total du compte'.



En revanche, les restrictions d'usage de moyens de paiement décidées par la société HSBC ne résultent pas de son inscription au FICP mais à celle enregistrée au FCC, la banque de monsieur [R] lui écrivant en particulier le 28 octobre 2014 : 

'Nous recevons ce jour une information de la Banque de France vous concernant relative à une interdiction d'émettre des chèques dont vous faites l'objet dans un autre établissement que le nôtre. Conformément à la réglementation en vigueur, vous ne devez plus émettre de chèques de quelque montant et sur quelque compte que ce soit, sous peine de sanction pénale, sauf s'il s'agit de chèques de retrait ou certifiés. Nous vous invitons donc à nous restituer sans délai les carnets et formules de chèques en votre possession'. 



Par suite et eu égard aux divers éléments constitutifs du préjudice invoqué par monsieur [R] et précisés ci-avant , la BNP peut être suivie lorsqu'elle reproche aux premiers juges d'avoir condamné, sans plus de distinction ni de motivation, les trois établissements assignés au paiement d'une même somme indemnitaire. 



Monsieur [R] présentant comme satisfactoire l'indemnisation du préjudice résultant du comportement de la société BNP évalué par le tribunal à la somme de 15.000 euros dès lors qu'il en poursuit la confirmation, il résulte de ce qui précède que cet établissement bancaire n'a contribué que pour partie au préjudice invoqué, que l'inscription au seul FICP à laquelle elle a été amenée à procéder lui a fait perdre la chance, qui peut être évaluée à 50%,d'obtenir un crédit et de pouvoir poursuivre l'usage de sa carte American Express auquel était lié le gain d'avantages.



En conséquence, le jugement sera infirmé en son évaluation des dommages-intérêts au paiement desquels elle a condamné la société BNP et leur montant sera ramené à la somme de 7.500 euros.



Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la société ING



Sur appel incident, la société ING poursuit l'infirmation du jugement en sa condamnation à son encontre, reprochant aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle échouait à démontrer qu'elle avait bien rempli les obligations lui incombant à l'ouverture d'un compte bancaire et qu'elle a commis une faute.







Relatant qu'après mise en demeure de monsieur [R], le 14 avril 2015, d'informer la Banque de France de l'usurpation d'identité dont il était victime, elle a fait diligence et a été informée par celle-ci, le 19 mai 2015, que son fichage était désormais assorti de la mention 'identité usurpée'. Et elle a téléphoniquement transmis cette information à monsieur [R].



Elle estime qu'une condamnation à son encontre n'est pas justifiée dès lors que, comme ont pu en juger les cours d'appel de Rouen et de Nîmes dans des arrêts dont elle reproduit la motivation pour se l'approprier, elle a ouvert un compte en suite des manoeuvres d'un usurpateur et a satisfait à son devoir de vigilance.



Rappelant sa qualité de banque en ligne et la procédure d'ouverture de compte en vigueur en février 2014, soit à la date des agissements délictueux, elle considère qu'elle s'y est conformée en réceptionnant, outre la copie d'un bulletin de salaire, celle d'un passeport qui ne portait pas trace d'une falsification flagrante outre un justificatif de domicile qui ne pouvait concerner que celui de l'usurpateur et qu'elle a pris soin de le vérifier, comme il est d'usage, en lui adressant une lettre d'accueil. 



Exposant, par ailleurs, qu'un premier incident de paiement relatif à l'émission d'un chèque de 20 euros au débit du compte ING ouvert au nom de monsieur [R] a conduit à son inscription, le 19 août 2014, au FCC, elle ajoute qu'en tout état de cause, monsieur [R] n'a subi aucun préjudice qui lui serait imputable en soutenant que le refus de l'octroi d'un prêt comme la suppression de l'usage de la carte Amex sont susceptibles de résulter d'une inscription au FICP



Cela étant, il convient de considérer que la société ING est, certes, fondée à opposer à monsieur [R], poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de vigilance que met à sa charge l'article R 312-2 précité, le fait qu'il invoque l'exigence d'un double justificatif d'identité qui ne résulte que d'informations relatives à l'ouverture d'un compte figurant sur un site en vigueur en 2019, soit postérieurement à la date d'ouverture du compte litigieux. De sorte qu'elle peut tirer argument de la production aux débats de la copie du passeport et de la justification de domicile fournies par l'usurpateur.



Toutefois, monsieur [R] qui observe que dans la procédure d'ouverture de compte présentée sur internet en 2014 il est notamment indiqué : 'vous recevrez dès validation de votre ouverture de compte votre courrier de bienvenue comportant vos moyens de paiement et d'identification client ainsi que toutes les informations nécessaires à l'activation et au fonctionnement de votre compte (...)', peut se prévaloir du fait que cet article R 312-2 prévoit que la vérification du domicile et de l'identité du postulant s'impose 'préalablement à l'ouverture d'un compte' et non point postérieurement et, surtout, de la circonstance que la société intimée ne produit aucune lettre d'accueil qui aurait été adressée à l'adresse fournie par l'usurpateur et dûment réceptionnée.



C'est donc à tort que la société ING reproche au tribunal d'avoir jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité.



Quant au préjudice qui est résulté de l'inscription de monsieur [R] au FCC, il ne peut être contesté qu'elle a eu un effet préjudiciable sur l'usage de ses instruments de paiement, générant les difficultés qu'il décrit dans sa vie courante en portant atteinte à son image dans ses relations professionnelles ou en affectant ses rapports avec ses proches, comme ils en attestent, et en le contraignant à multiplier les diligences pour mettre fin à la situation engendrée par ce fichage au FCC.



Il s'en évince que la société ING doit être déboutée de sa demande formée sur appel incident et le jugement confirmé en ses dispositions la concernant.

















Sur les demandes indemnitaires de monsieur [R] sanctionnant l'appel abusif



Pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros réclamés tant à la société BNP appelante qu'à la société ING appelante incidente, monsieur [R] fait grief à la première, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de multiplier des arguments dénués de pertinence et qui se contredisent afin d'échapper à la condamnation prononcée et retarder l'indemnisation d'un préjudice qu'il subit depuis plus de dix ans et, à la seconde, le caractère dilatoire d'un tardif appel incident formé de mauvaise foi destiné, selon lui, à justifier la contestation d'une saisie-attribution mise en oeuvre à son encontre.



Mais la solution donnée par la cour au présent litige, relativement à la société BNP, conduit à considérer que sont inopérants les reproches ainsi articulés à son encontre et que l'abus n'est pas caractérisé.



S'agissant de ceux qu'il développe à l'encontre de la société ING, il est constant que l'exercice du droit d'agir en justice et de relever appel, quand bien même le recours ne serait pas comme au cas particulier couronné de succès, ne constitue pas, en soi, un abus.



Que s'impose la démonstration d'une faute et qu'il ne peut être reproché à cette société ING d'avoir défendu ses intérêts dans le cadre de l'exercice de son activité de prestataire de service de paiement dans le cadre du recours introduit par la société BNP, ceci indépendamment des conséquences favorables que pourrait avoir une infirmation du jugement sur les voies d'exécution qui ont pu être pratiquées.



Par suite, monsieur [R] sera semblablement débouté de sa demande indemnitaire destinée à sanctionner un appel incident dont le caractère abusif n'est que prétendu.



Sur les autres demandes



L'équité conduit à confirmer le jugement en sa disposition relative aux frais de procédure mais à condamner la seule société ING, déboutée de son appel incident à l'encontre de monsieur [R], à lui verser la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition ne trouvant pas à s'appliquer au profit de la société BNP et de monsieur [R] dans leurs rapports.



Les parties succombant partiellement dans l'ensemble des demandes réciproques qu'elles ont formulées, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en son évaluation du préjudice subi par monsieur [S] [R] résultant des manquement de la société BNP Paribas Personal Finance et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;



Condamne la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice ;



Déboute monsieur [S] [R] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ainsi que de la société de droit néerlandais ING Bank NV fondées sur l'abus d'appel ;



Condamne la société de droit néerlandais ING Bank NV à verser à monsieur [S] [R] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;













Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 38E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2024



N° RG 23/02192 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYX6



AFFAIRE :



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



[S] [R]



S.A. ARKEA DIRECT BANK



S.A. ING BANK NV 



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 18/05228



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à : 



Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS



Me Lucile BARRE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS



Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

N° Siret : 542 097 902 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 - N° du dossier 20174285, substitué par Me Clarisse CARNEL, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



****************



Monsieur [S] [R]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6] 



Représentant : Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 - N° du dossier 2023188 - Représentant : Me Sylvie-Laure KATZ de la SELAS KATZ AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Safir BALBZIOUI, avocat au barreau de STRASBOURG



S.A. ARKEA DIRECT BANK 

Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, ayant pour nom commercial FORTUNEO BANK

N° Siret : 384 288 890 (RCS Nanterre)

[Adresse 9]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 - N° du dossier 17.03376



S.A. ING BANK NV

N° Siret : 791 866 890 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230497



INTIMÉS

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Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,







qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO



EXPOSÉ DU LITIGE



Exposant qu'il a été victime de la soustraction frauduleuse d'un bagage contenant notamment ses pièces d'identité, monsieur [S] [R] a déposé plainte pour ces faits, le 08 août 2012, puis découvrant, le 03 septembre 2014, qu'il ne pouvait effectuer une opération sur son compte bancaire ouvert auprès de sa banque, la société HSBC, du fait d'une décision d'interdiction bancaire prenant fin le 17 septembre 2019, ceci consécutivement à l'émission de divers chèques sans provision pour un montant total de 9.689 euros, il a déposé une nouvelle plainte, le 05 septembre 2014, pour usurpation d'identité, apprenant par la suite que le blocage de ses comptes résultait d'une demande de la société ING Bank NV auprès de laquelle avait été ouvert un compte à son nom le 12 février 2014, tout comme, le 23 mai 2014, auprès de la société Fortuneo Banque (représentée par le société Arkea Direct Bank).

Il était en outre informé de l'ouverture à son nom d'un compte sur livret auprès de la société Fortuneo, le 08 avril 2014, et d'une demande d'ouverture de crédit à la consommation, le 05 juin 2014, auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (détenant et exerçant sous la marque commerciale Cetelem) pour un achat en ligne auprès d'un commerçant au montant de 793,38 euros.

Il constatait également qu'il avait à la fois fait l'objet, en 2014, d'une inscription, à l'initiative de la société BNP Paribas Personal Financeau Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ou FICP) et d'une inscription au Fichier central des chèques (ou FCC) à l'initiative des sociétés Fortuneo Bank et ING Bank NV.



Après vaines demandes amiables d'indemnisation du préjudice qu'il déclare avoir subi auprès de ces trois établissements financiers, selon acte des 03 avril, 16 et 18 mai 2018, il a assigné, respectivement, les sociétés Fortuneo Bank,, BNP Paribas Personal Finance [ci-après : la société BNP] et ING Bank NV [ci-après : la société ING] en paiement, par chacune, de la somme indemnitaire de 50.000 euros venant sanctionner leurs manquements à leur devoir de vigilance lors de l'ouverture de ces comptes et octroi de crédit..



Par jugement contradictoire rendu le 25 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Nanterre a, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire :


condamné la société Fortuneo Bank, représentée par la société Arkea Direct Bank, à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la société ING Bank NV à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

condamné in solidum les sociétés Fortuneo Bank, représentée par la société Arkea Direct Bank, ING Bank NV et BNP Paribas Personal Finance à payer à monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l'instance.






Par dernières 'conclusions d'appelant (n° 2) et en réponse à incident' notifiées le 20 décembre 2023 la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 04 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1231-2 du code civil, L 751-2 du code de la consommation :


de (la) déclarer recevable en son appel,

de (la) recevoir en ses présentes écritures et, y faisant droit, en conséquence ;

d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts // condamné in solidum les sociétés Fortuneo Bank, représentée par la société Arkea Direct Bank, ING Bank NV et BNP Paribas Personal Finance à payer à monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,


et, statuant à nouveau


de débouter monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,

de débouter la société ING Bank NV de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme moindre, plus juste et à une réparation plus proportionnée avec les sociétés Arkea Direct Bank et ING Bank NV, au titre des dommages et intérêts en raison de la faute commise et du préjudice subi, laquelle somme en toute hypothèse ne saurait être supérieure à la somme de 15.000 euros telle que retenue dans les termes du jugement du 25 novembre 2022,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme moindre et plus juste ainsi qu'à une réparation plus proportionnée avec les sociétés Arkea Direct Bank et ING Bank NV, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle somme en toute hypothèse ne saurait être supérieure à la somme de 4.000 euros telle que retenue dans les termes du jugement du 25 novembre 2022,

de condamner monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selarl Realyze représentée par maître Christofer Claude, avocat au barreau de Paris.




Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 14 juin 2024, la société de droit néerlandais ING Bank NV demande à la cour, visant les articles R 312-2 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil :


de (la) juger recevable et bien fondée en son appel incident,

d'infirmer le jugement (entrepris) en ce qu'il a : condamné la société ING Bank NV à payer à monsieur [S] [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts // condamné in solidum la société ING Bank NV aux côtés des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Arkea Direct Bank à payer à monsieur [S] [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens de l'instance,


statuant à nouveau


de débouter monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'ING Bank NV,


en tout état de cause


de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'ING Bank NV,

de condamner monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société ING Bank NV au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du 'CPC'.


 

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 20 décembre 2023, monsieur [S] [R] prie la cour :

sur l'appel principal de la société BNP Paribas Personal Finance


de déclarer l'appel mal fondé et abusif, de le rejeter,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,





de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,


sur l'appel incident formé par la société ING Bank NV


de déclarer l'appel mal fondé et abusif, de le rejeter,

de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

de condamner la société ING Bank NV à verser à monsieur [S] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire,

de condamner la société ING Bank à verser à monsieur [S] [R] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,


en tout état de cause


de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

de condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société ING Bank NV aux entiers frais et dépens de la présente procédure. 




Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023 la société anonyme Arkea Direct Bank demande à la cour, au visa de l'article 562 du code de procédure civile :


de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement concernant les chefs du jugement afférents à la société Arkea Direct Bank et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les demandes qui la concernaient,

de statuer ce que de droit sur les dépens.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande indemnitaire principale de monsieur [R]



Il convient de rappeler que, pour statuer comme il l'a fait, le tribunal devant lequel n'étaient pas contestés les faits d'usurpation d'identité a d'abord écarté l'application de l'article R 561-20 du code monétaire et financier en ce que l'obligation de vigilance qu'il impose aux établissements financiers n'a pour seul effet que la détection des activités liées au trafic des stupéfiants et à la criminalité organisée pour ne fonder sa décision que sur l'article 1382 du code civil et les obligations auxquelles les soumet l'article R 312-2 du code monétaire et financier.



Examinant tour à tour la responsabilité de chacun de ces trois établissements, il a retenu, s'agissant de la société Fortuneo qu'il existait une incohérence quant au lieu de naissance du client entre ses déclarations et ses pièces d'identité et que son justificatif de domicile était d'une ancienneté supérieure à trois mois et, s'agissant de la société ING, qu'elle ne produisait aucun élément permettant de démontrer qu'elle a satisfait à son devoir de vérification de l'identité du client lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier ; qu'il en était de même lors de l'octroi du crédit à la consommation litigieux, s'agissant enfin de la société BNP, jugeant que n'était étayée par aucun texte l'affirmation selon laquelle l'ouverture d'un crédit au montant inférieur à 800 euros la dispenserait de l'obligation de conserver les pièces produites.

 

Envisageant globalement le préjudice invoqué par monsieur [R] qui faisait état des difficultés personnelles et professionnelles rencontrées du fait de ces manquements ou encore du refus de sa banque de lui octroyer un prêt de 50.000 euros en 2016 en raison du double fichage sus-évoqué, et se prononçant sur l'argumentation des défenderesses qui opposaient au demandeur sa grave négligence ou contestaient le lien de causalité entre ce fichage et les difficultés invoquées ou encore se prévalaient d'une absence de préjudice faute de demandes de recouvrement des créances litigieuses formulées à son encontre, les premiers juges ont retenu que 'le manquement des sociétés défenderesses à leur obligation de vérification de l'identité du souscripteur a causé à monsieur [R] un important préjudice' en condamnant chacune à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice, lequel comprend également la perte d'obtention de son prêt.















En cause d'appel, alors que la société Arkea Direct Bank ayant pour dénomination Fortuneo ne remet pas en cause cette décision et que monsieur [R] en poursuit la confirmation, la société BNP appelante sollicite la minoration de la condamnation prononcée à son encontre tandis que la société ING en conteste le principe, se défendant de tout manquement à ses obligations et invoquant, en tout état de cause, l'absence de préjudice qui lui serait imputable.

Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la société BNP



Synthétisant les différents éléments invoqués par monsieur [R] pour caractériser son préjudice - à savoir, d'une part, le refus d'octroi d'un crédit de 50.000 euros sollicité en janvier 2015 dont il a été informé par sa banque, la société HSBC, le 19 février 2016, d'autre part, les conséquences de la privation de ses moyens de paiement tenant cumulativement aux difficultés de trésorerie rencontrées qui l'ont contraint à demander l'aide financière de ses proches, à multiplier les déplacements à la Banque de France et les démarches auprès de sa banque, et enfin au préjudice moral subi consistant en particulier en une perte de crédibilité auprès de sa clientèle à qui il a pu être appelé à demander de s'acquitter du prix de repas d'affaire, à la perte de sa carte de paiement à débit différé American Express (ou Amex) et des avantages associés ou encore à la dégradation de sa note bancaire - la BNP appelante reproche au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait contribué à même proportion que les autres intimées à la survenance du dommage.



Elle soutient qu'elle s'est bornée à procéder à l'inscription de monsieur [R] au FICP en septembre 2014 consécutivement au défaut de règlement du crédit consenti dont elle ne lui a d'ailleurs pas demandé le remboursement, mais non point à son inscription au FCC qui est le fait des deux autres sociétés attraites en la cause et estime qu'en retenant qu'elle a contribué à même proportion que celles-ci à la survenance du dommage, le tribunal a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts punitifs. 



En réplique, monsieur [R] caractérise le préjudice causé par la faute de la société BNP; il invoque, s'agissant de son compte ouvert auprès de la Banque HSBC, l'impossibilité de procéder à des virements ou d'utiliser sa carte bancaire Visa Gold dont il avait encore l'usage au delà d'un plafond de 5.000 euros alors qu'il réalise mensuellement des dépenses de l'ordre de 11.500 euros, celle, par ailleurs, d'utiliser sa carte Air France KLM-American Express et d'engranger les avantages induits, tels des miles, ainsi que le refus essuyé 'pendant plusieurs années' d'obtenir un prêt bancaire.



Il fait valoir que chacune de ces deux inscriptions a eu des conséquences tant dans l'octroi d'un prêt que sur l'usage des moyens de paiement en portant atteinte durant des années à son image et en lui causant un préjudice moral.

Il estime que le tribunal était donc pleinement fondé à retenir un partage de responsabilité à parts égales entre les trois sociétés, soulignant que c'est bien la perte de chance d'octroi d'un prêt au montant de 50.000 euros qui a été indemnisée.



Ceci étant exposé, il est vrai que, selon le droit commun de la responsabilité civile, l'allocation de dommages-intérêts a pour objet de replacer la victime autant que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, qu'il ne doit en résulter ni perte ni profit et qu'en principe, sauf dans des domaines particuliers, ne sont pas retenus des dommages-intérêts dits punitifs qui excèdent le montant strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice et visent à sanctionner le comportement de l'auteur du dommage.



Au cas d'espèce, les trois établissements assignés, défaillants dans leur obligation de vigilance, ont commis un même manquement aussi bien lors de l'ouverture d'un compte par l'usurpateur et la mise à sa disposition de moyens de paiement, pour ce qui est des sociétés Fortuneo et ING, que lors de l'octroi d'un crédit, pour ce qui est de la société BNP.



Il résulte des éléments de la procédure qu'au constat des impayés de cet usurpateur (dont le remboursement n'est pas recherché auprès de monsieur [R], comme il a été dit), ces établissements ont été contraints d'en faire la déclaration à la Banque de France aux fins d'inscription à deux des fichiers dont elle assume la gestion.











L'inscription au nom de monsieur [R], à l'initiative des sociétés Fortuneo et ING, au FCC qui gère les moyens de paiement a eu pour effet de lui interdire d'émettre des chèques ou d'utiliser sans restriction sa carte bancaire ; tandis que son inscription au FICP, qui gère les crédits, à l'initiative des sociétés Fortuneo et BNP, a eu pour conséquence de contribuer à la perte de chance de se voir accorder un crédit, comme tel a été le cas en 2016.



Ainsi que le fait valoir la société BNP, il résulte effectivement des dispositions de l'article L 751-1 du code monétaire et financier que le FICP, dont la consultation est obligatoire dans le cadre d'une demande de prêt, a pour objet d'éclairer le prêteur de deniers dans la gestion des risques d'impayés mais ne lui interdit pas d'accorder un crédit. Il se trouve simplement à même d'en apprécier l'opportunité en regard de cet élément porté à sa connaissance parmi d'autres.



D'ailleurs, la société HSBC ne motive pas son refus d'accorder le prêt de 50.000 euros sollicité par son client, écrivant dans son courrier du 19 février 2016 :

 'Nous nous référons à votre demande de crédit dont l'opération porte sur un investissement locatif pour lequel vous nous aviez sollicité en janvier 2015. Après étude de votre dossier, nous n'avons pu donner suite à votre demande'.



Il convient, par ailleurs, de retenir qu'en privant monsieur [R] de l'usage particulier qu'il peut être fait d'une carte Amex pour certaines transactions déterminées, la société American Express a usé de la faculté que lui offrait l'article 17 des conditions générales de leur contrat qui stipulait : 

'Nous pouvons suspendre votre compte ou toute caractéristique de votre compte (...) du fait d'un risque significativement accru que vous ne soyez plus en mesure d'effectuer les règlements dus sur votre compte dans les délais requis, notamment en cas d'inscription au FICP (...). En cas de suspension de votre compte ou de votre carte Air France KLM-American Express vous devez : cesser d'utiliser votre carte (...) // demander aux commerçants de ne plus effectuer de nouvelles transactions en ligne ou récurrentes sur votre compte // et payer le solde total du compte'.



En revanche, les restrictions d'usage de moyens de paiement décidées par la société HSBC ne résultent pas de son inscription au FICP mais à celle enregistrée au FCC, la banque de monsieur [R] lui écrivant en particulier le 28 octobre 2014 : 

'Nous recevons ce jour une information de la Banque de France vous concernant relative à une interdiction d'émettre des chèques dont vous faites l'objet dans un autre établissement que le nôtre. Conformément à la réglementation en vigueur, vous ne devez plus émettre de chèques de quelque montant et sur quelque compte que ce soit, sous peine de sanction pénale, sauf s'il s'agit de chèques de retrait ou certifiés. Nous vous invitons donc à nous restituer sans délai les carnets et formules de chèques en votre possession'. 



Par suite et eu égard aux divers éléments constitutifs du préjudice invoqué par monsieur [R] et précisés ci-avant , la BNP peut être suivie lorsqu'elle reproche aux premiers juges d'avoir condamné, sans plus de distinction ni de motivation, les trois établissements assignés au paiement d'une même somme indemnitaire. 



Monsieur [R] présentant comme satisfactoire l'indemnisation du préjudice résultant du comportement de la société BNP évalué par le tribunal à la somme de 15.000 euros dès lors qu'il en poursuit la confirmation, il résulte de ce qui précède que cet établissement bancaire n'a contribué que pour partie au préjudice invoqué, que l'inscription au seul FICP à laquelle elle a été amenée à procéder lui a fait perdre la chance, qui peut être évaluée à 50%,d'obtenir un crédit et de pouvoir poursuivre l'usage de sa carte American Express auquel était lié le gain d'avantages.



En conséquence, le jugement sera infirmé en son évaluation des dommages-intérêts au paiement desquels elle a condamné la société BNP et leur montant sera ramené à la somme de 7.500 euros.



Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la société ING



Sur appel incident, la société ING poursuit l'infirmation du jugement en sa condamnation à son encontre, reprochant aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle échouait à démontrer qu'elle avait bien rempli les obligations lui incombant à l'ouverture d'un compte bancaire et qu'elle a commis une faute.







Relatant qu'après mise en demeure de monsieur [R], le 14 avril 2015, d'informer la Banque de France de l'usurpation d'identité dont il était victime, elle a fait diligence et a été informée par celle-ci, le 19 mai 2015, que son fichage était désormais assorti de la mention 'identité usurpée'. Et elle a téléphoniquement transmis cette information à monsieur [R].



Elle estime qu'une condamnation à son encontre n'est pas justifiée dès lors que, comme ont pu en juger les cours d'appel de Rouen et de Nîmes dans des arrêts dont elle reproduit la motivation pour se l'approprier, elle a ouvert un compte en suite des manoeuvres d'un usurpateur et a satisfait à son devoir de vigilance.



Rappelant sa qualité de banque en ligne et la procédure d'ouverture de compte en vigueur en février 2014, soit à la date des agissements délictueux, elle considère qu'elle s'y est conformée en réceptionnant, outre la copie d'un bulletin de salaire, celle d'un passeport qui ne portait pas trace d'une falsification flagrante outre un justificatif de domicile qui ne pouvait concerner que celui de l'usurpateur et qu'elle a pris soin de le vérifier, comme il est d'usage, en lui adressant une lettre d'accueil. 



Exposant, par ailleurs, qu'un premier incident de paiement relatif à l'émission d'un chèque de 20 euros au débit du compte ING ouvert au nom de monsieur [R] a conduit à son inscription, le 19 août 2014, au FCC, elle ajoute qu'en tout état de cause, monsieur [R] n'a subi aucun préjudice qui lui serait imputable en soutenant que le refus de l'octroi d'un prêt comme la suppression de l'usage de la carte Amex sont susceptibles de résulter d'une inscription au FICP



Cela étant, il convient de considérer que la société ING est, certes, fondée à opposer à monsieur [R], poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de vigilance que met à sa charge l'article R 312-2 précité, le fait qu'il invoque l'exigence d'un double justificatif d'identité qui ne résulte que d'informations relatives à l'ouverture d'un compte figurant sur un site en vigueur en 2019, soit postérieurement à la date d'ouverture du compte litigieux. De sorte qu'elle peut tirer argument de la production aux débats de la copie du passeport et de la justification de domicile fournies par l'usurpateur.



Toutefois, monsieur [R] qui observe que dans la procédure d'ouverture de compte présentée sur internet en 2014 il est notamment indiqué : 'vous recevrez dès validation de votre ouverture de compte votre courrier de bienvenue comportant vos moyens de paiement et d'identification client ainsi que toutes les informations nécessaires à l'activation et au fonctionnement de votre compte (...)', peut se prévaloir du fait que cet article R 312-2 prévoit que la vérification du domicile et de l'identité du postulant s'impose 'préalablement à l'ouverture d'un compte' et non point postérieurement et, surtout, de la circonstance que la société intimée ne produit aucune lettre d'accueil qui aurait été adressée à l'adresse fournie par l'usurpateur et dûment réceptionnée.



C'est donc à tort que la société ING reproche au tribunal d'avoir jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité.



Quant au préjudice qui est résulté de l'inscription de monsieur [R] au FCC, il ne peut être contesté qu'elle a eu un effet préjudiciable sur l'usage de ses instruments de paiement, générant les difficultés qu'il décrit dans sa vie courante en portant atteinte à son image dans ses relations professionnelles ou en affectant ses rapports avec ses proches, comme ils en attestent, et en le contraignant à multiplier les diligences pour mettre fin à la situation engendrée par ce fichage au FCC.



Il s'en évince que la société ING doit être déboutée de sa demande formée sur appel incident et le jugement confirmé en ses dispositions la concernant.

















Sur les demandes indemnitaires de monsieur [R] sanctionnant l'appel abusif



Pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros réclamés tant à la société BNP appelante qu'à la société ING appelante incidente, monsieur [R] fait grief à la première, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de multiplier des arguments dénués de pertinence et qui se contredisent afin d'échapper à la condamnation prononcée et retarder l'indemnisation d'un préjudice qu'il subit depuis plus de dix ans et, à la seconde, le caractère dilatoire d'un tardif appel incident formé de mauvaise foi destiné, selon lui, à justifier la contestation d'une saisie-attribution mise en oeuvre à son encontre.



Mais la solution donnée par la cour au présent litige, relativement à la société BNP, conduit à considérer que sont inopérants les reproches ainsi articulés à son encontre et que l'abus n'est pas caractérisé.



S'agissant de ceux qu'il développe à l'encontre de la société ING, il est constant que l'exercice du droit d'agir en justice et de relever appel, quand bien même le recours ne serait pas comme au cas particulier couronné de succès, ne constitue pas, en soi, un abus.



Que s'impose la démonstration d'une faute et qu'il ne peut être reproché à cette société ING d'avoir défendu ses intérêts dans le cadre de l'exercice de son activité de prestataire de service de paiement dans le cadre du recours introduit par la société BNP, ceci indépendamment des conséquences favorables que pourrait avoir une infirmation du jugement sur les voies d'exécution qui ont pu être pratiquées.



Par suite, monsieur [R] sera semblablement débouté de sa demande indemnitaire destinée à sanctionner un appel incident dont le caractère abusif n'est que prétendu.



Sur les autres demandes



L'équité conduit à confirmer le jugement en sa disposition relative aux frais de procédure mais à condamner la seule société ING, déboutée de son appel incident à l'encontre de monsieur [R], à lui verser la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition ne trouvant pas à s'appliquer au profit de la société BNP et de monsieur [R] dans leurs rapports.



Les parties succombant partiellement dans l'ensemble des demandes réciproques qu'elles ont formulées, chacune conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris, sauf en son évaluation du préjudice subi par monsieur [S] [R] résultant des manquement de la société BNP Paribas Personal Finance et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;



Condamne la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à verser à monsieur [S] [R] la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice ;



Déboute monsieur [S] [R] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ainsi que de la société de droit néerlandais ING Bank NV fondées sur l'abus d'appel ;



Condamne la société de droit néerlandais ING Bank NV à verser à monsieur [S] [R] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de leurs frais non répétibles ;













Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens;



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la consommation L751-2, code monetaire et financier L751-1, code monetaire et financier R312-2, code monetaire et financier R561-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.