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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024, n° 23/03066

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [G] [T] a été embauché le 1er mars 1990 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société DHL International Express (ci-après la 'Société'). 

Au dernier état, il occupe le poste de démarcheur livreur, statut employé roulant, coefficient 132,5 de la convention collective nationale des transports routiers.



Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, M. [T] utilise « un véhicule de l'entreprise aux conditions qui y sont en vigueur et précisées par note de service ». 



Par avenant collectif du 31 mars 2006, portant sur les systèmes de rémunération applicables au sein de la Société, les partenaires sociaux ont convenu à l'article 4.1 relatif aux « véhicules de service » que les salariés entrés dans l'entreprise avant le 31 mars 2006, bénéficiaient de l'utilisation du véhicule de service exclusivement pour leur activité professionnelle et, par tolérance, pour les seuls trajets domicile-travail. 



Le 25 février 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et est placé en arrêt de travail depuis cette date.

Le véhicule de service qui lui était affecté a été récupéré par la Société à cette date.



Un avenant de révision n°1 à l'accord collectif ci-dessus a été signé le 30 septembre 2021 (ci-après l' « Accord de 2021 ») en vue de restitution des véhicules de service utilisés pour les trajets domicile-travail des salariés concernés, moyennant une compensation financière de 16.000,00  euros en capital sous certaines conditions. 



Le 18 octobre 2021, la Société a versé sur le compte de M. [T] le montant de cette compensation financière et par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er novembre 2021 lui en a demandé le remboursement faisant état de ce qu'il ne remplissait pas une des conditions requises telles que définies par l'avenant de révision, à savoir « l'utilisation effective du véhicule au jour de la signature du présent avenant ».



Cette démarche a été renouvelée par la suite et des prélèvements ont été effectués sur sa rémunération.



Par requête réceptionnée le 1er février 2023, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry-Coucouronnes aux fins de voir condamner son employeur à lui restituer les sommes indûment prélevées outre une provision pour dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.



Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à reverser à Monsieur [G] [T] la somme de 6.567,75 euros qui a été indument prélevée au titre de retenues injustifiées, avec intérêt légal du jour de la saisine, soit le 1er février 2023,

ORDONNE à la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [G] [T],

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] du surplus de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 1.500,00 € (Mille cinq cents euros) au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la SASU DI-IL INTERNATIONAL EXPRESS aux entiers dépens ».



La Société a interjeté appel de la décision le 04 mai 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, la Société demande à la cour de :

«REJETER l'appel incident formé par Monsieur [T] ; 

DÉCLARER la Société DHL International Express recevable et bien fondée en son appel ; 

Y faisant droit, 

RÉFORMER l'ordonnance du 13 avril 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa formation de référé, en ce qu'elle a : 

CONDAMNÉ la Société DHL International Express à reverser à Monsieur [T] la somme de 6 567,75 euros avec intérêt au taux légal depuis le 1er février 2023, 

ORDONNÉ à la Société DHL International Express de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [T], 

CONDAMNÉ la Société DHL International Express à verser 1 500 euros à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNÉ la Société DHL International Express aux entiers dépens, 

DÉBOUTÉ la Société DHL International Express de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa formation de référé, en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes relatives à ses demandes de dommages et intérêts et de remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. 

En conséquence, statuant à nouveau, 

À titre principal : 

JUGER qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite. 

En conséquence : 

JUGER n'y avoir lieu à référé ; 

DÉBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause : 

REJETER l'appel incident formé par Monsieur [T] ainsi que ses entières demandes ; 

JUGER qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte ; 

DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 

DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; 

Au contraire, recevoir la Société DHL International Express en sa demande reconventionnelle et CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2023, M. [T] demande à la cour de :

«- CONFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à reverser à Monsieur [T] la somme de 6.567,75€ avec intérêts au taux légal, en ce qu'elle a ordonné à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [T], condamné la Société SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

- INFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 du Conseil de prud'hommes d'EVRY en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de provisions sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 

En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : 

A titre principal : 

CONSTATER que Monsieur [T] entre dans le champ d'application de l'accord collectif relatif à la restitution des véhicules de service du 30 septembre 2021 



CONDAMNER La SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) à verser à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes : 

- Rappel de salaire sur retenues injustifiées 6797,84€ nets 

ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 

ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes 

A titre subsidiaire : 

JUGER A TITRE CONSERVATOIRE de la suspension des retenues sur salaires jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond relative à la licéité des retenues sur salaire 

En toutes hypothèses : 

CONDAMNER La SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) à verser à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes : 

- Provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 6.000 € 

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.800 € 

' CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens 

' DEBOUTER la Société défenderesse de l'ensemble de ses demandes  ».



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.



Par arrêt du 21 décembre 2023 une médiation a été ordonnée qui n'a pas permis de mettre un terme au litige opposant les parties.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » et « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.



Sur la demande en paiement de la somme de 6.567,75 euros au titre des prélèvements indus :



la Société fait valoir que :

- la démarche de M. [T] est une contestation d'une disposition d'un accord collectif qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

- les partenaires sociaux ont entendu « compenser » le fait que des salariés ne peuvent plus, au moment de l'accord, utiliser un véhicule de service, et participer au financement d'une solution alternative pour des trajets domicile/travail, or cette raison sur laquelle repose cette volonté d'indemnisation dégagée par les partenaires sociaux ne s'applique pas aux salariés qui n'utilisent pas effectivement de véhicule de service pour ces trajets ;

- son refus du bénéfice de la compensation n'est pas motivé par l'état de santé de son salarié ;

- la mise à disposition du véhicule ne constitue pas un avantage en nature s'agissant d'une tolérance très limitée ;

- M. [T] a reconnu par l'intermédiaire de son épouse une dette de 16 000 euros et elle a accepté l'échelonnement proposé ;

- il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite et il n'appartient pas au juge de l'évidence d'interpréter la volonté des parties sur le sens d'un accord collectif.



M. [T] oppose que :

- il n'est pas question de remettre en cause la légalité d'un accord collectif, le débat ayant lieu autour de la mise en 'uvre illicite par la Société de cet accord à son égard  alors que la somme de 16.000 euros lui était bien due ;



- cette situation est urgente puisqu'il ne perçoit que peu de revenus, se trouvant confronté à des retenues mensuelles injustifiées de sorte qu'il justifie d'une situation d'urgence ne se confrontant à aucune contestation sérieuse ;

- il serait discriminatoire qu'il ne bénéficie pas de cette compensation financière du fait de son état de santé ;

- ayant bénéficié de son véhicule de service lui permettant de réaliser ses trajets domicile travail, ce bénéfice constitue un avantage en nature qui ne lui a pas été retiré mais récupéré uniquement dans une démarche de gestion de l'engin et à sa reprise de poste, son véhicule lui aurait été restitué pour remplir ses fonctions et les trajets domicile travail, et la récupération de la structure du véhicule ne remet pas en cause le fait qu'il bénéficiait d'une utilisation effective d'un véhicule de service.



Sur ce,



Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail «  dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».



En application de l'article R. 1455-7 de code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».



Les demandes financières, telles qu'elles sont formulées en exécution d'un contrat de travail et du bénéfice sollicité de l'Accord de 2021 seront donc examinées au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail.

En effet, en application des dispositions précitées, force est de considérer que les demandes en restitution de sommes prélevées au titre d'un indu alloué au titre de la compensation financière litigieuse, ne sauraient constituer une mesure au sens des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail.

Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il doit être rappelé que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

S'il doit être observé, qu'à hauteur d'appel, M. [T] ne formule pas cette demande en paiement à titre provisionnel, cette absence de mention n'est pas suffisante pour faire obstacle à l'étude du bien-fondé de ses demandes, qui seront donc appréciées au visa de l'article R. 1455-7.



L'accord collectif conclu par la Société avec les organisations syndicales le 30 septembre 2021 visant à mettre fin au bénéfice de l'utilisation du véhicule de service pour les trajets domicile-travail dispose en son article 2 que : 

« Le présent avenant s'applique : 

Aux seuls salariés mentionnés ci-dessous contractuellement rattachés à la Société DHL International Express à la date du présent contrat : 

- A l'ensemble des salariés employés en qualité de Démarcheurs Livreurs (DL) quel que soit leur statut, niveau ou coefficient, présents ou entrés dans la société avant le 31 mars 2006 et qui bénéficient de l'utilisation effective d'un véhicule de service au jour de signature du présent avenant, pour les seuls trajets domicile-travail, travail-domicile. Ces trois conditions étant cumulatives. ['] » .

L'article 2.1 précise que : 

« Afin de compenser la restitution de l'utilisation du véhicule de service, les salariés entrant dans le champ d'application du présent avenant percevront une prime en capital d'un montant net de 16.000 € ['] ».



Il n'est pas contesté que le 25 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail et que le véhicule de service qui lui était affecté a été récupéré par son employeur avant la signature de l'Accord de 2021.



Dès lors, il n'est pas justifié du caractère effectif de l'utilisation du véhicule au sens de l'Accord de 2021, étant rappelé que l'interprétation que font les parties de cette disposition conventionnelle ne relève pas de l'appréciation de la juridiction des référés.

De plus, aucun élément ne permet d'établir que le refus du bénéfice de la compensation serait motivé par l'état de santé de M. [T], et la qualification d'avantage en nature liée à la tolérance d'effectuer le trajet domicile travail n'est pas davantage caractérisée avec l'évidence requise en matière de référé.

Il résulte des considérations qui précèdent que M. [T] ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable s'agissant du bénéfice de cette compensation financière de sorte que la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.



Sur la demande de suspension des retenues sur salaires :



M. [T] fait valoir que :

- les saisies sur salaire sont manifestement illicites et cumulent un total de 6.797,84 euros  alors que la somme de 16.000 euros étant bien due et en toutes hypothèses, la compensation opérée était illicite ;

- la Société n'entend nullement respecter les dispositions applicables aux fractions saisissables, sans son accord, ayant opéré une compensation avec des sommes de nature différente (prime de 13ème mois, RTT...).



La Société oppose que :

- le conseil de prud'hommes s'est mépris sur les règles relatives à la compensation des sommes d'argent en ayant considéré à tort que la compensation entre le salaire et la prime versée en capital était interdite puisque ces sommes n'auraient pas la même origine ; or, il confond ici l'origine et la nature de la dette. En l'occurrence, sa nature est une somme d'argent, pour laquelle la compensation avec une autre somme d'argent est autorisée (articles 1291 et 1347-1 du code civil) ;

- elle a opéré la compensation conventionnelle après des mises en demeure préalables.



Sur ce,



L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». 



En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.



L'article L. 3251-1 du code du travail dispose que : « L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ».



Il est de principe que lorsque la dette du salarié envers l'employeur n'a ni la même cause, ni le même objet que la créance de salaire alléguée, la compensation ne peut être opérée avec cette éventuelle créance salariale.



Il n'est pas contesté que la Société a versé la somme de 16.000 euros et qu'elle en a ensuite sollicité le remboursement ayant estimé que M. [T] ne bénéficiait pas des conditions exigées pour en bénéficier.

Il s'évince des termes du paragraphe précédent que l'obligation de la Société de faire bénéficier M. [T] de la compensation financière litigieuse était sérieusement contestable.



S'agissant de la reconnaissance de dette, force est de constater que les écrits émanent de l'épouse du salarié et non du salarié lui-même.

Dans une correspondance du 22 juin 2020, Madame [T] mentionne une erreur de la Société en ce qu'elle a payé la somme de 16.000 euros et qu'elle même et son époux pensaient « être en droit en toute bonne foi de percevoir (cette somme) », et que « pour cette affaire peut être pourrions nous avoir un rendez-vous avec vous afin de connaître les solutions qui s'ouvrent à nous pour cette dette ».

Dans un mail du 31 août 2022 Madame [T] répond à la Société « suite à notre conversation téléphonique, je vous adresse ce message, afin de vous confirmer que nous sommes prêts à vous rendre les 10 000 euros qu'il nous reste, sachant que les 6 000 euros qu'il manque ont été utilisés pour les frais d'avocat et d'expert médicaux en rapport avec son AT du 25 février 2019.

Pour le remboursement de cette somme, compte tenu de notre situation financière, nous ne sommes pas en mesure de vous verser plus de 50 euros par mois (...) ».



Force est de constater de ces écrits, que s'il est évoqué des échelonnements des remboursements par des versements, le salarié n'a pas donné son accord express pour que des retenues soient opérées sur ses salaires.

Bien plus, la Société a répondu à Madame [T] le 14 septembre 2022 : « Bonjour [H], il est préférable de faire un virement directement sur le compte de DHL nous ne manipulons pas le cash ou les chèques. Je vous remets le RIB de l'entreprise ».



Enfin, les créances constituées des 13ème ou 14ème mois ou des RTT sur lesquelles les ponctions sont réalisées n'ont pas la même cause ni le même objet que la dette constituée de la compensation financière litigieuse.

Il résulte de ces considérations que M. [T] démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :



M. [T] fait valoir qu'il a subi un important préjudice ayant entraîné une dégradation de son état de santé compte tenu des agissements déloyaux de son employeur à son égard caractérisé par : la demande véhémente de remboursement d'une somme qui lui est due ; l'intervention d'un huissier de justice, le préjudice matériel dû à ce versement d'argent qu'il a dépensé et qu'on lui demande de rembourser ; la compensation illégale et disproportionnée compte tenu des salaires qu'il perçoit ainsi que le manque de considération.



La Société oppose que la teneur des échanges avec M. [T] est cordiale et que l'état de santé de ce dernier ne présente aucun lien avec le prétendu manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.



Sur ce,



Cette demande qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon M. [T] par son attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'il indique avoir subi, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, la demande de M. [T] ne pouvait utilement aboutir de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [T] qui succombe pour partie sera condamné aux dépens d'appel.



Par ailleurs, l'article 699 du code de procédure civile n'est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d'avocat est obligatoire.

Or, la cour rappelle que devant les chambres sociales de la cour d'appel statuant sur des procédures prud'homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des salariés. 



Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la société DHL International Express à reverser à M. [G] [T] la somme de 6.567,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;



Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à référé sur le demande de M. [G] [T] tendant au remboursement des sommes retenues à hauteur de 6.797,84 euros ;



CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;



DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS3C



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° R 23/00026



APPELANTE :

 

S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) à associé unique agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125





INTIMÉ : 



Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat postulant au barreau de l'ESSONNE et par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président 

Christine LAGARDE, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :



M. [G] [T] a été embauché le 1er mars 1990 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société DHL International Express (ci-après la 'Société'). 

Au dernier état, il occupe le poste de démarcheur livreur, statut employé roulant, coefficient 132,5 de la convention collective nationale des transports routiers.



Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, M. [T] utilise « un véhicule de l'entreprise aux conditions qui y sont en vigueur et précisées par note de service ». 



Par avenant collectif du 31 mars 2006, portant sur les systèmes de rémunération applicables au sein de la Société, les partenaires sociaux ont convenu à l'article 4.1 relatif aux « véhicules de service » que les salariés entrés dans l'entreprise avant le 31 mars 2006, bénéficiaient de l'utilisation du véhicule de service exclusivement pour leur activité professionnelle et, par tolérance, pour les seuls trajets domicile-travail. 



Le 25 février 2019, M. [T] a été victime d'un accident du travail et est placé en arrêt de travail depuis cette date.

Le véhicule de service qui lui était affecté a été récupéré par la Société à cette date.



Un avenant de révision n°1 à l'accord collectif ci-dessus a été signé le 30 septembre 2021 (ci-après l' « Accord de 2021 ») en vue de restitution des véhicules de service utilisés pour les trajets domicile-travail des salariés concernés, moyennant une compensation financière de 16.000,00  euros en capital sous certaines conditions. 



Le 18 octobre 2021, la Société a versé sur le compte de M. [T] le montant de cette compensation financière et par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er novembre 2021 lui en a demandé le remboursement faisant état de ce qu'il ne remplissait pas une des conditions requises telles que définies par l'avenant de révision, à savoir « l'utilisation effective du véhicule au jour de la signature du présent avenant ».



Cette démarche a été renouvelée par la suite et des prélèvements ont été effectués sur sa rémunération.



Par requête réceptionnée le 1er février 2023, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry-Coucouronnes aux fins de voir condamner son employeur à lui restituer les sommes indûment prélevées outre une provision pour dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.



Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à reverser à Monsieur [G] [T] la somme de 6.567,75 euros qui a été indument prélevée au titre de retenues injustifiées, avec intérêt légal du jour de la saisine, soit le 1er février 2023,

ORDONNE à la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [G] [T],

DÉBOUTE Monsieur [G] [T] du surplus de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 1.500,00 € (Mille cinq cents euros) au titre de de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la SASU DI-IL INTERNATIONAL EXPRESS aux entiers dépens ».



La Société a interjeté appel de la décision le 04 mai 2023.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 août 2023, la Société demande à la cour de :

«REJETER l'appel incident formé par Monsieur [T] ; 

DÉCLARER la Société DHL International Express recevable et bien fondée en son appel ; 

Y faisant droit, 

RÉFORMER l'ordonnance du 13 avril 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa formation de référé, en ce qu'elle a : 

CONDAMNÉ la Société DHL International Express à reverser à Monsieur [T] la somme de 6 567,75 euros avec intérêt au taux légal depuis le 1er février 2023, 

ORDONNÉ à la Société DHL International Express de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [T], 

CONDAMNÉ la Société DHL International Express à verser 1 500 euros à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNÉ la Société DHL International Express aux entiers dépens, 

DÉBOUTÉ la Société DHL International Express de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

CONFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa formation de référé, en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes relatives à ses demandes de dommages et intérêts et de remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. 

En conséquence, statuant à nouveau, 

À titre principal : 

JUGER qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite. 

En conséquence : 

JUGER n'y avoir lieu à référé ; 

DÉBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause : 

REJETER l'appel incident formé par Monsieur [T] ainsi que ses entières demandes ; 

JUGER qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte ; 

DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 

DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; 

Au contraire, recevoir la Société DHL International Express en sa demande reconventionnelle et CONDAMNER Monsieur [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l'article 699 du CPC ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2023, M. [T] demande à la cour de :

«- CONFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 du Conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à reverser à Monsieur [T] la somme de 6.567,75€ avec intérêts au taux légal, en ce qu'elle a ordonné à la Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS de cesser tout prélèvement sur les créances éventuelles de Monsieur [T], condamné la Société SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

- INFIRMER l'ordonnance du 13 avril 2023 du Conseil de prud'hommes d'EVRY en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande de provisions sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 

En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de : 

A titre principal : 

CONSTATER que Monsieur [T] entre dans le champ d'application de l'accord collectif relatif à la restitution des véhicules de service du 30 septembre 2021 



CONDAMNER La SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) à verser à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes : 

- Rappel de salaire sur retenues injustifiées 6797,84€ nets 

ORDONNER la remise d'un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 

ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes 

A titre subsidiaire : 

JUGER A TITRE CONSERVATOIRE de la suspension des retenues sur salaires jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond relative à la licéité des retenues sur salaire 

En toutes hypothèses : 

CONDAMNER La SASU DHL INTERNATIONAL EXPRESS (FRANCE) à verser à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes : 

- Provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 6.000 € 

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1.800 € 

' CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens 

' DEBOUTER la Société défenderesse de l'ensemble de ses demandes  ».



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.



Par arrêt du 21 décembre 2023 une médiation a été ordonnée qui n'a pas permis de mettre un terme au litige opposant les parties.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater » et « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.



Sur la demande en paiement de la somme de 6.567,75 euros au titre des prélèvements indus :



la Société fait valoir que :

- la démarche de M. [T] est une contestation d'une disposition d'un accord collectif qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;

- les partenaires sociaux ont entendu « compenser » le fait que des salariés ne peuvent plus, au moment de l'accord, utiliser un véhicule de service, et participer au financement d'une solution alternative pour des trajets domicile/travail, or cette raison sur laquelle repose cette volonté d'indemnisation dégagée par les partenaires sociaux ne s'applique pas aux salariés qui n'utilisent pas effectivement de véhicule de service pour ces trajets ;

- son refus du bénéfice de la compensation n'est pas motivé par l'état de santé de son salarié ;

- la mise à disposition du véhicule ne constitue pas un avantage en nature s'agissant d'une tolérance très limitée ;

- M. [T] a reconnu par l'intermédiaire de son épouse une dette de 16 000 euros et elle a accepté l'échelonnement proposé ;

- il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite et il n'appartient pas au juge de l'évidence d'interpréter la volonté des parties sur le sens d'un accord collectif.



M. [T] oppose que :

- il n'est pas question de remettre en cause la légalité d'un accord collectif, le débat ayant lieu autour de la mise en 'uvre illicite par la Société de cet accord à son égard  alors que la somme de 16.000 euros lui était bien due ;



- cette situation est urgente puisqu'il ne perçoit que peu de revenus, se trouvant confronté à des retenues mensuelles injustifiées de sorte qu'il justifie d'une situation d'urgence ne se confrontant à aucune contestation sérieuse ;

- il serait discriminatoire qu'il ne bénéficie pas de cette compensation financière du fait de son état de santé ;

- ayant bénéficié de son véhicule de service lui permettant de réaliser ses trajets domicile travail, ce bénéfice constitue un avantage en nature qui ne lui a pas été retiré mais récupéré uniquement dans une démarche de gestion de l'engin et à sa reprise de poste, son véhicule lui aurait été restitué pour remplir ses fonctions et les trajets domicile travail, et la récupération de la structure du véhicule ne remet pas en cause le fait qu'il bénéficiait d'une utilisation effective d'un véhicule de service.



Sur ce,



Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail «  dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».



En application de l'article R. 1455-7 de code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».



Les demandes financières, telles qu'elles sont formulées en exécution d'un contrat de travail et du bénéfice sollicité de l'Accord de 2021 seront donc examinées au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail.

En effet, en application des dispositions précitées, force est de considérer que les demandes en restitution de sommes prélevées au titre d'un indu alloué au titre de la compensation financière litigieuse, ne sauraient constituer une mesure au sens des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail.

Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, il doit être rappelé que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

S'il doit être observé, qu'à hauteur d'appel, M. [T] ne formule pas cette demande en paiement à titre provisionnel, cette absence de mention n'est pas suffisante pour faire obstacle à l'étude du bien-fondé de ses demandes, qui seront donc appréciées au visa de l'article R. 1455-7.



L'accord collectif conclu par la Société avec les organisations syndicales le 30 septembre 2021 visant à mettre fin au bénéfice de l'utilisation du véhicule de service pour les trajets domicile-travail dispose en son article 2 que : 

« Le présent avenant s'applique : 

Aux seuls salariés mentionnés ci-dessous contractuellement rattachés à la Société DHL International Express à la date du présent contrat : 

- A l'ensemble des salariés employés en qualité de Démarcheurs Livreurs (DL) quel que soit leur statut, niveau ou coefficient, présents ou entrés dans la société avant le 31 mars 2006 et qui bénéficient de l'utilisation effective d'un véhicule de service au jour de signature du présent avenant, pour les seuls trajets domicile-travail, travail-domicile. Ces trois conditions étant cumulatives. ['] » .

L'article 2.1 précise que : 

« Afin de compenser la restitution de l'utilisation du véhicule de service, les salariés entrant dans le champ d'application du présent avenant percevront une prime en capital d'un montant net de 16.000 € ['] ».



Il n'est pas contesté que le 25 février 2019, M. [T] a été placé en arrêt maladie suite à un accident du travail et que le véhicule de service qui lui était affecté a été récupéré par son employeur avant la signature de l'Accord de 2021.



Dès lors, il n'est pas justifié du caractère effectif de l'utilisation du véhicule au sens de l'Accord de 2021, étant rappelé que l'interprétation que font les parties de cette disposition conventionnelle ne relève pas de l'appréciation de la juridiction des référés.

De plus, aucun élément ne permet d'établir que le refus du bénéfice de la compensation serait motivé par l'état de santé de M. [T], et la qualification d'avantage en nature liée à la tolérance d'effectuer le trajet domicile travail n'est pas davantage caractérisée avec l'évidence requise en matière de référé.

Il résulte des considérations qui précèdent que M. [T] ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable s'agissant du bénéfice de cette compensation financière de sorte que la décision du premier juge sera infirmée sur ce point.



Sur la demande de suspension des retenues sur salaires :



M. [T] fait valoir que :

- les saisies sur salaire sont manifestement illicites et cumulent un total de 6.797,84 euros  alors que la somme de 16.000 euros étant bien due et en toutes hypothèses, la compensation opérée était illicite ;

- la Société n'entend nullement respecter les dispositions applicables aux fractions saisissables, sans son accord, ayant opéré une compensation avec des sommes de nature différente (prime de 13ème mois, RTT...).



La Société oppose que :

- le conseil de prud'hommes s'est mépris sur les règles relatives à la compensation des sommes d'argent en ayant considéré à tort que la compensation entre le salaire et la prime versée en capital était interdite puisque ces sommes n'auraient pas la même origine ; or, il confond ici l'origine et la nature de la dette. En l'occurrence, sa nature est une somme d'argent, pour laquelle la compensation avec une autre somme d'argent est autorisée (articles 1291 et 1347-1 du code civil) ;

- elle a opéré la compensation conventionnelle après des mises en demeure préalables.



Sur ce,



L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». 



En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.



L'article L. 3251-1 du code du travail dispose que : « L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature ».



Il est de principe que lorsque la dette du salarié envers l'employeur n'a ni la même cause, ni le même objet que la créance de salaire alléguée, la compensation ne peut être opérée avec cette éventuelle créance salariale.



Il n'est pas contesté que la Société a versé la somme de 16.000 euros et qu'elle en a ensuite sollicité le remboursement ayant estimé que M. [T] ne bénéficiait pas des conditions exigées pour en bénéficier.

Il s'évince des termes du paragraphe précédent que l'obligation de la Société de faire bénéficier M. [T] de la compensation financière litigieuse était sérieusement contestable.



S'agissant de la reconnaissance de dette, force est de constater que les écrits émanent de l'épouse du salarié et non du salarié lui-même.

Dans une correspondance du 22 juin 2020, Madame [T] mentionne une erreur de la Société en ce qu'elle a payé la somme de 16.000 euros et qu'elle même et son époux pensaient « être en droit en toute bonne foi de percevoir (cette somme) », et que « pour cette affaire peut être pourrions nous avoir un rendez-vous avec vous afin de connaître les solutions qui s'ouvrent à nous pour cette dette ».

Dans un mail du 31 août 2022 Madame [T] répond à la Société « suite à notre conversation téléphonique, je vous adresse ce message, afin de vous confirmer que nous sommes prêts à vous rendre les 10 000 euros qu'il nous reste, sachant que les 6 000 euros qu'il manque ont été utilisés pour les frais d'avocat et d'expert médicaux en rapport avec son AT du 25 février 2019.

Pour le remboursement de cette somme, compte tenu de notre situation financière, nous ne sommes pas en mesure de vous verser plus de 50 euros par mois (...) ».



Force est de constater de ces écrits, que s'il est évoqué des échelonnements des remboursements par des versements, le salarié n'a pas donné son accord express pour que des retenues soient opérées sur ses salaires.

Bien plus, la Société a répondu à Madame [T] le 14 septembre 2022 : « Bonjour [H], il est préférable de faire un virement directement sur le compte de DHL nous ne manipulons pas le cash ou les chèques. Je vous remets le RIB de l'entreprise ».



Enfin, les créances constituées des 13ème ou 14ème mois ou des RTT sur lesquelles les ponctions sont réalisées n'ont pas la même cause ni le même objet que la dette constituée de la compensation financière litigieuse.

Il résulte de ces considérations que M. [T] démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande.



Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :



M. [T] fait valoir qu'il a subi un important préjudice ayant entraîné une dégradation de son état de santé compte tenu des agissements déloyaux de son employeur à son égard caractérisé par : la demande véhémente de remboursement d'une somme qui lui est due ; l'intervention d'un huissier de justice, le préjudice matériel dû à ce versement d'argent qu'il a dépensé et qu'on lui demande de rembourser ; la compensation illégale et disproportionnée compte tenu des salaires qu'il perçoit ainsi que le manque de considération.



La Société oppose que la teneur des échanges avec M. [T] est cordiale et que l'état de santé de ce dernier ne présente aucun lien avec le prétendu manquement à l'exécution loyale du contrat de travail.



Sur ce,



Cette demande qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon M. [T] par son attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'il indique avoir subi, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher.

Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse, la demande de M. [T] ne pouvait utilement aboutir de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :



M. [T] qui succombe pour partie sera condamné aux dépens d'appel.



Par ailleurs, l'article 699 du code de procédure civile n'est applicable que dans les matières ou la représentation par ministère d'avocat est obligatoire.

Or, la cour rappelle que devant les chambres sociales de la cour d'appel statuant sur des procédures prud'homales, si la représentation est obligatoire, elle peut se faire par des représentants professionnels ou des salariés. 



Chacune des parties échouant au moins partiellement dans ses moyens et prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné la société DHL International Express à reverser à M. [G] [T] la somme de 6.567,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;



Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et ajoutant, 



DIT n'y avoir lieu à référé sur le demande de M. [G] [T] tendant au remboursement des sommes retenues à hauteur de 6.797,84 euros ;



CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de la procédure d'appel ;



DÉBOUTE les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.







La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3251-1, code civil 1347-1, code du travail R1455-7, code du travail R1455-5, code civil 1291, code du travail R1455-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.