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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 14 novembre 2024, n° 23/07688

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 15 septembre 2022, la ville de Paris a fait assigner M. [W] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, en paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.631-52 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment A, escalier 2, 2ème étage, porte 1001). 



Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- débouté la ville de [Localité 6] de ses demandes ; 

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ; 

- condamné la ville de [Localité 6] aux dépens ; 

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Le tribunal a considéré que la preuve n'était pas faite par la ville de Paris de l'usage d'habitation du bien au 1er janvier 1970, première condition de l'infraction poursuivie, en ce qu'il existe une incertitude sur le fait que le local contrôlé corresponde bien à celui concerné par la fiche H2 produite par la Ville pour établir l'usage d'habitation au 1er janvier 1970. 



Par déclaration du 24 avril 2023, la ville de [Localité 6] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, de : 




la juger recevable et bien fondée en son appel ; 

infirmer le jugement du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 6] de ses demandes ;

juger que M. [W] et Mme [S] ont enfreint les dispositions des articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; 


En conséquence,


condamner M. [W] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ; 

condamner Mme [S] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ; 


A titre subsidiaire, 


condamner M. [W] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 25.000 euros ; 

condamner Mme [S] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 25.000 euros ;


En tout état de cause,


ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], sous astreinte de 98 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;

les condamner à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens.




La ville de [Localité 6] fait notamment valoir que les éléments complémentaires qu'elle verse en appel (atelier fiscal de la parcelle et fiche d'immeuble) attestent de ce que le local visé dans la fiche H2 correspond bien à celui des consorts [W]-[S].



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, M. [W] et Mme [S] demandent à la cour, de : 



A titre principal, 


juger que les fiches H2 et les autres documents produits par la Ville de [Localité 6] ne démontrent pas l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 ou postérieurement à cette date ;

juger que les autres documents produits ne permettent pas confirmer que la fiche H2 corresponde au lot litigieux ;


En conséquence,


confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la Ville de Paris de toutes ses demandes pour avoir échoué à démontrer l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 ;

juger que la demande de retour à l'habitation sous astreinte est sans objet. 


En conséquence,


confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions. 


A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'infraction présumée au changement d'usage devait être caractérisée, 


juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l'affaire, de leur bonne foi, de leur entière coopération avec la Ville de [Localité 6] et de la cessation de l'infraction, M. [W] et de Mme [S] sont fondés à n'être condamnés, à défaut de les en exempter, qu'à une amende symbolique ;


En conséquence et statuant à nouveau,


fixer le montant de l'amende civile à la somme symbolique de 1 euro, à défaut fixer l'amende civile à de juste proportion, qui ne saurait excéder la somme de 500 euros ; 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro ; 

juger que le montant de 50.000 euros au titre de l'amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ; 


En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,


fixer, le cas échéant, le montant de l'amende civile à la somme maximale de 800 euros ou toute somme que l'équité commandera ; 

condamner M. [W] et de Mme [S] à une amende unique ;


A titre subsidiaire, 


condamner M. [W] et de Mme [S] à deux amendes dont le montant total ne pourra dépasser 800 euros ;


En tout état de cause,


rejeter la demande de condamnation de la Ville de [Localité 6] à une astreinte de 98 euros par jour de retard, parce que sans objet,

débouter la Ville de [Localité 6] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [W] et de Mme [S], au regard des circonstances particulières de l'affaire ;

condamner la Ville de [Localité 6] à payer à M. [W] et de Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile outre les dépens de l'instance. 




Les intimés font notamment valoir que le doute existant sur la correspondance entre le local visé à la fiche H2 et l'appartement objet de l'infraction n'est pas dissipé par les documents complémentaires produits par la Ville. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6] d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.



Au cas présent, pour établir l'usage d'habitation du local litigieux la Ville produit une déclaration H2 souscrite par son propriétaire le 5 octobre 1970, relative à un local mesurant 15 m², situé au [Adresse 1] à [Localité 6], bâtiment non précisé, escalier A, étage 2, porte G. 



Cette fiche mentionne le nom d'un occupant et, à la rubrique « LOCATION (à l'exclusion des locations commerciales ou en meublé) », la perception d'un loyer au 1er janvier 1970. Elle décrit le local comme une pièce commune affectée exclusivement à l'habitation, bénéficiant notamment de l'eau courante et de l'électricité. 



Si ce document peut être ainsi considéré comme suffisamment probant d'un usage d'habitation du local au 1er janvier 1970, encore faut-il que le logement qu'il vise corresponde bien à celui des consorts [W]-[S] ayant fait l'objet du contrôle de la ville de [Localité 6]. 



Or, au vu des constats d'infraction dressés par la Ville le local, d'une surface de 15 m² correspondant à celle figurant sur la fiche H2, est situé bâtiment A, escalier 2, étage 2, porte 1001, une différence existant ainsi avec la fiche H2 sur l'escalier et la porte. 



L'immeuble comprenant un bâtiment unique comme il ressort de la carte d'identité de la parcelle communiquée par la Ville, l'absence d'indication du bâtiment sur la fiche H2 est sans conséquence.



Par contre, s'il ressort aussi de cette carte d'identité que les escaliers sont passés d'une identification par lettres à une identification par chiffres, comme l'ont constaté les défendeurs puis le premier juge il n'apparaît pas logique que la numérotation de l'escalier A (figurant sur la fiche H2) soit devenue l'escalier 2, alors qu'au vu de la carte d'identité de l'immeuble il existe aussi un escalier 1. 



La cour observe en outre que sur ladite carte d'identité les locaux de l'escalier 1 (correspondant selon la logique à l'escalier A) sont qualifiés, non pas d'appartements comme les locaux des autres escaliers, mais comme des « dépendance bâtie isolée », une telle qualification pouvant correspondre à la pièce de 15 m² décrite à la fiche H2. 



Par ailleurs, aucun élément ne vient établir une correspondance entre l'actuelle porte 1001 et la porte G de 1970. 







Aussi, il existe bien un doute sur la correspondance entre le local visé par la fiche H2 et celui des consorts [W]-[S] objet de l'infraction poursuivie par la Ville, et ce doute n'est pas dissipé par les nouveaux documents produits en appel par la ville de [Localité 6]. 



L'atelier fiscal de la parcelle date en effet de 2022, et il n'identifie pas précisément « l'appartement assez confortable » dont il fait mention. Le n° de lot 418 ne permet pas de faire le lien avec le local de la fiche H2, laquelle ne mentionne pas de numéro de lot. 



Les indications portées sur la fiche d'immeuble relatives au lot n° 418 ne permettent pas davantage d'établir la correspondance entre ce lot et le local de la fiche H2. 



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la condition première de l'infraction, à savoir l'usage d'habitation du local au 1er janvier 1970, n'est pas remplie, la Ville devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes. 



Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, au demeurant non critiquées par les intimés. 



Perdant en appel, la ville de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux intimés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 



Y ajoutant,



Condamne la ville de [Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel,



La condamne à payer à M. [W] et à Mme [S], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/58680





APPELANTE 



LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [L] [K], domiciliée en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 2] 



Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229





INTIMÉS

 

M. [R] [W]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3] (ETATS UNIS)



Mme [J] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3] (ETATS UNIS)



Représentés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1735





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère, 

Laurent NAJEM, Conseiller, 



Qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL





ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. 

 

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EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 15 septembre 2022, la ville de Paris a fait assigner M. [W] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, en paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.631-7 et L.631-52 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] (bâtiment A, escalier 2, 2ème étage, porte 1001). 



Par jugement contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- débouté la ville de [Localité 6] de ses demandes ; 

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ; 

- condamné la ville de [Localité 6] aux dépens ; 

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.



Le tribunal a considéré que la preuve n'était pas faite par la ville de Paris de l'usage d'habitation du bien au 1er janvier 1970, première condition de l'infraction poursuivie, en ce qu'il existe une incertitude sur le fait que le local contrôlé corresponde bien à celui concerné par la fiche H2 produite par la Ville pour établir l'usage d'habitation au 1er janvier 1970. 



Par déclaration du 24 avril 2023, la ville de [Localité 6] a relevé appel de cette décision. 



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, de : 




la juger recevable et bien fondée en son appel ; 

infirmer le jugement du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 6] de ses demandes ;

juger que M. [W] et Mme [S] ont enfreint les dispositions des articles L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; 


En conséquence,


condamner M. [W] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ; 

condamner Mme [S] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 50.000 euros ; 


A titre subsidiaire, 


condamner M. [W] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 25.000 euros ; 

condamner Mme [S] à payer à la ville de [Localité 6] une amende civile de 25.000 euros ;


En tout état de cause,


ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, sis [Adresse 1] à [Localité 7], sous astreinte de 98 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;

les condamner à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers dépens.




La ville de [Localité 6] fait notamment valoir que les éléments complémentaires qu'elle verse en appel (atelier fiscal de la parcelle et fiche d'immeuble) attestent de ce que le local visé dans la fiche H2 correspond bien à celui des consorts [W]-[S].



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2024, M. [W] et Mme [S] demandent à la cour, de : 



A titre principal, 


juger que les fiches H2 et les autres documents produits par la Ville de [Localité 6] ne démontrent pas l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 ou postérieurement à cette date ;

juger que les autres documents produits ne permettent pas confirmer que la fiche H2 corresponde au lot litigieux ;


En conséquence,


confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la Ville de Paris de toutes ses demandes pour avoir échoué à démontrer l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 ;

juger que la demande de retour à l'habitation sous astreinte est sans objet. 


En conséquence,


confirmer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions. 


A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'infraction présumée au changement d'usage devait être caractérisée, 


juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l'affaire, de leur bonne foi, de leur entière coopération avec la Ville de [Localité 6] et de la cessation de l'infraction, M. [W] et de Mme [S] sont fondés à n'être condamnés, à défaut de les en exempter, qu'à une amende symbolique ;


En conséquence et statuant à nouveau,


fixer le montant de l'amende civile à la somme symbolique de 1 euro, à défaut fixer l'amende civile à de juste proportion, qui ne saurait excéder la somme de 500 euros ; 

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro ; 

juger que le montant de 50.000 euros au titre de l'amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ; 


En conséquence et statuant à nouveau,

A titre principal,


fixer, le cas échéant, le montant de l'amende civile à la somme maximale de 800 euros ou toute somme que l'équité commandera ; 

condamner M. [W] et de Mme [S] à une amende unique ;


A titre subsidiaire, 


condamner M. [W] et de Mme [S] à deux amendes dont le montant total ne pourra dépasser 800 euros ;


En tout état de cause,


rejeter la demande de condamnation de la Ville de [Localité 6] à une astreinte de 98 euros par jour de retard, parce que sans objet,

débouter la Ville de [Localité 6] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [W] et de Mme [S], au regard des circonstances particulières de l'affaire ;

condamner la Ville de [Localité 6] à payer à M. [W] et de Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile outre les dépens de l'instance. 




Les intimés font notamment valoir que le doute existant sur la correspondance entre le local visé à la fiche H2 et l'appartement objet de l'infraction n'est pas dissipé par les documents complémentaires produits par la Ville. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. 



SUR CE, LA COUR 



Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 6] d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.



Au cas présent, pour établir l'usage d'habitation du local litigieux la Ville produit une déclaration H2 souscrite par son propriétaire le 5 octobre 1970, relative à un local mesurant 15 m², situé au [Adresse 1] à [Localité 6], bâtiment non précisé, escalier A, étage 2, porte G. 



Cette fiche mentionne le nom d'un occupant et, à la rubrique « LOCATION (à l'exclusion des locations commerciales ou en meublé) », la perception d'un loyer au 1er janvier 1970. Elle décrit le local comme une pièce commune affectée exclusivement à l'habitation, bénéficiant notamment de l'eau courante et de l'électricité. 



Si ce document peut être ainsi considéré comme suffisamment probant d'un usage d'habitation du local au 1er janvier 1970, encore faut-il que le logement qu'il vise corresponde bien à celui des consorts [W]-[S] ayant fait l'objet du contrôle de la ville de [Localité 6]. 



Or, au vu des constats d'infraction dressés par la Ville le local, d'une surface de 15 m² correspondant à celle figurant sur la fiche H2, est situé bâtiment A, escalier 2, étage 2, porte 1001, une différence existant ainsi avec la fiche H2 sur l'escalier et la porte. 



L'immeuble comprenant un bâtiment unique comme il ressort de la carte d'identité de la parcelle communiquée par la Ville, l'absence d'indication du bâtiment sur la fiche H2 est sans conséquence.



Par contre, s'il ressort aussi de cette carte d'identité que les escaliers sont passés d'une identification par lettres à une identification par chiffres, comme l'ont constaté les défendeurs puis le premier juge il n'apparaît pas logique que la numérotation de l'escalier A (figurant sur la fiche H2) soit devenue l'escalier 2, alors qu'au vu de la carte d'identité de l'immeuble il existe aussi un escalier 1. 



La cour observe en outre que sur ladite carte d'identité les locaux de l'escalier 1 (correspondant selon la logique à l'escalier A) sont qualifiés, non pas d'appartements comme les locaux des autres escaliers, mais comme des « dépendance bâtie isolée », une telle qualification pouvant correspondre à la pièce de 15 m² décrite à la fiche H2. 



Par ailleurs, aucun élément ne vient établir une correspondance entre l'actuelle porte 1001 et la porte G de 1970. 







Aussi, il existe bien un doute sur la correspondance entre le local visé par la fiche H2 et celui des consorts [W]-[S] objet de l'infraction poursuivie par la Ville, et ce doute n'est pas dissipé par les nouveaux documents produits en appel par la ville de [Localité 6]. 



L'atelier fiscal de la parcelle date en effet de 2022, et il n'identifie pas précisément « l'appartement assez confortable » dont il fait mention. Le n° de lot 418 ne permet pas de faire le lien avec le local de la fiche H2, laquelle ne mentionne pas de numéro de lot. 



Les indications portées sur la fiche d'immeuble relatives au lot n° 418 ne permettent pas davantage d'établir la correspondance entre ce lot et le local de la fiche H2. 



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que la condition première de l'infraction, à savoir l'usage d'habitation du local au 1er janvier 1970, n'est pas remplie, la Ville devant être déboutée de l'ensemble de ses demandes. 



Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, au demeurant non critiquées par les intimés. 



Perdant en appel, la ville de [Localité 6] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer aux intimés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 



Y ajoutant,



Condamne la ville de [Localité 6] aux dépens de l'instance d'appel,



La condamne à payer à M. [W] et à Mme [S], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette toute autre demande. 



 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.