Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 2ème Chambre, 14 novembre 2024, n° 24/00294
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 542097522CONSEILS HABITAT LORRAIN
Exposé du litige
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant devis et bon de commande signés le 22 mars 2021, Mme [N] [U] veuve [W] a confié à la société Conseils Habitat Lorrain (ci-après la société CHL), dans le cadre d'un démarchage à domicile, des travaux de nettoyage, imperméabilisation et remplacement de tuiles de toiture pour un prix de 6 670 euros TCC, financé à hauteur de 6 600 euros au moyen d'un prêt consenti par la société SOFINCO, nouvellement dénommée la société CA CONSUMER FINANCE, remboursable sur une durée de 60 mois sans intérêts, suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 2021, l'assureur de Mme [N] [U] veuve [W] a mis la société CHL en demeure de lui restituer le prix de 6 670 euros sous un mois, au regard d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux confiés. -o0o- Par actes de commissaire de justice des 10 et 22 mars 2022, Mme [N] [U] veuve [W] a fait assigner la société CHL ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, afin de voir prononcer la résolution du contrat du 22 mars 2021 (avec remboursement par le vendeur de la somme versée de 70 euros), ainsi que l'annulation de plein droit du crédit affecté, en faisant valoir que les prestations confiées n'avaient pas été réalisées ou imparfaitement exécutées, les travaux étant à l'origine de dégradations de sa toiture (caractérisées par l'obstruction des gouttières, le bris du scellement des faîtières occasionnant des infiltrations dans la véranda, le nettoyage partiel de la toiture, et la détérioration de certaines tuiles générant des infiltrations). Elle s'est prévalue de la faute de la société CA CONSUMER FINANCE liée à son obligation de vérification de la complète exécution des travaux avant de débloquer les fonds pour s'opposer à la restitution du capital emprunté au prêteur et demander le remboursement des sommes payées (945,44 euros au 15 mai 2022), et subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société CHL. Elle a par ailleurs demandé la radiation de son inscription au FICP à l'initiative de la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte. La société CHL a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [N] [U] veuve [W] en se prévalant de l'exécution complète des travaux prévus au bon de commande, ajoutant que les travaux réalisés pour reprise en août 2021 par une entreprise concurrente étaient identiques, et que les fonds avaient dû être débloqués par le prêteur sur présentation d'un document attestant de leur parfaite réalisation. La société CA CONSUMER FINANCE a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [N] [U] veuve [W], en faisant valoir à titre liminaire l'absence de déclaration de créance de Mme [N] [U] veuve [W] à la procédure collective de la société CHL ayant pour conséquence leur irrecevabilité. Elle s'est prévalue de la signature par Mme [N] [U] veuve [W] d'une attestation de fin de travaux sans réserves. Subsidiairement, elle a soutenu que Mme [N] [U] veuve [W] ne démontrait l'existence d'aucun préjudice justifiant la privation de sa créance de restitution du capital emprunté. Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de Mme [N] [U] veuve [W] en résolution des contrats des 22 mars 2021 et 6 avril 2021, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] en paiement à l'encontre de la société CHL, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE en remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] à l'encontre de la société CHL en paiement des sommes au titre du contrat de prêt, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] en mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] d'être dispensée du paiement du prêt, - rejeté l'appel en garantie formé par Mme [N] [U] veuve [W] à l'encontre de la société CHL, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société CA CONSUMER FINANCE, - condamné Mme [N] [U] veuve [W] à payer la somme de 150 euros à la société CHL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [U] veuve [W] à payer la somme de 150 euros à la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [U] veuve [W] aux dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le juge a constaté que, sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil, Mme [N] [U] veuve [W] n'apportait pas la preuve de l'inexécution des obligations de la société CHL. -o0o- Le 15 février 2024, Mme [N] [U] veuve [W] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 juin 2024, Mme [N] [U] veuve [W] a déclaré sa créance détenue à l'encontre de la société CHL entre les mains de Me [O], mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 avril 2024 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHL. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Mme [N] [U] veuve [W] a fait assigner la SCP [V] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société CHL nommé par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 2 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [U] veuve [W], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, ainsi que des articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement (RG 22/00452) rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce que cette décision a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - de prononcer et en tant que de besoin, ordonner la résolution du contrat régularisé le 22 mars 2021 avec la société CHL, - de prononcer et en tant que de besoin, ordonner la résolution du contrat de prêt régularisé le 6 avril 2021 avec la société CA CONSUMER FINANCE, - de fixer sa créance au passif de la société CHL à la somme de 70 euros pour remboursement du montant acquitté au jour de la régularisation du contrat, - de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui régler les sommes qu'elle a, en exécution du contrat de prêt anéanti, prélevées, soit la somme arrêtée au 15 mai 2022, de 945,44 euros (118,18 euros x 8), A titre subsidiaire, - de fixer sa créance au passif de la société CHL à cette même somme de 945,44 euros, En tout état de cause, - d'ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder à la mainlevée de l'inscription qu'elle a, à raison du non-paiement des échéances échues postérieurement au 15 mai 2022, requis auprès du FICP, - d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé la date de signification de l'arrêt à intervenir, - de la dispenser d'avoir à restituer le capital prêté, Plus subsidiairement, - de condamner la société CHL à la relever et à la garantir de chacune des sommes en principal, frais et accessoires, susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la société CA CONSUMER FINANCE, - de condamner, in solidum entre elles, la société CHL et la société CA CONSUMER FINANCE : * à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de fixer sa créance en remboursement des dépens et de l'indemnité allouée au visa de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société CHL, - de dire et juger la société CHL et la société CA CONSUMER FINANCE mal fondées en leurs demandes, et de les débouter de chacune d'elles, - de déclarer l'arrêt commun et opposable à la SCP [V] [O], représentée par Me [V] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CHL. Au soutien de ses demandes, Mme [N] [U] veuve [W] fait valoir en substance : - que lors de l'intervention du préposé de la société CHL, consistant à arroser sommairement les tuiles avec un nettoyeur haute pression, il a obstrué les gouttières de sa toiture et brisé le scellement des faitières, générant ainsi des infiltrations sur la véranda ; que les prestations n'ont pas été exécutées et que les dommages n'ont pas été réparés ; qu'un voisin a procédé à la reprise de certains désordres ; que la SARL ASH a constaté lors de la visite annuelle de contrôle de l'isolation du grenier que la toiture n'avait été que partiellement nettoyée et que certaines tuiles, cassées ou percées, avaient généré des infiltrations, et qu'elle a procédé à des travaux de reprise (mise hors eau et imperméabilisation par hydrofugation) moyennant le prix de 5 758,01 euros, financé au moyen d'un crédit consenti par la société Franfinance ; que la société SOFINCO lui a indiqué téléphoniquement qu'elle n'avait aucun dossier ouvert à son nom, mais qu'à compter du 15 octobre 2021, un prélèvement des échéances mensuelles du prêt litigieux a été réalisé ; - qu'elle n'a reçu aucune facture ni signé aucun procès-verbal attestant de l'exécution des prestations, et que le prêteur ne lui a adressé aucun document (notamment un tableau d'amortissement) ; - qu'elle sollicite la résolution du contrat litigieux pour inexécution de la prestation confiée, sur le fondement de l'article 1227 du code civil, et s'oppose à la restitution du capital emprunté à la société CA CONSUMER FINANCE, qui a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations ; - qu'il appartient à la société CHL qui s'en prévaut de justifier de l'exécution de ses obligations, sur le fondement de l'article 1353 du code civil ; qu'elle produit une attestation circonstanciée d'un témoin et de la société ASH, venant corroborer les dires du premier ; - qu'elle justifie de sa déclaration de créance par courrier du 11 juin 2024 adressé au mandataire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société CHL suivant jugement du 30 avril 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2024 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner Mme [N] [U] veuve [W] à lui régler la somme de 458 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [U] veuve [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance : - que l'attestation de fin de travaux correspondant à un formulaire régulièrement rempli a une date précise et est particulièrement détaillée ; que Mme [N] [U] veuve [W] n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que la prestation de service n'a pas été exécutée ou a été mal exécutée ; qu'aucune obligation légale n'impose au prêteur de vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou conformément aux règles de l'art ; qu'elle ne pouvait pas refuser de débloquer le prêt ; - que Mme [N] [U] veuve [W] a engagé une procédure abusive ; - que Mme [N] [U] veuve [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi en relation avec la violation prétendue de ses obligations par le prêteur. -o0o- Bien que régulièrement assignée le 17 juillet 2024 par acte de commissaire de justice délivré à personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SCP [V] [O], représentée par Me [V] [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la SCP [V] [O], représentée par Me [V] [O], désignée en qualité de liquidateur de la société CHL depuis le 2 juillet 2024, dans la mesure où il s'agit d'une partie intimée, assignée en intervention le 17 juillet 2024. Sur la résolution judiciaire du contrat de prestations de services L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aussi, quand l'inexécution du contrat n'est que partielle, il convient d'apprécier si la gravité du manquement imputé à un contractant justifie la résolution de la convention. En outre, il appartient à celui qui allègue que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution. En l'espèce, il ressort de devis et du bon de commande signés par Mme [N] [U] veuve [W] le 22 mars 2021, que la société CHL avait l'obligation de fournir à Mme [N] [U] veuve [W] les prestations suivantes : - mise en 'uvre sécurité du chantier, protection des abords, - parcours d'étanchéité à réaliser, - remplacement des tubes trop altérés, - passage de produit algicide, fongicide, herbicide, - rinçage et passage produit hydrofuge oléofuge, - réfection faîtage : dépose du ciment et excavation des gravats, - fourniture et pose d'une structure en sapin, - fourniture et pose d'une cloison voûtée en zinc ; - fourniture et pose de tuiles à enchevêtrement fixées avec vis. Or, le gérant de la société ASH a indiqué dans un courrier en date du 16 février 2022 que son technicien était intervenu sur le toit de Mme [N] [U] veuve [W] le 2 août 2021 et avait constaté que le nettoyage de la toiture en tuile béton avait été partiellement effectué, et que certaines tuiles étaient percées et cassées, ce qui entraînait des infiltrations, ajoutant qu'il avait lui-même constaté ' en visio ' l'état du chantier. En outre, il a précisé qu'il avait repris le chantier afin de mettre la toiture hors d'eau et de l'imperméabiliser par hydrofugation, ce qui est confirmé par la production de la facture de la société ASH établie le 18 août 2021 mentionnant notamment la reprise du nettoyage haute pression, ainsi que l'application d'un fongicide et d'un hydrofuge, s'agissant de prestations confiées à la société CHL au titre du devis et du bon de commande litigieux. Par ailleurs, le voisin de Mme [N] [U] veuve [W] a adressé un courrier à son conseil le 13 février 2022 dans lequel il a indiqué que les gouttières avaient été bouchées à cause du passage d'un karcher haute pression sans précaution, et que cette action avait cassé le ciment de scellement des faîtières, que la société CHL avait réparé en posant un closoir et en gardant les tuiles, et que les joints se situant sur le toit de la véranda avaient été endommagés, occasionnant de grosses fuites, précisant qu'il avait lui-même réparé lesdits dégâts. Or, le premier juge a considéré que ces éléments étaient insuffisants à caractériser l'inexécution au moins partielle des obligations de la société CHL. Néanmoins, il ressort de l'attestation de M. [D] [T], voisin de Mme [N] [U] veuve [W], que la société CHL a uniquement procédé le 23 mars 2021 au rinçage de la toiture avec un karcher haute pression, s'agissant d'une seule des prestations confiées par Mme [N] [U] veuve [W]. De même, le gérant de la société ASH, M. [Y] [F], a constaté que ce nettoyage avait été partiellement exécuté, l'obligeant à reprendre cette prestation avant l'application d'un fongicide et d'un produit hydrofuge, tel que prévu au devis et repris au bon de commande signé avec la société CHL. Or, ni le liquidateur de la société CHL, ni la société CA CONSUMER FINANCE, ne produisent une attestation de fin de travaux signée de Mme [N] [U] veuve [W]. Dans ces conditions, il en résulte que Mme [N] [U] veuve [W] rapporte la preuve de l'inexécution partielle de ses obligations par la société CHL. Or, il y a lieu de constater que les prestations essentielles prévues au devis et reprises par le bon de commande tendaient, non seulement à l'application d'un produit algicide, fongicide, herbicide et d'un produit hydrofuge, mais également à la fourniture et la pose d'une structure en sapin et d'une cloison en zinc, ainsi que de tuiles à enchevêtrement fixées avec vis, s'agissant de prestations non réalisées par la société CHL. Aussi, la gravité du manquement imputé à la société CHL justifie la résolution de la convention conclue avec Mme [N] [U] veuve [W] le 22 mars 2021. L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat, et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, il est constant que Mme [N] [U] veuve [W] a versé à la société CHL une somme de 70 euros lors de la signature du bon de commande. Dans ces conditions, il convient de fixer sa créance au passif de la société CHL à la somme de 70 euros en remboursement du montant acquitté. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'annulation du crédit affecté L'article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dès lors, la résolution du contrat de crédit affecté doit être prononcée en conséquence de celle du contrat de prestations de services financé. Sur les conséquences de l'annulation du crédit affecté L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il en résulte que le prêteur ne doit libérer les fonds que si le contrat principal a été exécuté. Dans ces conditions, il incombe au prêteur qui libère la totalité des fonds de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Aussi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE est défaillante à rapporter la preuve que les fonds empruntés ont été débloqués auprès de la société CHL après s'être assurée de l'exécution complète des prestations commandées. En effet, aucune attestation de fin de travaux signée de Mme [N] [U] veuve [W] n'est produite, alors qu'il appartenait au prêteur, avant de débloquer les fonds, de vérifier l'exécution complète du contrat principal, ne serait-ce qu'auprès de Mme [N] [U] veuve [W]. Il en résulte que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute à ce titre. Or, Mme [N] [U] veuve [W] justifie qu'elle a souscrit un crédit afin de s'acquitter d'une facture de 5 758,01 euros correspondant à l'exécution par une autre entreprise d'une partie des prestations figurant au contrat résolu. De même, le reste des prestations convenues n'a pas été réalisé par la société CHL, ni repris par une autre entreprise. En effet, seul un nettoyage partiel de la toiture a été réalisé. Dans ces conditions, Mme [N] [U] veuve [W] a subi un préjudice en lien avec la faute de la banque qu'il convient d'évaluer au montant du prix du contrat résolu. Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution par Mme [N] [U] veuve [W] du capital emprunté, et sera condamnée à rembourser à Mme [N] [U] veuve [W] les mensualités payées à hauteur de 945,44 euros. Sur la demande de radiation du FICP Compte tenu de l'annulation du contrat de crédit, il y a lieu d'ordonner la radiation de Mme [N] [U] veuve [W] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE, en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Par suite, le présent arrêt doit en conséquence conduire la société CA CONSUMER FINANCE à procéder aux démarches en vue de la radiation de Mme [N] [U] veuve [W] du FICP, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une peine d'astreinte, dans la mesure où l'article 6 de l'arrêté précité prévoit que la démarche du créancier est prévue sous peine de sanctions figurant à l'article 16 (correspondant aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier). Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société CA CONSUMER FINANCE et la société CHL, prise en la personne de son liquidateur, qui succombent à hauteur de cour, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [U] veuve [W] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE et la société CHL, prise en la personne de son liquidateur, in solidum.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, PRONONCE la résolution du contrat de prestations de services conclu le 22 mars 2021 entre Mme [N] [U] veuve [W] et la société Conseils Habitat Lorrain, PRONONCE la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté consenti le 6 avril 2021 à Mme [N] [U] veuve [W] par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, FIXE la créance de Mme [N] [U] veuve [W] au passif de la société Conseils Habitat Lorrain à la somme de 70 euros en remboursement du montant acquitté au jour de la signature du contrat résolu, DIT que la société CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté par Mme [N] [U] veuve [W], CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [N] [U] veuve [W] la somme de 945,44 euros en remboursement des mensualités acquittées au 15 mai 2022, ORDONNE la radiation de Mme [N] [U] veuve [W] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE, DIT n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une peine d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP [V] [O] prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités, aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP [V] [O], prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités, à payer à Mme [N] [U] veuve [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP [V] [O], prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00294 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAG Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 25 janvier 2024, R.G. n° 22/00452, APPELANTE : Madame [N] [U] veuve [W] domiciliée au [Adresse 2] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat inscrit au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat inscrit au barreau de NANCY APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE : la S.C.P. [V] [O], prise en la personne de Maître [V] [O], ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation de la société CONSEILS HABITAT LORRAIN, société à responsabilité limitée unipersonnelle, RCS Nancy B 893 005 272 dont le siège social est situé à [Adresse 5], désignée à cette fonction suivant jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal de commerce de NANCY en date du 30 avril 2024, domicilié ès qualités [Adresse 3] Non représentée bien que l'acte portant assignation d'avoir à comparaître lui ait été régulièrement signifié à personne habilitée par acte de Me [P] [B], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 17 juillet 2024. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant devis et bon de commande signés le 22 mars 2021, Mme [N] [U] veuve [W] a confié à la société Conseils Habitat Lorrain (ci-après la société CHL), dans le cadre d'un démarchage à domicile, des travaux de nettoyage, imperméabilisation et remplacement de tuiles de toiture pour un prix de 6 670 euros TCC, financé à hauteur de 6 600 euros au moyen d'un prêt consenti par la société SOFINCO, nouvellement dénommée la société CA CONSUMER FINANCE, remboursable sur une durée de 60 mois sans intérêts, suivant offre préalable acceptée le 6 avril 2021. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 2021, l'assureur de Mme [N] [U] veuve [W] a mis la société CHL en demeure de lui restituer le prix de 6 670 euros sous un mois, au regard d'une inexécution et d'une mauvaise exécution des travaux confiés. -o0o- Par actes de commissaire de justice des 10 et 22 mars 2022, Mme [N] [U] veuve [W] a fait assigner la société CHL ainsi que la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, afin de voir prononcer la résolution du contrat du 22 mars 2021 (avec remboursement par le vendeur de la somme versée de 70 euros), ainsi que l'annulation de plein droit du crédit affecté, en faisant valoir que les prestations confiées n'avaient pas été réalisées ou imparfaitement exécutées, les travaux étant à l'origine de dégradations de sa toiture (caractérisées par l'obstruction des gouttières, le bris du scellement des faîtières occasionnant des infiltrations dans la véranda, le nettoyage partiel de la toiture, et la détérioration de certaines tuiles générant des infiltrations). Elle s'est prévalue de la faute de la société CA CONSUMER FINANCE liée à son obligation de vérification de la complète exécution des travaux avant de débloquer les fonds pour s'opposer à la restitution du capital emprunté au prêteur et demander le remboursement des sommes payées (945,44 euros au 15 mai 2022), et subsidiairement, elle a sollicité la garantie de la société CHL. Elle a par ailleurs demandé la radiation de son inscription au FICP à l'initiative de la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte. La société CHL a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [N] [U] veuve [W] en se prévalant de l'exécution complète des travaux prévus au bon de commande, ajoutant que les travaux réalisés pour reprise en août 2021 par une entreprise concurrente étaient identiques, et que les fonds avaient dû être débloqués par le prêteur sur présentation d'un document attestant de leur parfaite réalisation. La société CA CONSUMER FINANCE a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Mme [N] [U] veuve [W], en faisant valoir à titre liminaire l'absence de déclaration de créance de Mme [N] [U] veuve [W] à la procédure collective de la société CHL ayant pour conséquence leur irrecevabilité. Elle s'est prévalue de la signature par Mme [N] [U] veuve [W] d'une attestation de fin de travaux sans réserves. Subsidiairement, elle a soutenu que Mme [N] [U] veuve [W] ne démontrait l'existence d'aucun préjudice justifiant la privation de sa créance de restitution du capital emprunté. Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - rejeté les demandes de Mme [N] [U] veuve [W] en résolution des contrats des 22 mars 2021 et 6 avril 2021, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] en paiement à l'encontre de la société CHL, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE en remboursement des sommes versées au titre du contrat de prêt, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] à l'encontre de la société CHL en paiement des sommes au titre du contrat de prêt, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] en mainlevée de l'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] d'être dispensée du paiement du prêt, - rejeté l'appel en garantie formé par Mme [N] [U] veuve [W] à l'encontre de la société CHL, - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société CA CONSUMER FINANCE, - condamné Mme [N] [U] veuve [W] à payer la somme de 150 euros à la société CHL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [U] veuve [W] à payer la somme de 150 euros à la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [N] [U] veuve [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [U] veuve [W] aux dépens de l'instance, - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le juge a constaté que, sur le fondement des articles 1227 et 1229 du code civil, Mme [N] [U] veuve [W] n'apportait pas la preuve de l'inexécution des obligations de la société CHL. -o0o- Le 15 février 2024, Mme [N] [U] veuve [W] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 juin 2024, Mme [N] [U] veuve [W] a déclaré sa créance détenue à l'encontre de la société CHL entre les mains de Me [O], mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 avril 2024 ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CHL. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Mme [N] [U] veuve [W] a fait assigner la SCP [V] [O] en qualité de mandataire liquidateur de la société CHL nommé par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 2 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [U] veuve [W], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, ainsi que des articles L. 311-1 et L. 312-55 du code de la consommation : - de dire et juger son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement (RG 22/00452) rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, sauf en ce que cette décision a débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts, Et statuant à nouveau, - de prononcer et en tant que de besoin, ordonner la résolution du contrat régularisé le 22 mars 2021 avec la société CHL, - de prononcer et en tant que de besoin, ordonner la résolution du contrat de prêt régularisé le 6 avril 2021 avec la société CA CONSUMER FINANCE, - de fixer sa créance au passif de la société CHL à la somme de 70 euros pour remboursement du montant acquitté au jour de la régularisation du contrat, - de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui régler les sommes qu'elle a, en exécution du contrat de prêt anéanti, prélevées, soit la somme arrêtée au 15 mai 2022, de 945,44 euros (118,18 euros x 8), A titre subsidiaire, - de fixer sa créance au passif de la société CHL à cette même somme de 945,44 euros, En tout état de cause, - d'ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder à la mainlevée de l'inscription qu'elle a, à raison du non-paiement des échéances échues postérieurement au 15 mai 2022, requis auprès du FICP, - d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé la date de signification de l'arrêt à intervenir, - de la dispenser d'avoir à restituer le capital prêté, Plus subsidiairement, - de condamner la société CHL à la relever et à la garantir de chacune des sommes en principal, frais et accessoires, susceptibles d'être mises à sa charge au profit de la société CA CONSUMER FINANCE, - de condamner, in solidum entre elles, la société CHL et la société CA CONSUMER FINANCE : * à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de fixer sa créance en remboursement des dépens et de l'indemnité allouée au visa de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société CHL, - de dire et juger la société CHL et la société CA CONSUMER FINANCE mal fondées en leurs demandes, et de les débouter de chacune d'elles, - de déclarer l'arrêt commun et opposable à la SCP [V] [O], représentée par Me [V] [O], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CHL. Au soutien de ses demandes, Mme [N] [U] veuve [W] fait valoir en substance : - que lors de l'intervention du préposé de la société CHL, consistant à arroser sommairement les tuiles avec un nettoyeur haute pression, il a obstrué les gouttières de sa toiture et brisé le scellement des faitières, générant ainsi des infiltrations sur la véranda ; que les prestations n'ont pas été exécutées et que les dommages n'ont pas été réparés ; qu'un voisin a procédé à la reprise de certains désordres ; que la SARL ASH a constaté lors de la visite annuelle de contrôle de l'isolation du grenier que la toiture n'avait été que partiellement nettoyée et que certaines tuiles, cassées ou percées, avaient généré des infiltrations, et qu'elle a procédé à des travaux de reprise (mise hors eau et imperméabilisation par hydrofugation) moyennant le prix de 5 758,01 euros, financé au moyen d'un crédit consenti par la société Franfinance ; que la société SOFINCO lui a indiqué téléphoniquement qu'elle n'avait aucun dossier ouvert à son nom, mais qu'à compter du 15 octobre 2021, un prélèvement des échéances mensuelles du prêt litigieux a été réalisé ; - qu'elle n'a reçu aucune facture ni signé aucun procès-verbal attestant de l'exécution des prestations, et que le prêteur ne lui a adressé aucun document (notamment un tableau d'amortissement) ; - qu'elle sollicite la résolution du contrat litigieux pour inexécution de la prestation confiée, sur le fondement de l'article 1227 du code civil, et s'oppose à la restitution du capital emprunté à la société CA CONSUMER FINANCE, qui a libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations ; - qu'il appartient à la société CHL qui s'en prévaut de justifier de l'exécution de ses obligations, sur le fondement de l'article 1353 du code civil ; qu'elle produit une attestation circonstanciée d'un témoin et de la société ASH, venant corroborer les dires du premier ; - qu'elle justifie de sa déclaration de créance par courrier du 11 juin 2024 adressé au mandataire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société CHL suivant jugement du 30 avril 2024. Dans ses dernières conclusions transmises le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 janvier 2024 dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner Mme [N] [U] veuve [W] à lui régler la somme de 458 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [U] veuve [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir en substance : - que l'attestation de fin de travaux correspondant à un formulaire régulièrement rempli a une date précise et est particulièrement détaillée ; que Mme [N] [U] veuve [W] n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que la prestation de service n'a pas été exécutée ou a été mal exécutée ; qu'aucune obligation légale n'impose au prêteur de vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou conformément aux règles de l'art ; qu'elle ne pouvait pas refuser de débloquer le prêt ; - que Mme [N] [U] veuve [W] a engagé une procédure abusive ; - que Mme [N] [U] veuve [W] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi en relation avec la violation prétendue de ses obligations par le prêteur. -o0o- Bien que régulièrement assignée le 17 juillet 2024 par acte de commissaire de justice délivré à personne se déclarant habilitée à le recevoir, la SCP [V] [O], représentée par Me [V] [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à la SCP [V] [O], représentée par Me [V] [O], désignée en qualité de liquidateur de la société CHL depuis le 2 juillet 2024, dans la mesure où il s'agit d'une partie intimée, assignée en intervention le 17 juillet 2024. Sur la résolution judiciaire du contrat de prestations de services L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aussi, quand l'inexécution du contrat n'est que partielle, il convient d'apprécier si la gravité du manquement imputé à un contractant justifie la résolution de la convention. En outre, il appartient à celui qui allègue que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution. En l'espèce, il ressort de devis et du bon de commande signés par Mme [N] [U] veuve [W] le 22 mars 2021, que la société CHL avait l'obligation de fournir à Mme [N] [U] veuve [W] les prestations suivantes : - mise en 'uvre sécurité du chantier, protection des abords, - parcours d'étanchéité à réaliser, - remplacement des tubes trop altérés, - passage de produit algicide, fongicide, herbicide, - rinçage et passage produit hydrofuge oléofuge, - réfection faîtage : dépose du ciment et excavation des gravats, - fourniture et pose d'une structure en sapin, - fourniture et pose d'une cloison voûtée en zinc ; - fourniture et pose de tuiles à enchevêtrement fixées avec vis. Or, le gérant de la société ASH a indiqué dans un courrier en date du 16 février 2022 que son technicien était intervenu sur le toit de Mme [N] [U] veuve [W] le 2 août 2021 et avait constaté que le nettoyage de la toiture en tuile béton avait été partiellement effectué, et que certaines tuiles étaient percées et cassées, ce qui entraînait des infiltrations, ajoutant qu'il avait lui-même constaté ' en visio ' l'état du chantier. En outre, il a précisé qu'il avait repris le chantier afin de mettre la toiture hors d'eau et de l'imperméabiliser par hydrofugation, ce qui est confirmé par la production de la facture de la société ASH établie le 18 août 2021 mentionnant notamment la reprise du nettoyage haute pression, ainsi que l'application d'un fongicide et d'un hydrofuge, s'agissant de prestations confiées à la société CHL au titre du devis et du bon de commande litigieux. Par ailleurs, le voisin de Mme [N] [U] veuve [W] a adressé un courrier à son conseil le 13 février 2022 dans lequel il a indiqué que les gouttières avaient été bouchées à cause du passage d'un karcher haute pression sans précaution, et que cette action avait cassé le ciment de scellement des faîtières, que la société CHL avait réparé en posant un closoir et en gardant les tuiles, et que les joints se situant sur le toit de la véranda avaient été endommagés, occasionnant de grosses fuites, précisant qu'il avait lui-même réparé lesdits dégâts. Or, le premier juge a considéré que ces éléments étaient insuffisants à caractériser l'inexécution au moins partielle des obligations de la société CHL. Néanmoins, il ressort de l'attestation de M. [D] [T], voisin de Mme [N] [U] veuve [W], que la société CHL a uniquement procédé le 23 mars 2021 au rinçage de la toiture avec un karcher haute pression, s'agissant d'une seule des prestations confiées par Mme [N] [U] veuve [W]. De même, le gérant de la société ASH, M. [Y] [F], a constaté que ce nettoyage avait été partiellement exécuté, l'obligeant à reprendre cette prestation avant l'application d'un fongicide et d'un produit hydrofuge, tel que prévu au devis et repris au bon de commande signé avec la société CHL. Or, ni le liquidateur de la société CHL, ni la société CA CONSUMER FINANCE, ne produisent une attestation de fin de travaux signée de Mme [N] [U] veuve [W]. Dans ces conditions, il en résulte que Mme [N] [U] veuve [W] rapporte la preuve de l'inexécution partielle de ses obligations par la société CHL. Or, il y a lieu de constater que les prestations essentielles prévues au devis et reprises par le bon de commande tendaient, non seulement à l'application d'un produit algicide, fongicide, herbicide et d'un produit hydrofuge, mais également à la fourniture et la pose d'une structure en sapin et d'une cloison en zinc, ainsi que de tuiles à enchevêtrement fixées avec vis, s'agissant de prestations non réalisées par la société CHL. Aussi, la gravité du manquement imputé à la société CHL justifie la résolution de la convention conclue avec Mme [N] [U] veuve [W] le 22 mars 2021. L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat, et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. En l'espèce, il est constant que Mme [N] [U] veuve [W] a versé à la société CHL une somme de 70 euros lors de la signature du bon de commande. Dans ces conditions, il convient de fixer sa créance au passif de la société CHL à la somme de 70 euros en remboursement du montant acquitté. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'annulation du crédit affecté L'article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Dès lors, la résolution du contrat de crédit affecté doit être prononcée en conséquence de celle du contrat de prestations de services financé. Sur les conséquences de l'annulation du crédit affecté L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il en résulte que le prêteur ne doit libérer les fonds que si le contrat principal a été exécuté. Dans ces conditions, il incombe au prêteur qui libère la totalité des fonds de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. Aussi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE est défaillante à rapporter la preuve que les fonds empruntés ont été débloqués auprès de la société CHL après s'être assurée de l'exécution complète des prestations commandées. En effet, aucune attestation de fin de travaux signée de Mme [N] [U] veuve [W] n'est produite, alors qu'il appartenait au prêteur, avant de débloquer les fonds, de vérifier l'exécution complète du contrat principal, ne serait-ce qu'auprès de Mme [N] [U] veuve [W]. Il en résulte que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute à ce titre. Or, Mme [N] [U] veuve [W] justifie qu'elle a souscrit un crédit afin de s'acquitter d'une facture de 5 758,01 euros correspondant à l'exécution par une autre entreprise d'une partie des prestations figurant au contrat résolu. De même, le reste des prestations convenues n'a pas été réalisé par la société CHL, ni repris par une autre entreprise. En effet, seul un nettoyage partiel de la toiture a été réalisé. Dans ces conditions, Mme [N] [U] veuve [W] a subi un préjudice en lien avec la faute de la banque qu'il convient d'évaluer au montant du prix du contrat résolu. Dès lors, la société CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution par Mme [N] [U] veuve [W] du capital emprunté, et sera condamnée à rembourser à Mme [N] [U] veuve [W] les mensualités payées à hauteur de 945,44 euros. Sur la demande de radiation du FICP Compte tenu de l'annulation du contrat de crédit, il y a lieu d'ordonner la radiation de Mme [N] [U] veuve [W] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE, en application des articles 6 et 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Par suite, le présent arrêt doit en conséquence conduire la société CA CONSUMER FINANCE à procéder aux démarches en vue de la radiation de Mme [N] [U] veuve [W] du FICP, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une peine d'astreinte, dans la mesure où l'article 6 de l'arrêté précité prévoit que la démarche du créancier est prévue sous peine de sanctions figurant à l'article 16 (correspondant aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier). Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société CA CONSUMER FINANCE et la société CHL, prise en la personne de son liquidateur, qui succombent à hauteur de cour, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. La société CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] [U] veuve [W] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE et la société CHL, prise en la personne de son liquidateur, in solidum. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, PRONONCE la résolution du contrat de prestations de services conclu le 22 mars 2021 entre Mme [N] [U] veuve [W] et la société Conseils Habitat Lorrain, PRONONCE la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté consenti le 6 avril 2021 à Mme [N] [U] veuve [W] par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, FIXE la créance de Mme [N] [U] veuve [W] au passif de la société Conseils Habitat Lorrain à la somme de 70 euros en remboursement du montant acquitté au jour de la signature du contrat résolu, DIT que la société CA CONSUMER FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté par Mme [N] [U] veuve [W], CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [N] [U] veuve [W] la somme de 945,44 euros en remboursement des mensualités acquittées au 15 mai 2022, ORDONNE la radiation de Mme [N] [U] veuve [W] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE, DIT n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une peine d'astreinte, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP [V] [O] prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités, aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP [V] [O], prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités, à payer à Mme [N] [U] veuve [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la SCP [V] [O], prise en la personne de Me [V] [O], ès qualités, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.
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