Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 14 novembre 2024, n° 22/02575
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE': Suivant acte notarié du 7 avril 2008, la SCI d'Eich a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt immobilier portant sur la somme de 610.000 euros au taux nominal de 4,910 %, remboursable en 300 échéances. Mme [L] [P] épouse [S] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 732.000 euros. Par requête du 28 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a saisi le juge de l'exécution de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [P] à hauteur de la somme de 755.401,81 euros dont 684.006,92 euros en principal, 70.106,53 euros d'intérêts et 1.288,36 euros de frais, sur le fondement de l' acte authentique de prêt du 7 avril 2008 muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, outre le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] s'est opposée à la demande en invoquant la prescription de la créance, le caractère disproportionné de son engagement de caution, la responsabilité de la banque pour non respect du devoir de mise en garde et a sollicité le report de la créance à deux ans et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution de Metz a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [P], condamné la SA Banque CIC Est à verser à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2022,la SA Banque CIC Est a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, faire droit à sa requête, ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P], la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'intimée s'est portée caution solidaire et personnelle de la SCI d'Eich au titre des prêts de 610.000 euros et 40.620 euros consentis par actes notariés des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, que suite à plusieurs impayés la déchéance du terme a été prononcée le 16 juillet 2012 et qu'un protocole d'accord a été signé le 4 septembre 2012 avec les cautions. Elle soutient que la requête en saisie des rémunérations vise l'acte authentique de prêt avec cautions personnelles solidaires et caution hypothécaire reçu le 7 avril 2008 par Me [C] notaire et muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, accompagné d'un décompte détaillé des sommes dues en principal, intérêts et frais, et qu'elle a joint le protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Elle fait valoir que ce protocole fait expressément référence aux prêts des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, qu'il rappelle que la banque a prononcé le 16 juillet 2012 l'exigibilité immédiate des crédits accordés et détaille le montant de la créance pour chaque prêt, qu'il prévoit que la SCI d'Eich s'acquittera de la somme mensuelle de 4.300 euros à compter du 30 septembre 2012 et que les sommes dues au titre du protocole seront exigibles sans mise en demeure en cas d'inexécution d'une obligation, précisant que les cautions étaient parties à la reconnaissance de dette et ont contresigné ce protocole. Elle ajoute qu'il est indiqué à l'acte que les parties conviennent que pendant la durée du protocole, le cours de la prescription est suspendu, de sorte qu'il n'y a pas de discussion sur la prescription, que la SCI et les cautions ont été avisées de l'exigibilité de la dette par courrier du 16 juillet 2012, que le protocole, interruptif de prescription, a été signé le 4 septembre 2012 et revêtu de la force exécutoire le 10 mai 2013 et signifié aux cautions le 2 août 2013. L'appelante soutient que sa créance est déterminée, certaine et exigible, qu'elle est opposable à l'intimée qui ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire du décompte des intérêts alors qu'il est détaillé dans le protocole d'accord et lui a été notifié une nouvelle fois le 24 juillet 2013, et que ce protocole homologué par ordonnance du 10 mai 2013 vaut titre à son encontre. Elle rappelle avoir prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 16 juillet 2012 de sorte que le capital n'est devenu exigible qu'à cette date, que contrairement à ce que prétend l'intimée, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à une SCI qui n'a pas la qualité de consommateur, que la caution ne peut se prévaloir de la prescription biennale du code de la consommation qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, que l'action se prescrit donc par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil et que sa requête a été déposée dans le délai légal. Sur la disproportion, elle expose que l'intimée ne produit aucun justificatif de sa situation, contemporain à la signature de son engagement de caution, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa disproportion. Sur le devoir de mise en garde, elle fait valoir que l'intimée ne justifie pas plus de ce que son engagement serait inadapté à ses capacités financières, ni que le crédit serait inadapté aux capacités financières de l'emprunteur alors que la SCI a remboursé les prêts pendant 4 années. Elle ajoute que la caution ne peut réclamer la réparation du préjudice subi du fait du crédit consenti mais celle d'un préjudice autonome tenant à la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement, que la compensation opérée entre la créance du banquier et la réparation de la caution doit être expressément sollicitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'elle n'a pas pour effet d'éteindre la dette principale garantie. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement et de : - au besoin déclarer la SA Banque CIC Est irrecevable en sa requête ou déclarer nulle sa requête - enjoindre à la SA Banque CIC Est de produire l'original de sa pièce n° 3 - déclarer la SA Banque CIC Est prescrite en sa créance - à titre subsidiaire déclarer la SA Banque CIC Est déchue de son droit à se prévaloir de son cautionnement en raison de son caractère disproportionné - plus subsidiairement condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 599.523,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde, voire en raison du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement - à titre infiniment subsidiaire reporter le paiement des sommes réclamées à deux ans à compter de l'arrêt et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal - en toute hypothèse débouter la banque CIC Est de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle expose que la banque fonde sa demande en appel sur un protocole d'accord du 4 septembre 2012 qui n'a pas été annexé à la requête en saisie des rémunérations, alors que l'article R. 3252-13 du code du travail interdit au créancier de substituer un autre titre à celui au joint à la requête, et que l'acte du 7 avril 2008 sur lequel est fondée la requête n'a jamais été revêtu de la formule exécutoire. Elle soutient que le protocole d'accord du 4 septembre 2012 ne fait aucune référence à l'acte authentique du 7 avril 2008 par lequel elle s'est engagée en qualité de caution et que l'appelante ne prouve pas que cet accord a été homologué, en l'absence de production de la requête aux fins d'homologation. Elle sollicite la communication de l'original du protocole d'accord au motif que la signature qui lui est attribuée ne correspond pas à celle figurant en page 9 de l'acte authentique de prêt et que la mention «'dans les termes ci-dessus'» a été manifestement ajoutée dans une encre différente et une écriture différente de celle qui précède. Elle en déduit que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire. Sur la prescription de la créance, elle expose qu'aucun courrier n'est produit par la banque lui notifiant le défaut de paiement du débiteur principal et l'interpellant sur la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme dont elle fait état qui serait intervenue le 16 septembre 2012, qu'à supposer que cette date soit retenue comme point de départ du délai, la prescription est acquise puisque sa durée est déterminée par la nature de la créance et que le délai applicable est celui de deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution compte tenu de son caractère disproportionné, que la proportionnalité doit s'apprécier au regard de l'existence de l'actif et du passif de la caution et non au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, de sorte que la seule existence d'immeubles d'une valeur permettant de désintéresser la banque ne peut suffire à considérer que le cautionnement était proportionné. Elle se réfère à l'analyse de son endettement faite le 12 octobre 2009 par la Banque Populaire Alsace Lorraine qui était très négative au vu des garanties personnelles du couple pour un montant de 2,4 millions avec un actif de 1,4 million et une capacité de remboursement annuelle, sous réserve de la location intégrale des biens, de 35.000 euros théoriques, des soldes débiteurs de leurs comptes bancaires, ajoutant que des saisies de leurs comptes bancaires ont été tentées en 2012 pour des retards Urssaf sans succès. Elle ajoute qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie pour le contrat de prêt, de sorte que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde ni vérifié ses capacités financières au moment de l'engagement de caution, que la disproportion de son engagement au moment du prêt est incontestable puisqu'elle ne disposait d'aucun revenu salarial, et qu'elle l'est également à ce jour en l'absence de tout patrimoine puisqu'elle n'est plus associée de la SCI D'Eich. Enfin elle sollicite par application un délai de grâce avec report de deux ans du paiement de la dette. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité la SA Banque CIC Est à préciser pour quel montant elle sollicite la saisie des rémunérations de Mme [P] et à produire un décompte détaillant les montants sollicités en capital, intérêts, indemnité, frais et assurance, réservé le surplus des demandes et les dépens et renvoyé la procédure à une audience de plaidoirie Par conclusions du 6 février 2024, la SA Banque CIC Est indique produire un décompte actualisé au 6 décembre 2023 et solliciter la saisie des rémunérations de Mme [P] pour la somme de 749.569,69 euros outre les intérêts, précisant qu'elle n'a fait que répondre à la demande de la cour et que sa demande n'est pas irrecevable. Par conclusions du 5 février 2024, Mme [P] expose que la demande de la banque est nouvelle et irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, que le décompte est inexact avec un montant différent, que les remboursements de 312.523,37 euros n'ont pas été imputés, que l'arrêté de compte notarié de la banque fait état d'une créance de 599.523,02 euros, que son décompte n'est pas détaillé et qu'elle ne justifie pas de sa créance.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le titre exécutoire Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Constituent des titres exécutoires, en vertu des dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux termes de l'article L. 111-5 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, les actes établis par les notaires de ces trois départements qui ont pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et qui mentionnent, au jour de leur signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour de la poursuite, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il est relevé que la demande de saisie des rémunérations vise uniquement l'acte notarié du 7 avril 2008 revêtu de la formule exécutoire le 8 janvier 2019, et non le protocole d'accord conclu le 20 septembre 2012 entre la SA Banque CIC Est d'une part, la SCI D'Eich, M. [H] et Mme [P] en leur qualité de cautions solidaires d'autre part, déclaré exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 mai 2013. Il n'y a donc pas eu substitution d'un titre exécutoire à un autre, ce moyen est inopérant. L'acte notarié du 7 avril 2008, qui porte l'indication du montant emprunté (610.000 euros), du taux nominal des intérêts (4,910 %) ainsi que des modalités de remboursement (300 mensualités de 3.995,02 euros chacune) et qui précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû et de réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non réglés, constitue un titre exécutoire régulier puisque l'ensemble de ces éléments permettent de calculer la créance au jour des poursuites. Il ressort de cet acte authentique que l'emprunteur (la SCI D'Eich) et la caution (M. [X] [H] et Mme [L] [P] épouse [H]) se soumettent à l'exécution forcée immédiate et qu'en tant que de besoin, ils donnent mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet de, en leur nom et pour leur compte, reconnaître le solde de la créance par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en le soumettant à l'exécution forcée immédiate, le notaire étant autorisé, en conséquence du présent acte, à délivrer une ou plusieurs copies exécutoires au profit du prêteur et aux frais de l'emprunteur. Me [U], notaire à [Localité 3], a ainsi reçu le 4 décembre 2018 un acte contenant arrêté de compte suite à un prêt, rappelant que suivant acte authentique du 7 avril 2008, la SA Banque Cic Est a consenti à la SCI D'Eich un prêt immobilier d'un montant de 610.000 euros au taux de 4,910 % l'an, remboursable en 300 échéances mensuelles d'un montant de 3.995,02 euros, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [H] et de Mme [P], et fixant le solde de la créance, à la date du 30 octobre 2018, à la somme de 599.523,02 euros (soit 542.244,63 euros en capital, 12.707,87 euros au titre des intérêts courus, 52,88 euros au titre de l'assurance et 44.517,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle). La formule exécutoire a été apposée le 8 janvier 2019 et l'acte signifié à Mme [P] le 21 février 2019 par remise à étude. L'acte notarié du 7 avril 2008, auquel est annexé l'acte du 4 décembre 2018, revêtu de la formule exécutoire le 8 janvier 2019, constitue ainsi un titre exécutoire pouvant être mis à exécution conformément à l'article 502 du code de procédure civile, à l'encontre de Mme [P] qui s'est portée caution solidaire, aux termes de l'acte de prêt, de toutes les sommes dues en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 732.000 euros. Sur la production de pièce L'appelante produisant en pièce n° 12 l'original de sa pièce n°3, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée. Sur la prescription Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent, soit en l'espèce, s'agissant d'un prêt consenti antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, au délai de trente ans de l'ancien article 2262 du code civil, réduit à cinq ans par la loi de 2008, cette disposition qui réduit la durée de la prescription s'appliquant, suivant l'article 2222 du code civil, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'intimée ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui instituent un délai de prescription biennal, alors que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière qui n'a pas la qualité de consommateur. L'action en paiement de la banque à l'encontre de la caution, personne physique, d'un prêt souscrit par une société civile professionnelle est également exclue de l'application de l'article L. 218-2 dans la mesure où la banque bénéficie de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service au sens de ce texte. S'agissant du point de départ du délai de prescription, il sera rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant en revanche à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée. Selon l'article 2246 du même code, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En l'espèce, si la SA Banque CIC Est ne produit pas aux débats le courrier de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt du 7 avril 2008, il est mentionné au protocole de règlement intervenu le 4 septembre 2012 entre les parties, lequel fait expressément référence au prêt consenti par acte authentique du 7 avril 2008 (l'indication de la date du 4 avril 2008 procédant manifestement d'une simple erreur matérielle), que par courriers du 16 juillet 2012 la créancière a prononcé l'exigibilité anticipée des crédits accordés et mis en demeure les débiteurs de rembourser l'intégralité des sommes dues. Il résulte également de ce protocole que la SCI D'Eich représentée par son gérant, M. [H] et Mme [P] en qualité de cautions solidaires, reconnaissent sans réserve devoir la somme de 683.583,92 euros au titre du crédit immobilier de 610.000 euros, que la banque accepte d'octroyer des délais de paiement aux débiteurs dans l'attente de la vente amiable de l'immeuble financé et que la SCI s'engage à régler la somme mensuelle de 4.050 euros au titre du prêt à compter du 30 septembre 2012, étant précisé qu'en cas de non respect par la SCI de son engagement de règlement, les modalités de paiement deviendront caduques et la créance sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a conféré force exécutoire à cette transaction qui a été signifiée, ainsi que le protocole de règlement du 4 septembre 2012 et la requête aux fins de lui conférer force exécutoire, à la personne de Mme [P] le 2 août 2013. Il est constant que ces engagements n'ont pas été respectés, malgré mise en demeure adressée à l'intimée en sa qualité de caution, par courrier recommandé du 28 janvier 2013. Celle-ci a signé ce protocole de règlement le 20 septembre 2012 sous la mention «'lu et approuvé, bon pour remboursement de la somme totale (en chiffres et en lettres) de 725.137,54 euros'» ne peut sérieusement contester sa signature alors qu'elle est en tous points conforme à celle figurant sur l'accusé de réception daté du 28 janvier 2013, du courrier qui lui a été adressé par le conseil de la banque, rappelant son engagement de caution et les termes du protocole d'accord et lui faisant sommation de régler les sommes dues en vertu dudit protocole, le fait que la mention «'dans les termes ci-dessus'» soit d'une écriture différente du reste de la mention étant sans emport. Il sera également observé que la page 9 de l'acte authentique du 7 avril 2008 ne comporte aucune signature mais uniquement des paraphes et que la signature de Mme [P] ne figure pas en page 9 de l'acte notarié du 4 décembre 2018 dans la mesure où elle n'était pas présente mais représentée à l'acte. Il résulte des pièces produites que le délai de prescription, qui a couru à compter de la déchéance du terme et la défaillance de l'emprunteur, a été interrompu par : - la reconnaissance de dette contenue dans le protocole de règlement signifié le 2 août 2013 - l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Sarreguemines du 21 mai 2016, ordonnant l'adhésion de la SA Banque CIC Est au titre du prêt hypothécaire reçu par Me [C] le 7 avril 2008 à concurrence de la somme de 610.000 euros, dans la procédure d'exécution forcée concernant les immeubles inscrits au livre foncier de Sarralbe au nom de la SCI D'Eich, et ordonnant l'exécution forcée des immeubles propriété de la SCI inscrits aux livres fonciers de [Localité 3] et de Metz - la déclaration de créance adressée le 23 janvier 2019 par la banque au liquidateur judiciaire de M. [H], déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 15 novembre 2018, pour la somme de 600.811,67 euros au titre du prêt notarié du 7 avril 2008 consenti à la SCI D'Eich, étant rappelé que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la caution solidaire produit son effet interruptif de prescription tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard du cofidéjusseur jusqu'à la clôture de la liquidation. Il s'ensuit que la demande de saisie des rémunérations déposée le 28 janvier 2021 n'est pas prescrite et que l'intimée doit être déboutée tant de sa demande d'irrecevabilité que de nullité de requête. Sur la disproportion'du cautionnement Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il incombe ainsi au juge de l'exécution d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui a pour effet de déchoir le créancier du bénéfice de sa sûreté. Suivant l'article L. 332-1 du code de la consommation, anciennement L. 341-4, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat conclu par une personne physique, qu'elle soit caution avertie ou non ou même qu'elle ait la qualité de dirigeant social, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que son patrimoine, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son engagement. Conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à la caution de rapporter la preuve qu'au jour où elle s'est engagée, son engagement était disproportionné, étant rappelé qu'elle est tenue à un devoir de loyauté qui lui impose de fournir des renseignements exacts et complets au prêteur, sur lequel ne pèse aucune obligation de vérifier leur sincérité. En l'espèce, l'intimée produit uniquement le mail du 12 octobre 2009 adressé par la Banque Populaire Alsace Lorraine indiquant, dans le cadre d'un prêt sollicité par la SCI D'Eich, que 'la banque porte, avec ce prêt, 2,4 millions d'euros d'engagements essentiellement immobiliers hypothécaires, qu'un actif net est annoncé de 1,4 millions d'euros pour le couple et un excédant théorique de 35.000 euros si tous les biens sont loués, étant toutefois relevé que les derniers financements (SCI Remparts, SCI Marguerite, SCI D'Eich) ont tous connu des dépassements de travaux et des problèmes de subvention ANAH de sorte que les revenus sont inférieurs aux charges et que les divers comptes fonctionnent sur des bases essentiellement débitrices'. Ce seul mail, qui est postérieur au prêt litigieux consenti le 7 avril 2008, est d'une valeur probante insuffisante pour déterminer la situation financière et patrimoniale de l'intimée et l'étendue des engagements déjà souscrits, au moment de son engagement de caution à l'égard de la SA Banque CIC Est, étant observé qu'elle ne produit aucune autre pièce et qu'il ressort des statuts de la SCI D'Eich établis le 18 mars 2008, qu'elle était agent immobilier et titulaire de 50 % des parts sociales de la SCI lui donnant droit à la moitié de l'actif social. Il découle de ces éléments que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement souscrit le 7 avril 2008 était manifestement disproportionné et doit être déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors que la demande de Mme [P], qui tend à la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens de l'article précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non recevoir, il y a lieu de déclarer la demande de Mme [P] irrecevable. Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail. Eu égard à ce qui précède il convient de faire droit à la saisie des rémunérations présentée par la SA Banque CIC Est à l'encontre de Mme [P]. Sur le montant dû, la banque n'ayant fait que répondre à la demande avant dire droit de la cour lui demandant de préciser le montant de sa créance et produire un décompte, la demande tendant à procéder à la saisie des rémunérations de l'intimée à hauteur de 749.569,99 euros n'est pas irrecevable. Il ressort du décompte arrêté au 6 décembre 2023 produit par la banque, que les règlements intervenus depuis le 10 juillet 2012 pour un montant de 315.523,37 euros ont été imputés sur le capital (105.050,92 euros), sur les intérêts (183.566,46 euros), sur les assurances (20.858,78 euros) et les frais (6.047,21 euros), étant observé qu'il n'est justifié d'aucun autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte. Après déduction de ces sommes, la créance de la banque s'élève à la somme de 749.569,99 euros se détaillant comme suit': - capital : 542.244,63 euros - intérêts courus du 11 juillet 2012 au 6 décembre 2023 : 328.739,43 euros - assurance' du 11 juillet 2012 au 6 décembre 2023 : 14.206,65 euros - indemnité conventionnelle de 7%': 44.517,64 euros. Il est observé que ces sommes sont identiques à celles figurant sur l'arrêté de compte figurant à l'acte notarié du 4 décembre 2018, sauf en ce qui concerne les intérêts et les cotisations d'assurance puisqu'ils ne sont pas calculés sur la même période. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et d'autoriser la saisie des rémunérations de l'intimée pour un montant de 749.569,69 euros. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, pour accorder un délai de grâce dans la limite de deux années et ce, en application de l'article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, eu égard au caractère ancien de la créance et à l'absence de pièces produites par l'intimée sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, elle doit être déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [P], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité de la requête en saisie des rémunérations formée par la SA Banque CIC Est ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la SA Banque CIC Est visant à chiffrer sa demande à hauteur de 746.569,69 euros ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de production de pièce ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de ses demandes tendant à déclarer prescrite la créance de la SA Banque CIC Est, déclarer la SA Banque CIC Est déchue de son droit à se prévaloir de son cautionnement en raison de son caractère disproportionné et au report de la dette à deux ans ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] [P] épouse [S] tendant à la condamnation de la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 599.523,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde ou du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement ; AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [L] [P] épouse [S] pour recouvrement de la somme de 749.569,69 euros ; CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [S] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 22/02575 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CN Minute n° 24/00336 S.A. BANQUE CIC EST C/ [P] ÉPOUSE [S] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 26 Octobre 2022 2021/A81 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 2] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [L] [P] épouse [S] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Suivant acte notarié du 7 avril 2008, la SCI d'Eich a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt immobilier portant sur la somme de 610.000 euros au taux nominal de 4,910 %, remboursable en 300 échéances. Mme [L] [P] épouse [S] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 732.000 euros. Par requête du 28 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a saisi le juge de l'exécution de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [P] à hauteur de la somme de 755.401,81 euros dont 684.006,92 euros en principal, 70.106,53 euros d'intérêts et 1.288,36 euros de frais, sur le fondement de l' acte authentique de prêt du 7 avril 2008 muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, outre le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] s'est opposée à la demande en invoquant la prescription de la créance, le caractère disproportionné de son engagement de caution, la responsabilité de la banque pour non respect du devoir de mise en garde et a sollicité le report de la créance à deux ans et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution de Metz a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [P], condamné la SA Banque CIC Est à verser à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2022,la SA Banque CIC Est a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, faire droit à sa requête, ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P], la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'intimée s'est portée caution solidaire et personnelle de la SCI d'Eich au titre des prêts de 610.000 euros et 40.620 euros consentis par actes notariés des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, que suite à plusieurs impayés la déchéance du terme a été prononcée le 16 juillet 2012 et qu'un protocole d'accord a été signé le 4 septembre 2012 avec les cautions. Elle soutient que la requête en saisie des rémunérations vise l'acte authentique de prêt avec cautions personnelles solidaires et caution hypothécaire reçu le 7 avril 2008 par Me [C] notaire et muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, accompagné d'un décompte détaillé des sommes dues en principal, intérêts et frais, et qu'elle a joint le protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Elle fait valoir que ce protocole fait expressément référence aux prêts des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, qu'il rappelle que la banque a prononcé le 16 juillet 2012 l'exigibilité immédiate des crédits accordés et détaille le montant de la créance pour chaque prêt, qu'il prévoit que la SCI d'Eich s'acquittera de la somme mensuelle de 4.300 euros à compter du 30 septembre 2012 et que les sommes dues au titre du protocole seront exigibles sans mise en demeure en cas d'inexécution d'une obligation, précisant que les cautions étaient parties à la reconnaissance de dette et ont contresigné ce protocole. Elle ajoute qu'il est indiqué à l'acte que les parties conviennent que pendant la durée du protocole, le cours de la prescription est suspendu, de sorte qu'il n'y a pas de discussion sur la prescription, que la SCI et les cautions ont été avisées de l'exigibilité de la dette par courrier du 16 juillet 2012, que le protocole, interruptif de prescription, a été signé le 4 septembre 2012 et revêtu de la force exécutoire le 10 mai 2013 et signifié aux cautions le 2 août 2013. L'appelante soutient que sa créance est déterminée, certaine et exigible, qu'elle est opposable à l'intimée qui ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire du décompte des intérêts alors qu'il est détaillé dans le protocole d'accord et lui a été notifié une nouvelle fois le 24 juillet 2013, et que ce protocole homologué par ordonnance du 10 mai 2013 vaut titre à son encontre. Elle rappelle avoir prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 16 juillet 2012 de sorte que le capital n'est devenu exigible qu'à cette date, que contrairement à ce que prétend l'intimée, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à une SCI qui n'a pas la qualité de consommateur, que la caution ne peut se prévaloir de la prescription biennale du code de la consommation qui constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, que l'action se prescrit donc par 5 ans conformément à l'article 2224 du code civil et que sa requête a été déposée dans le délai légal. Sur la disproportion, elle expose que l'intimée ne produit aucun justificatif de sa situation, contemporain à la signature de son engagement de caution, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa disproportion. Sur le devoir de mise en garde, elle fait valoir que l'intimée ne justifie pas plus de ce que son engagement serait inadapté à ses capacités financières, ni que le crédit serait inadapté aux capacités financières de l'emprunteur alors que la SCI a remboursé les prêts pendant 4 années. Elle ajoute que la caution ne peut réclamer la réparation du préjudice subi du fait du crédit consenti mais celle d'un préjudice autonome tenant à la perte de chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement, que la compensation opérée entre la créance du banquier et la réparation de la caution doit être expressément sollicitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et qu'elle n'a pas pour effet d'éteindre la dette principale garantie. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement et de : - au besoin déclarer la SA Banque CIC Est irrecevable en sa requête ou déclarer nulle sa requête - enjoindre à la SA Banque CIC Est de produire l'original de sa pièce n° 3 - déclarer la SA Banque CIC Est prescrite en sa créance - à titre subsidiaire déclarer la SA Banque CIC Est déchue de son droit à se prévaloir de son cautionnement en raison de son caractère disproportionné - plus subsidiairement condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 599.523,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde, voire en raison du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement - à titre infiniment subsidiaire reporter le paiement des sommes réclamées à deux ans à compter de l'arrêt et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal - en toute hypothèse débouter la banque CIC Est de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle expose que la banque fonde sa demande en appel sur un protocole d'accord du 4 septembre 2012 qui n'a pas été annexé à la requête en saisie des rémunérations, alors que l'article R. 3252-13 du code du travail interdit au créancier de substituer un autre titre à celui au joint à la requête, et que l'acte du 7 avril 2008 sur lequel est fondée la requête n'a jamais été revêtu de la formule exécutoire. Elle soutient que le protocole d'accord du 4 septembre 2012 ne fait aucune référence à l'acte authentique du 7 avril 2008 par lequel elle s'est engagée en qualité de caution et que l'appelante ne prouve pas que cet accord a été homologué, en l'absence de production de la requête aux fins d'homologation. Elle sollicite la communication de l'original du protocole d'accord au motif que la signature qui lui est attribuée ne correspond pas à celle figurant en page 9 de l'acte authentique de prêt et que la mention «'dans les termes ci-dessus'» a été manifestement ajoutée dans une encre différente et une écriture différente de celle qui précède. Elle en déduit que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun titre exécutoire. Sur la prescription de la créance, elle expose qu'aucun courrier n'est produit par la banque lui notifiant le défaut de paiement du débiteur principal et l'interpellant sur la résiliation du contrat de prêt et la déchéance du terme dont elle fait état qui serait intervenue le 16 septembre 2012, qu'à supposer que cette date soit retenue comme point de départ du délai, la prescription est acquise puisque sa durée est déterminée par la nature de la créance et que le délai applicable est celui de deux ans conformément aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution compte tenu de son caractère disproportionné, que la proportionnalité doit s'apprécier au regard de l'existence de l'actif et du passif de la caution et non au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, de sorte que la seule existence d'immeubles d'une valeur permettant de désintéresser la banque ne peut suffire à considérer que le cautionnement était proportionné. Elle se réfère à l'analyse de son endettement faite le 12 octobre 2009 par la Banque Populaire Alsace Lorraine qui était très négative au vu des garanties personnelles du couple pour un montant de 2,4 millions avec un actif de 1,4 million et une capacité de remboursement annuelle, sous réserve de la location intégrale des biens, de 35.000 euros théoriques, des soldes débiteurs de leurs comptes bancaires, ajoutant que des saisies de leurs comptes bancaires ont été tentées en 2012 pour des retards Urssaf sans succès. Elle ajoute qu'aucune fiche patrimoniale n'a été établie pour le contrat de prêt, de sorte que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde ni vérifié ses capacités financières au moment de l'engagement de caution, que la disproportion de son engagement au moment du prêt est incontestable puisqu'elle ne disposait d'aucun revenu salarial, et qu'elle l'est également à ce jour en l'absence de tout patrimoine puisqu'elle n'est plus associée de la SCI D'Eich. Enfin elle sollicite par application un délai de grâce avec report de deux ans du paiement de la dette. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Par arrêt avant dire droit du 23 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité la SA Banque CIC Est à préciser pour quel montant elle sollicite la saisie des rémunérations de Mme [P] et à produire un décompte détaillant les montants sollicités en capital, intérêts, indemnité, frais et assurance, réservé le surplus des demandes et les dépens et renvoyé la procédure à une audience de plaidoirie Par conclusions du 6 février 2024, la SA Banque CIC Est indique produire un décompte actualisé au 6 décembre 2023 et solliciter la saisie des rémunérations de Mme [P] pour la somme de 749.569,69 euros outre les intérêts, précisant qu'elle n'a fait que répondre à la demande de la cour et que sa demande n'est pas irrecevable. Par conclusions du 5 février 2024, Mme [P] expose que la demande de la banque est nouvelle et irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, que le décompte est inexact avec un montant différent, que les remboursements de 312.523,37 euros n'ont pas été imputés, que l'arrêté de compte notarié de la banque fait état d'une créance de 599.523,02 euros, que son décompte n'est pas détaillé et qu'elle ne justifie pas de sa créance. MOTIFS DE LA DECISION Sur le titre exécutoire Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail. Constituent des titres exécutoires, en vertu des dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux termes de l'article L. 111-5 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, les actes établis par les notaires de ces trois départements qui ont pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et qui mentionnent, au jour de leur signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour de la poursuite, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il est relevé que la demande de saisie des rémunérations vise uniquement l'acte notarié du 7 avril 2008 revêtu de la formule exécutoire le 8 janvier 2019, et non le protocole d'accord conclu le 20 septembre 2012 entre la SA Banque CIC Est d'une part, la SCI D'Eich, M. [H] et Mme [P] en leur qualité de cautions solidaires d'autre part, déclaré exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 10 mai 2013. Il n'y a donc pas eu substitution d'un titre exécutoire à un autre, ce moyen est inopérant. L'acte notarié du 7 avril 2008, qui porte l'indication du montant emprunté (610.000 euros), du taux nominal des intérêts (4,910 %) ainsi que des modalités de remboursement (300 mensualités de 3.995,02 euros chacune) et qui précise qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité d'exiger le remboursement immédiat du solde restant dû et de réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 7 % du capital restant dû ainsi que les intérêts échus et non réglés, constitue un titre exécutoire régulier puisque l'ensemble de ces éléments permettent de calculer la créance au jour des poursuites. Il ressort de cet acte authentique que l'emprunteur (la SCI D'Eich) et la caution (M. [X] [H] et Mme [L] [P] épouse [H]) se soumettent à l'exécution forcée immédiate et qu'en tant que de besoin, ils donnent mandat à un représentant habilité du prêteur à l'effet de, en leur nom et pour leur compte, reconnaître le solde de la créance par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de son successeur, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires en le soumettant à l'exécution forcée immédiate, le notaire étant autorisé, en conséquence du présent acte, à délivrer une ou plusieurs copies exécutoires au profit du prêteur et aux frais de l'emprunteur. Me [U], notaire à [Localité 3], a ainsi reçu le 4 décembre 2018 un acte contenant arrêté de compte suite à un prêt, rappelant que suivant acte authentique du 7 avril 2008, la SA Banque Cic Est a consenti à la SCI D'Eich un prêt immobilier d'un montant de 610.000 euros au taux de 4,910 % l'an, remboursable en 300 échéances mensuelles d'un montant de 3.995,02 euros, garanti notamment par le cautionnement solidaire de M. [H] et de Mme [P], et fixant le solde de la créance, à la date du 30 octobre 2018, à la somme de 599.523,02 euros (soit 542.244,63 euros en capital, 12.707,87 euros au titre des intérêts courus, 52,88 euros au titre de l'assurance et 44.517,64 euros au titre de l'indemnité conventionnelle). La formule exécutoire a été apposée le 8 janvier 2019 et l'acte signifié à Mme [P] le 21 février 2019 par remise à étude. L'acte notarié du 7 avril 2008, auquel est annexé l'acte du 4 décembre 2018, revêtu de la formule exécutoire le 8 janvier 2019, constitue ainsi un titre exécutoire pouvant être mis à exécution conformément à l'article 502 du code de procédure civile, à l'encontre de Mme [P] qui s'est portée caution solidaire, aux termes de l'acte de prêt, de toutes les sommes dues en principal, intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 732.000 euros. Sur la production de pièce L'appelante produisant en pièce n° 12 l'original de sa pièce n°3, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée. Sur la prescription Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont soumis, pour leur exécution, au délai de prescription de la créance qu'ils constatent, soit en l'espèce, s'agissant d'un prêt consenti antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, au délai de trente ans de l'ancien article 2262 du code civil, réduit à cinq ans par la loi de 2008, cette disposition qui réduit la durée de la prescription s'appliquant, suivant l'article 2222 du code civil, aux prescriptions à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'intimée ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui instituent un délai de prescription biennal, alors que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière qui n'a pas la qualité de consommateur. L'action en paiement de la banque à l'encontre de la caution, personne physique, d'un prêt souscrit par une société civile professionnelle est également exclue de l'application de l'article L. 218-2 dans la mesure où la banque bénéficie de la garantie personnelle de la caution sans lui avoir fourni aucun service au sens de ce texte. S'agissant du point de départ du délai de prescription, il sera rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant en revanche à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée. Selon l'article 2246 du même code, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En l'espèce, si la SA Banque CIC Est ne produit pas aux débats le courrier de déchéance du terme et d'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt du 7 avril 2008, il est mentionné au protocole de règlement intervenu le 4 septembre 2012 entre les parties, lequel fait expressément référence au prêt consenti par acte authentique du 7 avril 2008 (l'indication de la date du 4 avril 2008 procédant manifestement d'une simple erreur matérielle), que par courriers du 16 juillet 2012 la créancière a prononcé l'exigibilité anticipée des crédits accordés et mis en demeure les débiteurs de rembourser l'intégralité des sommes dues. Il résulte également de ce protocole que la SCI D'Eich représentée par son gérant, M. [H] et Mme [P] en qualité de cautions solidaires, reconnaissent sans réserve devoir la somme de 683.583,92 euros au titre du crédit immobilier de 610.000 euros, que la banque accepte d'octroyer des délais de paiement aux débiteurs dans l'attente de la vente amiable de l'immeuble financé et que la SCI s'engage à régler la somme mensuelle de 4.050 euros au titre du prêt à compter du 30 septembre 2012, étant précisé qu'en cas de non respect par la SCI de son engagement de règlement, les modalités de paiement deviendront caduques et la créance sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable. Une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a conféré force exécutoire à cette transaction qui a été signifiée, ainsi que le protocole de règlement du 4 septembre 2012 et la requête aux fins de lui conférer force exécutoire, à la personne de Mme [P] le 2 août 2013. Il est constant que ces engagements n'ont pas été respectés, malgré mise en demeure adressée à l'intimée en sa qualité de caution, par courrier recommandé du 28 janvier 2013. Celle-ci a signé ce protocole de règlement le 20 septembre 2012 sous la mention «'lu et approuvé, bon pour remboursement de la somme totale (en chiffres et en lettres) de 725.137,54 euros'» ne peut sérieusement contester sa signature alors qu'elle est en tous points conforme à celle figurant sur l'accusé de réception daté du 28 janvier 2013, du courrier qui lui a été adressé par le conseil de la banque, rappelant son engagement de caution et les termes du protocole d'accord et lui faisant sommation de régler les sommes dues en vertu dudit protocole, le fait que la mention «'dans les termes ci-dessus'» soit d'une écriture différente du reste de la mention étant sans emport. Il sera également observé que la page 9 de l'acte authentique du 7 avril 2008 ne comporte aucune signature mais uniquement des paraphes et que la signature de Mme [P] ne figure pas en page 9 de l'acte notarié du 4 décembre 2018 dans la mesure où elle n'était pas présente mais représentée à l'acte. Il résulte des pièces produites que le délai de prescription, qui a couru à compter de la déchéance du terme et la défaillance de l'emprunteur, a été interrompu par : - la reconnaissance de dette contenue dans le protocole de règlement signifié le 2 août 2013 - l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Sarreguemines du 21 mai 2016, ordonnant l'adhésion de la SA Banque CIC Est au titre du prêt hypothécaire reçu par Me [C] le 7 avril 2008 à concurrence de la somme de 610.000 euros, dans la procédure d'exécution forcée concernant les immeubles inscrits au livre foncier de Sarralbe au nom de la SCI D'Eich, et ordonnant l'exécution forcée des immeubles propriété de la SCI inscrits aux livres fonciers de [Localité 3] et de Metz - la déclaration de créance adressée le 23 janvier 2019 par la banque au liquidateur judiciaire de M. [H], déclaré en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 15 novembre 2018, pour la somme de 600.811,67 euros au titre du prêt notarié du 7 avril 2008 consenti à la SCI D'Eich, étant rappelé que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la caution solidaire produit son effet interruptif de prescription tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard du cofidéjusseur jusqu'à la clôture de la liquidation. Il s'ensuit que la demande de saisie des rémunérations déposée le 28 janvier 2021 n'est pas prescrite et que l'intimée doit être déboutée tant de sa demande d'irrecevabilité que de nullité de requête. Sur la disproportion'du cautionnement Selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il incombe ainsi au juge de l'exécution d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui a pour effet de déchoir le créancier du bénéfice de sa sûreté. Suivant l'article L. 332-1 du code de la consommation, anciennement L. 341-4, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat conclu par une personne physique, qu'elle soit caution avertie ou non ou même qu'elle ait la qualité de dirigeant social, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que son patrimoine, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son engagement. Conformément à l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à la caution de rapporter la preuve qu'au jour où elle s'est engagée, son engagement était disproportionné, étant rappelé qu'elle est tenue à un devoir de loyauté qui lui impose de fournir des renseignements exacts et complets au prêteur, sur lequel ne pèse aucune obligation de vérifier leur sincérité. En l'espèce, l'intimée produit uniquement le mail du 12 octobre 2009 adressé par la Banque Populaire Alsace Lorraine indiquant, dans le cadre d'un prêt sollicité par la SCI D'Eich, que 'la banque porte, avec ce prêt, 2,4 millions d'euros d'engagements essentiellement immobiliers hypothécaires, qu'un actif net est annoncé de 1,4 millions d'euros pour le couple et un excédant théorique de 35.000 euros si tous les biens sont loués, étant toutefois relevé que les derniers financements (SCI Remparts, SCI Marguerite, SCI D'Eich) ont tous connu des dépassements de travaux et des problèmes de subvention ANAH de sorte que les revenus sont inférieurs aux charges et que les divers comptes fonctionnent sur des bases essentiellement débitrices'. Ce seul mail, qui est postérieur au prêt litigieux consenti le 7 avril 2008, est d'une valeur probante insuffisante pour déterminer la situation financière et patrimoniale de l'intimée et l'étendue des engagements déjà souscrits, au moment de son engagement de caution à l'égard de la SA Banque CIC Est, étant observé qu'elle ne produit aucune autre pièce et qu'il ressort des statuts de la SCI D'Eich établis le 18 mars 2008, qu'elle était agent immobilier et titulaire de 50 % des parts sociales de la SCI lui donnant droit à la moitié de l'actif social. Il découle de ces éléments que Mme [P] ne rapporte pas la preuve que le cautionnement souscrit le 7 avril 2008 était manifestement disproportionné et doit être déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors que la demande de Mme [P], qui tend à la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens de l'article précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non recevoir, il y a lieu de déclarer la demande de Mme [P] irrecevable. Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail. Eu égard à ce qui précède il convient de faire droit à la saisie des rémunérations présentée par la SA Banque CIC Est à l'encontre de Mme [P]. Sur le montant dû, la banque n'ayant fait que répondre à la demande avant dire droit de la cour lui demandant de préciser le montant de sa créance et produire un décompte, la demande tendant à procéder à la saisie des rémunérations de l'intimée à hauteur de 749.569,99 euros n'est pas irrecevable. Il ressort du décompte arrêté au 6 décembre 2023 produit par la banque, que les règlements intervenus depuis le 10 juillet 2012 pour un montant de 315.523,37 euros ont été imputés sur le capital (105.050,92 euros), sur les intérêts (183.566,46 euros), sur les assurances (20.858,78 euros) et les frais (6.047,21 euros), étant observé qu'il n'est justifié d'aucun autre règlement qui n'aurait pas été pris en compte. Après déduction de ces sommes, la créance de la banque s'élève à la somme de 749.569,99 euros se détaillant comme suit': - capital : 542.244,63 euros - intérêts courus du 11 juillet 2012 au 6 décembre 2023 : 328.739,43 euros - assurance' du 11 juillet 2012 au 6 décembre 2023 : 14.206,65 euros - indemnité conventionnelle de 7%': 44.517,64 euros. Il est observé que ces sommes sont identiques à celles figurant sur l'arrêté de compte figurant à l'acte notarié du 4 décembre 2018, sauf en ce qui concerne les intérêts et les cotisations d'assurance puisqu'ils ne sont pas calculés sur la même période. En conséquence il convient d'infirmer le jugement et d'autoriser la saisie des rémunérations de l'intimée pour un montant de 749.569,69 euros. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, pour accorder un délai de grâce dans la limite de deux années et ce, en application de l'article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. En l'espèce, eu égard au caractère ancien de la créance et à l'absence de pièces produites par l'intimée sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, elle doit être déboutée de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [P], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de ses demandes d'irrecevabilité et de nullité de la requête en saisie des rémunérations formée par la SA Banque CIC Est ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la SA Banque CIC Est visant à chiffrer sa demande à hauteur de 746.569,69 euros ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande de production de pièce ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de ses demandes tendant à déclarer prescrite la créance de la SA Banque CIC Est, déclarer la SA Banque CIC Est déchue de son droit à se prévaloir de son cautionnement en raison de son caractère disproportionné et au report de la dette à deux ans ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [L] [P] épouse [S] tendant à la condamnation de la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 599.523,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de son devoir de mise en garde ou du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement ; AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [L] [P] épouse [S] pour recouvrement de la somme de 749.569,69 euros ; CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Mme [L] [P] épouse [S] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [L] [P] épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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