Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 24/00616
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [E] [S] et [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 13] 1949 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : - M. [X] [S], - M. [C] [S], - Mme [J] [S] épouse [R], - Mme [T] [S] épouse [V], - Mme [G] [S] épouse [M]. [E] [S] est décédé le [Date décès 15] 2013 à [Localité 18]. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et leur cinq enfants communs. [B] [O] veuve [S] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 6]. Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants. Par exploits des 13 et 14 février 2023, M. [C] [S] a fait assigner ses frères et s'urs devant le tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et obtenir la liquidation d'une créance de salaire différé dans la succession de M. [E] [S]. Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état de Dijon a : - déclaré M. [C] [S] irrecevable en sa demande de paiement d'une créance de salaire différé contre la succession de M. [E] [S], - condamné M. [C] [S] aux dépens de l'incident, - réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 13 mai 2024, M. [C] [S] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 04 juin 2024, M. [C] [S], appelant, demande à la cour de : - débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de salaire différé de M. [C] [S], - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, les consorts [S], intimés, demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 30 avril 2024, - y ajoutant, condamner M. [C] [S] à régler à M. [X] [S], Mme [T] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La clôture a été ordonnée le 03 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 12 septembre 2024. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prescription de la demande de créance de salaire différée L'ordonnance entreprise a débouté M. [C] [S] de sa demande de paiement d'une créance de salaire différée. M. [C] [S] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Il observe que les intimés soutiennent que la demande de paiement de créance de salaire différée est prescrite, puisqu'il aurait intenté une action qu'en 2023, alors selon lui que les dispositions applicables n'indiquent pas que cette demande doit nécessairement être formulée en justice, et qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription est fixé au jour du décès de l'exploitant agricole. Il explique qu'il a formulé sa demande le 30 avril 2013, soit un mois après le décès de son père, que cette demande a été reçue par le notaire qui lui a transmis un courrier le 9 juillet 2013, calculant la créance et que dés lors il n'y a pas prescription puisque sa déclaration de créance de salaire différé peut parfaitement se faire devant le notaire et non nécessairement pas le biais d'une assignation en justice. Les consorts [S] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Ils expliquent, la demande de paiement de créance de salaire différé doit être présentée dans les cinq ans du décès de l'exploitant agricole, que seule une action en justice peut interrompre la prescription, alors que les différentes demandes présentées au notaire ne sont pas dotées d'un effet interruptif. En droit, aux termes de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaires en argent en contre partie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du Code général des impôts. ». L'article L. 321-17 du même code prévoit que « le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ». L'action en paiement de salaire différé, s'agissant d'un droit de créance, est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du décès de l'exploitant agricole. Il résulte des articles 2240, 2241 et 2244 du code de procédure civile que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il est ainsi jugé qu'une déclaration de créance entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession n'interrompt pas la prescription. En l'espèce, alors que seul M. [E] [S] avait la qualité d'exploitant agricole, l'action en paiement du salaire différé ne pouvait être exercé que contre la succession de celui-ci, et pendant une durée de cinq ans à compter de son décès le [Date décès 15] 2013, soit jusqu'au 07 mars 2018, le fait que M. [C] [S] ait déclaré cette créance entre les mains du notaire saisi du règlement amiable étant sans effet interruptif. Ainsi, l'assignation du 14 février 2023 délivrée par M. [C] [S], donc postérieure au 07 mars 2018, est tardive. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré M. [C] [S] prescrit en sa demande de créance de salaire différé. L'ordonnance entreprise sera confirmée. - Sur les autres demandes M. [C] [S], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [C] [S] à verser à M. [X] [S], Mme [T] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne M. [C] [S] à régler à M. [X] [S], Mme [T] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [S] aux dépens de d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[C] [S] C/ [X] [S] [T] [S] [G] [S] [J] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNUW MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2024, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/421 APPELANT : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (21) domicilié : [Adresse 14] [Localité 5] représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51 INTIMÉS : Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 6] (21) domicilié : [Adresse 8] [Localité 12] Madame [T] [S] nés le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 17] [Localité 7] Madame [G] [S] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 11] [Localité 6] Madame [J] [S] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (21) domiciliée : [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] représentés par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Julie BRESSAND, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [E] [S] et [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 13] 1949 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Cinq enfants sont issus de cette union : - M. [X] [S], - M. [C] [S], - Mme [J] [S] épouse [R], - Mme [T] [S] épouse [V], - Mme [G] [S] épouse [M]. [E] [S] est décédé le [Date décès 15] 2013 à [Localité 18]. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et leur cinq enfants communs. [B] [O] veuve [S] est décédée le [Date décès 4] 2021 à [Localité 6]. Elle laisse pour lui succéder ses cinq enfants. Par exploits des 13 et 14 février 2023, M. [C] [S] a fait assigner ses frères et s'urs devant le tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et obtenir la liquidation d'une créance de salaire différé dans la succession de M. [E] [S]. Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état de Dijon a : - déclaré M. [C] [S] irrecevable en sa demande de paiement d'une créance de salaire différé contre la succession de M. [E] [S], - condamné M. [C] [S] aux dépens de l'incident, - réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 13 mai 2024, M. [C] [S] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 04 juin 2024, M. [C] [S], appelant, demande à la cour de : - débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de salaire différé de M. [C] [S], - condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, les consorts [S], intimés, demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 30 avril 2024, - y ajoutant, condamner M. [C] [S] à régler à M. [X] [S], Mme [T] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La clôture a été ordonnée le 03 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 12 septembre 2024. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la prescription de la demande de créance de salaire différée L'ordonnance entreprise a débouté M. [C] [S] de sa demande de paiement d'une créance de salaire différée. M. [C] [S] sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Il observe que les intimés soutiennent que la demande de paiement de créance de salaire différée est prescrite, puisqu'il aurait intenté une action qu'en 2023, alors selon lui que les dispositions applicables n'indiquent pas que cette demande doit nécessairement être formulée en justice, et qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription est fixé au jour du décès de l'exploitant agricole. Il explique qu'il a formulé sa demande le 30 avril 2013, soit un mois après le décès de son père, que cette demande a été reçue par le notaire qui lui a transmis un courrier le 9 juillet 2013, calculant la créance et que dés lors il n'y a pas prescription puisque sa déclaration de créance de salaire différé peut parfaitement se faire devant le notaire et non nécessairement pas le biais d'une assignation en justice. Les consorts [S] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Ils expliquent, la demande de paiement de créance de salaire différé doit être présentée dans les cinq ans du décès de l'exploitant agricole, que seule une action en justice peut interrompre la prescription, alors que les différentes demandes présentées au notaire ne sont pas dotées d'un effet interruptif. En droit, aux termes de l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce, énonce que « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaires en argent en contre partie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat de travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du Code général des impôts. ». L'article L. 321-17 du même code prévoit que « le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait ». L'action en paiement de salaire différé, s'agissant d'un droit de créance, est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du décès de l'exploitant agricole. Il résulte des articles 2240, 2241 et 2244 du code de procédure civile que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prévue par le code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Il est ainsi jugé qu'une déclaration de créance entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession n'interrompt pas la prescription. En l'espèce, alors que seul M. [E] [S] avait la qualité d'exploitant agricole, l'action en paiement du salaire différé ne pouvait être exercé que contre la succession de celui-ci, et pendant une durée de cinq ans à compter de son décès le [Date décès 15] 2013, soit jusqu'au 07 mars 2018, le fait que M. [C] [S] ait déclaré cette créance entre les mains du notaire saisi du règlement amiable étant sans effet interruptif. Ainsi, l'assignation du 14 février 2023 délivrée par M. [C] [S], donc postérieure au 07 mars 2018, est tardive. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré M. [C] [S] prescrit en sa demande de créance de salaire différé. L'ordonnance entreprise sera confirmée. - Sur les autres demandes M. [C] [S], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. L'équité commande de condamner M. [C] [S] à verser à M. [X] [S], Mme [T] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Condamne M. [C] [S] à régler à M. [X] [S], Mme [T] [S], Mme [G] [S] et Mme [J] [S] une somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [S] aux dépens de d'appel lesquels seront recouvrés par la SELARL ETIK-AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots L321-17, code de procedure civile 2240, code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 2241, code de procedure civile 2244, code general des impots 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/00212
en commun : code general des impots L321-17, code rural et de la peche maritime L321-13, code general des impots 81
- 12 décembre 2019 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 17/06843
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code general des impots 81
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/02257
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code general des impots 81
- 12 mai 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 20/03168
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code general des impots 81
- 29 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/00939
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code general des impots 81
- 4 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/09674
en commun : code de procedure civile 2240, code de procedure civile 2241, code de procedure civile 2244
Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.