notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 13 novembre 2024, n° 24/00011

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

 



La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.

 

Son existence et son fonctionnement sont prévus par les articles L. 214-5 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants-droits, la rémunération équitable, prévue à l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont doivent s'acquitter les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors qu'ils font l'objet d'une communication directe dans un lieu public ou d'une radiodiffusion.

 

La SARL [X].H exploite à [Localité 7], [Adresse 1], un bar-restaurant sous l'enseigne '[6]', géré par M. [H] [X], dans lequel est diffusé de la musique.

 

La SPRE a entendu percevoir la rémunération équitable due par la société [X].H au titre de l'exploitation de l'établissement le '[6]', en lui appliquant le barème des 'bars ou restaurants à ambiance musicale', ce à quoi s'est opposée la société [X].H.

 

Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à la SPRE une provision de 11 597,17 euros au titre de la rémunération équitable pour l'activité de bar ou restaurant à ambiance musicale exploitée par la société [X].H.

 

La société [X].H et M. [H] [X], condamnés in solidum à payer cette provision, ont interjeté appel de cette ordonnance et la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 9 avril 2021, a infirmé ladite ordonnance, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité de bar ou restaurant à ambiance musicale du '[6]', qualification qui relevait du juge du fond et non du juge des référés. 

 

Souhaitant obtenir le paiement de la rémunération équitable due au titre de l'activité de bar ou restaurant à ambiance musicale, exploitée par la société [X].H dans son établissement le '[6]', la communication de plusieurs documents comptables pour apprécier le montant de cette rémunération pour d'autres périodes et l'indemnisation de son préjudice, la SPRE a, par assignations signifiées le 3 novembre 2021, fait attraire la société [X].H et M. [H] [X] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

 

Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- Débouté la SPRE de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SARL [X].H et M. [H] [X] de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné la SPRE aux entiers dépens,

- Condamné la SPRE à payer à la SARL [X].H la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SPRE à payer à M. [H] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.

 

La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 13 décembre 2023.



La société [X] H s'est constituée intimée le 1er mars 2024.

 

M. [H] [X] s'est constitué intimé le 4 mars 2024.

 

Dans ses dernières conclusions datées du 4 mars 2024, transmises par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SPRE demande à la cour de :



Déclarer l'appel de la SPRE bien fondé, et y faisant droit 



Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] de leurs demandes reconventionnelles ; 



Statuant à nouveau, 



Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; 



Débouter la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 



Condamner in solidum la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] à payer en deniers ou quittances à la SPRE au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de l'établissement '[6]' la somme de 41 782,99 euros au titre de son activité soumise au barème 'bars et/ou restaurants à ambiance musicale' pour la période de droits allant jusqu'au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :



- 9 768,20 euros à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, 

- 23 106,99 euros à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, 

- 27 108,99 euros à compter de la notification des conclusions de première instance du 11 avril 2022 valant mise en demeure, 

- 31 777,99 euros à compter de la notification des conclusions n°2 de première instance du 18 novembre 2022 valant mise en demeure, 

- la totalité à compter de la notification des présentes conclusions d'appel valant mise en demeure, 

dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 



Ordonner à la SARL [X].H de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances des comptes généraux de classe 7 pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 



Condamner in solidum la société [X].H et Monsieur [H] [X] à payer à la SPRE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;



Condamner in solidum la société [X].H et Monsieur [H] [X] à payer à la SPRE la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 





Dans ses dernières conclusions datées du 6 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [X].H et M. [H] [X] demandent à la cour de :



Confirmer en toutes ses disposions le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 



Débouter la SPRE de toutes ses demandes, 



Condamner la SPRE à payer une somme de 2.500 euros chacun à la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 



Condamner la SPRE aux entiers dépens.

 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. 

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS :

 



Sur les prétentions de la SPRE :

 

L'article L214-1 du code la propriété intellectuelle dispose que lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :



1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; (...) 

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

 

En application de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 214-1. Ces accords ont été cités au §17 auquel il convient de se reporter.



En application de ces dispositions, les exploitants de ce type d'établissement doivent fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, en particulier les éléments comptables et fiscaux permettant leur vérification. Ils doivent en outre s'acquitter d'une rémunération assise sur l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées [...] ainsi que la vente des consommations ou la restauration, le taux de base étant de 1,65 %. Enfin, les établissements qui ne déclarent pas les recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 euros HT par mois.



Sur la qualification de l'établissement pour le calcul de la rémunération équitable :

 

Selon l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme bar à ambiance musicale, tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée, attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale. L'article 1er de cette même décision définit les cafés et restaurants sonorisés, comme des établissements qui diffusent une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l'activité commerciale. 

 

Le protocole d'accord du 10 novembre 2011, signé entre la SPRE et les professionnels du secteur, prévoit notamment que les établissements peuvent déterminer la catégorie à laquelle ils appartiennent, sous réserve des contrôles opérés par agents assermentés, cet accord contenant, en outre, une grille de qualification indicative pour simplifier la recherche par ces établissements de la qualification de bar ou restaurant à ambiance musicale, lorsque celle-ci est incertaine.

 

En l'espèce, la société [X].H et Monsieur [H] [X] considèrent que le [6] dépend de la catégorie des établissements sonorisés et non des bars à ambiance musicale, aux motifs qu'il n'est pas démontré par la SPRE, que la musique diffusée dans son établissement est une composante essentielle de son activité commerciale, cette musique étant diffusée en fond sonore, les consommateurs ne venant pas pour l'ambiance musicale offerte par le bar, qui ne communique nullement sur ce point.

 

Or, il ressort des procès-verbaux de constat, qui font foi jusqu'à preuve contraire, dressés par M. [V] [E], agent assermenté :

 

- présent dans les locaux du [6] le 2 juillet 2016 entre 00h19 et 00h30, que la musique électro était audible depuis l'extérieur, les fenêtres étant ouvertes ; qu'un système sono amplifié avec enceintes déportées de taille conséquente était présent dans les angles de la pièce ; que le volume sonore était très élevé et que l'ambiance était festive.

 

- présent dans les locaux du [6] le 21 octobre 2016 entre 22h21 et 22h58, que le match [Localité 4]-[Localité 5] était diffusé sans son sur les différents écrans disposés ; que l'ambiance était très festive ; que la diffusion musicale se faisait par plusieurs enceintes de grosse taille réparties dans l'établissement ; que la musique était de type électro ; que le niveau sonore était très élevé et couvrait largement le brouhaha pourtant conséquent lié à l'ambiance très animée des lieux et que, lorsqu'il quittait les lieux, l'ambiance était toujours aussi festive et le volume sonore était très élevé ;

 

- présent dans les locaux du [6] le 8 mars 2019 entre 22h05 et 22h35, qu'on entendait bien la sélection musicale malgré le bruit de la clientèle ; que l'activité de restauration semblait globalement terminée ; que la diffusion musicale était très présente, de type hip/hop/généraliste, par le biais du système sono conséquent ; que l'ambiance était festive ; que les morceaux s'enchaînaient dans le même thème, sans interruption ni coupure publicitaire ; qu'un amplificateur du matériel sono était présent derrière le bar et que des enceintes déportées de taille conséquente étaient réparties dans la salle.

 

Il résulte de ces constats qu'à chacune de ses visites, l'agent assermenté de la SPRE a constaté que la musique était diffusée grâce à un matériel sophistiqué installé à cette fin et présentait un niveau sonore élevé, soulignant dans son constat du 21 octobre 2016, qu'elle était assez forte pour couvrir les conversations.

 

La société [X].H et M. [H] [X] ne produisent aucun élément qui permettrait de remettre en cause ces constats et ne justifient pas leur allégation de partialité concernant M. [E]. 



La SPRE démontre également que :



- le [6] est ouvert tous les jours jusqu'à 1h30 ;



- la société [X].H avait accepté le principe de la facturation de ses recettes liées à la diffusion de musique attractives, selon les règles applicables aux bars/restaurants à ambiance musicale, en signant le 20 juillet 2016 un bordereau de déclaration de début d'activité SPRE et un mandat de prélèvement SEPA ;



- le gérant de la société [X].H a

Dispositif

déclaré le 28 août 2018, à un agent assermenté, que la musique était un service en plus pour la clientèle même s'il ne reconnaissait pas la qualification de bar à ambiance musicale ;



- de nombreux commentaires sur des sites internet font référence à l'ambiance festive/la bonne ambiance du [6], certains faisant expressément référence à la musique diffusée ('rapidement bruyant et encore plus quand il y a de la musique' ; 'ce qui m'a vraiment marqué : c'est (...) la musique et l'ambiance' ; 'un happy hour permettant aux étudiants de venir faire la fête entre amis' ;).

 

Ainsi, la présence sonore au sein du [6] est une musique amplifiée et elle constitue un élément essentiel pour attirer la clientèle, essentiellement étudiante, en créant une ambiance festive forte. 

 

Par ailleurs, le fait d'être assujetti à la Sacem est insuffisant à exclure toute activité de bar ou restaurant à ambiance musicale. 

 

Il est en conséquence établi la diffusion au sein de l'établissement [6], d'une musique amplifiée attractive, constituant une composante essentielle de l'activité commerciale, se distinguant nettement d'une simple musique de sonorisation. La qualification de bar à ambiance musicale de cet établissement doit dès lors être retenue, sans qu'il soit besoin de recourir aux critères de la grille indicative. 

 

Sur les sommes dues par la société [X].H au titre de la rémunération équitable :

 

La SPRE sollicite le paiement de la somme de 41 782,99 euros au titre de l'activité soumise au barème 'bars et/ou restaurants à ambiance musicale' pour la période de droits allant jusqu'au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :



- 9 768,20 euros à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, 

- 23 106,99 euros à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, 

- 27 108,99 euros à compter de la notification des conclusions de première instance du 11 avril 2022 valant mise en demeure, 

- 31 777,99 euros à compter de la notification des conclusions n°2 de première instance du 18 novembre 2022 valant mise en demeure, 

- la totalité à compter de la notification des présentes conclusions d'appel valant mise en demeure, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

 

La SPRE explique que la facturation s'est opérée en vertu de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, ainsi que de l'annexe 2 du protocole d'accord professionnel du 10 novembre 2011 correspondant, et qu'elle a tenu compte des particularités de l'établissement, appliquant aux chiffres d'affaires déclarés des abattements pour ouverture avant 18 h et terrasse extérieure non sonorisée.

 



La société [X].H et M. [H] [X] ne contestent pas les montants mis en compte.

 

Le jugement déféré sera infirmé et la cour fera droit aux prétentions de la SPRE, sous réserve des dispositions relatives aux intérêts, puisqu'il n'est pas justifié, à hauteur d'appel, de la date de notification des conclusions de première instance. 

 

Sur la condamnation in solidum du président de la société :

 

Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, le dirigeant qui commet, dans l'exercice de ses fonctions, une faute intentionnelle caractérisée par la violation délibérée d'une obligation légale, engage sa responsabilité civile personnelle.

 

En l'espèce, M. [H] [X] a pu, sans encourir la critique, discuter la qualification de son établissement en bar à ambiance musicale. 

 

En conséquence, en l'absence de faute, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [H] [X]. 

 

Sur la communication de pièces comptables :

 

Conformément aux dispositions de l'article L214-3 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus rappelées et aux articles 2 et 7 de la décision du 6 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L214-4 du code de la propriété intellectuelle, la société [X] est tenue de fournir à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération. 

 

En conséquence, la SARL [X].H sera condamnée à communiquer à la SPRE la copie certifiée conforme, par un expert-comptable ou un comptable agréé, de ses comptes de résultat détaillés ou balances des comptes généraux de classe 7 pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. 

 

Sur la demande de dommages-intérêts de la SPRE pour résistance abusive :

 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

La SPRE est une société de perception et de répartition des droits, voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogramme.

 

S'il est exact que le défaut de versement de la rémunération équitable peut être constitutif d'une faute pénale et que les frais supplémentaires engagés par la SPRE, pour recouvrer cette rémunération équitable auprès d'établissements qui refusent, sans raison aucune, de s'en acquitter, n'entrent pas dans sa mission d'organisme de gestion collective, il n'en demeure pas moins que cet organisme doit justifier d'un comportement fautif de l'assujetti et des démarches entreprises en lien avec ce comportement. Or, la société [X].H et M. [H] [X] ont pu, sans encourir la critique, discuter la qualification de leur établissement en bar à ambiance musicale.

 

La SPRE échouant à justifier une faute de la société [X].H et de M. [H] [X] engageant la responsabilité de ces derniers, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 

 

 

Sur les demandes accessoires :

 

L'issue du litige commande l'infirmation du jugement déféré quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

 

Succombant, la société [X].H sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

 

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SPRE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant : 

 

Condamne la SARL [X].H à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la somme de 41 782,99 euros au titre de l'activité soumise au barème 'bars et/ou restaurants à ambiance musicale', pour la période de droits allant jusqu'au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :



- 9 768,20 euros à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, 



- 23 106,99 euros à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, 



- la totalité à compter du 8 mars 2024, date de dépôt des conclusions d'appel,



dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

 

Condamne la SARL [X].H à communiquer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la copie certifiée conforme, par un expert-comptable ou un comptable agréé, de ses comptes de résultat détaillés ou balances des comptes généraux de classe 7 pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai,

 

Déboute la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce de sa demande de condamnation in solidum de M. [H] [X],

 

Déboute la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce de sa demande de dommages et intérêts,

 







Condamne la SARL [X].H aux dépens de première instance et d'appel,

 

Condamne la SARL [X].H à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La Greffière : le Président :
Texte intégral
MINUTE N° 530/24

























Copie exécutoire à



- Me Dominique HARNIST



- Me Christine BOUDET





Le 13.11.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 13 Novembre 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGR3



Décision déférée à la Cour : 13 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile



APPELANTE :



Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]



Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour 

Avocat plaidant : Me Gérard MINNI, avocat au barreau de PARIS



INTIMES :



Monsieur [H] [X] 

pris en sa qualité de gérant de la Société [X] H

[Adresse 2]



S.A.R.L. [X].H 

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]



Représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour 



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE



ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

 



La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (ci-après SPRE) est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes.

 

Son existence et son fonctionnement sont prévus par les articles L. 214-5 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants-droits, la rémunération équitable, prévue à l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dont doivent s'acquitter les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit leur lieu de fixation, dès lors qu'ils font l'objet d'une communication directe dans un lieu public ou d'une radiodiffusion.

 

La SARL [X].H exploite à [Localité 7], [Adresse 1], un bar-restaurant sous l'enseigne '[6]', géré par M. [H] [X], dans lequel est diffusé de la musique.

 

La SPRE a entendu percevoir la rémunération équitable due par la société [X].H au titre de l'exploitation de l'établissement le '[6]', en lui appliquant le barème des 'bars ou restaurants à ambiance musicale', ce à quoi s'est opposée la société [X].H.

 

Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé à la SPRE une provision de 11 597,17 euros au titre de la rémunération équitable pour l'activité de bar ou restaurant à ambiance musicale exploitée par la société [X].H.

 

La société [X].H et M. [H] [X], condamnés in solidum à payer cette provision, ont interjeté appel de cette ordonnance et la cour d'appel de Colmar, dans son arrêt du 9 avril 2021, a infirmé ladite ordonnance, considérant qu'il existait une contestation sérieuse sur la qualité de bar ou restaurant à ambiance musicale du '[6]', qualification qui relevait du juge du fond et non du juge des référés. 

 

Souhaitant obtenir le paiement de la rémunération équitable due au titre de l'activité de bar ou restaurant à ambiance musicale, exploitée par la société [X].H dans son établissement le '[6]', la communication de plusieurs documents comptables pour apprécier le montant de cette rémunération pour d'autres périodes et l'indemnisation de son préjudice, la SPRE a, par assignations signifiées le 3 novembre 2021, fait attraire la société [X].H et M. [H] [X] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg. 

 

Par jugement rendu le 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :



- Débouté la SPRE de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SARL [X].H et M. [H] [X] de leurs demandes reconventionnelles,

- Condamné la SPRE aux entiers dépens,

- Condamné la SPRE à payer à la SARL [X].H la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SPRE à payer à M. [H] [X] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelé l'exécution provisoire du jugement.

 

La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 13 décembre 2023.



La société [X] H s'est constituée intimée le 1er mars 2024.

 

M. [H] [X] s'est constitué intimé le 4 mars 2024.

 

Dans ses dernières conclusions datées du 4 mars 2024, transmises par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SPRE demande à la cour de :



Déclarer l'appel de la SPRE bien fondé, et y faisant droit 



Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] de leurs demandes reconventionnelles ; 



Statuant à nouveau, 



Dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; 



Débouter la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 



Condamner in solidum la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] à payer en deniers ou quittances à la SPRE au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de l'établissement '[6]' la somme de 41 782,99 euros au titre de son activité soumise au barème 'bars et/ou restaurants à ambiance musicale' pour la période de droits allant jusqu'au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :



- 9 768,20 euros à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, 

- 23 106,99 euros à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, 

- 27 108,99 euros à compter de la notification des conclusions de première instance du 11 avril 2022 valant mise en demeure, 

- 31 777,99 euros à compter de la notification des conclusions n°2 de première instance du 18 novembre 2022 valant mise en demeure, 

- la totalité à compter de la notification des présentes conclusions d'appel valant mise en demeure, 

dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 



Ordonner à la SARL [X].H de communiquer à la SPRE, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés ou balances des comptes généraux de classe 7 pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 



Condamner in solidum la société [X].H et Monsieur [H] [X] à payer à la SPRE la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ;



Condamner in solidum la société [X].H et Monsieur [H] [X] à payer à la SPRE la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 





Dans ses dernières conclusions datées du 6 juin 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL [X].H et M. [H] [X] demandent à la cour de :



Confirmer en toutes ses disposions le jugement du 13 novembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 



Débouter la SPRE de toutes ses demandes, 



Condamner la SPRE à payer une somme de 2.500 euros chacun à la SARL [X].H et Monsieur [H] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 



Condamner la SPRE aux entiers dépens.

 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. 

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 juillet 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 octobre 2024.

 

 

MOTIFS :

 



Sur les prétentions de la SPRE :

 

L'article L214-1 du code la propriété intellectuelle dispose que lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :



1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; (...) 

Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

 

En application de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 214-1. Ces accords ont été cités au §17 auquel il convient de se reporter.



En application de ces dispositions, les exploitants de ce type d'établissement doivent fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, en particulier les éléments comptables et fiscaux permettant leur vérification. Ils doivent en outre s'acquitter d'une rémunération assise sur l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées [...] ainsi que la vente des consommations ou la restauration, le taux de base étant de 1,65 %. Enfin, les établissements qui ne déclarent pas les recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 euros HT par mois.



Sur la qualification de l'établissement pour le calcul de la rémunération équitable :

 

Selon l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme bar à ambiance musicale, tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée, attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale. L'article 1er de cette même décision définit les cafés et restaurants sonorisés, comme des établissements qui diffusent une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l'activité commerciale. 

 

Le protocole d'accord du 10 novembre 2011, signé entre la SPRE et les professionnels du secteur, prévoit notamment que les établissements peuvent déterminer la catégorie à laquelle ils appartiennent, sous réserve des contrôles opérés par agents assermentés, cet accord contenant, en outre, une grille de qualification indicative pour simplifier la recherche par ces établissements de la qualification de bar ou restaurant à ambiance musicale, lorsque celle-ci est incertaine.

 

En l'espèce, la société [X].H et Monsieur [H] [X] considèrent que le [6] dépend de la catégorie des établissements sonorisés et non des bars à ambiance musicale, aux motifs qu'il n'est pas démontré par la SPRE, que la musique diffusée dans son établissement est une composante essentielle de son activité commerciale, cette musique étant diffusée en fond sonore, les consommateurs ne venant pas pour l'ambiance musicale offerte par le bar, qui ne communique nullement sur ce point.

 

Or, il ressort des procès-verbaux de constat, qui font foi jusqu'à preuve contraire, dressés par M. [V] [E], agent assermenté :

 

- présent dans les locaux du [6] le 2 juillet 2016 entre 00h19 et 00h30, que la musique électro était audible depuis l'extérieur, les fenêtres étant ouvertes ; qu'un système sono amplifié avec enceintes déportées de taille conséquente était présent dans les angles de la pièce ; que le volume sonore était très élevé et que l'ambiance était festive.

 

- présent dans les locaux du [6] le 21 octobre 2016 entre 22h21 et 22h58, que le match [Localité 4]-[Localité 5] était diffusé sans son sur les différents écrans disposés ; que l'ambiance était très festive ; que la diffusion musicale se faisait par plusieurs enceintes de grosse taille réparties dans l'établissement ; que la musique était de type électro ; que le niveau sonore était très élevé et couvrait largement le brouhaha pourtant conséquent lié à l'ambiance très animée des lieux et que, lorsqu'il quittait les lieux, l'ambiance était toujours aussi festive et le volume sonore était très élevé ;

 

- présent dans les locaux du [6] le 8 mars 2019 entre 22h05 et 22h35, qu'on entendait bien la sélection musicale malgré le bruit de la clientèle ; que l'activité de restauration semblait globalement terminée ; que la diffusion musicale était très présente, de type hip/hop/généraliste, par le biais du système sono conséquent ; que l'ambiance était festive ; que les morceaux s'enchaînaient dans le même thème, sans interruption ni coupure publicitaire ; qu'un amplificateur du matériel sono était présent derrière le bar et que des enceintes déportées de taille conséquente étaient réparties dans la salle.

 

Il résulte de ces constats qu'à chacune de ses visites, l'agent assermenté de la SPRE a constaté que la musique était diffusée grâce à un matériel sophistiqué installé à cette fin et présentait un niveau sonore élevé, soulignant dans son constat du 21 octobre 2016, qu'elle était assez forte pour couvrir les conversations.

 

La société [X].H et M. [H] [X] ne produisent aucun élément qui permettrait de remettre en cause ces constats et ne justifient pas leur allégation de partialité concernant M. [E]. 



La SPRE démontre également que :



- le [6] est ouvert tous les jours jusqu'à 1h30 ;



- la société [X].H avait accepté le principe de la facturation de ses recettes liées à la diffusion de musique attractives, selon les règles applicables aux bars/restaurants à ambiance musicale, en signant le 20 juillet 2016 un bordereau de déclaration de début d'activité SPRE et un mandat de prélèvement SEPA ;



- le gérant de la société [X].H a déclaré le 28 août 2018, à un agent assermenté, que la musique était un service en plus pour la clientèle même s'il ne reconnaissait pas la qualification de bar à ambiance musicale ;



- de nombreux commentaires sur des sites internet font référence à l'ambiance festive/la bonne ambiance du [6], certains faisant expressément référence à la musique diffusée ('rapidement bruyant et encore plus quand il y a de la musique' ; 'ce qui m'a vraiment marqué : c'est (...) la musique et l'ambiance' ; 'un happy hour permettant aux étudiants de venir faire la fête entre amis' ;).

 

Ainsi, la présence sonore au sein du [6] est une musique amplifiée et elle constitue un élément essentiel pour attirer la clientèle, essentiellement étudiante, en créant une ambiance festive forte. 

 

Par ailleurs, le fait d'être assujetti à la Sacem est insuffisant à exclure toute activité de bar ou restaurant à ambiance musicale. 

 

Il est en conséquence établi la diffusion au sein de l'établissement [6], d'une musique amplifiée attractive, constituant une composante essentielle de l'activité commerciale, se distinguant nettement d'une simple musique de sonorisation. La qualification de bar à ambiance musicale de cet établissement doit dès lors être retenue, sans qu'il soit besoin de recourir aux critères de la grille indicative. 

 

Sur les sommes dues par la société [X].H au titre de la rémunération équitable :

 

La SPRE sollicite le paiement de la somme de 41 782,99 euros au titre de l'activité soumise au barème 'bars et/ou restaurants à ambiance musicale' pour la période de droits allant jusqu'au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :



- 9 768,20 euros à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, 

- 23 106,99 euros à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, 

- 27 108,99 euros à compter de la notification des conclusions de première instance du 11 avril 2022 valant mise en demeure, 

- 31 777,99 euros à compter de la notification des conclusions n°2 de première instance du 18 novembre 2022 valant mise en demeure, 

- la totalité à compter de la notification des présentes conclusions d'appel valant mise en demeure, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

 

La SPRE explique que la facturation s'est opérée en vertu de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010, ainsi que de l'annexe 2 du protocole d'accord professionnel du 10 novembre 2011 correspondant, et qu'elle a tenu compte des particularités de l'établissement, appliquant aux chiffres d'affaires déclarés des abattements pour ouverture avant 18 h et terrasse extérieure non sonorisée.

 



La société [X].H et M. [H] [X] ne contestent pas les montants mis en compte.

 

Le jugement déféré sera infirmé et la cour fera droit aux prétentions de la SPRE, sous réserve des dispositions relatives aux intérêts, puisqu'il n'est pas justifié, à hauteur d'appel, de la date de notification des conclusions de première instance. 

 

Sur la condamnation in solidum du président de la société :

 

Sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, le dirigeant qui commet, dans l'exercice de ses fonctions, une faute intentionnelle caractérisée par la violation délibérée d'une obligation légale, engage sa responsabilité civile personnelle.

 

En l'espèce, M. [H] [X] a pu, sans encourir la critique, discuter la qualification de son établissement en bar à ambiance musicale. 

 

En conséquence, en l'absence de faute, il n'y a pas lieu à condamnation solidaire de M. [H] [X]. 

 

Sur la communication de pièces comptables :

 

Conformément aux dispositions de l'article L214-3 du code de la propriété intellectuelle ci-dessus rappelées et aux articles 2 et 7 de la décision du 6 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L214-4 du code de la propriété intellectuelle, la société [X] est tenue de fournir à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération. 

 

En conséquence, la SARL [X].H sera condamnée à communiquer à la SPRE la copie certifiée conforme, par un expert-comptable ou un comptable agréé, de ses comptes de résultat détaillés ou balances des comptes généraux de classe 7 pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai. 

 

Sur la demande de dommages-intérêts de la SPRE pour résistance abusive :

 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 

La SPRE est une société de perception et de répartition des droits, voisins du droit d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogramme.

 

S'il est exact que le défaut de versement de la rémunération équitable peut être constitutif d'une faute pénale et que les frais supplémentaires engagés par la SPRE, pour recouvrer cette rémunération équitable auprès d'établissements qui refusent, sans raison aucune, de s'en acquitter, n'entrent pas dans sa mission d'organisme de gestion collective, il n'en demeure pas moins que cet organisme doit justifier d'un comportement fautif de l'assujetti et des démarches entreprises en lien avec ce comportement. Or, la société [X].H et M. [H] [X] ont pu, sans encourir la critique, discuter la qualification de leur établissement en bar à ambiance musicale.

 

La SPRE échouant à justifier une faute de la société [X].H et de M. [H] [X] engageant la responsabilité de ces derniers, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 

 

 

Sur les demandes accessoires :

 

L'issue du litige commande l'infirmation du jugement déféré quant à ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

 

Succombant, la société [X].H sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

 

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la SPRE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

 

P A R C E S M O T I F S





La Cour, 

 

Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant : 

 

Condamne la SARL [X].H à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la somme de 41 782,99 euros au titre de l'activité soumise au barème 'bars et/ou restaurants à ambiance musicale', pour la période de droits allant jusqu'au 29 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal sur les sommes de :



- 9 768,20 euros à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019, 



- 23 106,99 euros à compter de l'assignation du 3 novembre 2021, 



- la totalité à compter du 8 mars 2024, date de dépôt des conclusions d'appel,



dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

 

Condamne la SARL [X].H à communiquer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la copie certifiée conforme, par un expert-comptable ou un comptable agréé, de ses comptes de résultat détaillés ou balances des comptes généraux de classe 7 pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai,

 

Déboute la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce de sa demande de condamnation in solidum de M. [H] [X],

 

Déboute la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce de sa demande de dommages et intérêts,

 







Condamne la SARL [X].H aux dépens de première instance et d'appel,

 

Condamne la SARL [X].H à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La Greffière : le Président :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L321-1, code de la propriete intellectuelle L214-5, code de la propriete intellectuelle L214-4, code de la propriete intellectuelle L214-3, code de la propriete intellectuelle L214-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.