Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 14 novembre 2024, n° 20/11588
Exposé du litige
Selon acte du 24 juillet 2012, la SARL Hulk Investissement a pris à bail commercial des locaux situés à [Localité 3] comprenant un terrain d'une superficie de l'ordre de 2.500 m² sur lequel se trouvaient différentes constructions, moyennant un loyer annuel net de 78.000 euros, ledit bail autorisant les sous-locations partielles consenties au profit des sociétés du même groupe. Des sous-locations ont ainsi été consenties à diverses sociétés, dont la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante (CIFA), et la société Amiantec. Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, la SARL Hulk, avec l'accord de son bailleur, a cédé une partie de son droit au bail, correspondant aux lieux précédemment occupés par la société Amiantec, à la SARL SALICA (Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur), précision faite dans l'acte que l'accès aux locaux de celle-ci et de la SARL CIFA s'effectuerait par un couloir à établir sur l'emprise locative du local de la SARL SALICA au moyen d'un mur séparatif, les travaux devant être réalisés par cette dernière, à ses frais. Un règlement de jouissance des locaux a alors, par acte du 14 décembre 2016, été signé entre les différentes sociétés locataires et sous-locataires, un plan délimitant les lieux occupés par chacune d'elles. Pour la réalisation des travaux destinés à permettre un accès indépendant des locaux de la SARL CIFA et l'aménagement de son local, la SARL SALICA a fait appel à une entreprise de construction, dont le chantier a, le 26 janvier 2017, fait l'objet d'un contrôle de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Il a alors été reproché à la SARL SALICA de n'avoir pas procédé à un repérage préalable des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. A la demande de l'administration, le maître de l'ouvrage a suspendu les travaux, et a effectué le 3 février 2017 le repérage amiante, lequel s'est avéré positif quant à la présence d'amiante à plusieurs endroits du chantier. Un rapport pour la détermination de la concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air a été établi par le laboratoire D Consult le 3 mars 2017. L'inspection du travail a ensuite sollicité des éléments méthodologiques de la part du maître de l'ouvrage quant à la dépollution du chantier et de la part de la SARL CIFA concernant la dépollution de son plateau pédagogique au sein duquel des fibres d'amiante avaient été retrouvées lors d'un prélèvement. Par exploit du 21 avril 2017, les SARL Hulk Investissement et CIFA ont fait assigner la SARL SALICA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise, et se voir allouer une provision. Par ordonnance du 16 juin 2017, la juridiction saisie a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et ordonné une expertise, M. [O] [S], ultérieurement remplacé par M. [V] [Y], étant désigné en qualité d'expert. Faute de consignation de la provision complémentaire ordonnée, celui-ci a déposé son rapport en l'état le 5 juin 2018. Entre-temps, par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon avait ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante (CIFA), convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2018. Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulon avait ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Hulk Investissement, également convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2018. Par exploit du 17 avril 2019, Me [X] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hulk Investissement et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIFA, a fait assigner la SARL SALICA en responsabilité devant le tribunal de commerce de Toulon. Par jugement du 28 octobre 2020, ce tribunal a : ' constaté que la SARL Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur-SALICA reconnaît n'avoir effectué aucun repérage d'amiante à l'appui du décret d'application du 16 juillet 2019, ' constaté que la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA a pris la décision de fermer son établissement suite à la visite de la DIRECCTE, ' constaté que la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA ne justifie pas le préjudice relatif à la fermeture de ses locaux, ' constaté que la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et sa holding la SARL Hulk Investissement ont rencontré des difficultés économiques dès le mois de novembre 2016, ' constaté le retrait de la certification CERTIBAT aux torts exclusifs de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA, ' dit que les procédures de liquidation judiciaire des sociétés CIFA et Hulk ne peuvent être imputées à la SARL Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur SALICA, ' débouté Me [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de la SARL Hulk Investissement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamné Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de la SARL Hulk Investissement, à payer à la SARL Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur - SALICA la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la défenderesse du surplus de sa demande, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, ' laissé à la charge de Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de la SARL Hulk Investissement, les entiers dépens. Suivant déclaration du 25 novembre 2020, Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de liquidateur judiciaire de la SARL Hulk investissement, a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 15 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de : ' réformer en son entier le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 28 octobre 2020, ' déclarer que la société SALICA reconnait expressément qu'aucun repérage amiante n'a été diligenté dans les locaux préalablement aux travaux de démolition, ' déclarer que les travaux réalisés par la société SALICA sans repérage amiante, sont à l'origine exclusive de la fermeture du site, après intervention de la DIRECCTE, à effet du 28 janvier 2017, ' déclarer que l'obligation de fermeture des locaux par la société Hulk, locataire, et la société CIFA, sous-locataire, est constitutive exclusive de leurs préjudices, ' déclarer que l'impossibilité d'accéder à ses locaux a empêché la société CIFA de faire face à ses obligations vis-à-vis de l'organisme de certification CERTIBAT, ' déclarer que le retrait de la certification CERTIBAT n'est pas imputable à la société CIFA et est la conséquence directe de la fermeture des locaux, ' déclarer que la cessation d'activité de la CIFA suite à la fermeture des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds, a entrainé sa mise en liquidation judiciaire et par conséquent la perte de son fonds de commerce, ' déclarer que la cessation d'activité et la liquidation judiciaire de la société CIFA a eu pour conséquence le non-paiement des loyers au profit de la société Hulk et la perte par celle de son droit au bail, ' déclarer avéré le lien entre la faute commise et reconnue par la société SALICA et les dommages causés aux sociétés Hulk et CIFA, ' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 60.000 euros à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hulk correspondant à la valeur du droit au bail, ' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 360.000 euros à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CIFA correspondant à la valeur du fonds de commerce perdu, ' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIFA, ' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Hulk, ' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIFA, ' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hulk, ' ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pascal Alias, avocat sur son affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SALICA (Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur) demande à la cour de : ' juger infondé l'appel interjeté par Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIFA et de la société Hulk Investissement, ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 28 octobre 2020, notamment en ce qu'il a débouté Me [X] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes à son encontre, ' condamner Me [X] [U], ès qualités de liquidateur des sociétés CIFA et Hulk Investissement, aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à son profit d'une indemnité en cause d'appel de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
Me [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CIFA et de la SARL Hulk Investissement, fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est bien démontré que la fermeture des locaux, du fait exclusif des graves manquements de la SARL SALICA, est à l'origine de l'impossibilité pour la SARL CIFA de poursuivre son activité, de faire face à ses obligations vis-à-vis de l'organisme de certification et de procéder au paiement de ses loyers auprès de la SARL Hulk Investissement, que l'intimée est seule responsable de la perte par la SARL CIFA de son fonds de commerce et de la perte par la SARL Hulk Investissement de son droit au bail des locaux en raison de leur fermeture.
La SARL SALICA réplique que les reproches qui lui sont faits de n'avoir pas respecté une obligation de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et de n'avoir pas établi de plan de prévention des risques avant la réalisation des travaux d'aménagement de son local commercial sont infondés, qu'elle n'a commis aucune faute relativement à la réglementation applicable, que, par ailleurs, il n'y a aucun lien entre son chantier et les difficultés rencontrées par les sociétés appelantes, la SARL CIFA ayant cessé de sa propre initiative l'exploitation de son centre de formation, son état de cessation des paiements étant antérieur à l'ouverture du chantier et les motifs du retrait de sa certification professionnelle étant totalement indépendants des travaux par elle entrepris.
Sur ce, il est constant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), à l'occasion du contrôle opéré le 26 janvier 2017 sur le chantier de la SARL SALICA, a relevé à l'encontre du maître de l'ouvrage une absence de repérage amiante avant travaux.
L'argumentation de l'intimée, selon laquelle les prescriptions de la norme NF X 46-020 n'étaient pas applicables à l'époque des faits, pas plus que les dispositions des articles R.4412-97 et R.4532-7 du code du travail, au motif que leur entrée en vigueur dépendait de la publication d'arrêtés qui ne sont intervenus que le 16 juillet 2019, ne peut qu'être écartée.
En effet, la norme NF X 46-020 applicable postérieurement au chantier par elle entrepris dont se prévaut la SARL SALICA n'est qu'une mise à jour de celle de décembre 2008.
De la même manière, il ne peut qu'être constaté que l'inspectrice du travail, dans le courrier d'observations qu'elle lui a adressé le 20 février 2017, vise les textes précités du code du travail dans leur version en vigueur à la date du contrôle.
Et, si, s'agissant de l'absence de plan de prévention écrit des risques que lui reproche l'appelant au visa de l'article R.4512-6 du code du travail, la SARL SALICA fait remarquer à juste titre que le texte invoqué, qui concerne l'intervention d'entreprises extérieures au sein d'une entreprise utilisatrice, n'est pas applicable en l'espèce, il reste que la DIRECCTE a, dans sa lettre précitée du 20 février 2017, relevé à l'encontre de l'intimée des manquements quant à « la coordination sécurité et protection de la santé » sur le fondement des articles L.4532-2 et suivants du même code.
Au regard des constatations de l'inspectrice du travail, qui, au terme de son rapport, indique que « ces manquements ont eu pour conséquence de créer des interférences sur le chantier et de ne pas prendre en compte le risque amiante » et rappelle que, au moment du contrôle du 26 janvier 2017, « aucune zone de circulation n'a été prévue sur le chantier permettant d'éviter les interférences éventuelles entre :
(')
- les salariés et stagiaires de la société CIFA avec les travailleurs du chantier (le chantier n'étant pas balisé au moment du contrôle). Ainsi, l'accès des salariés et des stagiaires de CIFA se faisaient par l'intérieur du chantier, car l'accès sécurisé, sur le côté gauche du bâtiment était en cours de création »,
et qu'en outre, le risque amiante n'avait pas été pris en compte dès la phase de conception, de sorte qu'il était établi que les principes généraux de prévention prévus par l'article R.4532-11 du code du travail n'avaient pas été respectés, la SARL SALICA ne peut prétendre n'avoir manqué à aucune obligation réglementaire quant à l'organisation de son chantier.
S'agissant de la SARL CIFA, il ressort d'un courrier que lui a adressé l'inspection du travail le 8 février 2017 que, avisée par l'administration de l'absence de repérage amiante avant le début des travaux le 27 janvier 2017, l'appelante a pris l'initiative de suspendre immédiatement son activité, précision faite qu'elle a effectué de son côté un mesurage de la présence de fibres d'amiante dans l'air au sein de ses locaux qui s'est avéré négatif à cette même date du 27 janvier 2017.
Ceci étant, l'inspectrice du travail, qui indique que, parallèlement et à sa demande, le maître de l'ouvrage a suspendu les travaux et effectué le repérage amiante le 3 février 2017, qui s'est avéré positif quant à la présence d'amiante à plusieurs endroits du chantier, expose s'être à nouveau rendue sur le chantier le 7 février 2017 pour évoquer cette problématique avec les différentes parties concernées et notamment la SARL CIFA, à laquelle elle rappelle dans ce courrier que, « eu égard à la présence de matériaux contenant de l'amiante sur le chantier qui jouxte vos locaux (...), il vous incombe en votre qualité d'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas risquer d'exposer vos salariés et stagiaires au cours des formations. Si aucun accès n'est possible en dehors du chantier, il vous faudra attendre qu'un accès sécurisé soit créé permettant de ne pas exposer vos salariés à ce risque. »
Au regard de ces éléments, si, comme le soutient l'intimée, la SARL CIFA ne s'est pas vu interdire l'exploitation de son activité, ni l'accès à ses locaux, et a de sa propre initiative cessé l'exploitation de son centre de formation, il apparaît qu'elle n'avait alors, à tout le moins en ce qui concerne l'accès, pas d'autre choix.
Cependant, de toutes les pièces par ailleurs versées aux débats, il résulte que, avant que n'interviennent les constatations de la DIRECCTE, l'appelante connaissait d'importantes difficultés.
En effet, aux termes d'une requête qu'elle a, avec la SARL Hulk Investissement, présentée au président du tribunal de commerce de Toulon le 2 novembre 2016, la SARL CIFA elle-même exposait, notamment, que de graves dissensions étaient intervenues entre divers salariés des différentes sociétés du groupe, qui avaient abouti en février 2016 à la liquidation judiciaire de la SAS Amiantec, laquelle procédure avait entraîné des conséquences immédiates sur l'ensemble du groupe, que la vente espérée des participations de la SARL Hulk à des tiers avait échoué par la volonté manifeste de certains associés, qu'elle se trouvait depuis le début de l'année 2016 en grave danger au motif que son principal salarié, également associé, avait démissionné, qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations vis-à-vis de la SARL Hulk Investissement.
Par ordonnance du même jour, le juge de la prévention avait fait droit à la requête et ordonné l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'égard de la SARL CIFA.
Puis, son gérant ayant le 13 janvier 2017 procédé à la déclaration de cessation des paiements, et fait part de difficultés de trésorerie suite à des retards de paiement et problèmes de concurrence, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'appelante par jugement du 17 janvier 2017.
Ces évènements sont antérieurs à l'intervention de l'inspection du travail sur le chantier de la SARL SALICA, et ne peuvent donc être imputés à cette dernière.
Par ailleurs, si la SARL CIFA a interrompu toute activité à la suite de cette intervention, elle ne démontre par aucune pièce que les éléments constituant un manquement aux règles de certification que lui reproche l'organisme Certibat dans son courrier du 6 mars 2017, à savoir les réclamations de stagiaires qui n'auraient pas reçu leur attestation de formation, et le fait qu'elle n'ait pas donné suite à sa sollicitation pour la planification de son audit de surveillance, lui soient postérieurs.
Elle n'établit pas davantage que le retrait de sa certification, qui a suivi la suspension de son certificat qui lui avait été notifiée par le courrier précité du 6 mars 2017, soit en lien avec les travaux de l'intimée, quand il ressort des termes mêmes de la lettre du responsable des certifications du 7 avril 2017 que l'annulation de son certificat a été prononcée « compte tenu de l'absence de votre retour suite à notre courrier de suspension ».
Ainsi, il n'est pas même justifié d'une quelconque explication dont aurait été destinataire l'organisme Certibat avant que n'intervienne le retrait.
Dès lors, en l'absence de preuve contraire, l'origine des carences constatées, susceptibles de préexister au regard des difficultés telles qu'elle les exposait dans sa requête du 2 novembre 2016 précédemment rencontrées par la SARL CIFA, n'a pas lieu d'être attribuée aux manquements de la SARL SALICA.
De la même manière, si l'appelante, outre d'ailleurs ce qui vient d'être dit quant à sa certification, a cessé toute activité à compter du 27 janvier 2017, elle ne fournit aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle aurait de ce fait subi, s'agissant notamment de formations alors programmées qui auraient été annulées.
Ainsi, il n'est pas établi que le défaut de redressement de l'entreprise et sa liquidation judiciaire consécutivement prononcée soient le résultat des fautes de l'intimée dans la réalisation des travaux par elle entrepris.
Et la SARL CIFA, qui début 2016 indiquait déjà n'être alors notamment pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis de la SARL Hulk Investissement, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SARL SALICA dans la perte de son fonds de commerce.
Quant à la SARL Hulk Investissement, dépendante de ses filiales et sous-locataires, et ainsi déjà fortement impactée, comme elle le faisait valoir dans sa requête au président du tribunal de commerce de Toulon du 2 novembre 2016, par la liquidation judiciaire de la SAS Amiantec intervenue le 9 février 2016, elle ne saurait davantage imputer la procédure collective dont elle a fait l'objet et la perte de son droit au bail, résultant du défaut de paiement de leurs sous-locations par les sociétés de son groupe, à l'intimée.
Me [X] [U] ès-qualités est donc débouté de l'ensemble de ses demandes, et le jugement confirmé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante et de liquidateur judiciaire de la SARL Hulk investissement, à payer à la SARL SALICA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N°2024/140
Rôle N° RG 20/11588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR36
[X] [U]
[X] [U]
C/
S.A.R.L. SALICA (SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE ET LITTORAL COT E D'AZUR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 28 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019J00172.
APPELANTS
Maître [X] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CENTRE INSTITUTIONNEL FRANÇAIS DE FORMATION AMIANTE - CIFA, en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon, le 23 janvier 2018,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL HULK INVESTISSEMENT, en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon en date du 23 janvier 2018
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE ET LITTORAL COTE D'AZUR (SALICA), agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
et Madame Françoise PETEL, conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte du 24 juillet 2012, la SARL Hulk Investissement a pris à bail commercial des locaux situés à [Localité 3] comprenant un terrain d'une superficie de l'ordre de 2.500 m² sur lequel se trouvaient différentes constructions, moyennant un loyer annuel net de 78.000 euros, ledit bail autorisant les sous-locations partielles consenties au profit des sociétés du même groupe.
Des sous-locations ont ainsi été consenties à diverses sociétés, dont la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante (CIFA), et la société Amiantec.
Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, la SARL Hulk, avec l'accord de son bailleur, a cédé une partie de son droit au bail, correspondant aux lieux précédemment occupés par la société Amiantec, à la SARL SALICA (Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur), précision faite dans l'acte que l'accès aux locaux de celle-ci et de la SARL CIFA s'effectuerait par un couloir à établir sur l'emprise locative du local de la SARL SALICA au moyen d'un mur séparatif, les travaux devant être réalisés par cette dernière, à ses frais.
Un règlement de jouissance des locaux a alors, par acte du 14 décembre 2016, été signé entre les différentes sociétés locataires et sous-locataires, un plan délimitant les lieux occupés par chacune d'elles.
Pour la réalisation des travaux destinés à permettre un accès indépendant des locaux de la SARL CIFA et l'aménagement de son local, la SARL SALICA a fait appel à une entreprise de construction, dont le chantier a, le 26 janvier 2017, fait l'objet d'un contrôle de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).
Il a alors été reproché à la SARL SALICA de n'avoir pas procédé à un repérage préalable des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.
A la demande de l'administration, le maître de l'ouvrage a suspendu les travaux, et a effectué le 3 février 2017 le repérage amiante, lequel s'est avéré positif quant à la présence d'amiante à plusieurs endroits du chantier.
Un rapport pour la détermination de la concentration de fibres d'amiante en suspension dans l'air a été établi par le laboratoire D Consult le 3 mars 2017.
L'inspection du travail a ensuite sollicité des éléments méthodologiques de la part du maître de l'ouvrage quant à la dépollution du chantier et de la part de la SARL CIFA concernant la dépollution de son plateau pédagogique au sein duquel des fibres d'amiante avaient été retrouvées lors d'un prélèvement.
Par exploit du 21 avril 2017, les SARL Hulk Investissement et CIFA ont fait assigner la SARL SALICA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise, et se voir allouer une provision.
Par ordonnance du 16 juin 2017, la juridiction saisie a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et ordonné une expertise, M. [O] [S], ultérieurement remplacé par M. [V] [Y], étant désigné en qualité d'expert.
Faute de consignation de la provision complémentaire ordonnée, celui-ci a déposé son rapport en l'état le 5 juin 2018.
Entre-temps, par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal de commerce de Toulon avait ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante (CIFA), convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2018.
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulon avait ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Hulk Investissement, également convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2018.
Par exploit du 17 avril 2019, Me [X] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hulk Investissement et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CIFA, a fait assigner la SARL SALICA en responsabilité devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 28 octobre 2020, ce tribunal a :
' constaté que la SARL Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur-SALICA reconnaît n'avoir effectué aucun repérage d'amiante à l'appui du décret d'application du 16 juillet 2019,
' constaté que la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA a pris la décision de fermer son établissement suite à la visite de la DIRECCTE,
' constaté que la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA ne justifie pas le préjudice relatif à la fermeture de ses locaux,
' constaté que la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et sa holding la SARL Hulk Investissement ont rencontré des difficultés économiques dès le mois de novembre 2016,
' constaté le retrait de la certification CERTIBAT aux torts exclusifs de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA,
' dit que les procédures de liquidation judiciaire des sociétés CIFA et Hulk ne peuvent être imputées à la SARL Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur SALICA,
' débouté Me [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de la SARL Hulk Investissement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de la SARL Hulk Investissement, à payer à la SARL Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur - SALICA la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la défenderesse du surplus de sa demande,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
' laissé à la charge de Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de la SARL Hulk Investissement, les entiers dépens.
Suivant déclaration du 25 novembre 2020, Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante - CIFA et de liquidateur judiciaire de la SARL Hulk investissement, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 15 février 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
' réformer en son entier le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 28 octobre 2020,
' déclarer que la société SALICA reconnait expressément qu'aucun repérage amiante n'a été diligenté dans les locaux préalablement aux travaux de démolition,
' déclarer que les travaux réalisés par la société SALICA sans repérage amiante, sont à l'origine exclusive de la fermeture du site, après intervention de la DIRECCTE, à effet du 28 janvier 2017,
' déclarer que l'obligation de fermeture des locaux par la société Hulk, locataire, et la société CIFA, sous-locataire, est constitutive exclusive de leurs préjudices,
' déclarer que l'impossibilité d'accéder à ses locaux a empêché la société CIFA de faire face à ses obligations vis-à-vis de l'organisme de certification CERTIBAT,
' déclarer que le retrait de la certification CERTIBAT n'est pas imputable à la société CIFA et est la conséquence directe de la fermeture des locaux,
' déclarer que la cessation d'activité de la CIFA suite à la fermeture des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds, a entrainé sa mise en liquidation judiciaire et par conséquent la perte de son fonds de commerce,
' déclarer que la cessation d'activité et la liquidation judiciaire de la société CIFA a eu pour conséquence le non-paiement des loyers au profit de la société Hulk et la perte par celle de son droit au bail,
' déclarer avéré le lien entre la faute commise et reconnue par la société SALICA et les dommages causés aux sociétés Hulk et CIFA,
' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 60.000 euros à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hulk correspondant à la valeur du droit au bail,
' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 360.000 euros à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CIFA correspondant à la valeur du fonds de commerce perdu,
' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIFA,
' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Hulk,
' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CIFA,
' condamner la société SALICA au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hulk,
' ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pascal Alias, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SALICA (Société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur) demande à la cour de :
' juger infondé l'appel interjeté par Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CIFA et de la société Hulk Investissement,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 28 octobre 2020, notamment en ce qu'il a débouté Me [X] [U], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
' condamner Me [X] [U], ès qualités de liquidateur des sociétés CIFA et Hulk Investissement, aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à son profit d'une indemnité en cause d'appel de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Me [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CIFA et de la SARL Hulk Investissement, fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est bien démontré que la fermeture des locaux, du fait exclusif des graves manquements de la SARL SALICA, est à l'origine de l'impossibilité pour la SARL CIFA de poursuivre son activité, de faire face à ses obligations vis-à-vis de l'organisme de certification et de procéder au paiement de ses loyers auprès de la SARL Hulk Investissement, que l'intimée est seule responsable de la perte par la SARL CIFA de son fonds de commerce et de la perte par la SARL Hulk Investissement de son droit au bail des locaux en raison de leur fermeture.
La SARL SALICA réplique que les reproches qui lui sont faits de n'avoir pas respecté une obligation de repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et de n'avoir pas établi de plan de prévention des risques avant la réalisation des travaux d'aménagement de son local commercial sont infondés, qu'elle n'a commis aucune faute relativement à la réglementation applicable, que, par ailleurs, il n'y a aucun lien entre son chantier et les difficultés rencontrées par les sociétés appelantes, la SARL CIFA ayant cessé de sa propre initiative l'exploitation de son centre de formation, son état de cessation des paiements étant antérieur à l'ouverture du chantier et les motifs du retrait de sa certification professionnelle étant totalement indépendants des travaux par elle entrepris.
Sur ce, il est constant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), à l'occasion du contrôle opéré le 26 janvier 2017 sur le chantier de la SARL SALICA, a relevé à l'encontre du maître de l'ouvrage une absence de repérage amiante avant travaux.
L'argumentation de l'intimée, selon laquelle les prescriptions de la norme NF X 46-020 n'étaient pas applicables à l'époque des faits, pas plus que les dispositions des articles R.4412-97 et R.4532-7 du code du travail, au motif que leur entrée en vigueur dépendait de la publication d'arrêtés qui ne sont intervenus que le 16 juillet 2019, ne peut qu'être écartée.
En effet, la norme NF X 46-020 applicable postérieurement au chantier par elle entrepris dont se prévaut la SARL SALICA n'est qu'une mise à jour de celle de décembre 2008.
De la même manière, il ne peut qu'être constaté que l'inspectrice du travail, dans le courrier d'observations qu'elle lui a adressé le 20 février 2017, vise les textes précités du code du travail dans leur version en vigueur à la date du contrôle.
Et, si, s'agissant de l'absence de plan de prévention écrit des risques que lui reproche l'appelant au visa de l'article R.4512-6 du code du travail, la SARL SALICA fait remarquer à juste titre que le texte invoqué, qui concerne l'intervention d'entreprises extérieures au sein d'une entreprise utilisatrice, n'est pas applicable en l'espèce, il reste que la DIRECCTE a, dans sa lettre précitée du 20 février 2017, relevé à l'encontre de l'intimée des manquements quant à « la coordination sécurité et protection de la santé » sur le fondement des articles L.4532-2 et suivants du même code.
Au regard des constatations de l'inspectrice du travail, qui, au terme de son rapport, indique que « ces manquements ont eu pour conséquence de créer des interférences sur le chantier et de ne pas prendre en compte le risque amiante » et rappelle que, au moment du contrôle du 26 janvier 2017, « aucune zone de circulation n'a été prévue sur le chantier permettant d'éviter les interférences éventuelles entre :
(')
- les salariés et stagiaires de la société CIFA avec les travailleurs du chantier (le chantier n'étant pas balisé au moment du contrôle). Ainsi, l'accès des salariés et des stagiaires de CIFA se faisaient par l'intérieur du chantier, car l'accès sécurisé, sur le côté gauche du bâtiment était en cours de création »,
et qu'en outre, le risque amiante n'avait pas été pris en compte dès la phase de conception, de sorte qu'il était établi que les principes généraux de prévention prévus par l'article R.4532-11 du code du travail n'avaient pas été respectés, la SARL SALICA ne peut prétendre n'avoir manqué à aucune obligation réglementaire quant à l'organisation de son chantier.
S'agissant de la SARL CIFA, il ressort d'un courrier que lui a adressé l'inspection du travail le 8 février 2017 que, avisée par l'administration de l'absence de repérage amiante avant le début des travaux le 27 janvier 2017, l'appelante a pris l'initiative de suspendre immédiatement son activité, précision faite qu'elle a effectué de son côté un mesurage de la présence de fibres d'amiante dans l'air au sein de ses locaux qui s'est avéré négatif à cette même date du 27 janvier 2017.
Ceci étant, l'inspectrice du travail, qui indique que, parallèlement et à sa demande, le maître de l'ouvrage a suspendu les travaux et effectué le repérage amiante le 3 février 2017, qui s'est avéré positif quant à la présence d'amiante à plusieurs endroits du chantier, expose s'être à nouveau rendue sur le chantier le 7 février 2017 pour évoquer cette problématique avec les différentes parties concernées et notamment la SARL CIFA, à laquelle elle rappelle dans ce courrier que, « eu égard à la présence de matériaux contenant de l'amiante sur le chantier qui jouxte vos locaux (...), il vous incombe en votre qualité d'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas risquer d'exposer vos salariés et stagiaires au cours des formations. Si aucun accès n'est possible en dehors du chantier, il vous faudra attendre qu'un accès sécurisé soit créé permettant de ne pas exposer vos salariés à ce risque. »
Au regard de ces éléments, si, comme le soutient l'intimée, la SARL CIFA ne s'est pas vu interdire l'exploitation de son activité, ni l'accès à ses locaux, et a de sa propre initiative cessé l'exploitation de son centre de formation, il apparaît qu'elle n'avait alors, à tout le moins en ce qui concerne l'accès, pas d'autre choix.
Cependant, de toutes les pièces par ailleurs versées aux débats, il résulte que, avant que n'interviennent les constatations de la DIRECCTE, l'appelante connaissait d'importantes difficultés.
En effet, aux termes d'une requête qu'elle a, avec la SARL Hulk Investissement, présentée au président du tribunal de commerce de Toulon le 2 novembre 2016, la SARL CIFA elle-même exposait, notamment, que de graves dissensions étaient intervenues entre divers salariés des différentes sociétés du groupe, qui avaient abouti en février 2016 à la liquidation judiciaire de la SAS Amiantec, laquelle procédure avait entraîné des conséquences immédiates sur l'ensemble du groupe, que la vente espérée des participations de la SARL Hulk à des tiers avait échoué par la volonté manifeste de certains associés, qu'elle se trouvait depuis le début de l'année 2016 en grave danger au motif que son principal salarié, également associé, avait démissionné, qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à ses obligations vis-à-vis de la SARL Hulk Investissement.
Par ordonnance du même jour, le juge de la prévention avait fait droit à la requête et ordonné l'ouverture d'une procédure de conciliation à l'égard de la SARL CIFA.
Puis, son gérant ayant le 13 janvier 2017 procédé à la déclaration de cessation des paiements, et fait part de difficultés de trésorerie suite à des retards de paiement et problèmes de concurrence, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'appelante par jugement du 17 janvier 2017.
Ces évènements sont antérieurs à l'intervention de l'inspection du travail sur le chantier de la SARL SALICA, et ne peuvent donc être imputés à cette dernière.
Par ailleurs, si la SARL CIFA a interrompu toute activité à la suite de cette intervention, elle ne démontre par aucune pièce que les éléments constituant un manquement aux règles de certification que lui reproche l'organisme Certibat dans son courrier du 6 mars 2017, à savoir les réclamations de stagiaires qui n'auraient pas reçu leur attestation de formation, et le fait qu'elle n'ait pas donné suite à sa sollicitation pour la planification de son audit de surveillance, lui soient postérieurs.
Elle n'établit pas davantage que le retrait de sa certification, qui a suivi la suspension de son certificat qui lui avait été notifiée par le courrier précité du 6 mars 2017, soit en lien avec les travaux de l'intimée, quand il ressort des termes mêmes de la lettre du responsable des certifications du 7 avril 2017 que l'annulation de son certificat a été prononcée « compte tenu de l'absence de votre retour suite à notre courrier de suspension ».
Ainsi, il n'est pas même justifié d'une quelconque explication dont aurait été destinataire l'organisme Certibat avant que n'intervienne le retrait.
Dès lors, en l'absence de preuve contraire, l'origine des carences constatées, susceptibles de préexister au regard des difficultés telles qu'elle les exposait dans sa requête du 2 novembre 2016 précédemment rencontrées par la SARL CIFA, n'a pas lieu d'être attribuée aux manquements de la SARL SALICA.
De la même manière, si l'appelante, outre d'ailleurs ce qui vient d'être dit quant à sa certification, a cessé toute activité à compter du 27 janvier 2017, elle ne fournit aucun élément de nature à justifier du préjudice qu'elle aurait de ce fait subi, s'agissant notamment de formations alors programmées qui auraient été annulées.
Ainsi, il n'est pas établi que le défaut de redressement de l'entreprise et sa liquidation judiciaire consécutivement prononcée soient le résultat des fautes de l'intimée dans la réalisation des travaux par elle entrepris.
Et la SARL CIFA, qui début 2016 indiquait déjà n'être alors notamment pas en mesure de faire face à ses obligations vis-à-vis de la SARL Hulk Investissement, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SARL SALICA dans la perte de son fonds de commerce.
Quant à la SARL Hulk Investissement, dépendante de ses filiales et sous-locataires, et ainsi déjà fortement impactée, comme elle le faisait valoir dans sa requête au président du tribunal de commerce de Toulon du 2 novembre 2016, par la liquidation judiciaire de la SAS Amiantec intervenue le 9 février 2016, elle ne saurait davantage imputer la procédure collective dont elle a fait l'objet et la perte de son droit au bail, résultant du défaut de paiement de leurs sous-locations par les sociétés de son groupe, à l'intimée.
Me [X] [U] ès-qualités est donc débouté de l'ensemble de ses demandes, et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Me [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Centre Institutionnel Français de Formation Amiante et de liquidateur judiciaire de la SARL Hulk investissement, à payer à la SARL SALICA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4512-6, code du travail R4532-11, code du travail R4532-7, code du travail R4412-97, code du travail L4532-2, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-21T23:00:00.000Z.