Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 15 novembre 2024, n° 22/00480
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partieContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 21 mai 2015 le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail consenti par la SA HLM [Localité 8] à M. [H] [T], a ordonné l’expulsion de celui-ci et l’a notamment condamné au paiement, à compter du jugement jusqu’à son départ des lieux, d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles en fonction du bail, en ce compris l’indexation. Par arrêt du 9 mai 2017 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ces dispositions. Le 10 août 2017 la SA HLM [Localité 8] a requis le concours de la Force Publique. Le concours de la Force Publique ayant été refusé, la SA HLM [Localité 8] a présenté un recours gracieux en indemnisation auprès de la préfecture de la Gironde qui a admis sa requête. Selon protocole transactionnel du 16 janvier 2019, une somme de 3.915,53 euros a été versée par l’Etat à la SA HLM [Localité 8] pour l’occupation des lieux par M. [H] [T] du 11/10/2017 au 31/10/2018. La SA HLM [Localité 8], devenue par la suite la société CDC HABITAT, a subrogé l’Etat dans tous les droits qu’elle détenait à l’encontre de M. [H] [T]. Le 19 octobre 2020, un avis à tiers détenteur a été signifié dans l’intérêt de la Préfecture de la Gironde à la caisse de retraite de Monsieur [T] pour un montant de 3.915,53 euros en principal. M. [H] [T] a contesté cet avis auprès du préfet de la Gironde par courrier de son conseil en date du 16 novembre 2020. Par courrier du 17 mars 2021 le préfet de la Gironde a maintenu le recouvrement du titre de perception. Par requête en date du 8 février 2022 reçue au greffe le 10 février 2022, Monsieur [H] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de: - constater l’absence de créance d’un montant de 3.915, 53 euros de la Préfecture de la Gironde à son encontre, - condamner la société CDC HABITAT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais de justice. Après des renvois successifs, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2023. Monsieur [H] [T], représenté, a conclu au débouté des demandes de la société CDC Habitat et de la Préfecture de la Gironde et demandé au juge des contentieux de la protection : - de juger qu’il a réglé à la société CDC HABITAT les indemnités d’occupation dues entre le 11 octobre 2017 et le 3 février 2019, - de juger qu’il n’est débiteur d’aucune créance envers la société CDC HABITAT et envers la Préfecture de la Gironde, - d’annuler l’avis à tiers détenteur émis par la Préfecture de la Gironde le 19 octobre 2020, - condamner solidairement la société CDC HABITAT et la Préfecture de la Gironde à verser la somme de 1.500 euros à Maître CHARON au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, et aux dépens. La société CDC HABITAT a demandé au juge des contentieux de la protection, à titre principal de déclarer Monsieur [T] irrecevable en ses demandes faute de conciliation préalable obligatoire, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La préfecture de la Gironde n’était pas représentée à cette audience. Par jugement en date du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] mais avant dire droit a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tenant à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] [T] comme étant forclose en application de l’article R.281-4 du Livre des Procédures Fiscales. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024. M. [H] [T], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - le déclarer recevable en son action - débouter la société CDC HABITAT et la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes - juger qu’il a réglé à la société CDC HABITAT les indemnités d’occupation dues entre le 11 octobre 2017 et le 03 février 2019 - juger qu’il n’est débiteur d’aucune créance envers le CDC HABITAT et envers la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE - par conséquent, annuler l’avis à tiers détenteur émis par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 19 octobre 2020 - en tout état de cause, condamner solidairement la Préfecture de la Gironde et de la société CDC HABITAT à verser la somme de 1. 500 € à Maître Pierre-François CHARON au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et aux entiers dépens. La société CDC HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal, - déclarer M. [H] [T] irrecevable faute de conciliation préalable - déclarer forclose l’action de M. [H] [T] * à titre subsidiaire, débouter M. [H] [T] de ses demandes * en tout état de cause condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. La PRÉFECTURE DE LA GIRONDE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demandent au juge des contentieux de la protection de : * à titre liminaire de prononcer la mise hors de cause du préfet de la Gironde et juger recevable l’intervention volontaire de l’AJE * à titre principal prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par M. [H] [T] * à titre subsidiaire débouter M. [H] [T] de ses demandes * en tout état de cause condamner M. [H] [T] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux dernières conclusions écrites des parties soutenues à l’audience.
Motifs
MOTIFS Sur la mise hors de cause de la PRÉFECTURE de la Gironde et l’intervention volontaire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Selon l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. En l’espèce M. [H] [T] porte son action contre la préfecture de la Gironde alors que seul l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est habilité à agir ou défendre en justice. Celui-ci intervenant volontairement à l’instance, la préfecture de la Gironde, en la personne du préfet de la Gironde, sera mise hors de cause et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera reçu en son intervention volontaire. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable En son jugement en date du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] en écartant le moyen tiré des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Sur la forclusion du recours En application de l’article L.281 du code des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, recouvrement de créances peuvent porter sur la régularité de la forme de l’acte ou, à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée....Les recours formés contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portées pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, des groupements d’intérêt public devant le juge de droit commun selon la nature de la créance. En application de l’article R. 281-4 du Livre des Procédures Fiscales, le redevable doit à peine de forclusion porter l’affaire devant le juge compétent dans le délai de deux mois de la notification de la décision. La société CDC HABITAT et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutiennent que M. [H] [T] est irrecevable en son recours, porté devant le juge des contentieux de la protection plus de deux mois après le rejet de sa contestation préalable devant le préfet de la Gironde. M. [H] [T] quant à lui soutient que son recours est recevable dès lors qu’il a saisi le tribunal administratif le 17 mars 2021. Il ressort des pièces produites que par courrier du 26 octobre 2020, Monsieur [T], représenté par avocat, a contesté l’avis à tiers détenteur devant le DRFIP d’Aquitaine et le préfet de la Gironde et que par courrier du 17 mars 2021 notifié à son conseil, la préfète de la Gironde a rejeté la contestation et maintenu le recouvrement de la créance. M. [H] [T] avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 14 mars 2021 d’une contestation contre la décision implicite de rejet de sa contestation du 16 novembre 2020 à l’encontre de l’avis à tiers détenteur pour recouvrement de la somme de 3.915,53 euros dont il contestait être redevable. Ce recours a été rejeté le 24 février 2023 par la juridiction administrative comme étant porté devant une juridiction incompétente. Force est de constater que M. [H] [T] n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection, compétent pour statuer sur sa contestation de la créance, dans le délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet, ni dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du préfet de la Gironde puisque la juridiction n’a été saisie que le 10 février 2022. Le recours devant une juridiction incompétente ne pouvant avoir interrompu le délai pour agir au regard des dispositions précitées de l’article R. 281-4 du Livre des Procédures Fiscale, il s’ensuit que le recours porté devant le juge des contentieux de la protection est tardif et par suite que M. [H] [T] est irrecevable en son recours. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [H] [T], dont le recours est irrecevable. L’équité, en considération de sa situation financière, conduit cependant à ne pas mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, MET hors de cause la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE prise en la personne du préfet de la Gironde ; REÇOIT l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en son intervention volontaire ; CONSTATE que par jugement du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] en écartant le moyen tiré des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile ; DÉCLARE M. [H] [T] forclos en son recours et en conséquence irrecevable en ses demandes ; CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 15 novembre 2024 51Z SCI/ PPP Contentieux général N° RG 22/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLTE [H] [T] C/ PREFECTURE DE LA GIRONDE, Société CDC HABITAT - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 15/11/2024 Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Camille BAILLOT Me Pierre-françois CHARON Me Armelle DUFRANC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDEUR : Monsieur [H] [T] né le 28 Mai 1954 à [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Pierre-François CHARON (Avocat au barreau de BORDEAUX) Aide juridictionnelle totale n° 2022/018055 du 22/12/2022 DEFENDERESSES : PREFECTURE DE LA GIRONDE [Adresse 2] [Localité 4] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT -Intervenant volontaire- assistés par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX Société CDC HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 16 Septembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 21 mai 2015 le tribunal d’instance de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail consenti par la SA HLM [Localité 8] à M. [H] [T], a ordonné l’expulsion de celui-ci et l’a notamment condamné au paiement, à compter du jugement jusqu’à son départ des lieux, d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges exigibles en fonction du bail, en ce compris l’indexation. Par arrêt du 9 mai 2017 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ces dispositions. Le 10 août 2017 la SA HLM [Localité 8] a requis le concours de la Force Publique. Le concours de la Force Publique ayant été refusé, la SA HLM [Localité 8] a présenté un recours gracieux en indemnisation auprès de la préfecture de la Gironde qui a admis sa requête. Selon protocole transactionnel du 16 janvier 2019, une somme de 3.915,53 euros a été versée par l’Etat à la SA HLM [Localité 8] pour l’occupation des lieux par M. [H] [T] du 11/10/2017 au 31/10/2018. La SA HLM [Localité 8], devenue par la suite la société CDC HABITAT, a subrogé l’Etat dans tous les droits qu’elle détenait à l’encontre de M. [H] [T]. Le 19 octobre 2020, un avis à tiers détenteur a été signifié dans l’intérêt de la Préfecture de la Gironde à la caisse de retraite de Monsieur [T] pour un montant de 3.915,53 euros en principal. M. [H] [T] a contesté cet avis auprès du préfet de la Gironde par courrier de son conseil en date du 16 novembre 2020. Par courrier du 17 mars 2021 le préfet de la Gironde a maintenu le recouvrement du titre de perception. Par requête en date du 8 février 2022 reçue au greffe le 10 février 2022, Monsieur [H] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle protection et proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de: - constater l’absence de créance d’un montant de 3.915, 53 euros de la Préfecture de la Gironde à son encontre, - condamner la société CDC HABITAT à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais de justice. Après des renvois successifs, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 décembre 2023. Monsieur [H] [T], représenté, a conclu au débouté des demandes de la société CDC Habitat et de la Préfecture de la Gironde et demandé au juge des contentieux de la protection : - de juger qu’il a réglé à la société CDC HABITAT les indemnités d’occupation dues entre le 11 octobre 2017 et le 3 février 2019, - de juger qu’il n’est débiteur d’aucune créance envers la société CDC HABITAT et envers la Préfecture de la Gironde, - d’annuler l’avis à tiers détenteur émis par la Préfecture de la Gironde le 19 octobre 2020, - condamner solidairement la société CDC HABITAT et la Préfecture de la Gironde à verser la somme de 1.500 euros à Maître CHARON au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991, et aux dépens. La société CDC HABITAT a demandé au juge des contentieux de la protection, à titre principal de déclarer Monsieur [T] irrecevable en ses demandes faute de conciliation préalable obligatoire, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. La préfecture de la Gironde n’était pas représentée à cette audience. Par jugement en date du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] mais avant dire droit a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tenant à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] [T] comme étant forclose en application de l’article R.281-4 du Livre des Procédures Fiscales. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024. M. [H] [T], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - le déclarer recevable en son action - débouter la société CDC HABITAT et la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE de l’ensemble de leurs demandes - juger qu’il a réglé à la société CDC HABITAT les indemnités d’occupation dues entre le 11 octobre 2017 et le 03 février 2019 - juger qu’il n’est débiteur d’aucune créance envers le CDC HABITAT et envers la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE - par conséquent, annuler l’avis à tiers détenteur émis par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 19 octobre 2020 - en tout état de cause, condamner solidairement la Préfecture de la Gironde et de la société CDC HABITAT à verser la somme de 1. 500 € à Maître Pierre-François CHARON au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et aux entiers dépens. La société CDC HABITAT demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal, - déclarer M. [H] [T] irrecevable faute de conciliation préalable - déclarer forclose l’action de M. [H] [T] * à titre subsidiaire, débouter M. [H] [T] de ses demandes * en tout état de cause condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. La PRÉFECTURE DE LA GIRONDE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demandent au juge des contentieux de la protection de : * à titre liminaire de prononcer la mise hors de cause du préfet de la Gironde et juger recevable l’intervention volontaire de l’AJE * à titre principal prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par M. [H] [T] * à titre subsidiaire débouter M. [H] [T] de ses demandes * en tout état de cause condamner M. [H] [T] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Pour l’exposé des moyens, il convient de se reporter aux dernières conclusions écrites des parties soutenues à l’audience. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la PRÉFECTURE de la Gironde et l’intervention volontaire de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Selon l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire de l'Etat. En l’espèce M. [H] [T] porte son action contre la préfecture de la Gironde alors que seul l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT est habilité à agir ou défendre en justice. Celui-ci intervenant volontairement à l’instance, la préfecture de la Gironde, en la personne du préfet de la Gironde, sera mise hors de cause et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera reçu en son intervention volontaire. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable En son jugement en date du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] en écartant le moyen tiré des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Sur la forclusion du recours En application de l’article L.281 du code des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, recouvrement de créances peuvent porter sur la régularité de la forme de l’acte ou, à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée....Les recours formés contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portées pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, des groupements d’intérêt public devant le juge de droit commun selon la nature de la créance. En application de l’article R. 281-4 du Livre des Procédures Fiscales, le redevable doit à peine de forclusion porter l’affaire devant le juge compétent dans le délai de deux mois de la notification de la décision. La société CDC HABITAT et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutiennent que M. [H] [T] est irrecevable en son recours, porté devant le juge des contentieux de la protection plus de deux mois après le rejet de sa contestation préalable devant le préfet de la Gironde. M. [H] [T] quant à lui soutient que son recours est recevable dès lors qu’il a saisi le tribunal administratif le 17 mars 2021. Il ressort des pièces produites que par courrier du 26 octobre 2020, Monsieur [T], représenté par avocat, a contesté l’avis à tiers détenteur devant le DRFIP d’Aquitaine et le préfet de la Gironde et que par courrier du 17 mars 2021 notifié à son conseil, la préfète de la Gironde a rejeté la contestation et maintenu le recouvrement de la créance. M. [H] [T] avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 14 mars 2021 d’une contestation contre la décision implicite de rejet de sa contestation du 16 novembre 2020 à l’encontre de l’avis à tiers détenteur pour recouvrement de la somme de 3.915,53 euros dont il contestait être redevable. Ce recours a été rejeté le 24 février 2023 par la juridiction administrative comme étant porté devant une juridiction incompétente. Force est de constater que M. [H] [T] n’a pas saisi le juge des contentieux de la protection, compétent pour statuer sur sa contestation de la créance, dans le délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet, ni dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du préfet de la Gironde puisque la juridiction n’a été saisie que le 10 février 2022. Le recours devant une juridiction incompétente ne pouvant avoir interrompu le délai pour agir au regard des dispositions précitées de l’article R. 281-4 du Livre des Procédures Fiscale, il s’ensuit que le recours porté devant le juge des contentieux de la protection est tardif et par suite que M. [H] [T] est irrecevable en son recours. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par M. [H] [T], dont le recours est irrecevable. L’équité, en considération de sa situation financière, conduit cependant à ne pas mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, MET hors de cause la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE prise en la personne du préfet de la Gironde ; REÇOIT l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT en son intervention volontaire ; CONSTATE que par jugement du 15 février 2024 le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la demande en justice formée par Monsieur [H] [T] en écartant le moyen tiré des dispositions de l’article 750-1 du code procédure civile ; DÉCLARE M. [H] [T] forclos en son recours et en conséquence irrecevable en ses demandes ; CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-11-15T19:04:01.967Z.