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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 novembre 2024, n° 19/05580

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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 juillet 2013, M. [E] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 30 mars 2014 par la société Sogas Prévention, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité polyvalent.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.



Le 15 juillet 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Le 10 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :



- requalifié les contrats à durée déterminée conclus du 20 juillet 2013 au 30 mars 2014 en contrat à durée indéterminée ;



- requalifié la prise d'acte de rupture en démission ;



- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de :



- 1 604,50 euros brut, outre 160,45 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire contractuel,



ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,



- 1 037 euros à titre d'indemnité de requalification,



- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



- 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;



- ordonné la capitalisation des intérêts ;



- ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention de délivrer une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme au jugement ;



- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.



Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [J] a interjeté appel du jugement. 



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [J] ;



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020 par la société Sogas Prévention ;



Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 3 novembre 2021 ;



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022 par l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 9] ;



Vu l'assignation de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 2 mars 2022, avec mention de l'obligation de constituer avocat et signifiation de la déclaration d'appelet des conclusions de M. [J]; 



Vu l'absence de constitution de la SELARL MJ Synergie ès qualités ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;



Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE : 





Attendu que, l'assignation délivée à la SELARL MJ Synergie ès qualités ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile ;



Attendu que la cour observe par ailleurs que, quand bien même le liquidateur n'a pas comparu à l'instance, la cour d'appel est tenue de statuer sur les demandes du débiteur, et ce, d'une part, en application de l'article 472 du code de procédure civile, d'autre part, en raison d'un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d'appel malgré le défaut de comparution du mandataire ; que les conclusions de la SARL Sogas Prévention sont donc prises en compte, les pièces n'ayant toutefois été remis à la cour ;



Attendu que la cour constate enfin que M. [J] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de dommages et intérêts distinctes pour non-respect du coefficient hiérarchique, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales qu'il avait formulées en première instance et dont il a été débouté - dispositions toutefois visées à la déclaration d'appel ; que les dispositions afférentes au rappel de salaire concernant la majoration des heures complémentaires sont quant à elles définitives dans la mesure où elles n'ont pas été frappées d'appel ;



- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :



Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ; que, selon l'article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 répute en contrat de travail à durée indéterminée contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaisance des règles du contrat de travail à durée déterminée ;



Attendu qu'en l'espèce M. [J] a travaillé en contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité  :

- 20 juillet au 17 octobre 2013

- du 20 octobre au 31 décembre 2013

- du 4 janvier au 31 janvier 2014

- du 1 er au 27 février 2014

- du 1 er au 30 mars 2014 ;



Attendu qu'aucun pièce n'est produite par l'employeur pour établir la démonstration d'un surcroît d'activité pour les périodes d'embauche ; que par ailleurs la cour remarque, à l'instar de M. [J], d'une part que la société Sogas Prévention ne fournit aucune explication sur les motifs de l'acroissement d'activité des premier, quatrième et cinquième contrats - pour lesquels il est simplement mentionné 'surcroît d'activité', d'autre part que la surveillance des matchs de l'OL ayant motivé les deuxième et troisième contrats n'a concerné que 6 matchs, soit au maximum 36 heures de travail pour plus de trois mois d'embauche - ce qui n'est pas cohérent ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la transmission tardive de l'un des contrats, les contrats litigieux sont requalifiés en contrat à durée indéterminée ;



Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [J] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, par confirmation, la cour lui alloue la somme de 1 037 euros correspondant à un mois de salaire du dernier contrat requalifié ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ;



- Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 mars 2014 en contrat à durée indéterminée à temps complet :



Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.(...); / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (...)' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;



Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] en date du 30 mars 2014 indique que la durée du travail du salarié au cours du mois est de 120 heures ; qu'il ne mentionne donc pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la relation contractuelle est donc présumée à temps complet ;



Attendu que la société Sogas Prévention, qui a certes conclu mais n'a pas fourni à la cour son dossier, n'établit que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour sa part M. [J] verse aux débats quelques plannings et ses bulletins de paie d'où il ressort que la durée mensuelle de travail variait d'un mois sur l'autre (entre 81 et 145 heures) et qu'il n'était parfois prévenu que tardivement - deux ou trois jours avant le fin du mois précédent - de ses horaires de travail ou de leurs modifications - le délai de prévenance de 7 jours prévu conventionnellement en cas de modification n'étant donc pas respecté ;



Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et alloue sur ce fondement à M. [J] un rappel de salaire de 10 120 euros, outre 1 012 euros de congés payés - montants sur lesquels la société Sogas Prévention ne formule aucune observation ; 



- Sur le rappel de salaire pour non-respect des dispositions contractuelles : 



Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;



Attendu qu'en l'espèce M. [J] sollicite à ce titre la condamnation de la société Sogas Prévention à lui verser la somme de 1 629,38 euros , outre les congés payés y afférents, tandis que la société demande la confirmation du jugement ;



Qu'en définitive l'opposition entre les parties porte sur les mois de janvier et avril 2016 et sur la réalité des mentions 'heures d'absence' portées sur les bulletins de paie correspondant ; que la société ne rapportant pas la démonstration de la matérialité des absences et M. [J] la contestant, ce dernier est bien fondé à demander que les heures en cause lui soient rémunérées ; que la demande du salairé présentée sur ce point est donc accuellie ;



- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :



Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;



Attendu qu'en l'espèce il résulte d'un courrier adressé par l'URSSAF à M. [J] le 12 juillet 2016 que son nom ne figure pas sur la déclaration annuelle des données sociales de la société Sogas Prévention pour l'année 2013 ; qu'il ressort de ce document que les salaires de l'intéressé n'ont pas été déclarés en 2013 ; qu'aucune justification de déclaration des salaires n'est davantage produite pour les années 2014 à 2017 ;



Attendu que ce défaut de déclaration des salaires est intentionnelle dans la mesure où elle a concerné l'ensemble des rémunérations versées au salarié ; que la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, d'un montant de 8 880 euros et correspondant à 6 mois de salaire à temps plein, est donc accueillie ;

- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :



Attendu, d'une part, que l'absence de mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du mois ou les jours de la semaine ainsi que la remise tardive de plannings de travail et leurs fréquentes modifications empêchaient M. [J] de s'organiser ;



Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas démontré par l'employeur que celui-ci prenait en charge les frais de transport de M. [J] d'un lieu de travail à un autre ;



Attendu, par ailleurs, que, alors que la société Sogas Prévention imposait à ses salariés le port d'une tenue professionnelle, elle ne justifie ni avoir fourni au salarié des tenues, ni les avoir entretenues ou encore versé de contrepartie financière à leur entretien, contrevenant ainsi à ses obligations en sa qualité d'employeur ;



Attendu, au surplus, qu'il est constant n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel avant mars 2019 alors même que son effectif largement était supérieur à 11 salariés ;



Attendu, enfin, qu'il est constant que la société Sogas Prévention ne respectait pas les temps de pause, 40 irrégularités étant reconnues sur ce point par l'entreprise ; que certes cette dernière a régularisé le paiement des rémunérations dues à ce titre ; que toutefois le salarié, privé de cette pause destinée à se reposer 20 minutes au cours d'un temps de travail supérieur à 6 heures, a subi un préjudice distinct du seul défaut de son paiement ;



Attendu en revanche que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice résultant du paiement tardif de ses indemnités de panier ;



Attendu par ailleurs que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;



Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;



Attendu qu'en l'espèce M. [J], classé au coefficient 130 en qualité d'agent de sécurité confirmé depuis le 1er janvier 2016, revendique le coefficient 140 au visa de l'annexe II de la convention collective applicable selon laquelle le 1er échelon (coefficient 130) correspond à un travail caractérisé par l'exécution des tâches selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire tandis que le 2ème échelon (coefficient 140) correspond à un travail caractérisé à la fois par l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ;



Attendu toutefois que la seule circonstance que M. [J] était placé principalement à la surveillance de l'accès au métro TCL d'une station et établissait une main courante est insuffisante à carctériser, de sa part, l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent, alors même que la société Sogas Prévention explique sans être contredite que sur chaque site du métro il existe un responsable salarié de la société Keolis qui encadre l'agent de sécurité Sogas Prévention et que la main courante ne fait que consigner les heures de prise et de fin de service ; que la société Sogas Prévention observe également avec justesse que, compte tenu de l'absence d'autonomie des agents de sécurité, l'accord de branche du 26 septembre 2016 a au demeurant réservé le coefficient 140 aux chefs de poste ;





Attendu que, par suite, M. [J] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé au coefficient 140 ;



Attendu que les carences dont la matérialité a été retenue révèlent une exécution déloyale du contrat de travail, la société Sogas Prévention ne pouvant ignorer ses obligations en sa qualité d'employeur ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 1 500 euros net ;



- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :



Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; 



 Qu'en cas de demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;



Attendu qu'en l'espèce l'ensemble des manquements ci-dessus retenus, auxquels s'ajoute le défaut de paiement de la majoration des heures complémentaires et d'une partie des temps de pause - régularisé postérieurement à la demande de résiliation judiciaire et même de prise d'acte, constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Attendu que, M. [J] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il a droit, conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis également à deux mois de salaire, soit 2 960 euros, outre 296 euros de congés payés, sur la base d'un salaire à temps plein compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'il lui revient également une indemnité de licenciement de 1 282 euros calculée conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable ;



Attendu que M. [J] peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (4 ans), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (58 ans au moment de la prise d'acte) et du fait qu'il ne fournit aucune indication ni pièce sur sa situation professionnelle et financière consécutive à la rupture de son contrat de travail, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros ; 



Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de France travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux indemnités chômage éventuellement versées par l'organisme à M. [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ; 



- Sur les intérêts :



Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au 3 novembre 2021 - date du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise ayant arrêté le cours des intérêts - pour ses dispositions confirmées, et que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et jusqu'au 3 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 jusqu'au 3 novembre 2021 ;

 



- Sur la remise des documents sociaux :



Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;



- Sur les frais irrépétibles :



Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;



- Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :



Attendu que, en fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;



- Sur les obligations du CGEA :



Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne ne constitue pas une créance due en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doit être exclu de sa garantie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Constate que les dispositions du jugement afférentes au rappel de salaire concernant la majoration des heures complémentaires sont définitives,

 

Constate que M. [E] [J] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de dommages et intérêts distinctes pour non-respect du coefficient hiérarchique, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales présentées en première instance,

 

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;



- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié la somme de 1 037 euros à titre d'indemnité de requalification, sauf à dire que ce montant est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention 



- rejeté la demande de la société Sogas Prévention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Sogas Prévention à payer à M. [E] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités,



- condamné la société Sogas Prévention aux dépens, sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,



Requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,



Fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux sommes de :



- 10 120 euros, outre 1 012 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein,



- 1 629,38 euros, outre 162,93 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la base contractuelle,



- 8 880 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,



- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



- 2 960 euros, outre 296 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,



- 1 282 euros à titre d'indemnité de licenciement,



- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au 3 novembre 2021 pour ses dispositions confirmées, et que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et jusqu'au 3 novembre 2021, 



Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 et jusqu'au 3 novembre 2021,



Fixe la créance de France Travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux indemnités chômage éventuellement versées par l'organisme à M. [E] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois, 



Ordonne à la SELARL MJ Synergie ès qualités de remettre à M. [J] une attestation France travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,



Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,



Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,



Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 19/05580 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQ4Z





[J]



C/

S.A.R.L. MJ SYNERGIE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 09 Juillet 2019

RG : F 16/02573











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024







APPELANT :



[E] [J]

né le 12 Août 1959 à [Localité 8] (ALGER)

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.R.L. SOGAS PREVENTION

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocat au barreau de LYON







S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de me [I] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGAS PREVENTION

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

[Adresse 1]

[Localité 6]



non représentée





PARTIE INTERVENANTEE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 9]



représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller





ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 juillet 2013, M. [E] [J] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 30 mars 2014 par la société Sogas Prévention, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité polyvalent.



Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.



Le 15 juillet 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.



Le 10 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :



- requalifié les contrats à durée déterminée conclus du 20 juillet 2013 au 30 mars 2014 en contrat à durée indéterminée ;



- requalifié la prise d'acte de rupture en démission ;



- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié les sommes de :



- 1 604,50 euros brut, outre 160,45 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire contractuel,



ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016,



- 1 037 euros à titre d'indemnité de requalification,



- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



- 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;



- ordonné la capitalisation des intérêts ;



- ordonné sous astreinte à la société Sogas Prévention de délivrer une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conforme au jugement ;



- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.



Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [J] a interjeté appel du jugement. 



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024 par M. [J] ;



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2020 par la société Sogas Prévention ;



Vu le placement en liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 3 novembre 2021 ;



Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022 par l'Unedic délégation CGEA AGS de [Localité 9] ;



Vu l'assignation de la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogas Prévention en date du 2 mars 2022, avec mention de l'obligation de constituer avocat et signifiation de la déclaration d'appelet des conclusions de M. [J]; 



Vu l'absence de constitution de la SELARL MJ Synergie ès qualités ;



Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;



Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 





SUR CE : 





Attendu que, l'assignation délivée à la SELARL MJ Synergie ès qualités ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application du premier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile ;



Attendu que la cour observe par ailleurs que, quand bien même le liquidateur n'a pas comparu à l'instance, la cour d'appel est tenue de statuer sur les demandes du débiteur, et ce, d'une part, en application de l'article 472 du code de procédure civile, d'autre part, en raison d'un droit propre lui permettant de soutenir des conclusions d'appel malgré le défaut de comparution du mandataire ; que les conclusions de la SARL Sogas Prévention sont donc prises en compte, les pièces n'ayant toutefois été remis à la cour ;



Attendu que la cour constate enfin que M. [J] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de dommages et intérêts distinctes pour non-respect du coefficient hiérarchique, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales qu'il avait formulées en première instance et dont il a été débouté - dispositions toutefois visées à la déclaration d'appel ; que les dispositions afférentes au rappel de salaire concernant la majoration des heures complémentaires sont quant à elles définitives dans la mesure où elles n'ont pas été frappées d'appel ;



- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :



Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ; que, selon l'article L.1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'article L. 1245-1 répute en contrat de travail à durée indéterminée contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaisance des règles du contrat de travail à durée déterminée ;



Attendu qu'en l'espèce M. [J] a travaillé en contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité  :

- 20 juillet au 17 octobre 2013

- du 20 octobre au 31 décembre 2013

- du 4 janvier au 31 janvier 2014

- du 1 er au 27 février 2014

- du 1 er au 30 mars 2014 ;



Attendu qu'aucun pièce n'est produite par l'employeur pour établir la démonstration d'un surcroît d'activité pour les périodes d'embauche ; que par ailleurs la cour remarque, à l'instar de M. [J], d'une part que la société Sogas Prévention ne fournit aucune explication sur les motifs de l'acroissement d'activité des premier, quatrième et cinquième contrats - pour lesquels il est simplement mentionné 'surcroît d'activité', d'autre part que la surveillance des matchs de l'OL ayant motivé les deuxième et troisième contrats n'a concerné que 6 matchs, soit au maximum 36 heures de travail pour plus de trois mois d'embauche - ce qui n'est pas cohérent ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la transmission tardive de l'un des contrats, les contrats litigieux sont requalifiés en contrat à durée indéterminée ;



Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [J] a droit à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, par confirmation, la cour lui alloue la somme de 1 037 euros correspondant à un mois de salaire du dernier contrat requalifié ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes ;



- Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 mars 2014 en contrat à durée indéterminée à temps complet :



Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. / Il mentionne : / 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; / 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; / 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.(...); / 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (...)' ; que la non-conformité du contrat à temps partiel entraîne une présomption simple de l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;



Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] en date du 30 mars 2014 indique que la durée du travail du salarié au cours du mois est de 120 heures ; qu'il ne mentionne donc pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que la relation contractuelle est donc présumée à temps complet ;



Attendu que la société Sogas Prévention, qui a certes conclu mais n'a pas fourni à la cour son dossier, n'établit que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour sa part M. [J] verse aux débats quelques plannings et ses bulletins de paie d'où il ressort que la durée mensuelle de travail variait d'un mois sur l'autre (entre 81 et 145 heures) et qu'il n'était parfois prévenu que tardivement - deux ou trois jours avant le fin du mois précédent - de ses horaires de travail ou de leurs modifications - le délai de prévenance de 7 jours prévu conventionnellement en cas de modification n'étant donc pas respecté ;



Attendu que, par suite, et par infirmation, la cour requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et alloue sur ce fondement à M. [J] un rappel de salaire de 10 120 euros, outre 1 012 euros de congés payés - montants sur lesquels la société Sogas Prévention ne formule aucune observation ; 



- Sur le rappel de salaire pour non-respect des dispositions contractuelles : 



Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en cas de litige, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;



Attendu qu'en l'espèce M. [J] sollicite à ce titre la condamnation de la société Sogas Prévention à lui verser la somme de 1 629,38 euros , outre les congés payés y afférents, tandis que la société demande la confirmation du jugement ;



Qu'en définitive l'opposition entre les parties porte sur les mois de janvier et avril 2016 et sur la réalité des mentions 'heures d'absence' portées sur les bulletins de paie correspondant ; que la société ne rapportant pas la démonstration de la matérialité des absences et M. [J] la contestant, ce dernier est bien fondé à demander que les heures en cause lui soient rémunérées ; que la demande du salairé présentée sur ce point est donc accuellie ;



- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :



Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;



Attendu qu'en l'espèce il résulte d'un courrier adressé par l'URSSAF à M. [J] le 12 juillet 2016 que son nom ne figure pas sur la déclaration annuelle des données sociales de la société Sogas Prévention pour l'année 2013 ; qu'il ressort de ce document que les salaires de l'intéressé n'ont pas été déclarés en 2013 ; qu'aucune justification de déclaration des salaires n'est davantage produite pour les années 2014 à 2017 ;



Attendu que ce défaut de déclaration des salaires est intentionnelle dans la mesure où elle a concerné l'ensemble des rémunérations versées au salarié ; que la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, d'un montant de 8 880 euros et correspondant à 6 mois de salaire à temps plein, est donc accueillie ;

- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :



Attendu, d'une part, que l'absence de mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du mois ou les jours de la semaine ainsi que la remise tardive de plannings de travail et leurs fréquentes modifications empêchaient M. [J] de s'organiser ;



Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas démontré par l'employeur que celui-ci prenait en charge les frais de transport de M. [J] d'un lieu de travail à un autre ;



Attendu, par ailleurs, que, alors que la société Sogas Prévention imposait à ses salariés le port d'une tenue professionnelle, elle ne justifie ni avoir fourni au salarié des tenues, ni les avoir entretenues ou encore versé de contrepartie financière à leur entretien, contrevenant ainsi à ses obligations en sa qualité d'employeur ;



Attendu, au surplus, qu'il est constant n'a pas mis en place d'institutions représentatives du personnel avant mars 2019 alors même que son effectif largement était supérieur à 11 salariés ;



Attendu, enfin, qu'il est constant que la société Sogas Prévention ne respectait pas les temps de pause, 40 irrégularités étant reconnues sur ce point par l'entreprise ; que certes cette dernière a régularisé le paiement des rémunérations dues à ce titre ; que toutefois le salarié, privé de cette pause destinée à se reposer 20 minutes au cours d'un temps de travail supérieur à 6 heures, a subi un préjudice distinct du seul défaut de son paiement ;



Attendu en revanche que M. [J] ne justifie d'aucun préjudice résultant du paiement tardif de ses indemnités de panier ;



Attendu par ailleurs que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ;



Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;



Attendu qu'en l'espèce M. [J], classé au coefficient 130 en qualité d'agent de sécurité confirmé depuis le 1er janvier 2016, revendique le coefficient 140 au visa de l'annexe II de la convention collective applicable selon laquelle le 1er échelon (coefficient 130) correspond à un travail caractérisé par l'exécution des tâches selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance nécessaire tandis que le 2ème échelon (coefficient 140) correspond à un travail caractérisé à la fois par l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent ;



Attendu toutefois que la seule circonstance que M. [J] était placé principalement à la surveillance de l'accès au métro TCL d'une station et établissait une main courante est insuffisante à carctériser, de sa part, l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et l'établissement sous la forme requise des documents qui en résultent, alors même que la société Sogas Prévention explique sans être contredite que sur chaque site du métro il existe un responsable salarié de la société Keolis qui encadre l'agent de sécurité Sogas Prévention et que la main courante ne fait que consigner les heures de prise et de fin de service ; que la société Sogas Prévention observe également avec justesse que, compte tenu de l'absence d'autonomie des agents de sécurité, l'accord de branche du 26 septembre 2016 a au demeurant réservé le coefficient 140 aux chefs de poste ;





Attendu que, par suite, M. [J] n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être classé au coefficient 140 ;



Attendu que les carences dont la matérialité a été retenue révèlent une exécution déloyale du contrat de travail, la société Sogas Prévention ne pouvant ignorer ses obligations en sa qualité d'employeur ; que le préjudice subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 1 500 euros net ;



- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :



Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; 



 Qu'en cas de demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;



Attendu qu'en l'espèce l'ensemble des manquements ci-dessus retenus, auxquels s'ajoute le défaut de paiement de la majoration des heures complémentaires et d'une partie des temps de pause - régularisé postérieurement à la demande de résiliation judiciaire et même de prise d'acte, constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Attendu que, M. [J] ayant plus de deux ans d'ancienneté, il a droit, conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis également à deux mois de salaire, soit 2 960 euros, outre 296 euros de congés payés, sur la base d'un salaire à temps plein compte tenu de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'il lui revient également une indemnité de licenciement de 1 282 euros calculée conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable ;



Attendu que M. [J] peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (4 ans), de sa rémunération mensuelle brute, de son âge (58 ans au moment de la prise d'acte) et du fait qu'il ne fournit aucune indication ni pièce sur sa situation professionnelle et financière consécutive à la rupture de son contrat de travail, son préjudice est évalué à la somme de 9 000 euros ; 



Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu de fixer la créance de France travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux indemnités chômage éventuellement versées par l'organisme à M. [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois ; 



- Sur les intérêts :



Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au 3 novembre 2021 - date du placement en liquidation judiciaire de l'entreprise ayant arrêté le cours des intérêts - pour ses dispositions confirmées, et que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et jusqu'au 3 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 jusqu'au 3 novembre 2021 ;

 



- Sur la remise des documents sociaux :



Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il est fait droit à cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;



- Sur les frais irrépétibles :



Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;



- Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :



Attendu que, en fonction des règles d'assujettissement et d'exonération, il appartiendra à l'employeur et sous sa responsabilité en cas d'erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;



- Sur les obligations du CGEA :



Attendu que les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; que c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne ne constitue pas une créance due en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doit être exclu de sa garantie ;





PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



Constate que les dispositions du jugement afférentes au rappel de salaire concernant la majoration des heures complémentaires sont définitives,

 

Constate que M. [E] [J] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de dommages et intérêts distinctes pour non-respect du coefficient hiérarchique, pour non-respect du temps de pause et pour non-respect des visites médicales présentées en première instance,

 

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :



- requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;



- condamné la société Sogas Prévention à payer au salarié la somme de 1 037 euros à titre d'indemnité de requalification, sauf à dire que ce montant est fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention 



- rejeté la demande de la société Sogas Prévention sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné la société Sogas Prévention à payer à M. [E] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités,



- condamné la société Sogas Prévention aux dépens, sauf à dire que cette condamnation est mise à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,



Requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,



Fixe la créance de M. [E] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux sommes de :



- 10 120 euros, outre 1 012 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein,



- 1 629,38 euros, outre 162,93 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire sur la base contractuelle,



- 8 880 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,



- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,



- 2 960 euros, outre 296 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,



- 1 282 euros à titre d'indemnité de licenciement,



- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'au 3 novembre 2021 pour ses dispositions confirmées, et que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016 et jusqu'au 3 novembre 2021, 



Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 et jusqu'au 3 novembre 2021,



Fixe la créance de France Travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Sogas Prévention aux indemnités chômage éventuellement versées par l'organisme à M. [E] [J] postérieurement à son licenciement, dans la limite de deux mois, 



Ordonne à la SELARL MJ Synergie ès qualités de remettre à M. [J] une attestation France travail et un ou plusieurs bulletins de paie conformes au présent arrêt dans le mois suivant sa signification,



Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à M. [E] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,



Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,



Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens d'appel.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1237-2, code du travail L1242-2, code du travail L1242-1, code du travail 1231-6, code du travail L1231-1, code du travail L1245-2, code du travail L3123-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.