Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, n° 24/01671
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/133 du 20 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2024 par Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [W] [U] et du Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, transmises, par voie électronique, le 4 juillet 2024, Vu les écritures, sur incident, de la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa), du 18 septembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état et sollicitant la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les écritures, sur incident, de la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa), du 30 septembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, Vu les écritures, sur incident, de Madame [W] [U] et du Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, du 23 septembre 2024, sollicitant qu'il soit dit que leur déclaration d'appel n'est pas caduque, que leurs écritures, au fond, du 4 juillet 2024, soient déclarées recevables, et que l'intimée soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS Sur la caducité de l'appel incident Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787). L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588). Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. Civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263). Cette formalité n'apparaît dès lors pas relever d'un formalisme excessif en violation de l'article 6 de la Cesdh. L'absence de mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation, dans le dispositif des écritures, ne constitue pas, par ailleurs, une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, mais un défaut de respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile. En l'espèce, les écritures, justificatives d'appel, de Madame [W] [U] et du Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, transmises le 4 juillet 2024, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (3 mois à compter de la déclaration d'appel), ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d'annulation du jugement, ni aucune demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il a été interjeté appel. Ce n'est que, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit hors délai, que Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace ont mis en conformité le dispositif de leurs écritures avec les articles 542 et 954 du code de procédure civile, de telle sorte que cette mise en conformité apparaît tardive, la caducité de la déclaration d'appel étant acquise au 23 juillet 2024. Les appelants ne sauraient valablement invoquer l'article 961 du code de procédure civile pour justifier de l'absence de caducité de leur déclaration d'appel. En effet, cet article ne permet la régularisation de l'irrecevabilité des écritures, jusqu'au jour de la clôture de l'instruction, que pour absence d'indication des mentions de l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile, soit : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace seront condamnés aux dépens d'appel et de l'incident. En application de l'article 700 du même code, ils seront condamnés payer à la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa) la somme de 800 euros (somme divisible). Leur demande, à ce titre, sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Madame [W] [U] et par le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace le 22 avril 2024 ; CONDAMNONS Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace à payer à la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa) la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace aux dépens d'appel et de l'incident. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Pierre DULMET - Me Mathilde SEILLE le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 4 A N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJK3 Minute n° : 24/927 ORDONNANCE du 15 Novembre 2024 dans l'affaire entre : APPELANTES : Madame [W] [U] née le 02 Octobre 1973 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION ET DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C) [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A. SOCIÉTÉ D'EDITION ET DE PUBLICITÉ AGRICOLE DE L'EST (SEPA), prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Claire BESSEY, greffier, EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement Rg n°22/133 du 20 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2024 par Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [W] [U] et du Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, transmises, par voie électronique, le 4 juillet 2024, Vu les écritures, sur incident, de la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa), du 18 septembre 2024, saisissant le conseiller de la mise en état et sollicitant la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu les écritures, sur incident, de la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa), du 30 septembre 2024, reprenant les mêmes prétentions, Vu les écritures, sur incident, de Madame [W] [U] et du Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, du 23 septembre 2024, sollicitant qu'il soit dit que leur déclaration d'appel n'est pas caduque, que leurs écritures, au fond, du 4 juillet 2024, soient déclarées recevables, et que l'intimée soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de l'appel incident Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787). L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588). Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. Civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263). Cette formalité n'apparaît dès lors pas relever d'un formalisme excessif en violation de l'article 6 de la Cesdh. L'absence de mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation, dans le dispositif des écritures, ne constitue pas, par ailleurs, une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, mais un défaut de respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile. En l'espèce, les écritures, justificatives d'appel, de Madame [W] [U] et du Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace, transmises le 4 juillet 2024, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (3 mois à compter de la déclaration d'appel), ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d'annulation du jugement, ni aucune demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il a été interjeté appel. Ce n'est que, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit hors délai, que Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace ont mis en conformité le dispositif de leurs écritures avec les articles 542 et 954 du code de procédure civile, de telle sorte que cette mise en conformité apparaît tardive, la caducité de la déclaration d'appel étant acquise au 23 juillet 2024. Les appelants ne sauraient valablement invoquer l'article 961 du code de procédure civile pour justifier de l'absence de caducité de leur déclaration d'appel. En effet, cet article ne permet la régularisation de l'irrecevabilité des écritures, jusqu'au jour de la clôture de l'instruction, que pour absence d'indication des mentions de l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile, soit : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace seront condamnés aux dépens d'appel et de l'incident. En application de l'article 700 du même code, ils seront condamnés payer à la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa) la somme de 800 euros (somme divisible). Leur demande, à ce titre, sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Madame [W] [U] et par le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace le 22 avril 2024 ; CONDAMNONS Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace à payer à la Sa Société d'Edition et de Publicité Agricole de l'Est (Sepa) la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [W] [U] et le Syndicat Cfdt de la communication et du conseil de la culture Alsace aux dépens d'appel et de l'incident. Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-03-23T23:00:00.000Z.