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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 15 novembre 2024, n° 24/00148

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La SAS Samsic II, spécialisée dans le nettoyage industriel, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.



M. [P] [W], né le 29 juin 1975, a été engagé par cette société selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2022, en qualité d'agent de service, niveau 1 grille A, moyennant une rémunération brute mensuelle 1 645,62 euros, contre 151,67 heures mensuelles de travail effectif. 



Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois pour une durée équivalente ou inférieure. 



La convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés s'est appliquée à la relation de travail.



Par mail en date du 21 juin 2022, M. [W] a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une visite auprès de la médecine du travail et la régularisation de sa situation auprès de ce service. Il a réitéré sa demande par courrier en date du 24 juin 2022, en faisant état de la reconnaissance antérieure d'une maladie professionnelle et de sa situation de travailleur handicapé. 



M. [W], qui ne s'est pas présenté à son poste à compter du 28 juin 2022, a été placé en arrêt de travail entre le 11 et le 22 juillet 2022, puis jusqu'au 31 juillet 2022. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022, la SAS Samsic II a mis en demeure M. [W] de reprendre son poste immédiatement et de lui adresser un justificatif d'absence dans un délai de 48 heures, au visa de l'article 9.07.1 de la convention collective applicable.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, elle a mis fin à la période d'essai de M. [W] avec effet au 13 juillet 2022, ce dernier ayant contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022. 



Invoquant la nullité de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et sollicitant l'indemnisation du préjudice né des conditions de cette rupture et de l'absence de visite d'information et de prévention, M. [W] a saisi, le 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce.



Par jugement en date du 5 juin 2023, rectifié par jugement du 26 février 2024 sur requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Bourges a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Le 15 février 2024, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 7 juin 2023 s'agissant du jugement du 5 juin 2023.



Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 aux termes desquelles M. [W], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour de :

- débouter la société Samsic II de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- déclarer nulle la rupture pendant la période d'essai de son contrat de travail,

- déclarer nulle la rupture de son contrat de travail intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie,





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- condamner en conséquence la société Samsic II à réparer son préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, 

- condamner la société Samsic II à lui verser les sommes suivantes': 

- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la rupture abusive de la période d'essai,

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, 

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samsic II au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêt légal à compter du 26 juillet 2022, date de saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Samsic II à lui verser une somme supplémentaire en cause d'appel de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samsic II aux dépens de première instance et d'appel.



Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024 aux termes desquelles la SAS Samsic II, poursuivant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, 

- à titre principal, juger régulière et légitime la rupture de la période d'essai de M. [W] décidée par elle et débouter, en conséquence, ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour juge que la rupture de la période d'essai de M. [W] est abusive, limiter à la somme de 825 euros le montant des dommages-intérêts éventuellement dus,

- en tout état de cause, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2024 ;



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION :



1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention :



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, sauf à ce que le salarié se trouve dans la situation prévues par l'article R. 4624-15 du même code.



L'article R. 4624-17 du code même code, prévoit que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.



Enfin, est un travailleur de nuit au sens de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable à la relation contractuelle, tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant



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la période comprise entre 21 heures et 6 heures.



En application de l'article R. 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.



En l'espèce, M. [W] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite d'information et de prévention alors qu'elle s'imposait compte-tenu de son état de santé et de l'emploi de nuit qu'il occupait. 



Il estime que la visite fixée le 13 septembre 2022, soit près de trois mois après la prise effective de son poste de travail, ne saurait répondre aux exigences de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable qui prévoit que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une telle visite avant leur prise de poste. 



Rappelant qu'il appartient à l'employeur de s'assurer de la réalisation effective de la visite d'information et de prévention, ou de tout examen d'aptitude, et que la SAS Samsic II ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas bénéficié d'une telle visite au regard de ses différentes demandes écrites, M. [W] souligne que ce manquement de l'employeur lui a nécessairement causé un préjudice et l'a conduit à exercer son droit de retrait à compter du 28 juin 2022.



Il justifie sa demande indemnitaire en notant que le médecin du travail n'a pu donner son avis sur la compatibilité entre le travail envisagé et son état de santé et que ce dernier s'est dégradé au point de le conduire à cesser son activité professionnelle avant même de pouvoir consulter un médecin, qu'il rencontrera le 11 juillet 2024 et qui lui délivrera un arrêt de travail. 



La SAS Samsic II réplique qu'une visite auprès de la médecine du travail avait été fixée le 13 septembre 2022 et que ce n'est que le 14 décembre 2022 que le salarié a communiqué des éléments sur sa qualité de travailleur handicapé et sur l'existence d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre d'un précédent emploi. Elle reproche à l'appelant de ne démontrer le préjudice invoqué, ni dans son principe, ni dans son étendue.



M. [W] ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'allègue, qu'il avait fait état auprès de son employeur de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé, ni même d'une maladie professionnelle contractée au cours d'un emploi antérieur avant son courrier du 24 juin 2022, et qu'il en a justifié, avant l'échange des pièces intervenu au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes. 



Il n'est dès lors pas établi que le salarié a justifié, avant la rupture de la relation contractuelle, de ce qu'il se trouvait dans une situation nécessitant un suivi médical adapté au sens de l'article R. 4624-17 du code du travail. 



En revanche, il résulte de l'annexe au contrat de travail de M. [W] fixant les heures de début et de fin d'intervention, des bulletins de salaire de ce dernier mentionnant une majoration pour horaire de nuit et du mail de Mme [V], assistante des ressources humaines de la société Samsic II, que M. [W] est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail. 



C'est ainsi à raison que le salarié soutient qu'il devait bénéficier d'une visite d'information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste puis d'une adaptation de son suivi fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, tant au regard de l'article R. 4624-18 précité que de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable. 



Il est acquis à la lecture des échanges entre l'employeur et le service de prévention et de santé au travail du Cher que cet examen n'a pas eu lieu avant l'entrée en poste de M. [W] le 13 juin 2022, dans la mesure où la convocation de ce dernier a été fixée au 13 septembre 2022. 

Arrêt n° 106 - page 5

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Pour autant, M. [W], qui se contente d'invoquer la période d'arrêt de travail dont il a bénéficié entre le 11 et le 31 juillet 2022 et la prescription d'un examen radiologique ( IRM) en date du 22 juillet 2022 pour justifier d'une dégradation de son état de santé qu'il dit être la conséquence de l'absence de suivi adapté par la médecine du travail, ne justifie ni de la réalité de cette dégradation, ni de son lien avec son activité professionnelle et l'absence de visite d'information et de prévention.



Faute pour M. [W] de justifier du préjudice que lui aurait causé l'absence de visite d'information et de prévention ainsi constatée, sa demande indemnitaire ne peut prospérer, si bien qu'il doit en être débouté par voie confirmative.



2) Sur la rupture de la période d'essai et la demande indemnitaire subséquente :



Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et employés de deux mois, que celle-ci permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.



Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites sont applicables à la période d'essai. 



Il est ainsi acquis que durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatéral sans avoir à alléguer de motif.



Le droit de rompre l'essai ne doit cependant pas dégénérer en abus. La rupture est abusive lorsqu'elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.



En l'espèce, M. [W] poursuit l'infirmation de ce chef du jugement déféré en soutenant que la rupture de la période d'essai, qu'il qualifie d'abusive et de discriminatoire, est intervenue pour une raison étrangère à ses compétences professionnelles, à savoir son état de santé, alors même qu'il avait reçu les félicitations de son employeur pour la qualité de son travail. 



Faisant état de la légèreté blâmable de son employeur, il argue d'une rupture de la période d'essai liée à son état de santé, ses réclamations quant à l'application des dispositions relatives à son suivi en matière de prévention et de santé au travail et enfin à son absence sur son poste de travail à compter du 28 juin 2022.



M. [W] soutient qu'il appartenait à l'employeur décidant de rompre la période d'essai à la suite de ses absences, d'engager une procédure disciplinaire, alors que tel n'a pas été le cas, et que cette rupture ne pouvait intervenir pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.



Il considère que son absence sur son lieu de travail à compter du 28 juin 2022 était liée à l'aggravation de son état de santé, qui aurait pu être évitée si l'employeur, qui avait selon lui connaissance de sa situation au titre de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé et de la maladie professionnelle contractée au cours d'un emploi antérieur, avait respecté son obligation d'organiser une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail. 



M. [W] ajoute que son supérieur hiérarchique était parfaitement informé de son état de santé et de la difficulté d'obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant lorsque son employeur lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail. Il relève, à ce titre, que l'employeur ne lui a laissé aucun délai pour justifier d'un arrêt de travail entre le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022 et le courrier portant rupture de la période d'essai en date du 8 juillet 2022. 







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Enfin, il fait état d'un préjudice né de la rupture abusive qui a accompagné l'aggravation de son état de santé nécessitant un suivi par Pôle emploi et une réorientation professionnelle. 



La société Samsic II réplique que durant la période d'essai, elle disposait, comme le salarié, d'un droit de résiliation discrétionnaire, sans qu'aucun entretien préalable soit nécessaire, ni même aucune motivation. 



Elle ajoute que la visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail de M. [W] était prévue dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail et que le salarié s'est trouvé en situation d'absence injustifiée dès le 28 juin 2022.



Estimant que le salarié est défaillant dans la preuve, dont il a la charge, de l'abus de droit qu'il invoque, l'employeur déclare que la rupture de la période d'essai résulte de la seule appréciation des aptitudes professionnelles du salarié au cours de cette période et des carences constatées. 



Il est acquis que le contrat de travail de M. [W] comprend une période d'essai d'un mois à compter du premier jour d'embauche, soit le 13 juin 2022 et que l'employeur l'a informé, dans ce délai, de sa décision d'y mettre fin par courrier du 8 juillet 2022.



Si l'employeur qui invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai doit respecter la procédure disciplinaire, comme l'appelant le rappelle, ce dernier n'établit pas que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'employeur invoque une appréciation des aptitudes professionnelles du salarié, et non un fait fautif, au soutien de la rupture. 



L'argumentation du salarié quant à l'impossibilité de rompre la période d'essai pendant une période de suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt de travail est non seulement erronée en droit mais inopérante dès lors que la rupture de la période d'essai litigieuse est intervenue pendant une période d'absence injustifiée, M. [W] n'ayant été placé en arrêt de travail qu'à compter du 11 juillet 2022.



Par ailleurs, s'il est établi que M. [W] a fait état dès le 24 juin 2022 auprès de son employeur de la reconnaissance d'une maladie professionnelle dans un emploi antérieur et de sa situation de travailleur handicapé, sans toutefois en justifier dans un premier temps, le délai écoulé jusqu'au 8 juillet 2022, date de la lettre de rupture de la période d'essai, permet d'écarter l'argumentation du salarié visant à analyser cette rupture comme une réaction de la société Samsic II à l'information reçue quant à son état de santé.



Sur ce point, le courriel adressé le 19 juillet 2022 au service de prévention par Mme [V], assistante des ressources humaines de la société Samsic II, bien que postérieur au 8 juillet 2022, marque une volonté de recherche d'informations et d'adaptation du suivi du salarié, plus que celle d'une rupture de la relation contractuelle du seul fait de l'état de santé déclaré par ce dernier.



Par ailleurs, il ne saurait être tiré argument du mail collectif de félicitations reçu par M. [W] ou du fait que, la veille de la rupture de la période d'essai, l'employeur a mis son salarié en demeure de régulariser sa situation alors qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 28 juin 2022, ces deux éléments n'étant pas de nature à priver l'employeur de la possibilité de constater l'inadéquation du salarié à son poste de travail.



Dès lors, celui-ci ne démontre pas que, comme il le soutient, la rupture de la période d'essai a été motivée pour d'autres considérations que ses aptitudes professionnelles. 



Il s'ensuit que la rupture de la période d'essai par l'employeur n'était pas abusive et que les demandes de nullité de la rupture de la période d'essai ainsi que d'indemnisation doivent être rejetées. 

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3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Compte-tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. [W], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



et Y AJOUTANT:



CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.





Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;



En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







 S. DELPLACE C. VIOCHE
Texte intégral
SD/EC





N° RG 24/00148 

N° Portalis DBVD-V-B7I-DT3T





Décision attaquée : 

du 05 juin 2023

Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES







--------------------



M. [P] [J] [W]





C/



S.A.S.U. SAMSIC II







--------------------



 Expéd. - Grosse



Me CHAMIOT-C. 15.11.24



Me SUARD 15.11.24



















COUR D'APPEL DE BOURGES



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024



N° 106 - 7 Pages





APPELANT :



Monsieur [P] [J] [W]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocate au barreau de BOURGES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-18033-2024-456 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)





INTIMÉE :



S.A.S.U. SAMSIC II

[Adresse 2]



Ayant pour avocat Me Philippe SUARD, du barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats et du délibéré :



PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre



ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

 Mme CHENU, conseillère





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE





DÉBATS : À l'audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024. 





ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

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15 novembre 2024 





FAITS ET PROCÉDURE



La SAS Samsic II, spécialisée dans le nettoyage industriel, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.



M. [P] [W], né le 29 juin 1975, a été engagé par cette société selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2022, en qualité d'agent de service, niveau 1 grille A, moyennant une rémunération brute mensuelle 1 645,62 euros, contre 151,67 heures mensuelles de travail effectif. 



Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois pour une durée équivalente ou inférieure. 



La convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés s'est appliquée à la relation de travail.



Par mail en date du 21 juin 2022, M. [W] a sollicité auprès de son employeur l'organisation d'une visite auprès de la médecine du travail et la régularisation de sa situation auprès de ce service. Il a réitéré sa demande par courrier en date du 24 juin 2022, en faisant état de la reconnaissance antérieure d'une maladie professionnelle et de sa situation de travailleur handicapé. 



M. [W], qui ne s'est pas présenté à son poste à compter du 28 juin 2022, a été placé en arrêt de travail entre le 11 et le 22 juillet 2022, puis jusqu'au 31 juillet 2022. 



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2022, la SAS Samsic II a mis en demeure M. [W] de reprendre son poste immédiatement et de lui adresser un justificatif d'absence dans un délai de 48 heures, au visa de l'article 9.07.1 de la convention collective applicable.



Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2022, elle a mis fin à la période d'essai de M. [W] avec effet au 13 juillet 2022, ce dernier ayant contesté cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022. 



Invoquant la nullité de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai et sollicitant l'indemnisation du préjudice né des conditions de cette rupture et de l'absence de visite d'information et de prévention, M. [W] a saisi, le 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce.



Par jugement en date du 5 juin 2023, rectifié par jugement du 26 février 2024 sur requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Bourges a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.



Le 15 février 2024, par voie électronique, M. [W] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 7 juin 2023 s'agissant du jugement du 5 juin 2023.



Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 aux termes desquelles M. [W], poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour de :

- débouter la société Samsic II de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- déclarer nulle la rupture pendant la période d'essai de son contrat de travail,

- déclarer nulle la rupture de son contrat de travail intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie,





Arrêt n° 106 - page 3

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- condamner en conséquence la société Samsic II à réparer son préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, 

- condamner la société Samsic II à lui verser les sommes suivantes': 

- 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la rupture abusive de la période d'essai,

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, 

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samsic II au paiement de l'ensemble de ces sommes avec intérêt légal à compter du 26 juillet 2022, date de saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Samsic II à lui verser une somme supplémentaire en cause d'appel de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Samsic II aux dépens de première instance et d'appel.



Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024 aux termes desquelles la SAS Samsic II, poursuivant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, 

- à titre principal, juger régulière et légitime la rupture de la période d'essai de M. [W] décidée par elle et débouter, en conséquence, ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour juge que la rupture de la période d'essai de M. [W] est abusive, limiter à la somme de 825 euros le montant des dommages-intérêts éventuellement dus,

- en tout état de cause, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 août 2024 ;



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.





MOTIFS de la DÉCISION :



1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention :



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, sauf à ce que le salarié se trouve dans la situation prévues par l'article R. 4624-15 du même code.



L'article R. 4624-17 du code même code, prévoit que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.



Enfin, est un travailleur de nuit au sens de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable à la relation contractuelle, tout travailleur qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant



Arrêt n° 106 - page 4

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la période comprise entre 21 heures et 6 heures.



En application de l'article R. 4624-18 du même code, tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.



En l'espèce, M. [W] reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite d'information et de prévention alors qu'elle s'imposait compte-tenu de son état de santé et de l'emploi de nuit qu'il occupait. 



Il estime que la visite fixée le 13 septembre 2022, soit près de trois mois après la prise effective de son poste de travail, ne saurait répondre aux exigences de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable qui prévoit que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une telle visite avant leur prise de poste. 



Rappelant qu'il appartient à l'employeur de s'assurer de la réalisation effective de la visite d'information et de prévention, ou de tout examen d'aptitude, et que la SAS Samsic II ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas bénéficié d'une telle visite au regard de ses différentes demandes écrites, M. [W] souligne que ce manquement de l'employeur lui a nécessairement causé un préjudice et l'a conduit à exercer son droit de retrait à compter du 28 juin 2022.



Il justifie sa demande indemnitaire en notant que le médecin du travail n'a pu donner son avis sur la compatibilité entre le travail envisagé et son état de santé et que ce dernier s'est dégradé au point de le conduire à cesser son activité professionnelle avant même de pouvoir consulter un médecin, qu'il rencontrera le 11 juillet 2024 et qui lui délivrera un arrêt de travail. 



La SAS Samsic II réplique qu'une visite auprès de la médecine du travail avait été fixée le 13 septembre 2022 et que ce n'est que le 14 décembre 2022 que le salarié a communiqué des éléments sur sa qualité de travailleur handicapé et sur l'existence d'une maladie professionnelle reconnue dans le cadre d'un précédent emploi. Elle reproche à l'appelant de ne démontrer le préjudice invoqué, ni dans son principe, ni dans son étendue.



M. [W] ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il l'allègue, qu'il avait fait état auprès de son employeur de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé, ni même d'une maladie professionnelle contractée au cours d'un emploi antérieur avant son courrier du 24 juin 2022, et qu'il en a justifié, avant l'échange des pièces intervenu au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes. 



Il n'est dès lors pas établi que le salarié a justifié, avant la rupture de la relation contractuelle, de ce qu'il se trouvait dans une situation nécessitant un suivi médical adapté au sens de l'article R. 4624-17 du code du travail. 



En revanche, il résulte de l'annexe au contrat de travail de M. [W] fixant les heures de début et de fin d'intervention, des bulletins de salaire de ce dernier mentionnant une majoration pour horaire de nuit et du mail de Mme [V], assistante des ressources humaines de la société Samsic II, que M. [W] est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-5 du code du travail. 



C'est ainsi à raison que le salarié soutient qu'il devait bénéficier d'une visite d'information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste puis d'une adaptation de son suivi fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, tant au regard de l'article R. 4624-18 précité que de l'article 6.3.1 de la convention collective applicable. 



Il est acquis à la lecture des échanges entre l'employeur et le service de prévention et de santé au travail du Cher que cet examen n'a pas eu lieu avant l'entrée en poste de M. [W] le 13 juin 2022, dans la mesure où la convocation de ce dernier a été fixée au 13 septembre 2022. 

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Pour autant, M. [W], qui se contente d'invoquer la période d'arrêt de travail dont il a bénéficié entre le 11 et le 31 juillet 2022 et la prescription d'un examen radiologique ( IRM) en date du 22 juillet 2022 pour justifier d'une dégradation de son état de santé qu'il dit être la conséquence de l'absence de suivi adapté par la médecine du travail, ne justifie ni de la réalité de cette dégradation, ni de son lien avec son activité professionnelle et l'absence de visite d'information et de prévention.



Faute pour M. [W] de justifier du préjudice que lui aurait causé l'absence de visite d'information et de prévention ainsi constatée, sa demande indemnitaire ne peut prospérer, si bien qu'il doit en être débouté par voie confirmative.



2) Sur la rupture de la période d'essai et la demande indemnitaire subséquente :



Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est pour les ouvriers et employés de deux mois, que celle-ci permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.



Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites sont applicables à la période d'essai. 



Il est ainsi acquis que durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit de résiliation unilatéral sans avoir à alléguer de motif.



Le droit de rompre l'essai ne doit cependant pas dégénérer en abus. La rupture est abusive lorsqu'elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.



En l'espèce, M. [W] poursuit l'infirmation de ce chef du jugement déféré en soutenant que la rupture de la période d'essai, qu'il qualifie d'abusive et de discriminatoire, est intervenue pour une raison étrangère à ses compétences professionnelles, à savoir son état de santé, alors même qu'il avait reçu les félicitations de son employeur pour la qualité de son travail. 



Faisant état de la légèreté blâmable de son employeur, il argue d'une rupture de la période d'essai liée à son état de santé, ses réclamations quant à l'application des dispositions relatives à son suivi en matière de prévention et de santé au travail et enfin à son absence sur son poste de travail à compter du 28 juin 2022.



M. [W] soutient qu'il appartenait à l'employeur décidant de rompre la période d'essai à la suite de ses absences, d'engager une procédure disciplinaire, alors que tel n'a pas été le cas, et que cette rupture ne pouvait intervenir pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie.



Il considère que son absence sur son lieu de travail à compter du 28 juin 2022 était liée à l'aggravation de son état de santé, qui aurait pu être évitée si l'employeur, qui avait selon lui connaissance de sa situation au titre de la reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé et de la maladie professionnelle contractée au cours d'un emploi antérieur, avait respecté son obligation d'organiser une visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail. 



M. [W] ajoute que son supérieur hiérarchique était parfaitement informé de son état de santé et de la difficulté d'obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant lorsque son employeur lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail. Il relève, à ce titre, que l'employeur ne lui a laissé aucun délai pour justifier d'un arrêt de travail entre le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2022 et le courrier portant rupture de la période d'essai en date du 8 juillet 2022. 







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Enfin, il fait état d'un préjudice né de la rupture abusive qui a accompagné l'aggravation de son état de santé nécessitant un suivi par Pôle emploi et une réorientation professionnelle. 



La société Samsic II réplique que durant la période d'essai, elle disposait, comme le salarié, d'un droit de résiliation discrétionnaire, sans qu'aucun entretien préalable soit nécessaire, ni même aucune motivation. 



Elle ajoute que la visite d'information et de prévention auprès de la médecine du travail de M. [W] était prévue dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail conformément à l'article R. 4624-10 du code du travail et que le salarié s'est trouvé en situation d'absence injustifiée dès le 28 juin 2022.



Estimant que le salarié est défaillant dans la preuve, dont il a la charge, de l'abus de droit qu'il invoque, l'employeur déclare que la rupture de la période d'essai résulte de la seule appréciation des aptitudes professionnelles du salarié au cours de cette période et des carences constatées. 



Il est acquis que le contrat de travail de M. [W] comprend une période d'essai d'un mois à compter du premier jour d'embauche, soit le 13 juin 2022 et que l'employeur l'a informé, dans ce délai, de sa décision d'y mettre fin par courrier du 8 juillet 2022.



Si l'employeur qui invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai doit respecter la procédure disciplinaire, comme l'appelant le rappelle, ce dernier n'établit pas que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'employeur invoque une appréciation des aptitudes professionnelles du salarié, et non un fait fautif, au soutien de la rupture. 



L'argumentation du salarié quant à l'impossibilité de rompre la période d'essai pendant une période de suspension du contrat de travail du fait d'un arrêt de travail est non seulement erronée en droit mais inopérante dès lors que la rupture de la période d'essai litigieuse est intervenue pendant une période d'absence injustifiée, M. [W] n'ayant été placé en arrêt de travail qu'à compter du 11 juillet 2022.



Par ailleurs, s'il est établi que M. [W] a fait état dès le 24 juin 2022 auprès de son employeur de la reconnaissance d'une maladie professionnelle dans un emploi antérieur et de sa situation de travailleur handicapé, sans toutefois en justifier dans un premier temps, le délai écoulé jusqu'au 8 juillet 2022, date de la lettre de rupture de la période d'essai, permet d'écarter l'argumentation du salarié visant à analyser cette rupture comme une réaction de la société Samsic II à l'information reçue quant à son état de santé.



Sur ce point, le courriel adressé le 19 juillet 2022 au service de prévention par Mme [V], assistante des ressources humaines de la société Samsic II, bien que postérieur au 8 juillet 2022, marque une volonté de recherche d'informations et d'adaptation du suivi du salarié, plus que celle d'une rupture de la relation contractuelle du seul fait de l'état de santé déclaré par ce dernier.



Par ailleurs, il ne saurait être tiré argument du mail collectif de félicitations reçu par M. [W] ou du fait que, la veille de la rupture de la période d'essai, l'employeur a mis son salarié en demeure de régulariser sa situation alors qu'il était en situation d'absence injustifiée depuis le 28 juin 2022, ces deux éléments n'étant pas de nature à priver l'employeur de la possibilité de constater l'inadéquation du salarié à son poste de travail.



Dès lors, celui-ci ne démontre pas que, comme il le soutient, la rupture de la période d'essai a été motivée pour d'autres considérations que ses aptitudes professionnelles. 



Il s'ensuit que la rupture de la période d'essai par l'employeur n'était pas abusive et que les demandes de nullité de la rupture de la période d'essai ainsi que d'indemnisation doivent être rejetées. 

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3) Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Compte-tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. [W], qui succombe devant la cour, sera condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. 





PAR CES MOTIFS :





La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



et Y AJOUTANT:



CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.





Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;



En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







 S. DELPLACE C. VIOCHE

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.