Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 18 novembre 2024, n° 24/01416
Parties (entreprises)
Exposé du litige
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 28 juin 2024, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (S.A.C.D.) a assigné Madame [R] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - condamner Madame [R] [S] à lui payer une provision de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur avec intérets au taux légal à compter du 16 avril 2024, - la condamner aux pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024, - la condamner à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement, - lui ordonner de transmettre les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’oeuvre “HAPPY”, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [R] [S], régulièrement assignée par acte délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. Selon l’article L331-1 du même code, les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Il ressort des pièces produites que Madame [R] [S] est l’organisateur d’un spectacle “HAPPY” dont elle a obtenu les droits de diffusion joué le 13 octobre 2023, dont les auteurs sont adhérents de la S.A.C.D., que la société n’a pu obtenir l’état de recettes des billeteries, a établi une facture des droits d’auteur, mais que Madame [R] [S] n’a pas procédé au règlement auquel elle était contractuellement tenue en vertu du contrat de cession du droit d’exploitation du 10 mars 2023. Il apparaît que l'obligation de Madame [R] [S] peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de faire droit à la demande. Les dépens seront supportés par Madame [R] [S] qui sera en outre condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 €uros. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [R] [S] à payer à la S.A.C.D., à titre provisionnel: - la somme de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur avec intérets au taux légal à compter du 16 avril 2024, - les pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024, - la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement, Ordonne à Madame [R] [S] de transmettre à la S.A.C.D. les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’oeuvre “HAPPY”, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant deux mois. Condamne Madame [R] [S] aux dépens et à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 79B Minute n° 24/944 N° RG 24/01416 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZISX 2 copies GROSSE délivrée le 18/11/2024 à la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] / France représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [R] [S] Entrepreneur Individuel exploitant notamment son activité sous le nom « MESSAGE PERSONNEL », immatriculée au RCS de BRIVE sous le N° 451 254 379 [Adresse 2] [Localité 3] / France défaillante I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 28 juin 2024, la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (S.A.C.D.) a assigné Madame [R] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de : - condamner Madame [R] [S] à lui payer une provision de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur avec intérets au taux légal à compter du 16 avril 2024, - la condamner aux pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024, - la condamner à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement, - lui ordonner de transmettre les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’oeuvre “HAPPY”, sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [R] [S], régulièrement assignée par acte délivré à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance. L’article L132-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à l'auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l'auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. Selon l’article L331-1 du même code, les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. Il ressort des pièces produites que Madame [R] [S] est l’organisateur d’un spectacle “HAPPY” dont elle a obtenu les droits de diffusion joué le 13 octobre 2023, dont les auteurs sont adhérents de la S.A.C.D., que la société n’a pu obtenir l’état de recettes des billeteries, a établi une facture des droits d’auteur, mais que Madame [R] [S] n’a pas procédé au règlement auquel elle était contractuellement tenue en vertu du contrat de cession du droit d’exploitation du 10 mars 2023. Il apparaît que l'obligation de Madame [R] [S] peut être considérée comme non sérieusement contestable. Il convient par conséquent de faire droit à la demande. Les dépens seront supportés par Madame [R] [S] qui sera en outre condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 €uros. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Madame [R] [S] à payer à la S.A.C.D., à titre provisionnel: - la somme de 3.147,81 € sur les sommes dues au titre des droits d’auteur avec intérets au taux légal à compter du 16 avril 2024, - les pénalités contractuelles au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 16 avril 2024, - la somme de 40 € à titre d’indemnité de recouvrement, Ordonne à Madame [R] [S] de transmettre à la S.A.C.D. les bordereaux de recettes afférents à la représentation de l’oeuvre “HAPPY”, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant deux mois. Condamne Madame [R] [S] aux dépens et à payer à la S.A.C.D. la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-11-18T19:04:00.936Z.