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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 19 novembre 2024, n° 23/01566

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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 347401739LAMY POWERMENGUY JONATHAN MICHEL AUGUSTEKOVALEX

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



Le 13 janvier 2016, la société Lamy Power (la société Lamy), a vendu à M. [E], mécanicien naval, un moteur de marque Caterpillar pour le prix de 43.500 euros.



Le 23 février 2016, M. [E] a revendu ce moteur à M. [M], patron pêcheur, pour cette même somme.



Le 20 avril 2019, M. [M] a vendu son navire « Petite Folie 3 » ainsi que le moteur litigieux à M. [V], patron pêcheur, pour la somme de 750.000 euros.



Le 27 juin 2019, M. [V] a signé avec M. [I] un compromis de vente du navire, rebaptisé Océan's Song, et de ses accessoires, dont le moteur Caterpillar de rechange litigieux, au prix de 780.000 euros.



M. [I] a détecté des anomalies sur le moteur neuf de rechange vendu avec le navire. Au vu de ces incertitudes, M. [V] a vendu le navire sans ce moteur de rechange moyennant une diminution de prix.



M. [V] a assigné M. [M] en référé en désignation d'un expert judiciaire. M. [M] a assigné en intervention forcée M. [E] de la société Lamy.



Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Brieuc a ordonné une expertise confiée à M. [U].



L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2021.



Estimant que le moteur litigieux ne pouvait pas être utilisé, M. [V] a assigné M. [M] en paiement de dommages-intérêts. M. [M] a assigné en intervention forcée M. [E] et la société Lamy en garantie de éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.



Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté la société Lamy de ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,



- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Condamné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale -[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur, 

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société. Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société La Société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.



La société Lamy a interjeté appel le 14 mars 2023.



Les dernières conclusions de la société Lamy sont en date du 16 novembre 2023. Les dernières conclusions de M. [M] sont en date du 12 septembre 2023. Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 29 août 2023. Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 2 août 2023.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



La société Lamy demande à la cour de :



- Déclarer la société Lamy recevable et bien fondée dans son appel,



I / Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté la société Lamy de ses demandes, fins et conclusions,



- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la Société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,



II / Statuant de nouveau de ces chefs :

- Constater qu'en prononçant la nullité de la vente intervenue entre la société Lamy et M. [E] le tribunal a statué extra petita,

- Déclarer irrecevables les demandes visant l'annulation ou la résolution de la vente intervenue entre la société Lamy et M. [E],

- Débouter M. [M], M. [E], M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Lamy,

- Débouter M. [M], M. [E], M. [V] de leurs appels incidents à l'égard de la société Lamy,



Subsidiairement :

- Nommer un expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec la mission d'identifier le moteur, d'examiner sa conformité aux normes antipollution et à l'usage marin, déterminer si le moteur pouvait être utilisé comme moteur de rechange de navire de M. [V], établir la valorisation du moteur au moment de la vente projetée par M. [V], établir les comptes entre les parties,



Très subsidiairement :

- Réduire les demandes de M. [V] à des plus justes proportions et les repartir en fonction des fautes respectives des parties,

- Rejeter les demandes au titre de frais de stockage et de frais financiers,

- Rejeter les demandes présentées à l'égard de la société Lamy en garantie de M. [E] et de M. [M],

- Condamner M. [E] et M. [M] à garantir la société Lamy de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,



En tout état de cause :

- Condamner M. [M], M. [E], M. [V], à payer à la société Lamy la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [M], M. [E], M. [V] aux entiers dépens.





M. [M] demande à la cour de :



- Rejeter l'appel formé par la société Lamy, et le Débouter de toutes ses demandes à l'encontre de M. [M],

- Rejeter l'appel incident formé par M. [V], et le Débouter de toutes ses demandes à l'encontre de M. [M],

- Rejeter l'appel incident formé par M. [E], et le Débouter des demandes à l'encontre de M. [M],

- Confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre M. [E] et la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie parla société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la Société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 au titre des frais financiers,



- Condamné la société Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement,



- Recevoir M. [M] en son appel incident, et ajoutant au jugement :

- Condamner la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 13.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamner M. [E] au paiement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pratique dolosive,

- Condamner la société Lamy à garantir M. [E] en cas de condamnation sur ce fondement,



- En tout état de cause :

- Condamner la société Lamy au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Condamner M. [E] et M. [V] au paiement de 2.000 euros chacun au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamner in solidum M. [V], M. [E] et Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par les requis en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





M. [E] demande à la cour de :



- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre M. [E] et la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté M. [M], M. [E] et la société Lamy de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F] [V],

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre, 

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société. Lamy en garantie de M. [M] à payera M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Débouter M. [E] de ses demandes à l'encontre de la société Lamy en réparation de son préjudice financier et de son préjudice commercial et moral,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire »



- Débouter la société Lamy de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [E],

- Débouter la société Lamy de sa demande tendant à la nomination d'un nouvel expert judiciaire,

- La débouter de ses demandes tendant au rejet des demandes présentées à son encontre par M. [E] ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation du concluant à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles et dépens,

- Débouter M. [V] de ses demandes tendant à « Juger que les condamnations prononcées contre la société Lamy seront supportées in solidum par M. [M], M. [E], et la société Lamy »,

- Débouter M. [V] de sa demande subsidiaire tendant la condamnation de M. [E] à garantir M. [M] dans le paiement des sommes de 45.500 euros, 1.063,20 euros, et 833,42 euros.





- Débouter M. [V] de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] à lui payer, in solidum avec les autres parties, la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,



Subsidiairement :

- Condamner la société Lamy à garantir intégralement M. [E] des condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,



Encore plus subsidiairement :

- Dire que la part de responsabilité de M. [E] ne saurait excéder 5 % du préjudice allégué,



- Recevoir M. [E] en son appel incident, y faisant droit : 

- Condamner la société Lamy à payer à M. [E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral,

- Condamner la société Lamy à payer à M. [E] la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner la société Lamy en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.





M. [V] demande à la cour de :



- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : 

« - Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre M. [E] et contre la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté M. [M], M. [E] la Société Lamy de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [V],

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur, 

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,



- Condamné la société Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la Société La société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit »



- Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la société Lamy sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre, sans prononcer de condamnation contre M. [M], ni contre M. [E],



Par conséquent, y additant :

- Juger que les condamnations prononcées contre la société Lamy seront supportées in solidum par M. [M], M. [E] et la société Lamy,



A titre subsidiaire :

- Condamner M. [M], sous réserve de ses recours en garantie contre M. [E] et contre la société Lamy, à payer à M. [V] les sommes de :

- 43.500 euros en remboursement du moteur,

- 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamner M. [M] à payer à M. [F] [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives 



En tout état de cause,

- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation.

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamner in solidum M. [M], M. [E] et Lamy à payer chacun à M. [V] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [M], M. [E] et Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire

- Juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par les requis en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION :



La société Lamy ne motive pas sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée dirigée contre elle. Il n'est pas justifié d'une cause d'irrecevabilité de cette mise en cause qui apparaît au contraire justifiée.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la vente entre M. [M] et M. [V] :



Le 20 avril 2019, M. [M] a vendu le navire Petite Folie 3 et divers accessoires, dont un moteur de marque Caterpillar, à M. [V].



L'acte de vente précisait que le navire était équipé d'un moteur Caterpillar 3406 DI TA d'une puissance réelle installée de 161 Kw.



L'acte de vente mentionne que le moteur de rechange, vendu comme accessoire, était un moteur neuf Caterpillar 3406 DI TA à monter.



L'expert judiciaire qui a examiné le moteur litigieux a noté que la plaque constructeur qui y était apposée n'était pas rivetée. Il en déduit que l'origine exacte du moteur ne peut être connue et qu'il est même possible que la plaque constructeur provienne d'un autre moteur.

L'expert a relevé que l'historique du moteur était difficile à reconstituer, de nombreuses incohérences apparaissant sur les documents fournis et sur le nombre d'heures de fonctionnement. En tout état de cause, il souligne que le carter équipant le moteur était un carter standard alors qu'un moteur marin doit être équipé d'un carter profond d'un contenance d'huile supérieure pour permettre de pallier les mouvements du navire tout en assurant une lubrification suffisante.

L'expert conclu que le moteur n'est pas utilisable actuellement en moteur marin. Il ajoute que le moteur n'était pas accompagné des documents et certificats indispensables à son utilisation dans l'Union Européenne.

L'expert a en outre relevé que le moteur lors de sa visite n'avait pas bénéficié de mesures de conservation de longue durée visant à le protéger de la corrosion.

L'expert indique enfin que le moteur n'est pas neuf et qu'il aurait déjà été utilisé comme motopompe d'incendie. 



Il apparaît ainsi que le moteur examiné par l'expert n'était pas neuf. Les investigations de l'expert montrent par ailleurs que le moteur correspondant au numéro de série collé sur ce moteur n'était pas non plus neuf et qu'il s'agit d'un moteur fabriqué en Inde en 2014 et destiné à servir de motopompe incendie. En outre, comme l'expert l'a noté, le type d'injection équipant le moteur examiné le rendait impropre à un usage au sein de l'union européenne pour non conformité aux normes antipollution.



Il apparaît ainsi que le moteur de rechange vendu par M. [M] à M. [V] n'était pas conforme à ce qu'indiquait l'acte de vente.



Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de ce moteur survenue entre eux.



M. [M] fait valoir que le prix de vente du moteur n'a pas été précisé entre lui même et M. [V]. 



Il apparaît en effet que le prix de cession du moteur de rechange n'est pas précisé dans l'acte de vente qui a été fait pour un prix global de 750.000 euros, y compris ce moteur de rechange.



Il apparaît que M. [V] a acheté l'ensemble en avril 2019 pour la somme de 750.000 euros. Le 27 juin 2019, il a signé un compromis de vente avec M. [I] pour la somme de 780.000 euros comprenant le moteur de rechange. Du fait du refus de M.[I] de racheter le moteur de rechange qui n'était pas utilisable, M. [V] lui a vendu le navire sans le moteur litigieux le 30 septembre 2019 pour la somme de 736.500 euros, soit une réduction de prix de 43.500 euros. A défaut d'autre élément d'appréciation de la valeur du moteur à la date de la cession intervenue entre M. [M] et M. [V], il y a lieu de retenir cette valeur.



M. [M] sera condamné à restituer à M. [V] la somme de 43.500 euros, comme demandé par ce dernier, au titre de remboursement du prix d'achat de ce moteur. M. [V] restituer le moteur à M. [M] en le mettant à la disposition de ce dernier.



M. [V] demande la condamnation de M. [M] à lui payer les frais de stockage et les frais financiers.



M. [M] fait valoir que ces frais ne sont pas justifiés. 



De tels frais sont la résultante de la fourniture d'un moteur non conforme qui a du être conservé dans l'attente de l'issue du litige.



M. [V] produit une facture de stockage du moteur pour la somme de 67,20 euros TTC. Il ne produit pas d'autres factures. L'extrait de grand livre qu'il produit n'est pas assez explicite pour qu'il puisse en être déduit que les sommes qui y figurent correspondent à des paiements de factures de stockage. M. [M] sera condamné à lui payer la seule somme de 67,20 euros.



M. [V] ne justifie pas des frais financiers dont il se prévaut. Sa demande de paiement formée à ce titre sera rejetée.



M. [V] demande la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives. Il fait valoir en ce sens que M. [M] aurait falsifié la facture de vente du moteur entre M. [E] et M. [M] dans le but de faire croire à M. [V] que le moteur lui était revendu à prix coûtant.



Il apparaît que la facture en question, dans sa version présentée par M. [V], a été falsifiées, le chiffre de 43.500 euros étant modifié pour celui de 48.500 euros. L'auteur de cette falsification n'est cependant pas identifié et il n'est pas établi qu'elle soit l'oeuvre de M. [M] ni même qu'il en ait eu connaissance au moment de la vente intervenue entre lui et M. [V].



La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [V] à ce titre contre M. [M] sera rejetée.





Sur la vente entre M. [E] et M. [M] :



La facture de vente du moteur entre M. [E] et M. [M] date du 23 février 2016. Cette facture mentionne un moteur marin neuf déclassé 3406C, fabriqué en décembre 2014, modèle non conforme aux normes antipollution françaises, garantie Caterpillar 1 an en usage pêche.



M. [E] n'explique pas avec précision dans quelles circonstances il a vendu à un patron pêcheur établi en France et exploitant un navire immatriculé en France un moteur dont il savait qu'il ne pouvait pas être utilisé en France. Il indique simplement qu'il ne s'est pas préoccupé de l'utilisation que M. [M] souhaitait faire de ce moteur et que ce dernier pouvait par exemple le conserver comme banque de pièces de rechange.



En tout état de cause, comme il a été vu supra, le moteur vendu n'était pas neuf et n'était pas utilisable en l'état pour la pêche. Il y a donc eu défaut de délivrance conforme à M. [M]. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente. M. [E] sera condamné à restituer le prix de vente, 43.500 euros, à M. [M] et ce dernier devra mettre le moteur à disposition de M. [E]. Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation délivrée aux personnes ainsi condamnées, soit le 28 juin 2021.



Du fait des restitution successives, il y aura lieu de dire que M. [V] devra directement mettre le moteur à la disposition de M. [E] selon des modalités qui seront précisées au dispositif.





Sur la vente entre la société Lamy et M. [E] :



Le premier juge n'avait pas été saisi d'une demande de résolution ou d'annulation de la vente passée entre la société Lamy et M. [E]. En prononçant la résolution de cette vente il a statué au delà de ce qui lui était demandé.

Le jugement sera infirmé sur ce point.



Devant la cour, M. [E], M. [M] et M. [V] demandent la confirmation de la résolution de la vente passée entre M. [E] et la société Lamy. Il convient d'analyser ces demandes comme des demandes de résolution du contrat en question.



Ces demandes n'avaient pas été présentées en première instance. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes de condamnation à paiement qui étaient formées contre la société Lamy en première instance. Il ne s'agit pas d'une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de résolution du contrat de vente passé entre la société Lamy et M. [E].



Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande, subsidiaire, de désignation d'un nouvel expert.





Sur la responsabilité de la société Lamy :



M. [E] fait valoir que la société Lamy aurait commis une faute en affirmant mensongèrement dans une facture pro format du 13 janvier 2016 que le moteur vendu était un moteur neuf déclassé. 





La facture pro format de la société Lamy en date du 13 janvier 2016 mentionne un moteur marin Caterpillar neuf déclassé 3406 réglage HP/1800RPM, avec garantie d'un an en usage professionnel pour le prix de 43.500 euros HT. Elle précise que le modèle n'est pas conforme aux normes françaises antipollution.



Par devis du 1er mars 2016, M. [E] a commandé auprès de la société Lamy Power un moteur marin Caterpillar 3406 réglage HP/1800RPM reconditionné, avec garantie d'un an en usage professionnel pour le prix de 43.500 euros HT. M. [E] a signé ce devis et y a apposé le cachet de son entreprise de mécanique navale. Il ne peut utilement faire valoir qu'il ne savait pas à cette date que le moteur vendu était un moteur reconditionné et non pas neuf.

La facture correspondante de la société Lamy est en date du 1er mars 2016. Elle porte sur les mêmes indications du moteur, reconditionné.



Ces documents du 1er mars 2016 sont cependant postérieurs à la vente survenue le 23 février 2016 entre M. [E] et M. [M]. M. [E] justifie que la somme correspondante à la vente survenue entre lui et M. [M] lui a été payée par chèque remis en banque le 25 février 2016 avec une date de valeur du 26 février 2016.

Il apparaît ainsi que le devis et la facture du 1er mars 2016 sont postérieurs à la revente du moteur par M. [E].



A la date de cette revente, M. [E] ne disposait que de la facture pro format du 13 janvier 2016 qui mentionnait un moteur neuf déclassé.



Le seul document contractuel entre la société Lamy et M. [E] dont il est justifié que ce dernier disposait avant la revente à M. [M] était la facture pro format. C'est sur la base de cette facture que M. [E] a acheté le moteur à la société Lamy.



Comme il a été vu supra, le moteur livré par la société Lamy n'était pas neuf, contrairement à ce qu'indiquait la facture pro format, mais reconditionné.



Cependant, en signant à l'époque de la vente un devis mentionnant que le moteur était reconditionné, et non pas neuf, M. [E] a pris acte de la non conformité du produit livré. Professionnel de la mécanique navale, il n'a pas réagit ce qui montre que le défaut de conformité de la vente ne revêtait pas pour lui d'importance particulière. 

En tout état de cause, M. [E] a accepté sans réserve la remise d'un moteur reconditionné au lieu d'un moteur neuf et ne peut donc plus invoquer la non conformité en question.



Il apparaît toutefois que la société Lamy a entretenu une confusion quant à la nature, neuf ou d'occasion, du moteur. Cette confusion a participé à la mention erronée figurant sur la facture établie par M. [E] à M. [M].



M. [E] savait, dès le 13 janvier 2016, que le moteur vendu était impropre à un usage en France du fait de sa non conformité aux normes antipollution. Le moteur, à supposer qu'il ait été neuf et adapté à un usage marin, ne pouvait pas, pour des raisons réglementaires de pollution être installé sur le navire de M. [M]. Ni M. [E], ni M. [M], n'explique, ni ne justifie, les raisons pour lesquelles un patron pêcheur français travaillant sur la côtes de la métropole pourrait avoir l'utilité d'un tel moteur dans un état neuf ou même reconditionné.



Il apparaît ainsi que les erreurs de la société Lamy n'ont participé que pour 10% aux dommages résultant du fait que le moteur n'était pas neuf mais d'occasion. Elle sera condamnée à garantir M. [M] à hauteur de 10% des dommages intérêts mis à sa charge, soit la somme de 6,72 euros.





Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [E] :



M. [E] fait valoir que les erreurs de la société Lamy lui ont occasionné un préjudice moral et commercial en ce qu'elle l'a accusé d'avoir trompé délibérément son client.



Cette demande avait été présentée en première instance. Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité visant cette demande.



Il n'est pas justifié que la société Lamy ait dénigré ou faussement accusé M. [E] de façon à porter atteinte à sa réputation commerciale. 



Les motivations de M. [E] dans la transaction litigieuse demeurent incertaines. Il n'a pas réalisé de marge sur la revente de ce moteur et il le savait impropre à un usage en France. Il n'est dans ces circonstances pas établi que M. [E] ait subi un préjudice moral du fait des errements momentanés de la société Lamy dans la désignation précise du moteur dans les documents contractuels.



Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [E] envers la société Lamy. Le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [M]:



M. [M] demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts l'indemnisant des conséquences de pratiques dolosives.



M. [M] ne motive pas le choix du montant de cette demande.



A la date à laquelle M. [E] a vendu le moteur à M. [M], il n'est pas établi que M. [E] avait connaissance de ce qu'il s'agissait d'un moteur d'occasion et non pas neuf déclassé. Aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée à son encontre.



Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [M].



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année. 





Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe principalement, aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, et d'appel et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions du code de commerce qui prévoient la répartition de l'imputation des émoluments de commissaire de justice entre le créancier et le débiteur .

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale -[E] ,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur, 

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société. Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société La Société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,



- Confirme le jugement pour le surplus,



- Statuant à nouveau et y ajoutant :



- Déclare irrecevable les demandes de résolution de la vente conclue entre la société Lamy Power et M. [E],



- Condamne in solidum M. [M] et M. [E] à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros à titre de restitution du prix du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,



- Condamne M. [E] à garantir intégralement M. [M] du paiement de cette somme de 43.500 euros,



- Dit que M. [V] devra, dans les deux mois du paiement des sommes qui lui sont dues au titre des condamnations prononcées supra, mettre le moteur de marque Cartepillar 3406C portant une plaque constructeur non riveté faisant mention d'un numéro de série 7T200139 à la disposition de M. [E] afin que celui-ci le fasse enlever à ses frais,



- Dit que passé ce délai M. [V] pourra faire son affaire personnelle du moteur en question, 



- Condamne M. [M] à payer à M. [V] la somme de 67,20 euros TTC au titre des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,



- Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,



- Condamne la société Lamy à garantir M. [M] de cette condamnation à hauteur de 10%,soit la somme de 6,70 euros,



- Rejette les autres demandes des parties,



- Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°423



N° RG 23/01566 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS5G



(Réf 1ère instance : 2021001271)









S.A.R.L. LAMY POWER



C/



M. [L] [M]

M. [H] [E]

M. [F] [V]



























































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me BOURGES

 Me BONTE

 Me GAUTIER

 Me JARRY

 





Copie certifiée conforme délivrée



le : 



à : TC de SAINT BRIEUC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Septembre 2024



ARRÊT : 



Contradictoire prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****

APPELANTE :



S.A.R.L. LAMY POWER

immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 798 133 823, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC





INTIMÉS :



Monsieur [L] [M]

armateur à la pêche, entrepreneur individuel immatriculé au RCS de SAINT-BRIEUC, sous le numéro 444 087 100

né le 17 Mai 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Mathieu CROIX de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE

Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES



Monsieur [H] [E]

 « Mécanique Navale [E] », immatriculé au RCS sous le numéro 347 401 739

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représenté par Me Patrick GEANTY substituant Me Sandrine GAUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC



Monsieur [F] [V] 

armateur à la pêche, inscrit au RCS SAINT-BRIEUC sous le n° 807 856 307

né le 06 Décembre 1988 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES







FAITS ET PROCÉDURE :



Le 13 janvier 2016, la société Lamy Power (la société Lamy), a vendu à M. [E], mécanicien naval, un moteur de marque Caterpillar pour le prix de 43.500 euros.



Le 23 février 2016, M. [E] a revendu ce moteur à M. [M], patron pêcheur, pour cette même somme.



Le 20 avril 2019, M. [M] a vendu son navire « Petite Folie 3 » ainsi que le moteur litigieux à M. [V], patron pêcheur, pour la somme de 750.000 euros.



Le 27 juin 2019, M. [V] a signé avec M. [I] un compromis de vente du navire, rebaptisé Océan's Song, et de ses accessoires, dont le moteur Caterpillar de rechange litigieux, au prix de 780.000 euros.



M. [I] a détecté des anomalies sur le moteur neuf de rechange vendu avec le navire. Au vu de ces incertitudes, M. [V] a vendu le navire sans ce moteur de rechange moyennant une diminution de prix.



M. [V] a assigné M. [M] en référé en désignation d'un expert judiciaire. M. [M] a assigné en intervention forcée M. [E] de la société Lamy.



Par ordonnance du 20 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Brieuc a ordonné une expertise confiée à M. [U].



L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2021.



Estimant que le moteur litigieux ne pouvait pas être utilisé, M. [V] a assigné M. [M] en paiement de dommages-intérêts. M. [M] a assigné en intervention forcée M. [E] et la société Lamy en garantie de éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.



Par jugement du 20 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté la société Lamy de ses demandes, fins et conclusions,

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,



- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Condamné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale -[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur, 

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société. Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société La Société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.



La société Lamy a interjeté appel le 14 mars 2023.



Les dernières conclusions de la société Lamy sont en date du 16 novembre 2023. Les dernières conclusions de M. [M] sont en date du 12 septembre 2023. Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 29 août 2023. Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 2 août 2023.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.





PRÉTENTIONS ET MOYENS :



La société Lamy demande à la cour de :



- Déclarer la société Lamy recevable et bien fondée dans son appel,



I / Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté la société Lamy de ses demandes, fins et conclusions,



- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la Société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,



II / Statuant de nouveau de ces chefs :

- Constater qu'en prononçant la nullité de la vente intervenue entre la société Lamy et M. [E] le tribunal a statué extra petita,

- Déclarer irrecevables les demandes visant l'annulation ou la résolution de la vente intervenue entre la société Lamy et M. [E],

- Débouter M. [M], M. [E], M. [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Lamy,

- Débouter M. [M], M. [E], M. [V] de leurs appels incidents à l'égard de la société Lamy,



Subsidiairement :

- Nommer un expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec la mission d'identifier le moteur, d'examiner sa conformité aux normes antipollution et à l'usage marin, déterminer si le moteur pouvait être utilisé comme moteur de rechange de navire de M. [V], établir la valorisation du moteur au moment de la vente projetée par M. [V], établir les comptes entre les parties,



Très subsidiairement :

- Réduire les demandes de M. [V] à des plus justes proportions et les repartir en fonction des fautes respectives des parties,

- Rejeter les demandes au titre de frais de stockage et de frais financiers,

- Rejeter les demandes présentées à l'égard de la société Lamy en garantie de M. [E] et de M. [M],

- Condamner M. [E] et M. [M] à garantir la société Lamy de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,



En tout état de cause :

- Condamner M. [M], M. [E], M. [V], à payer à la société Lamy la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [M], M. [E], M. [V] aux entiers dépens.





M. [M] demande à la cour de :



- Rejeter l'appel formé par la société Lamy, et le Débouter de toutes ses demandes à l'encontre de M. [M],

- Rejeter l'appel incident formé par M. [V], et le Débouter de toutes ses demandes à l'encontre de M. [M],

- Rejeter l'appel incident formé par M. [E], et le Débouter des demandes à l'encontre de M. [M],

- Confirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre M. [E] et la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie parla société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la Société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 au titre des frais financiers,



- Condamné la société Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,

- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement,



- Recevoir M. [M] en son appel incident, et ajoutant au jugement :

- Condamner la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 13.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamner M. [E] au paiement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour pratique dolosive,

- Condamner la société Lamy à garantir M. [E] en cas de condamnation sur ce fondement,



- En tout état de cause :

- Condamner la société Lamy au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Condamner M. [E] et M. [V] au paiement de 2.000 euros chacun au titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamner in solidum M. [V], M. [E] et Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par les requis en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





M. [E] demande à la cour de :



- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre M. [E] et la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté M. [M], M. [E] et la société Lamy de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [F] [V],

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre, 

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société. Lamy en garantie de M. [M] à payera M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 1432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Débouter M. [E] de ses demandes à l'encontre de la société Lamy en réparation de son préjudice financier et de son préjudice commercial et moral,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire »



- Débouter la société Lamy de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de M. [E],

- Débouter la société Lamy de sa demande tendant à la nomination d'un nouvel expert judiciaire,

- La débouter de ses demandes tendant au rejet des demandes présentées à son encontre par M. [E] ainsi que de ses demandes tendant à la condamnation du concluant à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles et dépens,

- Débouter M. [V] de ses demandes tendant à « Juger que les condamnations prononcées contre la société Lamy seront supportées in solidum par M. [M], M. [E], et la société Lamy »,

- Débouter M. [V] de sa demande subsidiaire tendant la condamnation de M. [E] à garantir M. [M] dans le paiement des sommes de 45.500 euros, 1.063,20 euros, et 833,42 euros.





- Débouter M. [V] de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] à lui payer, in solidum avec les autres parties, la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,



Subsidiairement :

- Condamner la société Lamy à garantir intégralement M. [E] des condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,



Encore plus subsidiairement :

- Dire que la part de responsabilité de M. [E] ne saurait excéder 5 % du préjudice allégué,



- Recevoir M. [E] en son appel incident, y faisant droit : 

- Condamner la société Lamy à payer à M. [E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral,

- Condamner la société Lamy à payer à M. [E] la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- Condamner la société Lamy en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.





M. [V] demande à la cour de :



- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : 

« - Constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée contre M. [E] et contre la société Lamy dans l'instance principale enrôlée sous le numéro de RG 2021001271,

- Débouté M. [M], M. [E] la Société Lamy de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [V],

- Ordonné la résolution de la vente établie le 20 avril 2019, entre M. [V] et M. [M], du moteur comme accessoire au Navire « Petite Folie 3 »,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre M. [E] et M. [M] enregistrée à date de facturation soit le 23 février 2016,

- Constaté que le moteur fourni n'est pas un moteur marin comme stipulé sur le devis et la facture établie par la société Lamy et présente suivant le rapport d'expertise des vices cachés,

- Constaté que le moteur fourni ne peut être utilisé dans l'état comme moteur marin,

- Ordonné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale-[E] ,

- Ordonné la reprise du moteur concerné sans délai aux frais de la société Lamy,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur, 

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,



- Condamné la société Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la Société La société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit »



- Réformer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la société Lamy sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre, sans prononcer de condamnation contre M. [M], ni contre M. [E],



Par conséquent, y additant :

- Juger que les condamnations prononcées contre la société Lamy seront supportées in solidum par M. [M], M. [E] et la société Lamy,



A titre subsidiaire :

- Condamner M. [M], sous réserve de ses recours en garantie contre M. [E] et contre la société Lamy, à payer à M. [V] les sommes de :

- 43.500 euros en remboursement du moteur,

- 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamner M. [M] à payer à M. [F] [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives 



En tout état de cause,

- Dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation.

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamner in solidum M. [M], M. [E] et Lamy à payer chacun à M. [V] la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [M], M. [E] et Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire

- Juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, les sommes retenues par l'huissier en application des articles A 444-32 et A 444-33 du code de commerce seront supportés solidairement par les requis en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.



DISCUSSION :



La société Lamy ne motive pas sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la recevabilité de la demande en intervention forcée dirigée contre elle. Il n'est pas justifié d'une cause d'irrecevabilité de cette mise en cause qui apparaît au contraire justifiée.



Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur la vente entre M. [M] et M. [V] :



Le 20 avril 2019, M. [M] a vendu le navire Petite Folie 3 et divers accessoires, dont un moteur de marque Caterpillar, à M. [V].



L'acte de vente précisait que le navire était équipé d'un moteur Caterpillar 3406 DI TA d'une puissance réelle installée de 161 Kw.



L'acte de vente mentionne que le moteur de rechange, vendu comme accessoire, était un moteur neuf Caterpillar 3406 DI TA à monter.



L'expert judiciaire qui a examiné le moteur litigieux a noté que la plaque constructeur qui y était apposée n'était pas rivetée. Il en déduit que l'origine exacte du moteur ne peut être connue et qu'il est même possible que la plaque constructeur provienne d'un autre moteur.

L'expert a relevé que l'historique du moteur était difficile à reconstituer, de nombreuses incohérences apparaissant sur les documents fournis et sur le nombre d'heures de fonctionnement. En tout état de cause, il souligne que le carter équipant le moteur était un carter standard alors qu'un moteur marin doit être équipé d'un carter profond d'un contenance d'huile supérieure pour permettre de pallier les mouvements du navire tout en assurant une lubrification suffisante.

L'expert conclu que le moteur n'est pas utilisable actuellement en moteur marin. Il ajoute que le moteur n'était pas accompagné des documents et certificats indispensables à son utilisation dans l'Union Européenne.

L'expert a en outre relevé que le moteur lors de sa visite n'avait pas bénéficié de mesures de conservation de longue durée visant à le protéger de la corrosion.

L'expert indique enfin que le moteur n'est pas neuf et qu'il aurait déjà été utilisé comme motopompe d'incendie. 



Il apparaît ainsi que le moteur examiné par l'expert n'était pas neuf. Les investigations de l'expert montrent par ailleurs que le moteur correspondant au numéro de série collé sur ce moteur n'était pas non plus neuf et qu'il s'agit d'un moteur fabriqué en Inde en 2014 et destiné à servir de motopompe incendie. En outre, comme l'expert l'a noté, le type d'injection équipant le moteur examiné le rendait impropre à un usage au sein de l'union européenne pour non conformité aux normes antipollution.



Il apparaît ainsi que le moteur de rechange vendu par M. [M] à M. [V] n'était pas conforme à ce qu'indiquait l'acte de vente.



Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de ce moteur survenue entre eux.



M. [M] fait valoir que le prix de vente du moteur n'a pas été précisé entre lui même et M. [V]. 



Il apparaît en effet que le prix de cession du moteur de rechange n'est pas précisé dans l'acte de vente qui a été fait pour un prix global de 750.000 euros, y compris ce moteur de rechange.



Il apparaît que M. [V] a acheté l'ensemble en avril 2019 pour la somme de 750.000 euros. Le 27 juin 2019, il a signé un compromis de vente avec M. [I] pour la somme de 780.000 euros comprenant le moteur de rechange. Du fait du refus de M.[I] de racheter le moteur de rechange qui n'était pas utilisable, M. [V] lui a vendu le navire sans le moteur litigieux le 30 septembre 2019 pour la somme de 736.500 euros, soit une réduction de prix de 43.500 euros. A défaut d'autre élément d'appréciation de la valeur du moteur à la date de la cession intervenue entre M. [M] et M. [V], il y a lieu de retenir cette valeur.



M. [M] sera condamné à restituer à M. [V] la somme de 43.500 euros, comme demandé par ce dernier, au titre de remboursement du prix d'achat de ce moteur. M. [V] restituer le moteur à M. [M] en le mettant à la disposition de ce dernier.



M. [V] demande la condamnation de M. [M] à lui payer les frais de stockage et les frais financiers.



M. [M] fait valoir que ces frais ne sont pas justifiés. 



De tels frais sont la résultante de la fourniture d'un moteur non conforme qui a du être conservé dans l'attente de l'issue du litige.



M. [V] produit une facture de stockage du moteur pour la somme de 67,20 euros TTC. Il ne produit pas d'autres factures. L'extrait de grand livre qu'il produit n'est pas assez explicite pour qu'il puisse en être déduit que les sommes qui y figurent correspondent à des paiements de factures de stockage. M. [M] sera condamné à lui payer la seule somme de 67,20 euros.



M. [V] ne justifie pas des frais financiers dont il se prévaut. Sa demande de paiement formée à ce titre sera rejetée.



M. [V] demande la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des manoeuvres dolosives. Il fait valoir en ce sens que M. [M] aurait falsifié la facture de vente du moteur entre M. [E] et M. [M] dans le but de faire croire à M. [V] que le moteur lui était revendu à prix coûtant.



Il apparaît que la facture en question, dans sa version présentée par M. [V], a été falsifiées, le chiffre de 43.500 euros étant modifié pour celui de 48.500 euros. L'auteur de cette falsification n'est cependant pas identifié et il n'est pas établi qu'elle soit l'oeuvre de M. [M] ni même qu'il en ait eu connaissance au moment de la vente intervenue entre lui et M. [V].



La demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [V] à ce titre contre M. [M] sera rejetée.





Sur la vente entre M. [E] et M. [M] :



La facture de vente du moteur entre M. [E] et M. [M] date du 23 février 2016. Cette facture mentionne un moteur marin neuf déclassé 3406C, fabriqué en décembre 2014, modèle non conforme aux normes antipollution françaises, garantie Caterpillar 1 an en usage pêche.



M. [E] n'explique pas avec précision dans quelles circonstances il a vendu à un patron pêcheur établi en France et exploitant un navire immatriculé en France un moteur dont il savait qu'il ne pouvait pas être utilisé en France. Il indique simplement qu'il ne s'est pas préoccupé de l'utilisation que M. [M] souhaitait faire de ce moteur et que ce dernier pouvait par exemple le conserver comme banque de pièces de rechange.



En tout état de cause, comme il a été vu supra, le moteur vendu n'était pas neuf et n'était pas utilisable en l'état pour la pêche. Il y a donc eu défaut de délivrance conforme à M. [M]. Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente. M. [E] sera condamné à restituer le prix de vente, 43.500 euros, à M. [M] et ce dernier devra mettre le moteur à disposition de M. [E]. Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière assignation délivrée aux personnes ainsi condamnées, soit le 28 juin 2021.



Du fait des restitution successives, il y aura lieu de dire que M. [V] devra directement mettre le moteur à la disposition de M. [E] selon des modalités qui seront précisées au dispositif.





Sur la vente entre la société Lamy et M. [E] :



Le premier juge n'avait pas été saisi d'une demande de résolution ou d'annulation de la vente passée entre la société Lamy et M. [E]. En prononçant la résolution de cette vente il a statué au delà de ce qui lui était demandé.

Le jugement sera infirmé sur ce point.



Devant la cour, M. [E], M. [M] et M. [V] demandent la confirmation de la résolution de la vente passée entre M. [E] et la société Lamy. Il convient d'analyser ces demandes comme des demandes de résolution du contrat en question.



Ces demandes n'avaient pas été présentées en première instance. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes de condamnation à paiement qui étaient formées contre la société Lamy en première instance. Il ne s'agit pas d'une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de résolution du contrat de vente passé entre la société Lamy et M. [E].



Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande, subsidiaire, de désignation d'un nouvel expert.





Sur la responsabilité de la société Lamy :



M. [E] fait valoir que la société Lamy aurait commis une faute en affirmant mensongèrement dans une facture pro format du 13 janvier 2016 que le moteur vendu était un moteur neuf déclassé. 





La facture pro format de la société Lamy en date du 13 janvier 2016 mentionne un moteur marin Caterpillar neuf déclassé 3406 réglage HP/1800RPM, avec garantie d'un an en usage professionnel pour le prix de 43.500 euros HT. Elle précise que le modèle n'est pas conforme aux normes françaises antipollution.



Par devis du 1er mars 2016, M. [E] a commandé auprès de la société Lamy Power un moteur marin Caterpillar 3406 réglage HP/1800RPM reconditionné, avec garantie d'un an en usage professionnel pour le prix de 43.500 euros HT. M. [E] a signé ce devis et y a apposé le cachet de son entreprise de mécanique navale. Il ne peut utilement faire valoir qu'il ne savait pas à cette date que le moteur vendu était un moteur reconditionné et non pas neuf.

La facture correspondante de la société Lamy est en date du 1er mars 2016. Elle porte sur les mêmes indications du moteur, reconditionné.



Ces documents du 1er mars 2016 sont cependant postérieurs à la vente survenue le 23 février 2016 entre M. [E] et M. [M]. M. [E] justifie que la somme correspondante à la vente survenue entre lui et M. [M] lui a été payée par chèque remis en banque le 25 février 2016 avec une date de valeur du 26 février 2016.

Il apparaît ainsi que le devis et la facture du 1er mars 2016 sont postérieurs à la revente du moteur par M. [E].



A la date de cette revente, M. [E] ne disposait que de la facture pro format du 13 janvier 2016 qui mentionnait un moteur neuf déclassé.



Le seul document contractuel entre la société Lamy et M. [E] dont il est justifié que ce dernier disposait avant la revente à M. [M] était la facture pro format. C'est sur la base de cette facture que M. [E] a acheté le moteur à la société Lamy.



Comme il a été vu supra, le moteur livré par la société Lamy n'était pas neuf, contrairement à ce qu'indiquait la facture pro format, mais reconditionné.



Cependant, en signant à l'époque de la vente un devis mentionnant que le moteur était reconditionné, et non pas neuf, M. [E] a pris acte de la non conformité du produit livré. Professionnel de la mécanique navale, il n'a pas réagit ce qui montre que le défaut de conformité de la vente ne revêtait pas pour lui d'importance particulière. 

En tout état de cause, M. [E] a accepté sans réserve la remise d'un moteur reconditionné au lieu d'un moteur neuf et ne peut donc plus invoquer la non conformité en question.



Il apparaît toutefois que la société Lamy a entretenu une confusion quant à la nature, neuf ou d'occasion, du moteur. Cette confusion a participé à la mention erronée figurant sur la facture établie par M. [E] à M. [M].



M. [E] savait, dès le 13 janvier 2016, que le moteur vendu était impropre à un usage en France du fait de sa non conformité aux normes antipollution. Le moteur, à supposer qu'il ait été neuf et adapté à un usage marin, ne pouvait pas, pour des raisons réglementaires de pollution être installé sur le navire de M. [M]. Ni M. [E], ni M. [M], n'explique, ni ne justifie, les raisons pour lesquelles un patron pêcheur français travaillant sur la côtes de la métropole pourrait avoir l'utilité d'un tel moteur dans un état neuf ou même reconditionné.



Il apparaît ainsi que les erreurs de la société Lamy n'ont participé que pour 10% aux dommages résultant du fait que le moteur n'était pas neuf mais d'occasion. Elle sera condamnée à garantir M. [M] à hauteur de 10% des dommages intérêts mis à sa charge, soit la somme de 6,72 euros.





Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [E] :



M. [E] fait valoir que les erreurs de la société Lamy lui ont occasionné un préjudice moral et commercial en ce qu'elle l'a accusé d'avoir trompé délibérément son client.



Cette demande avait été présentée en première instance. Il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité visant cette demande.



Il n'est pas justifié que la société Lamy ait dénigré ou faussement accusé M. [E] de façon à porter atteinte à sa réputation commerciale. 



Les motivations de M. [E] dans la transaction litigieuse demeurent incertaines. Il n'a pas réalisé de marge sur la revente de ce moteur et il le savait impropre à un usage en France. Il n'est dans ces circonstances pas établi que M. [E] ait subi un préjudice moral du fait des errements momentanés de la société Lamy dans la désignation précise du moteur dans les documents contractuels.



Il y a lieu de rejeter les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [E] envers la société Lamy. Le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [M]:



M. [M] demande la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts l'indemnisant des conséquences de pratiques dolosives.



M. [M] ne motive pas le choix du montant de cette demande.



A la date à laquelle M. [E] a vendu le moteur à M. [M], il n'est pas établi que M. [E] avait connaissance de ce qu'il s'agissait d'un moteur d'occasion et non pas neuf déclassé. Aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée à son encontre.



Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [M].



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année. 





Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de condamner M. [E], qui succombe principalement, aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise, et d'appel et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions du code de commerce qui prévoient la répartition de l'imputation des émoluments de commissaire de justice entre le créancier et le débiteur . 







PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la résolution de la vente du moteur établie entre la société Lamy et Mécanique Navale -[E] ,

- Dit que la société Lamy qui succombe pour l'essentiel dans cette affaire sera tenue de garantir M. [M] et M. [E] de toutes éventuelles condamnations à leur encontre,

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros en remboursement du moteur, 

- Condamné la société Lamy à payer à M. [V] la somme de 1.063,20 euros au titre du stockage du moteur,

- Condamné la société Lamy, à payer à M. [V] la somme de 833,42 euros au titre des frais financiers,

- Condamné la société. Lamy en garantie de M. [M] à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man'uvres dolosives,

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de l'assignation,

- Ordonné la capitalisation des intérêts par application de l'article 13432 du code civil et ce à compter de l'expiration d'une année de l'initiation de la présente procédure,

- Condamné la société La Société Lamy à payer à M. [V], à M. [M] et à M. la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Lamy en tous les dépens qui comprendront ceux de l'expertise judiciaire,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,



- Confirme le jugement pour le surplus,



- Statuant à nouveau et y ajoutant :



- Déclare irrecevable les demandes de résolution de la vente conclue entre la société Lamy Power et M. [E],



- Condamne in solidum M. [M] et M. [E] à payer à M. [V] la somme de 43.500 euros à titre de restitution du prix du moteur, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,



- Condamne M. [E] à garantir intégralement M. [M] du paiement de cette somme de 43.500 euros,



- Dit que M. [V] devra, dans les deux mois du paiement des sommes qui lui sont dues au titre des condamnations prononcées supra, mettre le moteur de marque Cartepillar 3406C portant une plaque constructeur non riveté faisant mention d'un numéro de série 7T200139 à la disposition de M. [E] afin que celui-ci le fasse enlever à ses frais,



- Dit que passé ce délai M. [V] pourra faire son affaire personnelle du moteur en question, 



- Condamne M. [M] à payer à M. [V] la somme de 67,20 euros TTC au titre des frais de stockage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,



- Dit que les intérêts dus pour une année seront capitalisés,



- Condamne la société Lamy à garantir M. [M] de cette condamnation à hauteur de 10%,soit la somme de 6,70 euros,



- Rejette les autres demandes des parties,



- Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-32, code civil 13432, code de commerce A444-33, code civil 1432). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.