Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 19 novembre 2024, n° 23/01367
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 17 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de la décision. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut à : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pau (R.G. 2022 002487). Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, Confirmer la décision entreprise qui a déclaré recevable l'opposition à la contestation de créance formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Pour le surplus, Réformer la décision de première Instance en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article R 622-23 1° du code de commerce, Admettre au passif de Monsieur [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire, Débouter la société EKIP' ès qualité ou bien Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [V] et son mandataire la société EKIP' ès qualité à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit dans les dépens et dire que les dépens d'appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure [W] [V] et la SELARL EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] concluent à : A titre principal, Déclarer la BPACA irrecevable en son appel, Déclarer la BPACA irrecevable en ses demandes en cause d'appel, A titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, Rejeter les créances déclarées et à tout le moins les réduire des sommes de 8.153,43 € et de 12.152,30 €, Condamner la BPACA à payer à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] et à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner la BPACA aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. Par arrêt du 23 janvier 2024, la Cour a réservé les moyens et prétentions des parties, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2024 en enjoignant à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL de s'expliquer sur le respect du délai d'appel de 10 jours en réponse aux conclusions adverses . Après réouverture des débats, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL conclut à : Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la Cour d'Appel de Pau deuxième chambre section 1, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles R. 661-1 et suivants du code de commerce, Débouter Monsieur [V] et la société EKIP' ès qualité de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour non-respect du délai de dix jours, Par conséquent, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pau (R.G. 2022 002487). Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, Confirmer la décision entreprise qui a déclaré recevable l'opposition à la contestation de créance formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Pour le surplus, Réformer la décision de première Instance en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article R 622-23 1° du code de commerce, Admettre au passif de Monsieur [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire, Débouter la société EKIP' ès qualité ou bien Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [V] et son mandataire la société EKIP' ès qualité à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit dans les dépens et dire que les dépens d'appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure. [W] [V] et à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de [W] [V] concluent à : A titre principal, Déclarer la BPACA irrecevable en son appel, Déclarer la BPACA irrecevable en ses demandes en cause d'appel, A titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, Rejeter les créances déclarées et à tout le moins les réduire des sommes de 8153,43 € et de 12.152,30 €, Condamner la BPACA à payer à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] et à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner la BPACA aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE [W] [V] est ébéniste inscrit au registre du commerce et des sociétés de Pau en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro 530 829 837. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [W] [V]. Par jugement du 02 mars 2023, [W] [V] a été placé en liquidation judiciaire. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL a déclaré sa créance au passif pour la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire. Une contestation a été notifiée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL a répondu au courrier LRAR du 30 mai 2022 de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité, le 09 juin 2022, soit dans le délai légal en s'opposant à la contestation émise. Le juge-commissaire, par ordonnance dont appel a rejeté la créance sur le fondement de l'article R622-23 alinéa 1du code de commerce considérant que la banque n'avait pas rapporté les justificatifs de nature à prouver l'existence et le montant de la créance lors de l'audience. - Sur la recevabilité de l'appel et l'assignation en intervention forcée de la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de Monsieur [W] [V] : Il est soutenu par [W] [V] et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne le respect du délai de 10 jours à compter de la notification intervenue de l'ordonnance, sur le fondement de l'article R661-3 du code de commerce. Ils considèrent qu'il appartiendra à la juridiction de vérifier l'observation de ces délais et à la banque de justifier qu'elle a bien régularisé son appel dans les 10 jours de la notification intervenue de l'ordonnance. Ils invoquent en second lieu l'irrecevabilité de l'appel porté à l'égard de la SELARL EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [V] alors que la déclaration d'appel est datée du 17 mai 2023, que Monsieur [V] était placé en liquidation judiciaire depuis le 02 mai 2023 et que depuis cette date la SELARL EKIP avait la qualité de mandataire liquidateur. Cette irrecevabilité au regard de l'indivisibilité du litige bénéficiera aussi à Monsieur [W] [V]. Après réouverture des débats, LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL maintient que le délai de 10 jours a bien été respecté tel que prévu par les articles R661-1 et suivants du code de commerce, le délai courant à compter de la notification de la décision intervenue le 11 mai 2023. La déclaration d'appel a été régularisée le 17 mai 2023 de sorte que le délai d'appel a bien été respecté. - Sur le délai d'appel de 10 jours : Il résulte des pièces versées après réouverture des débats par la Banque Populaire Aquitaine centre ATL que la notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce le 11 mai 2023. Dès lors l'appel effectué le 17 mai 2023 l'a été dans les délais légaux et le chef de contestation tenant au respect du délai légal sera rejeté. - Sur le changement de qualité de l'intimé, avant la déclaration d'appel du 17 mai 2023 en raison du jugement de liquidation judiciaire intervenu : L'évolution de la procédure collective peut amener des changements de qualité des mandataires de justice qui interviennent. Ainsi l'appel a été porté à l'égard de la SELARL EKIP' en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [W] [V] alors que celui-ci était placé en liquidation judiciaire et que la SELARL EKIP' avait depuis cette date la qualité de mandataire liquidateur . Le défaut de qualité pour agir est une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile régularisée par l'intervention à l'instance de la personne ayant qualité c'est-à-dire en l'espèce le liquidateur. Si le débiteur est en défense, la désignation durant la procédure d'un nouveau mandataire de justice doit conduire le demandeur à l'assigner en intervention forcée. Si ce nouveau mandataire est déjà désigné au moment où le demandeur exerce des recours il doit exercer son recours en intimant notamment le nouveau mandataire c'est-à-dire relever appel contre lui et l'assignation en intervention forcée ultérieure hors le délai pour relever appel ne devrait pas permettre de rattraper cet oubli. La Cour de cassation a cependant admis qu'il s'agirait d'un simple vice de forme n'ouvrant la voie de la nullité qu'en cas de grief démontré. L'assignation en intervention forcée est donc encore possible. En l'espèce, par acte du 25 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP' en sa qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V] désignée à cette fonction par décision du tribunal de commerce de Pau du 09 mai 2023. L'affaire a été jointe à la présente procédure déjà pendante devant la Cour sous le N°23/1367. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL considère que l'évolution du litige telle que prévue à l'article 555 du code de procédure civile doit permettre la mise en cause des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance. Il existe en effet une évolution du litige postérieure à la décision dont appel rendue le 25 avril 2023. Dès lors son assignation en intervention forcée doit être déclarée recevable. Cependant au moment où la déclaration d'appel a été faite, la liquidation judiciaire était déjà intervenue et il appartenait donc à la banque appelante de diriger son appel à l'encontre du liquidateur ce qu'elle n'a pas fait. Il reste que l'assignation en intervention forcée du liquidateur intervenue en cours de procédure a permis de régulariser celle-ci, aucun grief n'étant invoqué par [W] [V] et la SELARL EKIP' alors même que celle-ci s'est constituée dès le 06 octobre 2023 en qualité de mandataire liquidateur de [W] [V]. Il y a donc lieu de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée du liquidateur à la procédure d'appel et de déclarer recevable l'appel dirigé à l'encontre de [W] [V] et de la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V]. - Au fond : [W] [V] et la SELARL EKIP' reprochent à la banque ses pratiques contraires à l'exécution loyale de relations contractuelles. Ainsi a-t-elle appréhendé une subvention qui avait été allouée à [W] [V] d'un montant de 12.152,30 € l'asphyxiant financièrement et ce quelques jours avant le jugement ordonnant son redressement judiciaire. Ils soutiennent que la créance exposée par la banque est parfaitement contestable et dépourvue de justificatifs en ce qui concerne les agios [J] et conclut au rejet la somme globale de 4.253,38 €, à savoir 3.252,48 € pour 2020, 1.000,90 € pour 2021. Ils exposent que dans le contexte de la pandémie [W] [V] a connu un arrêt brutal de son activité et pour 2020 son chiffre d'affaires a été réduit à néant alors que la banque n'a pas hésité à lui facturer une somme de 2.552,71 € de frais et en septembre 2021 la banque lui a signifié un arrêt de toute collaboration après avoir absorbé une subvention reçue par le concluant le privant de tout moyen bancaire depuis des mois. Pour autant il sera débité début 2021 de diverses cotisations pour des services auxquels ils n'avaient pas accès tout comme celui d'une carte bancaire qu'il n'aura pas et cela représente un montant de 1.080,81 €. C'est donc une somme globale de 3.633,52 € qui sera rejeté ou à tout le moins déduite de la créance déclarée par la banque. Ils contestent également l'indemnité forfaitaire de 10 % qui est en réalité une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1235-1 du Code civil. En raison de la situation du concluant, ce poste devrait être réduit à zéro et c'est donc une somme de 266,53 € qui sera rejetée. Il est donc sollicité la confirmation de la décision entreprise et à titre infiniment subsidiaire le rejet des créances déclarées et à tout le moins la réduction des sommes de 8.153,43 € et de 12.152,30 €. La banque soutient que ces accusations sont infondées et non justifiées, que sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant. Elle verse aux débats les justificatifs des effets de commerce et de la déclaration de créance au titre des effets impayés pour une somme de 16.454,17 € outre les intérêts à hauteur de 5,14 €. S'agissant des frais de facturation bancaire, rien de ceci dans le cadre de la déclaration de créance s'agissant des effets de commerce. Elle précise s'agissant du détournement de fonds qui lui est reproché qu'il s'agit d'une accusation grave reprise à la légère par le mandataire judiciaire alors que ce n'est pas elle qui a procédé à une saisie attribution mais qu' il s'agit d'une procédure de recouvrement menée par d'autres organismes qu'elle-même. L'article L624-1 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui a désigné pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission. » En application des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance. Suivant les dispositions de l'article R622-23 du code de commerce, la déclaration de créance contient outre les indications prévues à l'article L622-25, les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre. En l'espèce, le juge commissaire a relevé que « la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL n'a pas rapporté les justificatifs de nature à prouver l'existence et le montant de la créance lors de l'audience. » La banque était de fait absente à l'audience. Elle verse aux débats les justificatifs de sa créance en pièce numéro deux, à savoir le solde débiteur en compte N° 461 1972 74 08 pour un montant échu de 1.399,80 €, et le solde débiteur en compte N° 561 21 62 1613 pour un montant échu, outre les agios à parfaire jusqu'au 02 novembre 2021, de 16.454,17 € avec intérêts au taux légal sur effets impayés jusqu'au 18 juillet 2014 pour un montant de 5,14 €. Elle verse également aux débats la convention de compte contenant les modalités de facturation des frais bancaires auxquelles le client [W] [V] a souscrit le 26 avril 2018. La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Il appartient au créancier, dont l'existence de la créance est contestée, de rapporter la preuve de son admission au passif de son débiteur. En l'espèce avec les justificatifs produits conformes aux exigences des articles L622-25 et R622-23, la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique rapporte la preuve de l'existence et du montant de sa créance et en l'absence de contestation sérieuse il y a lieu d'admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de [W] [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée .
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [W] [V] et SELARL EKIP' es qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V] Infirmant la décision déférée : Déboute [W] [V] et SELARL EKIP' es qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V] de leur chefs de contestation Ordonne l'admission au passif de la liquidation judiciaire de [W] [V] de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire. Rejette la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
JP/LC Numéro 24/3528 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 19 novembre 2024 Dossier : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQZA Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [W] [V] S.E.L.A.R.L. EKIP S.E.L.A.R.L. EKIP' Grosse délivrée le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 1er Octobre 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame SAYOUS, Greffière, présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représenté et assisté de Maître Philippe DABADIE, de l'AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de son représentant légal et dont l'un de ses établissements secondaires est situé à [Localité 10], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [W] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège, [Adresse 2] [Localité 6] Assignée en intervention forcée sur appel de la décision en date du 25 AVRIL 2023 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2023, le juge commissaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de [W] [V] a : Vu les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civil et R622-23 du code de commerce, Rejeté la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL pour la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire, Enjoint Madame la greffière de notifier la présente ordonnance, en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur(trice) aux créanciers et par lettre simple aux mandataires ou avocats ainsi que par voie électronique au mandataire désigné dans la procédure, Passé les dépens en frais privilégiés de procédure. Par déclaration du 17 mai 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a interjeté appel de la décision. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE conclut à : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pau (R.G. 2022 002487). Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, Confirmer la décision entreprise qui a déclaré recevable l'opposition à la contestation de créance formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Pour le surplus, Réformer la décision de première Instance en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article R 622-23 1° du code de commerce, Admettre au passif de Monsieur [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire, Débouter la société EKIP' ès qualité ou bien Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [V] et son mandataire la société EKIP' ès qualité à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit dans les dépens et dire que les dépens d'appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure [W] [V] et la SELARL EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] concluent à : A titre principal, Déclarer la BPACA irrecevable en son appel, Déclarer la BPACA irrecevable en ses demandes en cause d'appel, A titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, Rejeter les créances déclarées et à tout le moins les réduire des sommes de 8.153,43 € et de 12.152,30 €, Condamner la BPACA à payer à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] et à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner la BPACA aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2024. Par arrêt du 23 janvier 2024, la Cour a réservé les moyens et prétentions des parties, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 février 2024 en enjoignant à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL de s'expliquer sur le respect du délai d'appel de 10 jours en réponse aux conclusions adverses . Après réouverture des débats, la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL conclut à : Vu l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la Cour d'Appel de Pau deuxième chambre section 1, Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles R. 661-1 et suivants du code de commerce, Débouter Monsieur [V] et la société EKIP' ès qualité de leur fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour non-respect du délai de dix jours, Par conséquent, Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Pau (R.G. 2022 002487). Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article L 622-27 du Code de Commerce, Confirmer la décision entreprise qui a déclaré recevable l'opposition à la contestation de créance formée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Pour le surplus, Réformer la décision de première Instance en toutes ses dispositions, Vu les dispositions de l'article R 622-23 1° du code de commerce, Admettre au passif de Monsieur [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire, Débouter la société EKIP' ès qualité ou bien Monsieur [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, Condamner in solidum Monsieur [V] et son mandataire la société EKIP' ès qualité à payer à BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuer ce que de droit dans les dépens et dire que les dépens d'appel et de première instance seront passés en frais privilégiés de procédure. [W] [V] et à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de [W] [V] concluent à : A titre principal, Déclarer la BPACA irrecevable en son appel, Déclarer la BPACA irrecevable en ses demandes en cause d'appel, A titre subsidiaire, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; A titre infiniment subsidiaire, Rejeter les créances déclarées et à tout le moins les réduire des sommes de 8153,43 € et de 12.152,30 €, Condamner la BPACA à payer à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] et à Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, Condamner la BPACA aux entiers dépens. SUR CE [W] [V] est ébéniste inscrit au registre du commerce et des sociétés de Pau en qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro 530 829 837. Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [W] [V]. Par jugement du 02 mars 2023, [W] [V] a été placé en liquidation judiciaire. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL a déclaré sa créance au passif pour la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire. Une contestation a été notifiée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL a répondu au courrier LRAR du 30 mai 2022 de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [E] [N], es qualité, le 09 juin 2022, soit dans le délai légal en s'opposant à la contestation émise. Le juge-commissaire, par ordonnance dont appel a rejeté la créance sur le fondement de l'article R622-23 alinéa 1du code de commerce considérant que la banque n'avait pas rapporté les justificatifs de nature à prouver l'existence et le montant de la créance lors de l'audience. - Sur la recevabilité de l'appel et l'assignation en intervention forcée de la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur de Monsieur [W] [V] : Il est soutenu par [W] [V] et la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL l'irrecevabilité de l'appel en ce qui concerne le respect du délai de 10 jours à compter de la notification intervenue de l'ordonnance, sur le fondement de l'article R661-3 du code de commerce. Ils considèrent qu'il appartiendra à la juridiction de vérifier l'observation de ces délais et à la banque de justifier qu'elle a bien régularisé son appel dans les 10 jours de la notification intervenue de l'ordonnance. Ils invoquent en second lieu l'irrecevabilité de l'appel porté à l'égard de la SELARL EKIP en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [V] alors que la déclaration d'appel est datée du 17 mai 2023, que Monsieur [V] était placé en liquidation judiciaire depuis le 02 mai 2023 et que depuis cette date la SELARL EKIP avait la qualité de mandataire liquidateur. Cette irrecevabilité au regard de l'indivisibilité du litige bénéficiera aussi à Monsieur [W] [V]. Après réouverture des débats, LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL maintient que le délai de 10 jours a bien été respecté tel que prévu par les articles R661-1 et suivants du code de commerce, le délai courant à compter de la notification de la décision intervenue le 11 mai 2023. La déclaration d'appel a été régularisée le 17 mai 2023 de sorte que le délai d'appel a bien été respecté. - Sur le délai d'appel de 10 jours : Il résulte des pièces versées après réouverture des débats par la Banque Populaire Aquitaine centre ATL que la notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire lui a été faite par le greffe du tribunal de commerce le 11 mai 2023. Dès lors l'appel effectué le 17 mai 2023 l'a été dans les délais légaux et le chef de contestation tenant au respect du délai légal sera rejeté. - Sur le changement de qualité de l'intimé, avant la déclaration d'appel du 17 mai 2023 en raison du jugement de liquidation judiciaire intervenu : L'évolution de la procédure collective peut amener des changements de qualité des mandataires de justice qui interviennent. Ainsi l'appel a été porté à l'égard de la SELARL EKIP' en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [W] [V] alors que celui-ci était placé en liquidation judiciaire et que la SELARL EKIP' avait depuis cette date la qualité de mandataire liquidateur . Le défaut de qualité pour agir est une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile régularisée par l'intervention à l'instance de la personne ayant qualité c'est-à-dire en l'espèce le liquidateur. Si le débiteur est en défense, la désignation durant la procédure d'un nouveau mandataire de justice doit conduire le demandeur à l'assigner en intervention forcée. Si ce nouveau mandataire est déjà désigné au moment où le demandeur exerce des recours il doit exercer son recours en intimant notamment le nouveau mandataire c'est-à-dire relever appel contre lui et l'assignation en intervention forcée ultérieure hors le délai pour relever appel ne devrait pas permettre de rattraper cet oubli. La Cour de cassation a cependant admis qu'il s'agirait d'un simple vice de forme n'ouvrant la voie de la nullité qu'en cas de grief démontré. L'assignation en intervention forcée est donc encore possible. En l'espèce, par acte du 25 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP' en sa qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V] désignée à cette fonction par décision du tribunal de commerce de Pau du 09 mai 2023. L'affaire a été jointe à la présente procédure déjà pendante devant la Cour sous le N°23/1367. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL considère que l'évolution du litige telle que prévue à l'article 555 du code de procédure civile doit permettre la mise en cause des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance. Il existe en effet une évolution du litige postérieure à la décision dont appel rendue le 25 avril 2023. Dès lors son assignation en intervention forcée doit être déclarée recevable. Cependant au moment où la déclaration d'appel a été faite, la liquidation judiciaire était déjà intervenue et il appartenait donc à la banque appelante de diriger son appel à l'encontre du liquidateur ce qu'elle n'a pas fait. Il reste que l'assignation en intervention forcée du liquidateur intervenue en cours de procédure a permis de régulariser celle-ci, aucun grief n'étant invoqué par [W] [V] et la SELARL EKIP' alors même que celle-ci s'est constituée dès le 06 octobre 2023 en qualité de mandataire liquidateur de [W] [V]. Il y a donc lieu de déclarer recevable l'assignation en intervention forcée du liquidateur à la procédure d'appel et de déclarer recevable l'appel dirigé à l'encontre de [W] [V] et de la SELARL EKIP' es qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V]. - Au fond : [W] [V] et la SELARL EKIP' reprochent à la banque ses pratiques contraires à l'exécution loyale de relations contractuelles. Ainsi a-t-elle appréhendé une subvention qui avait été allouée à [W] [V] d'un montant de 12.152,30 € l'asphyxiant financièrement et ce quelques jours avant le jugement ordonnant son redressement judiciaire. Ils soutiennent que la créance exposée par la banque est parfaitement contestable et dépourvue de justificatifs en ce qui concerne les agios [J] et conclut au rejet la somme globale de 4.253,38 €, à savoir 3.252,48 € pour 2020, 1.000,90 € pour 2021. Ils exposent que dans le contexte de la pandémie [W] [V] a connu un arrêt brutal de son activité et pour 2020 son chiffre d'affaires a été réduit à néant alors que la banque n'a pas hésité à lui facturer une somme de 2.552,71 € de frais et en septembre 2021 la banque lui a signifié un arrêt de toute collaboration après avoir absorbé une subvention reçue par le concluant le privant de tout moyen bancaire depuis des mois. Pour autant il sera débité début 2021 de diverses cotisations pour des services auxquels ils n'avaient pas accès tout comme celui d'une carte bancaire qu'il n'aura pas et cela représente un montant de 1.080,81 €. C'est donc une somme globale de 3.633,52 € qui sera rejeté ou à tout le moins déduite de la créance déclarée par la banque. Ils contestent également l'indemnité forfaitaire de 10 % qui est en réalité une clause pénale que le juge peut modérer en application de l'article 1235-1 du Code civil. En raison de la situation du concluant, ce poste devrait être réduit à zéro et c'est donc une somme de 266,53 € qui sera rejetée. Il est donc sollicité la confirmation de la décision entreprise et à titre infiniment subsidiaire le rejet des créances déclarées et à tout le moins la réduction des sommes de 8.153,43 € et de 12.152,30 €. La banque soutient que ces accusations sont infondées et non justifiées, que sa créance est fondée tant dans son principe que dans son montant. Elle verse aux débats les justificatifs des effets de commerce et de la déclaration de créance au titre des effets impayés pour une somme de 16.454,17 € outre les intérêts à hauteur de 5,14 €. S'agissant des frais de facturation bancaire, rien de ceci dans le cadre de la déclaration de créance s'agissant des effets de commerce. Elle précise s'agissant du détournement de fonds qui lui est reproché qu'il s'agit d'une accusation grave reprise à la légère par le mandataire judiciaire alors que ce n'est pas elle qui a procédé à une saisie attribution mais qu' il s'agit d'une procédure de recouvrement menée par d'autres organismes qu'elle-même. L'article L624-1 du code de commerce dispose que « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui a désigné pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d'admission. » En application des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance. Suivant les dispositions de l'article R622-23 du code de commerce, la déclaration de créance contient outre les indications prévues à l'article L622-25, les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre. En l'espèce, le juge commissaire a relevé que « la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL n'a pas rapporté les justificatifs de nature à prouver l'existence et le montant de la créance lors de l'audience. » La banque était de fait absente à l'audience. Elle verse aux débats les justificatifs de sa créance en pièce numéro deux, à savoir le solde débiteur en compte N° 461 1972 74 08 pour un montant échu de 1.399,80 €, et le solde débiteur en compte N° 561 21 62 1613 pour un montant échu, outre les agios à parfaire jusqu'au 02 novembre 2021, de 16.454,17 € avec intérêts au taux légal sur effets impayés jusqu'au 18 juillet 2014 pour un montant de 5,14 €. Elle verse également aux débats la convention de compte contenant les modalités de facturation des frais bancaires auxquelles le client [W] [V] a souscrit le 26 avril 2018. La procédure de vérification des créances n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée. Il appartient au créancier, dont l'existence de la créance est contestée, de rapporter la preuve de son admission au passif de son débiteur. En l'espèce avec les justificatifs produits conformes aux exigences des articles L622-25 et R622-23, la Banque Populaire Aquitaine centre Atlantique rapporte la preuve de l'existence et du montant de sa créance et en l'absence de contestation sérieuse il y a lieu d'admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de [W] [V] la créance de la banque fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée . PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par [W] [V] et SELARL EKIP' es qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V] Infirmant la décision déférée : Déboute [W] [V] et SELARL EKIP' es qualité de liquidateur à la liquidation de [W] [V] de leur chefs de contestation Ordonne l'admission au passif de la liquidation judiciaire de [W] [V] de la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL fixée à la somme de 16.459,31 € à titre chirographaire. Rejette la demande de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R661-1, code civil 1235-1, code de commerce R661-3, code de commerce R622-23, code de procedure civile 555, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 novembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/01481
en commun : code de commerce R661-3, code de commerce R622-23, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
- 6 mai 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/05165
en commun : code de commerce R661-3, code de commerce R622-23, code de commerce L622-25
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 24/05937
en commun : code de commerce R661-3, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00925
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
- 27 mars 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00924
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01411
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/01409
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01721
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-25, code de commerce L622-27
Mise à jour de la source le 2025-03-24T23:00:00.000Z.