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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 17 mars 2024, n° 24/00594

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT :

M. [W] [V] [V] [L]

né le 20 juin 1995 à [Localité 1] (tunisie), de nationalité tunisienne



actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS



en présence de [M] [H], interpète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, et qui a prêté son concours lors de l'audience et du délibéré. 



INTIMÉ :

PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE

non comparant, non représenté 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 mars 2024 à 10 H 00 heures,



Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,





Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 juillet 2021, notifié le même jour a 15 h 00, faisant

obligation à M. [W] [V] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai,

Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2023, notifié le même jour à 17 h 20, faisant

derechefobligation à M. [W] [V] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai,

Vu l°arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2023, notifié le mëmejour à 17 h 20, assignant M.

[W] [V] [V] [L] à résidence pour une durée de 45 jours,

Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 13 mars 2024, noti'é le mémejour à 11 h 30, portant décision

de mise en rétention administrative de M. [W] [V] [V] [L],

Vu la requète introduite par M. [W] [V] [V] -[L] à Pencontre de liarrêté de

placement en rétention administrative, reçue le 14 mars à 17h17 au greffe dujuge des libertés et de la détention,

1Vu la requête motivée de la préfecture du Maine-et-Loire du 14 mars 2024 et les 15 pièces y étantjointes, reçue

le mêmejour à 151123, ~ -

Vu l'ordonnance dujuge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire d'Or1éans rendue le 15 mars 2024

et notifiée le même jour à 10 h 23, ayant: 4

-ordonné lajonction des deux requêtes, -

- rejeté le recours formé à 1°encontre de 1°arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] [V] [L] en rétention

administrative pour un délai maximum de 28jours à compter du 15 mars 2024 à 11h 30,

Vu l`appel motivé interjeté par M. [W] [V] [V] [L] à l'encontre de cette décision

lel5mars2024à16h3l, `

Vu les observations de la préfecture du Maine-et-Loire du 16 mars 2024,

Vu le proces-verbal de cejour,

Apres avoir entendu: *

-Me MARIGARD Myriam en sa plaidoirie V

-M. [W] [V] [V] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, Pordonnance suivante:

Motifs

SUR QUOI

Sur la recevabilité de liappel : -

Uappel de M. [L], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10

et R. 743-1 l du code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, est recevable.

Sur le fond :

Vu les articles L. 742-1 et suivants du code de l°entre'e et du séjour des étrangers et du droit d°asile,,

Au soutien de son appel, M. [L] commence par faire valoir que la CJUE ajugé, dans 1°arrêt C-704/20 du 8

novembre 2022, que le contrôle, par une autoritéjudiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention

d'un ressortissant d°un pays tiers qui découlent du droit de l'Unio`n doit conduire cette autorité à relever d*of'ce,

sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure

contradictoire devant elle, Féventuel non-respect d'une condition de légalité qui n°a pas été invoquée par la

personne concernée et en déduit, sans formuler aucune critique à Pégard du contrôle opéré par le j uge des libertés

et de la détention, que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être déclaré recevable.

Déclarant ensuite 'alléguer de la violation de ses droits fondamentaux", M. [L] indique, sans en rappeler la

teneur, reprendre les moyens de nullité qu`il avait soulevés en première instance puis, annonçant formuler de

nouveaux moyens à hauteur d'appel, M. [L] reproche à Padministration un manque de diligences,

Sur le-s-exceptions de nullité* :

2M. [L] ne développe devant la cour aucun moyen de nullité, se bornant a indiquer qu`il reprend les moyens de

nullité qu'il avait développés en première instance.

Des lors qu'il résulte de l'ordonnance déférée que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [L] n°a

soutenu aucun moyen de nullité, la cour ne peut statuer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de moyens de

nullité dont elle n°est saisie ni par l'effet dévolutifni par les écritures de M. [L] qui n`en indiquent pas la teneur.

Sur le placementen rétention :

M. [L] .expose en préliminaire que sa soeur vit en France de façon régulière, qu'il a une adresse et a d'ailleurs

dé'à été assi né à résidence à lusieurs re rises, u`il a été contrôlé dans la rue alors u'il n'avait as commis

P

d°mfract1on, qu°1l n`aJama1s été condamné et ne présente aucune menace pour l'ordre public.

A supposer que M [L] entende ainsi contester la mesure d'éloignement prise à son égard, il est dejurisprudence

assurée que lejuge administratifest seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour

et à Péloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d'exception à l`occasion de la

contestation, devant lejugejudiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre

2017, n° 17- 10.207). Saufà méconnaître le principe de séparation des autorités administratives etjudiciaires, la

cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d'éloignement

de M. [L].

Le 8 novembre 2022, la CJUE a dit pour droit que lejuge national était tenu de vérifier de sa propre initiative

la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d`un ressortissant étranger en séjour irrégulier(C~704/20 PPU

et C39/21 PPU).

En l°espèce, M. [L], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le

13 mars 2024 à ll h 30 après avoir été placé en garde à vue, la veille à 15 h 15, dans le cadre d`une enquête de

'agrance pour détention et tra'c de stupé'ants et soustraction à une mesure d'éloignement.

Ses droits de gardé à vue lui ont été noti'és et le procureur de la République d`Angers a été avisé du placement

en garde à vue de M. [L], aussi bien que de son placement en rétention.

L'arrêté de placement en rétention de M. [L] est régulièrement motivé, tant en droit qu'en fait, au regard de la

situation personnelle de M. [L] qui pouvait légalement faire l°objet cl`un placement en rétention administrative.

ll résulte en effet des piéces du dossier que M. [L] est dépourvu de passeport en cours de validité, qu°il n°a pas

respecté la mesure d°assignation à résidence prise à son égard en se soustrayant aux obligations de pointage y

afférent, qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d°origine, manifestant ainsi

sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, étant observé qu'il n`avait déjà pas respecté une

précédente mesure d`éloignement, en ne se présentant pas pour embarquer le Sjanvier 2022 sur le vol qui lui avait

été réservé à destination de la Tunisie.

Aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative ne pouvait donc être mise en oeuvre

par le représentant de l'Etat et la promesse faite à l'audience par M. [L] de quitter le territoire national sous

deuxjours par ses propres moyens ne suf't pas à assurer Peffectivité de son éloignement alors que, à plusieurs

reprises, il a montré ne pas vouloir ou ne pas être capable de tenir ses engagements.

Sur la prolongation de la rétention et lesydiligences de l°admi|1i-str-atio-r1-;

Selon Particle L.74l -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, un étranger ne peut être

placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Uadministration exerce

3toute diligence à cet effet.

Lejuge des libertés et de la détention a dû se prononcer sur les diligences de la préfecture du Maine-et-Loire pour

motiver sa décision de prolongation de la rétention administrative de sorte que le moyen tiré d°un défaut de

diligences de l'administration, présenté comme nouveau par Fintéressé, ne l`est pas.

Sur le fond, M. [L] se contente de faire valoir que les diligences dela préfecture ne lui semblent pas suffisantes.

Or il est justifié en l'espèce que le 30 mars 2021, à I`occasion d'une précédente mesure d°éloignement, les

autorités consulaires tunisiennes ont reconnu M. [W] [V] [V] [L] comme étant

ressortissant tunisien et délivré un laissez-passer, que pour l°exécution de la nouvelle mesure d'éloignement, la

préfecture du Maine-et-Loire a sollicité dès le 13 mars 2024, soit le jour du placement de M. [L] en rétention

administrative, la délivrance d°un nouveau laissez-passer consulaire et que le mêmejour, avec célérité là encore,

le centre de rétention administrative a commandé un 'footing' d°éloignement pour un vol vers la Tunisie dans

la perspective de Féloignement effectifde M. [L]. -

Rien nejustifie dès lors d°accueillir le recours de M. [L] ni de ne pas ordonner la prolongation de son maintien

en rétention administrative.

11 convient dès lors de confirmer l°ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS -

DECLARONS recevable l`appel formé par M. [W] [V] [V] [L],

CONFIRMONS l`ordonnance déférée par laquelle le juge des libertés et de la détention ordonne la

prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [V] [V]

[L] dans les locaux ne relevant pas de Fadministration pénitentiaire, g `

RAPPELONS à M. [W] [V] [V] [L] qu'il peut demander l'assistance d`un

interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s`il le désire, communiquer avec son consulat et avec une

personne de son choix,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny CHENOT, Conseiller, et Mme Océane PERROT, gref'er

présent lors du prononcé.

Fair a orleans ie Dix sEPT-MARs peux MILLE VINGT QUATRE, à Â0 heures SO

LEG FFIER, L PRÉSIDENT,

Océane ERROT ' yCHENOT



AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :



*



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable/irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] ; 



REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [D] [F] ; 



INFIRMONS l'ordonnance déférée ;

ou

CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à Prefecture du maine et loire et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,



Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny CHENOT, Conseiller, et Mme Océane PERROT, présent lors du prononcé.





Fait à Orléans le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



Océane PERROT Fanny CHENOT









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.







NOTIFICATIONS, le 17 Mars 2024 :

PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE

Monsieur le procureur général,

Monsieur [D] [F] , copie remise par transmission au Greffe du CRA

Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 17 MARS 2024

Minute N° 2024/43

N° RG 24/00594 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6OP

(2 pages)



Décision déférée : juge des libertés et de la détention d'orleans en date du 15 mars 2024 à 10h50



Nous, Fanny chenot, conseiller, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Océane perrot, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT :

M. [W] [V] [V] [L]

né le 20 juin 1995 à [Localité 1] (tunisie), de nationalité tunisienne



actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS



en présence de [M] [H], interpète en langue arabe, expert près la Cour d'appel d'Orléans, et qui a prêté son concours lors de l'audience et du délibéré. 



INTIMÉ :

PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE

non comparant, non représenté 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 mars 2024 à 10 H 00 heures,



Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,





Vu l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 21 juillet 2021, notifié le même jour a 15 h 00, faisant

obligation à M. [W] [V] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai,

Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2023, notifié le même jour à 17 h 20, faisant

derechefobligation à M. [W] [V] [V] [L] de quitter le territoire français sans délai,

Vu l°arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 25 octobre 2023, notifié le mëmejour à 17 h 20, assignant M.

[W] [V] [V] [L] à résidence pour une durée de 45 jours,

Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 13 mars 2024, noti'é le mémejour à 11 h 30, portant décision

de mise en rétention administrative de M. [W] [V] [V] [L],

Vu la requète introduite par M. [W] [V] [V] -[L] à Pencontre de liarrêté de

placement en rétention administrative, reçue le 14 mars à 17h17 au greffe dujuge des libertés et de la détention,

1Vu la requête motivée de la préfecture du Maine-et-Loire du 14 mars 2024 et les 15 pièces y étantjointes, reçue

le mêmejour à 151123, ~ -

Vu l'ordonnance dujuge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire d'Or1éans rendue le 15 mars 2024

et notifiée le même jour à 10 h 23, ayant: 4

-ordonné lajonction des deux requêtes, -

- rejeté le recours formé à 1°encontre de 1°arrêté de placement en rétention administrative,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] [V] [L] en rétention

administrative pour un délai maximum de 28jours à compter du 15 mars 2024 à 11h 30,

Vu l`appel motivé interjeté par M. [W] [V] [V] [L] à l'encontre de cette décision

lel5mars2024à16h3l, `

Vu les observations de la préfecture du Maine-et-Loire du 16 mars 2024,

Vu le proces-verbal de cejour,

Apres avoir entendu: *

-Me MARIGARD Myriam en sa plaidoirie V

-M. [W] [V] [V] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, Pordonnance suivante:

SUR QUOI

Sur la recevabilité de liappel : -

Uappel de M. [L], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10

et R. 743-1 l du code de l°entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, est recevable.

Sur le fond :

Vu les articles L. 742-1 et suivants du code de l°entre'e et du séjour des étrangers et du droit d°asile,,

Au soutien de son appel, M. [L] commence par faire valoir que la CJUE ajugé, dans 1°arrêt C-704/20 du 8

novembre 2022, que le contrôle, par une autoritéjudiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention

d'un ressortissant d°un pays tiers qui découlent du droit de l'Unio`n doit conduire cette autorité à relever d*of'ce,

sur la base des éléments du dossier porté à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure

contradictoire devant elle, Féventuel non-respect d'une condition de légalité qui n°a pas été invoquée par la

personne concernée et en déduit, sans formuler aucune critique à Pégard du contrôle opéré par le j uge des libertés

et de la détention, que tout moyen portant sur la légalité du placement en rétention doit être déclaré recevable.

Déclarant ensuite 'alléguer de la violation de ses droits fondamentaux", M. [L] indique, sans en rappeler la

teneur, reprendre les moyens de nullité qu`il avait soulevés en première instance puis, annonçant formuler de

nouveaux moyens à hauteur d'appel, M. [L] reproche à Padministration un manque de diligences,

Sur le-s-exceptions de nullité* :

2M. [L] ne développe devant la cour aucun moyen de nullité, se bornant a indiquer qu`il reprend les moyens de

nullité qu'il avait développés en première instance.

Des lors qu'il résulte de l'ordonnance déférée que, devant le juge des libertés et de la détention, M. [L] n°a

soutenu aucun moyen de nullité, la cour ne peut statuer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de moyens de

nullité dont elle n°est saisie ni par l'effet dévolutifni par les écritures de M. [L] qui n`en indiquent pas la teneur.

Sur le placementen rétention :

M. [L] .expose en préliminaire que sa soeur vit en France de façon régulière, qu'il a une adresse et a d'ailleurs

dé'à été assi né à résidence à lusieurs re rises, u`il a été contrôlé dans la rue alors u'il n'avait as commis

P

d°mfract1on, qu°1l n`aJama1s été condamné et ne présente aucune menace pour l'ordre public.

A supposer que M [L] entende ainsi contester la mesure d'éloignement prise à son égard, il est dejurisprudence

assurée que lejuge administratifest seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour

et à Péloignement, quand bien même leur illégalité serait évoquée par voie d'exception à l`occasion de la

contestation, devant lejugejudiciaire, de la décision de placement en rétention (v. par ex. Civ. 1, 27 septembre

2017, n° 17- 10.207). Saufà méconnaître le principe de séparation des autorités administratives etjudiciaires, la

cour ne saurait en conséquence se prononcer sur un moyen contestant implicitement la décision d'éloignement

de M. [L].

Le 8 novembre 2022, la CJUE a dit pour droit que lejuge national était tenu de vérifier de sa propre initiative

la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d`un ressortissant étranger en séjour irrégulier(C~704/20 PPU

et C39/21 PPU).

En l°espèce, M. [L], en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le

13 mars 2024 à ll h 30 après avoir été placé en garde à vue, la veille à 15 h 15, dans le cadre d`une enquête de

'agrance pour détention et tra'c de stupé'ants et soustraction à une mesure d'éloignement.

Ses droits de gardé à vue lui ont été noti'és et le procureur de la République d`Angers a été avisé du placement

en garde à vue de M. [L], aussi bien que de son placement en rétention.

L'arrêté de placement en rétention de M. [L] est régulièrement motivé, tant en droit qu'en fait, au regard de la

situation personnelle de M. [L] qui pouvait légalement faire l°objet cl`un placement en rétention administrative.

ll résulte en effet des piéces du dossier que M. [L] est dépourvu de passeport en cours de validité, qu°il n°a pas

respecté la mesure d°assignation à résidence prise à son égard en se soustrayant aux obligations de pointage y

afférent, qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d°origine, manifestant ainsi

sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, étant observé qu'il n`avait déjà pas respecté une

précédente mesure d`éloignement, en ne se présentant pas pour embarquer le Sjanvier 2022 sur le vol qui lui avait

été réservé à destination de la Tunisie.

Aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative ne pouvait donc être mise en oeuvre

par le représentant de l'Etat et la promesse faite à l'audience par M. [L] de quitter le territoire national sous

deuxjours par ses propres moyens ne suf't pas à assurer Peffectivité de son éloignement alors que, à plusieurs

reprises, il a montré ne pas vouloir ou ne pas être capable de tenir ses engagements.

Sur la prolongation de la rétention et lesydiligences de l°admi|1i-str-atio-r1-;

Selon Particle L.74l -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile, un étranger ne peut être

placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Uadministration exerce

3toute diligence à cet effet.

Lejuge des libertés et de la détention a dû se prononcer sur les diligences de la préfecture du Maine-et-Loire pour

motiver sa décision de prolongation de la rétention administrative de sorte que le moyen tiré d°un défaut de

diligences de l'administration, présenté comme nouveau par Fintéressé, ne l`est pas.

Sur le fond, M. [L] se contente de faire valoir que les diligences dela préfecture ne lui semblent pas suffisantes.

Or il est justifié en l'espèce que le 30 mars 2021, à I`occasion d'une précédente mesure d°éloignement, les

autorités consulaires tunisiennes ont reconnu M. [W] [V] [V] [L] comme étant

ressortissant tunisien et délivré un laissez-passer, que pour l°exécution de la nouvelle mesure d'éloignement, la

préfecture du Maine-et-Loire a sollicité dès le 13 mars 2024, soit le jour du placement de M. [L] en rétention

administrative, la délivrance d°un nouveau laissez-passer consulaire et que le mêmejour, avec célérité là encore,

le centre de rétention administrative a commandé un 'footing' d°éloignement pour un vol vers la Tunisie dans

la perspective de Féloignement effectifde M. [L]. -

Rien nejustifie dès lors d°accueillir le recours de M. [L] ni de ne pas ordonner la prolongation de son maintien

en rétention administrative.

11 convient dès lors de confirmer l°ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS -

DECLARONS recevable l`appel formé par M. [W] [V] [V] [L],

CONFIRMONS l`ordonnance déférée par laquelle le juge des libertés et de la détention ordonne la

prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [V] [V]

[L] dans les locaux ne relevant pas de Fadministration pénitentiaire, g `

RAPPELONS à M. [W] [V] [V] [L] qu'il peut demander l'assistance d`un

interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s`il le désire, communiquer avec son consulat et avec une

personne de son choix,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,

Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny CHENOT, Conseiller, et Mme Océane PERROT, gref'er

présent lors du prononcé.

Fair a orleans ie Dix sEPT-MARs peux MILLE VINGT QUATRE, à Â0 heures SO

LEG FFIER, L PRÉSIDENT,

Océane ERROT ' yCHENOT



AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :



*



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable/irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] ; 



REJETONS les moyens soulevés par Monsieur [D] [F] ; 



INFIRMONS l'ordonnance déférée ;

ou

CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;



ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à Prefecture du maine et loire et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,



Et la présente ordonnance a été signée par Mme Fanny CHENOT, Conseiller, et Mme Océane PERROT, présent lors du prononcé.





Fait à Orléans le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures 



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



Océane PERROT Fanny CHENOT









Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.







NOTIFICATIONS, le 17 Mars 2024 :

PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE

Monsieur le procureur général,

Monsieur [D] [F] , copie remise par transmission au Greffe du CRA

Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX

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Mise à jour de la source le 2024-11-23T23:00:00.000Z.