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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10519

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 novembre 2024, n° 23-15.937

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Axyalis patrimoine, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyalis patrimoine, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks et les condamne in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.
Texte intégral
COMM.
 
 HM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10519 F
 
 Pourvoi n° Y 23-15.937 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
 
 1°/ La société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covéa Risks,
 
 3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Covéa Risks, 
 
 ont formé le pourvoi n° Y 23-15.937 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [D] [P], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Axyalis patrimoine, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de Me Guermonprez, avocat de Mme [P], épouse [I], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Axyalis patrimoine, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyalis patrimoine, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks et les condamne in solidum à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision.

Mise à jour de la source le 2024-11-24T18:31:00.974Z.