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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110626

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-20.977

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [G] et le condamne à payer à Mme [B] et à M. [U] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Texte intégral
CIV. 1
 
 SA9
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10626 F-D
 
 Pourvoi n° F 22-20.977 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
 
 M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° F 22-20.977 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [S] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4],
 
 2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] et de M. [U] [G], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [G] et le condamne à payer à Mme [B] et à M. [U] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Mise à jour de la source le 2024-11-24T18:31:20.047Z.