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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 20 novembre 2024, n° 22/00840

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

LA COUR





Courant 2003, M. [Z] [M] a fait établir par M. [B] [I], expert-comptable, les statuts de l'EURL Eau-Conseil-Réunion (ECR). Par contrat du 20 août 2003, la société ECR a confié à M. [I] une mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels de la société.



Invoquant divers manquements de l'expert-comptable dans l'exécution de ses missions, par acte du 5 décembre 2019, M. [M] et la société ECR ont fait assigner M. [I] et la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECR, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation de M. [I] à lui payer les sommes de 250.000 euros au titre de son préjudice financier, 950.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite pour les années 2003 à 2016, 125.000 euros au titre des arriérés de cotisations impayées de la CIPAV de 2013 à 2018 et aux arriérés de cotisations CGSSR concernant la période du troisième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2016, 55.000 euros au titre de la perte d'indemnités journalières, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.



M. [I] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription à titre principal. A titre subsidiaire, il a conclu au débouté des prétentions de M. [M] et de la société ECR et a sollicité une indemnité de procédure de 10.000 euros.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

-Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société ECR et de M. [Z] [M] à l'encontre de M. [B] [I] ;

-Condamné in solidum la société ECR et de M. [Z] [M] à payer à M. [B] [I] a somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamné in solidum la société ECR et de M. [Z] [M] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2022, M. [M] et la société ECR ont interjeté appel de cette décision.



Suivant ordonnance sur incident du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] de l'incident principal (nullité des conclusions d'appelant et caducité de la déclaration d'appel) et de l'incident subsidiaire (fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ECR).



M. [M] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7].



Sa veuve, Mme [D] [P] [F] [U] [K] est intervenue volontairement par conclusions RPVA du 2 septembre 2022 en qualité d'ayant droit de feu [Z] [M].



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024, et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 13 septembre 2024.



***



Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la société ECR et Mme [U] [K], veuve [M], agissant en qualité d'ayant droit de son époux, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142 (anciens), 1103, 1104, 1240 et 1231-1 du code civil et 554 du code de procédure civile, de :

-Déclarer la société ECR recevable et bien fondée en son appel ;

-Déclarer l'intervention volontaire de Mme [M], ayant droit de son défunt mari, [Z] [M], recevable et bien fondée, 

Y faisant droit, 

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société ECR et de M. [M] à l'encontre de M. [I] et condamné in solidum ces derniers au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau, 

-Déclarer que l'action intentée par M. [M] et la société ECR à l'encontre de M. [I] a été faite dans le respect des dispositions de l'article 2222 du code civil ;

-La déclarer en conséquence recevable ;

Par conséquent :

-Déclarer que M. [I] a commis une faute dans l'exécution de son contrat, directement à l'origine des préjudices subis par la société ECR et Mme [M] ayant droit de [Z] [M] ; 

-Condamner M. [I] à payer à la société ECR la somme de 250.000 euros au titre de son préjudice financier ; 

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 950.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite pour les années 2003 à 2016 ; 

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 125.000 euros au titre du préjudice financier correspondant aux arriérés de cotisations impayées de la CIPAV de 2013 à 2018 et aux arriérés de cotisations CGSSR concernant la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2016 ;

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 55.000 euros au titre de la perte d'indemnités journalières ; 

En tout état de cause : 

-Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.



***



Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M] et de la société ECR à l'encontre de M. [I] ;

A titre subsidiaire,

-Débouter Mme [U] [K], veuve [M], et la société ECR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

-Condamner in solidum la société ECR et Mme [U] [K], veuve [M], à payer à M. [I] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner in solidum la société ECR et Mme [U] [K], veuve [M], aux entiers dépens de l'instance.



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile 3 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2024 et ne sera applicable qu'aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription



Le tribunal a, sur le fondement de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, relevé que depuis l'immatriculation de la société en mai 2003 M. [M] n'avait pas été rendu destinataire des appels trimestriels de cotisations de la caisse de retraite dont il relevait, ce qui aurait dû a minima attirer son attention, et qu'à supposer que M. [M] n'ait jusqu'alors pas porté attention au fait qu'il n'avait jamais été destinataire d'appel de cotisations de la part de la caisse de retraite (ce qui paraît pour le moins surprenant), le mail adressé à M. [M] le 10 septembre 2014 démontre qu'en tout cas, à partir de cette date, M. [M] avait eu parfaitement connaissance de sa non-affiliation à une caisse de retraite. Or, l'assignation datant du 5 décembre 2019, soit plus de cinq ans à compter du moment où M. [M] a eu connaissance qu'il ne versait pas de cotisations au titre de sa retraite, l'action de M. [M] est irrecevable comme prescrite.



Mme Dumesnil d'Engete, veuve [M], et la société ECR soutiennent en substance que ce n'est que le 7 janvier 2018, date à laquelle feu [Z] [M] a dû produire un relevé de carrière dans le cadre de sa procédure de divorce, qu'il a eu connaissance du fait qu'il n'avait cotisé à aucune des caisses de retraite complémentaire entre 2003 et 2017. Elles considèrent que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action contractuelle. A défaut, elles estiment que le point de départ de la prescription est le 4 juillet 2016, date de la mise en demeure de la CGSSR. Enfin, si l'on doit considérer que le point de départ de la prescription est le 10 septembre 2014, elles font valoir que ce dernier a été suspendu entre les mois de février et août 2019 conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil, les partie ayant convenu de recouvrir à une conciliation.



M. [I] argue pour l'essentiel que M. [M] était parfaitement informé dès l'année 2004 et en toute hypothèse au plus tard le 10 septembre 2014 des faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité professionnelle à son encontre de sorte que son action était prescrite au 10 septembre 2019. Il soutient qu'en l'absence de tout accord écrit non équivoque de M. [M] pour mettre en place une procédure de conciliation ou de médiation confiée à un tiers choisi en commun ou de toute réunion de médiation/conciliation le délai de prescription n'a jamais été suspendu (aucune réunion ne s'est tenue, la commission de conciliation ayant décidé de clôturer le dossier après l'annulation de plusieurs RDV). Il ajoute que quand bien même M. [M] n'était ni juriste ni expert-comptable, il disposait d'un niveau d'instruction suffisamment élevé (ingénieur) pour lui permettre de comprendre a minima les informations qui lui était trimestriellement adressées par les organismes sociaux dont il relevait.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article 122 du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du code civil : « Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230) tandis que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231)



Enfin, l'article 2238 du même code stipule :

« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »



Une simple négociation informelle ne suffit pas.



Ce qui compte pour qu'il y ait suspension en vertu de l'article 2238 n'est pas l'existence d'une procédure réglementée, judiciaire ou extra judiciaire mais la mise en place consensuelle d'une procédure de conciliation ou de médiation confiée à un tiers choisi en commun, qu'il ait ou non la qualité de conciliateur de justice.



Pour la médiation ou la conciliation, l'article 2238 fait partir la suspension, soit de la conclusion d'un accord écrit entre les parties, postérieur au litige, décidant du recours à la médiation ou à la conciliation ; soit, à défaut de cet accord, de la première réunion organisée par le médiateur ou le conciliateur. S'il n'est justifié ni d'un accord écrit, ni d'une réunion ou si la réunion ne peut être considérée comme une réunion de médiation ou de conciliation faute de présence d'une partie la suspension n'a pas lieu.



En l'espèce, suivant lettre de mission datée du 20 août 2003, l'EURL Eau-Conseil-Réunion dont le gérant et unique associé était M. [Z] [M], ayant pour objet (article 2 des statuts) « Le traitement de l'eau, ingénierie, maintenance industrielle et chimique, vente de matériel et de réactifs chimiques destinés au traitement de l'eau en industrie, conseil en traitement de l'eau industrielle et traitement des rejets, assistance technique en process sucrier, et, toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement » a confié au Cabinet d'expertise comptable M. [B] [I], la tenue de sa comptabilité comprenant notamment des interventions en matière sociale (4) :

-Bulletins de paye :

-Bordereaux sociaux : CGSS et CRR

-déclaration personnelle dirigeant : « à facturer »

-Optimisation sociale des revenus : « avenant si temps significatif »

-Assistance en cas de contrôle social : « avenant si temps significatif »



Sont versés aux débats différents courriels échangés entre les parties :

-le 7 novembre 2012 concernant « COTISATIONS RSI MR [M] 2012 2013 2014 » (estimation des cotisations RSI à partir des revenus 2010 et 2011 de M. [M])

-le 13 août 2013 relatif à la simulation du bulletin de salaire de M. [M] si la société ECR se transformait en SAS sur ECR ayant un statut de SAS suivie d'un comparatif du taux de cotisations RSI et selon le régime salarié « beaucoup plus onéreux. »



Par courrier du 27 août 2014, le RSI rejette la demande de M. [M] de versement d'indemnités journalières suite à un arrêt de travail du 21 juillet au 1er août 2014 au motif suivant : « VOUS N'ETES PAS RATTACHE (E) AU GROUPE PROFESSIONNEL ARTISANAL OU INDUSTRIEL ET COMMERCIAL »



Le 2 septembre 2014, M. [M] reçoit une « Notification d'immatriculation Profession Libérale de la CGSS ainsi libellée « nous avons bien enregistré votre création d'activité en tant que profession libérale à compter du 01/01/2012 »



Aux termes du courriel du 10 septembre 2014 de M. [I] :

« M [M]

NOUS AVONS VERIFIE LES DOCUMENTS CONCERNANT LA CGSS INDEPENDANT. EN EFFET, VOUS DEVEZ BIEN CETTE SOMME CAR SUR L'AVIS DU RSI VOUS AVEZ COTISE SEULEMENT POUR LA MALADIE.

IL FAUDRAIT DONC METTRE UN ECHEANCIER EN PLACE ; MAIS ATTENDEZ VOUS A RECEVOIR UN AVIS COMPLEMTANIRE DU RSI CONCERNANT LA RETRAITE CAR SUR 2012 ET 2013 CELA NE FIGURE SUR LES COTISATIONS ;

CONCERNANT VOS IJSS, NOUS AVONS TELEPHONE A LA RAM « MME [X] » , ELLE A DIT QUE VOUS AVEZ DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES DONC IL FAUDRAIT FAIRE UN RECOURS AUPRES DE LEUR SERVICE »



Suivant courrier du 6 novembre 2014, M. [M] conteste auprès de la CGSS son immatriculation en tant que profession libérale depuis le 1er janvier 2012, se disant travailleur indépendant commerçant et dépendre du RSI.



M. [M] saisira la Commission de Recours Amiable à ce sujet qui, par décision du 30 octobre 2017 déboutera M. [M], considérant que celui-ci relève de la CIPAV en sa qualité de profession libérale.



M. [M] produit une « ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE », issue du site INFO RETRAITE en date du 7 janvier 2018 dont il ressort que la date du taux plein pour l'assurance retraite (hors retraite complémentaire) est le 1er septembre 2025, pour un montant estimatifs annuels brut de 13.002 euros.



Aux termes d'un courrier du 13 février 2018 de la sécurité sociale des indépendants à M. [M] :

« Nous avons bien reçu votre demande de médiation via le site internet de la Sécurité sociale ' Indépendants. Nous vous informons que celle-ci ne relève pas de la compétence du Médiateur Départemental.

Néanmoins, nous avons effectué une analyse approfondie de votre dossier et nous vous informons que vous avez été recensé dans nos bases à compter du 1er mai 2003 pour la partie « maladie » et compte tenu qu'à cette époque vous étiez rattaché dans la section « COMMERCE », vous avez pu bénéficier du versement des indemnités journalières.

De même, au titre des cotisations « allocations familiales » « CSG/CRDS » votre affiliation a bien été prononcée auprès de la CGSS chargé du recouvrement de celles-ci.

Cependant, aucune cotisation pour la partie « retraite » ne vous a jamais été réclamée compte tenu de l'absence d'inscription.

Aussi, un changement de groupe professionnel a été réalisé dans votre dossier en août 2011, prononçant ainsi votre affiliation dans la section « profession libérale » à compter du 1er janvier 2012. En effet, l'activité exercée au sein de l'EURL « EAU-CONSEIL-REUNION » étant classée dans la section « profession libérale », e qui a pour conséquence la lettre de refus du versement des indemnités journalières notifiée le 29 mai 2017 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 octobre 2017 confirmant le rejet notifié par la RAM le 29 mai 2017.

Par ailleurs, nous avons interrogé la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse) chargé du recouvrement des cotisations « retraite » qui confirme que l'activité « analyses, essais et inspections techniques » relève bien de leur compétence entraînant ainsi votre inscription auprès de leur organisme en qualité de « profession libérale ».

En conséquence, nous vous invitons à vous rapprocher de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse) pour les modalités de paiement dès que vous serez en possession des appels de cotisations. »



Le même jour, la CIPAV (qui gère trois régimes obligatoires et indissociables qui sont le régime d'assurance de vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime invalidité-décès obligatoire jusqu'à 65 ans) écrivait à M. [M] l'informant de son affiliation à compter du 1er janvier 2013, indiquant avoir eu connaissance de l'exercice de son activité d'ingénieur conseil à compter du 1er janvier 2012 et valant appel de cotisation depuis 2013 pour un total de 87.365 euros ; ce courrier est accompagné d'une attestation d'affiliation à compter du 1er janvier 2013 pour une activité d'INGENIEUR CONSEIL.



Le 14 septembre 2018, la CGSS adresse à M. [M] un dernier avis avant poursuites de la CGSS daté du 14 septembre 2018, rappelant qu'une mise en demeure a été adressée à M. [M] les 4 juillet 2016, 5 juillet 2018 et 1er décembre 2017, d'avoir à payer la somme totale de 43.593 euros concernant une régulation 2013, le 4ème trimestre 2014, l'année 2015, les 1er et 2ème trimestre 2016, les 3ème et 4ème trimestre 2017 et 1er et 2ème trimestre 2017.



Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2018, M. [M] écrit à M. [I], sur les conseils de son avocat, pour se plaindre des manquements de ce dernier, à savoir l'absence d'affiliation à une caisse de prévoyance depuis 2003 et défaut de conseil. Il estime en conséquence avoir subi de graves préjudices, qu'il chiffre à la somme de 350.000 euros, notamment en ce qui concerne sa retraite et l'absence de revenus lors de ses arrêts de travail et considère que la responsabilité professionnel de M. [I] est engagée. Il demande à M. [I] de lui faire connaître sa position dans les 30 jours et qu'à défaut, il transmettra le dossier à son avocat et informera le président de l'ordre des Experts-comptables (OEC) aux fins de mettre en place la phase de conciliation préalable à la phase judiciaire. Il conclue en espérant l'accord de M. [I] pour la solution amiable proposée.



Suite à cette mise en demeure, dans un courrier du 10 janvier 2019, M. [I] propose à M. [M] un rendez-vous dans la deuxième semaine de février, invoquant la fermeture de son cabinet pour congés annuels, « avec votre accord, nous pourrons 'uvrer pour votre bien auprès de l'administration pour essayer de rétablir ce à quoi vous avez droit ».



Le 18 février 2019, M. [I] réitère cette proposition de rendez-vous à M. [M], se disant sûr de pouvoir trouver une solution à ses soucis » en dehors des instances extérieures comme un avocat ou le conseil de l'ordre ».



Selon courrier du 11 février 2019 M. [M] sollicite l'intervention du Conseil de l'ordre des experts-comptables (OEC) dans le litige qui l'oppose à M. [I], ce à quoi l'OEC lui répond par courrier du 18 février 2019 ;

« Nous ne mettons pas de salle de réunion à disposition mais nous pouvons vous proposer de transmettre votre demande à la Commission de Conciliation afin qu'elle traite votre litige en présence de M. [I] et de vous-même.

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si vous souhaitez porter l'affaire devant la Commission de Conciliation de l'Ordre. »



Par courrier du 21 août 2019, l'OEC informe M. [M] de l'indisponibilité de M. [I] pour la réunion de conciliation prévue le 2 septembre 2019 et de « l'annulation de l'examen de ce dossier, qui a déjà fait l'objet de plusieurs reports », lui déconseille de poursuivre la tentative de conciliation et lui suggère de se « pourvoir devant les instances judiciaires. »



Enfin, sont produits par les parties :

-Appel de cotisations RSI du 14 août 2003 adressé à M. [M] : 0,00 €

-Notification annuelle 2004 de la CGSS du 30 avril 2004 : 0,00 €

-Avis d'échéance CGSS du 20 avril 2007 pour le premier trimestre : cotisation d'allocations familiales (AF) 706 €

-Avis d'échéance CGSS du 30 avril 2007 pour le troisième trimestre : cotisation AF 873€

-Appel de cotisation du 22 janvier 2008 pour le premier trimestre 2008 : 1.303 €

-Appel de cotisations 2008 du RSI daté du 18 décembre 2007 : total 5.071 €

-Appel de cotisation RSI 2011 du 15 décembre 2010 comprenant une calendrier des paiements pour l'année 2011 (total 10.502 €) ainsi que le montant détaillé des cotisations : Maladie-Maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle 2010 et CSG/CRDS

-Appel de cotisation 2012 du RSI daté du 14 décembre 2011 : total 9.762 €

-Appel de cotisations CGSS 2013 du 2 février 2014 : 6.200 €



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme point de départ de la prescription quinquennale la date du 10 septembre 2014, étant observé que, dès novembre 2012, la question des cotisations RSI est posée par les parties et que dès août 2014, M. [M] est informé qu'il n'est pas rattaché au régime des commerçants, ce qui lui est confirmé le 2 septembre 2014, ce que ce dernier contestera le 6 novembre 2014 auprès de la CGSS, puis en saisissant la Commission de Recours Amiable, qui rendra une décision le confirmant le 30 octobre 2017.



S'agissant de suspension de la prescription en vertu de l'article 2228 du code civil, elle ne pourra être retenue, faute pour les appelants d'établir ne serait-ce qu'un accord tacite des parties de désigner un tiers chargé de les rapprocher et désigné à titre de conciliation ou de médiateur, M. [I] ayant bien précisé dans son courriel du 18 février 2019 vouloir trouver une solution au litige « en dehors des instances extérieures comme un avocat ou le conseil de l'ordre »



Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'action des appelants prescrites pour avoir été introduite le 5 décembre 2019 alors que le délai de prescription était écoulé depuis le 10 septembre 2019.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Mme [D] [P] [F] [U] [K], veuve [M], et la SARL ERC succombant, il convient de les condamner aux dépens d'appel.



L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [I], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;



Y ajoutant



Condamne in solidum Mme [D] [P] [F] [U] [K], veuve [M], et la SARL Eau-Conseil-Réunion (ERC) aux dépens d'appel ;



Condamne in solidum Mme [D] [P] [F] [U] [K], veuve [M], et la SARL Eau-Conseil-Réunion (ERC) à payer à M. [B] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





SIGNE
Texte intégral
ARRÊT N°2024/422

SP





N° RG 22/00840 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWG3 





[M]

Société EAU-CONSEIL-REUNION (ECR)





C/



[I]



[U] [K]









RG 1ERE INSTANCE : 19/04490 











COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 20 AVRIL 2022 RG n° 19/04490 suivant déclaration d'appel en date du 03 JUIN 2022





APPELANTS :



Monsieur [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Société EAU-CONSEIL-REUNION (ECR)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIME :



Monsieur [B] [I]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





PARTIE INTERVENANTE :



Madame [D] [P] [F] [U] [K] épouse [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

97434 SAINT-PAUL, représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



CLOTURE LE : 22 février 2024





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère



Qui en ont délibéré.





A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024. 





Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE



ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024. 



* * *



LA COUR





Courant 2003, M. [Z] [M] a fait établir par M. [B] [I], expert-comptable, les statuts de l'EURL Eau-Conseil-Réunion (ECR). Par contrat du 20 août 2003, la société ECR a confié à M. [I] une mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels de la société.



Invoquant divers manquements de l'expert-comptable dans l'exécution de ses missions, par acte du 5 décembre 2019, M. [M] et la société ECR ont fait assigner M. [I] et la SELARL Franklin Bach, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ECR, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation de M. [I] à lui payer les sommes de 250.000 euros au titre de son préjudice financier, 950.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite pour les années 2003 à 2016, 125.000 euros au titre des arriérés de cotisations impayées de la CIPAV de 2013 à 2018 et aux arriérés de cotisations CGSSR concernant la période du troisième trimestre 2014 au deuxième trimestre 2016, 55.000 euros au titre de la perte d'indemnités journalières, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.



M. [I] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription à titre principal. A titre subsidiaire, il a conclu au débouté des prétentions de M. [M] et de la société ECR et a sollicité une indemnité de procédure de 10.000 euros.



C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :

-Déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société ECR et de M. [Z] [M] à l'encontre de M. [B] [I] ;

-Condamné in solidum la société ECR et de M. [Z] [M] à payer à M. [B] [I] a somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

-Condamné in solidum la société ECR et de M. [Z] [M] aux entiers dépens.



Par déclaration au greffe en date du 3 juin 2022, M. [M] et la société ECR ont interjeté appel de cette décision.



Suivant ordonnance sur incident du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [I] de l'incident principal (nullité des conclusions d'appelant et caducité de la déclaration d'appel) et de l'incident subsidiaire (fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ECR).



M. [M] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 7].



Sa veuve, Mme [D] [P] [F] [U] [K] est intervenue volontairement par conclusions RPVA du 2 septembre 2022 en qualité d'ayant droit de feu [Z] [M].



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024, et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 13 septembre 2024.



***



Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, la société ECR et Mme [U] [K], veuve [M], agissant en qualité d'ayant droit de son époux, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1142 (anciens), 1103, 1104, 1240 et 1231-1 du code civil et 554 du code de procédure civile, de :

-Déclarer la société ECR recevable et bien fondée en son appel ;

-Déclarer l'intervention volontaire de Mme [M], ayant droit de son défunt mari, [Z] [M], recevable et bien fondée, 

Y faisant droit, 

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société ECR et de M. [M] à l'encontre de M. [I] et condamné in solidum ces derniers au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau, 

-Déclarer que l'action intentée par M. [M] et la société ECR à l'encontre de M. [I] a été faite dans le respect des dispositions de l'article 2222 du code civil ;

-La déclarer en conséquence recevable ;

Par conséquent :

-Déclarer que M. [I] a commis une faute dans l'exécution de son contrat, directement à l'origine des préjudices subis par la société ECR et Mme [M] ayant droit de [Z] [M] ; 

-Condamner M. [I] à payer à la société ECR la somme de 250.000 euros au titre de son préjudice financier ; 

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 950.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite pour les années 2003 à 2016 ; 

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 125.000 euros au titre du préjudice financier correspondant aux arriérés de cotisations impayées de la CIPAV de 2013 à 2018 et aux arriérés de cotisations CGSSR concernant la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2016 ;

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 55.000 euros au titre de la perte d'indemnités journalières ; 

En tout état de cause : 

-Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;

-Condamner M. [I] à payer à Mme [M] ayant droit de [Z] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-Condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.



***



Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M] et de la société ECR à l'encontre de M. [I] ;

A titre subsidiaire,

-Débouter Mme [U] [K], veuve [M], et la société ECR de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

-Condamner in solidum la société ECR et Mme [U] [K], veuve [M], à payer à M. [I] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner in solidum la société ECR et Mme [U] [K], veuve [M], aux entiers dépens de l'instance.



***



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



A titre liminaire



La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile 3 qui entrera en vigueur le 1er septembre 2024 et ne sera applicable qu'aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription



Le tribunal a, sur le fondement de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, relevé que depuis l'immatriculation de la société en mai 2003 M. [M] n'avait pas été rendu destinataire des appels trimestriels de cotisations de la caisse de retraite dont il relevait, ce qui aurait dû a minima attirer son attention, et qu'à supposer que M. [M] n'ait jusqu'alors pas porté attention au fait qu'il n'avait jamais été destinataire d'appel de cotisations de la part de la caisse de retraite (ce qui paraît pour le moins surprenant), le mail adressé à M. [M] le 10 septembre 2014 démontre qu'en tout cas, à partir de cette date, M. [M] avait eu parfaitement connaissance de sa non-affiliation à une caisse de retraite. Or, l'assignation datant du 5 décembre 2019, soit plus de cinq ans à compter du moment où M. [M] a eu connaissance qu'il ne versait pas de cotisations au titre de sa retraite, l'action de M. [M] est irrecevable comme prescrite.



Mme Dumesnil d'Engete, veuve [M], et la société ECR soutiennent en substance que ce n'est que le 7 janvier 2018, date à laquelle feu [Z] [M] a dû produire un relevé de carrière dans le cadre de sa procédure de divorce, qu'il a eu connaissance du fait qu'il n'avait cotisé à aucune des caisses de retraite complémentaire entre 2003 et 2017. Elles considèrent que cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action contractuelle. A défaut, elles estiment que le point de départ de la prescription est le 4 juillet 2016, date de la mise en demeure de la CGSSR. Enfin, si l'on doit considérer que le point de départ de la prescription est le 10 septembre 2014, elles font valoir que ce dernier a été suspendu entre les mois de février et août 2019 conformément aux dispositions de l'article 2238 du code civil, les partie ayant convenu de recouvrir à une conciliation.



M. [I] argue pour l'essentiel que M. [M] était parfaitement informé dès l'année 2004 et en toute hypothèse au plus tard le 10 septembre 2014 des faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité professionnelle à son encontre de sorte que son action était prescrite au 10 septembre 2019. Il soutient qu'en l'absence de tout accord écrit non équivoque de M. [M] pour mettre en place une procédure de conciliation ou de médiation confiée à un tiers choisi en commun ou de toute réunion de médiation/conciliation le délai de prescription n'a jamais été suspendu (aucune réunion ne s'est tenue, la commission de conciliation ayant décidé de clôturer le dossier après l'annulation de plusieurs RDV). Il ajoute que quand bien même M. [M] n'était ni juriste ni expert-comptable, il disposait d'un niveau d'instruction suffisamment élevé (ingénieur) pour lui permettre de comprendre a minima les informations qui lui était trimestriellement adressées par les organismes sociaux dont il relevait.



Sur ce,



Il résulte des dispositions de l'article 122 du code procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



Aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du code civil : « Les actions personnelle ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »



La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230) tandis que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231)



Enfin, l'article 2238 du même code stipule :

« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »



Une simple négociation informelle ne suffit pas.



Ce qui compte pour qu'il y ait suspension en vertu de l'article 2238 n'est pas l'existence d'une procédure réglementée, judiciaire ou extra judiciaire mais la mise en place consensuelle d'une procédure de conciliation ou de médiation confiée à un tiers choisi en commun, qu'il ait ou non la qualité de conciliateur de justice.



Pour la médiation ou la conciliation, l'article 2238 fait partir la suspension, soit de la conclusion d'un accord écrit entre les parties, postérieur au litige, décidant du recours à la médiation ou à la conciliation ; soit, à défaut de cet accord, de la première réunion organisée par le médiateur ou le conciliateur. S'il n'est justifié ni d'un accord écrit, ni d'une réunion ou si la réunion ne peut être considérée comme une réunion de médiation ou de conciliation faute de présence d'une partie la suspension n'a pas lieu.



En l'espèce, suivant lettre de mission datée du 20 août 2003, l'EURL Eau-Conseil-Réunion dont le gérant et unique associé était M. [Z] [M], ayant pour objet (article 2 des statuts) « Le traitement de l'eau, ingénierie, maintenance industrielle et chimique, vente de matériel et de réactifs chimiques destinés au traitement de l'eau en industrie, conseil en traitement de l'eau industrielle et traitement des rejets, assistance technique en process sucrier, et, toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement » a confié au Cabinet d'expertise comptable M. [B] [I], la tenue de sa comptabilité comprenant notamment des interventions en matière sociale (4) :

-Bulletins de paye :

-Bordereaux sociaux : CGSS et CRR

-déclaration personnelle dirigeant : « à facturer »

-Optimisation sociale des revenus : « avenant si temps significatif »

-Assistance en cas de contrôle social : « avenant si temps significatif »



Sont versés aux débats différents courriels échangés entre les parties :

-le 7 novembre 2012 concernant « COTISATIONS RSI MR [M] 2012 2013 2014 » (estimation des cotisations RSI à partir des revenus 2010 et 2011 de M. [M])

-le 13 août 2013 relatif à la simulation du bulletin de salaire de M. [M] si la société ECR se transformait en SAS sur ECR ayant un statut de SAS suivie d'un comparatif du taux de cotisations RSI et selon le régime salarié « beaucoup plus onéreux. »



Par courrier du 27 août 2014, le RSI rejette la demande de M. [M] de versement d'indemnités journalières suite à un arrêt de travail du 21 juillet au 1er août 2014 au motif suivant : « VOUS N'ETES PAS RATTACHE (E) AU GROUPE PROFESSIONNEL ARTISANAL OU INDUSTRIEL ET COMMERCIAL »



Le 2 septembre 2014, M. [M] reçoit une « Notification d'immatriculation Profession Libérale de la CGSS ainsi libellée « nous avons bien enregistré votre création d'activité en tant que profession libérale à compter du 01/01/2012 »



Aux termes du courriel du 10 septembre 2014 de M. [I] :

« M [M]

NOUS AVONS VERIFIE LES DOCUMENTS CONCERNANT LA CGSS INDEPENDANT. EN EFFET, VOUS DEVEZ BIEN CETTE SOMME CAR SUR L'AVIS DU RSI VOUS AVEZ COTISE SEULEMENT POUR LA MALADIE.

IL FAUDRAIT DONC METTRE UN ECHEANCIER EN PLACE ; MAIS ATTENDEZ VOUS A RECEVOIR UN AVIS COMPLEMTANIRE DU RSI CONCERNANT LA RETRAITE CAR SUR 2012 ET 2013 CELA NE FIGURE SUR LES COTISATIONS ;

CONCERNANT VOS IJSS, NOUS AVONS TELEPHONE A LA RAM « MME [X] » , ELLE A DIT QUE VOUS AVEZ DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES DONC IL FAUDRAIT FAIRE UN RECOURS AUPRES DE LEUR SERVICE »



Suivant courrier du 6 novembre 2014, M. [M] conteste auprès de la CGSS son immatriculation en tant que profession libérale depuis le 1er janvier 2012, se disant travailleur indépendant commerçant et dépendre du RSI.



M. [M] saisira la Commission de Recours Amiable à ce sujet qui, par décision du 30 octobre 2017 déboutera M. [M], considérant que celui-ci relève de la CIPAV en sa qualité de profession libérale.



M. [M] produit une « ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE », issue du site INFO RETRAITE en date du 7 janvier 2018 dont il ressort que la date du taux plein pour l'assurance retraite (hors retraite complémentaire) est le 1er septembre 2025, pour un montant estimatifs annuels brut de 13.002 euros.



Aux termes d'un courrier du 13 février 2018 de la sécurité sociale des indépendants à M. [M] :

« Nous avons bien reçu votre demande de médiation via le site internet de la Sécurité sociale ' Indépendants. Nous vous informons que celle-ci ne relève pas de la compétence du Médiateur Départemental.

Néanmoins, nous avons effectué une analyse approfondie de votre dossier et nous vous informons que vous avez été recensé dans nos bases à compter du 1er mai 2003 pour la partie « maladie » et compte tenu qu'à cette époque vous étiez rattaché dans la section « COMMERCE », vous avez pu bénéficier du versement des indemnités journalières.

De même, au titre des cotisations « allocations familiales » « CSG/CRDS » votre affiliation a bien été prononcée auprès de la CGSS chargé du recouvrement de celles-ci.

Cependant, aucune cotisation pour la partie « retraite » ne vous a jamais été réclamée compte tenu de l'absence d'inscription.

Aussi, un changement de groupe professionnel a été réalisé dans votre dossier en août 2011, prononçant ainsi votre affiliation dans la section « profession libérale » à compter du 1er janvier 2012. En effet, l'activité exercée au sein de l'EURL « EAU-CONSEIL-REUNION » étant classée dans la section « profession libérale », e qui a pour conséquence la lettre de refus du versement des indemnités journalières notifiée le 29 mai 2017 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 octobre 2017 confirmant le rejet notifié par la RAM le 29 mai 2017.

Par ailleurs, nous avons interrogé la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse) chargé du recouvrement des cotisations « retraite » qui confirme que l'activité « analyses, essais et inspections techniques » relève bien de leur compétence entraînant ainsi votre inscription auprès de leur organisme en qualité de « profession libérale ».

En conséquence, nous vous invitons à vous rapprocher de la CIPAV (caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse) pour les modalités de paiement dès que vous serez en possession des appels de cotisations. »



Le même jour, la CIPAV (qui gère trois régimes obligatoires et indissociables qui sont le régime d'assurance de vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime invalidité-décès obligatoire jusqu'à 65 ans) écrivait à M. [M] l'informant de son affiliation à compter du 1er janvier 2013, indiquant avoir eu connaissance de l'exercice de son activité d'ingénieur conseil à compter du 1er janvier 2012 et valant appel de cotisation depuis 2013 pour un total de 87.365 euros ; ce courrier est accompagné d'une attestation d'affiliation à compter du 1er janvier 2013 pour une activité d'INGENIEUR CONSEIL.



Le 14 septembre 2018, la CGSS adresse à M. [M] un dernier avis avant poursuites de la CGSS daté du 14 septembre 2018, rappelant qu'une mise en demeure a été adressée à M. [M] les 4 juillet 2016, 5 juillet 2018 et 1er décembre 2017, d'avoir à payer la somme totale de 43.593 euros concernant une régulation 2013, le 4ème trimestre 2014, l'année 2015, les 1er et 2ème trimestre 2016, les 3ème et 4ème trimestre 2017 et 1er et 2ème trimestre 2017.



Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2018, M. [M] écrit à M. [I], sur les conseils de son avocat, pour se plaindre des manquements de ce dernier, à savoir l'absence d'affiliation à une caisse de prévoyance depuis 2003 et défaut de conseil. Il estime en conséquence avoir subi de graves préjudices, qu'il chiffre à la somme de 350.000 euros, notamment en ce qui concerne sa retraite et l'absence de revenus lors de ses arrêts de travail et considère que la responsabilité professionnel de M. [I] est engagée. Il demande à M. [I] de lui faire connaître sa position dans les 30 jours et qu'à défaut, il transmettra le dossier à son avocat et informera le président de l'ordre des Experts-comptables (OEC) aux fins de mettre en place la phase de conciliation préalable à la phase judiciaire. Il conclue en espérant l'accord de M. [I] pour la solution amiable proposée.



Suite à cette mise en demeure, dans un courrier du 10 janvier 2019, M. [I] propose à M. [M] un rendez-vous dans la deuxième semaine de février, invoquant la fermeture de son cabinet pour congés annuels, « avec votre accord, nous pourrons 'uvrer pour votre bien auprès de l'administration pour essayer de rétablir ce à quoi vous avez droit ».



Le 18 février 2019, M. [I] réitère cette proposition de rendez-vous à M. [M], se disant sûr de pouvoir trouver une solution à ses soucis » en dehors des instances extérieures comme un avocat ou le conseil de l'ordre ».



Selon courrier du 11 février 2019 M. [M] sollicite l'intervention du Conseil de l'ordre des experts-comptables (OEC) dans le litige qui l'oppose à M. [I], ce à quoi l'OEC lui répond par courrier du 18 février 2019 ;

« Nous ne mettons pas de salle de réunion à disposition mais nous pouvons vous proposer de transmettre votre demande à la Commission de Conciliation afin qu'elle traite votre litige en présence de M. [I] et de vous-même.

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser si vous souhaitez porter l'affaire devant la Commission de Conciliation de l'Ordre. »



Par courrier du 21 août 2019, l'OEC informe M. [M] de l'indisponibilité de M. [I] pour la réunion de conciliation prévue le 2 septembre 2019 et de « l'annulation de l'examen de ce dossier, qui a déjà fait l'objet de plusieurs reports », lui déconseille de poursuivre la tentative de conciliation et lui suggère de se « pourvoir devant les instances judiciaires. »



Enfin, sont produits par les parties :

-Appel de cotisations RSI du 14 août 2003 adressé à M. [M] : 0,00 €

-Notification annuelle 2004 de la CGSS du 30 avril 2004 : 0,00 €

-Avis d'échéance CGSS du 20 avril 2007 pour le premier trimestre : cotisation d'allocations familiales (AF) 706 €

-Avis d'échéance CGSS du 30 avril 2007 pour le troisième trimestre : cotisation AF 873€

-Appel de cotisation du 22 janvier 2008 pour le premier trimestre 2008 : 1.303 €

-Appel de cotisations 2008 du RSI daté du 18 décembre 2007 : total 5.071 €

-Appel de cotisation RSI 2011 du 15 décembre 2010 comprenant une calendrier des paiements pour l'année 2011 (total 10.502 €) ainsi que le montant détaillé des cotisations : Maladie-Maternité, indemnités journalières, allocations familiales, formation professionnelle 2010 et CSG/CRDS

-Appel de cotisation 2012 du RSI daté du 14 décembre 2011 : total 9.762 €

-Appel de cotisations CGSS 2013 du 2 février 2014 : 6.200 €



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme point de départ de la prescription quinquennale la date du 10 septembre 2014, étant observé que, dès novembre 2012, la question des cotisations RSI est posée par les parties et que dès août 2014, M. [M] est informé qu'il n'est pas rattaché au régime des commerçants, ce qui lui est confirmé le 2 septembre 2014, ce que ce dernier contestera le 6 novembre 2014 auprès de la CGSS, puis en saisissant la Commission de Recours Amiable, qui rendra une décision le confirmant le 30 octobre 2017.



S'agissant de suspension de la prescription en vertu de l'article 2228 du code civil, elle ne pourra être retenue, faute pour les appelants d'établir ne serait-ce qu'un accord tacite des parties de désigner un tiers chargé de les rapprocher et désigné à titre de conciliation ou de médiateur, M. [I] ayant bien précisé dans son courriel du 18 février 2019 vouloir trouver une solution au litige « en dehors des instances extérieures comme un avocat ou le conseil de l'ordre »



Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'action des appelants prescrites pour avoir été introduite le 5 décembre 2019 alors que le délai de prescription était écoulé depuis le 10 septembre 2019.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Mme [D] [P] [F] [U] [K], veuve [M], et la SARL ERC succombant, il convient de les condamner aux dépens d'appel.



L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [I], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 



Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;



Y ajoutant



Condamne in solidum Mme [D] [P] [F] [U] [K], veuve [M], et la SARL Eau-Conseil-Réunion (ERC) aux dépens d'appel ;



Condamne in solidum Mme [D] [P] [F] [U] [K], veuve [M], et la SARL Eau-Conseil-Réunion (ERC) à payer à M. [B] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT





SIGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2222, code civil 2238, code civil 2228, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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