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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 20 novembre 2024, n° 23/02428

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Parties (entreprises)

SIREN 321674848coopérative agricole

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



La société Etablissements Bernard Laiterie Chatelard (ci-après "la société Bernard Laiterie") a pour activité la fabrication de fromage.



La société Sodiaal Union (ci-après "la société Sodiaal") est une société coopérative laitière qui a une activité de collecte de lait et de fabrication de fromage.



Le 1er janvier 2013, la société Sodiaal et la société Bernard Laiterie ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée régissant la relation commerciale entre les parties, Sodial livrant le lait à la Bernard Laiterie. A la même date, un contrat d'application a été conclu pour une durée déterminée de 10 ans, prévoyant une commande de lait annuelle de trois millions de litres par la société Laiterie Bernard, dont deux millions incompressibles. Par des annexes à ce contrat, les parties ont prévu : 

- Les quantités mensuelles de lait que la société Laiterie Bernard devait commander pour atteindre le minimum annuel (CA2)

- La méthode de valorisation des volumes non pris (CA3)



Le 30 juin 2015, les parties ont négocié un avenant au contrat d'application pour réduire la commande minimale annuelle de la société Laiterie Bernard à 1,5 million de litres de lait par an.



Arguant de la crise sanitaire Covid 19 désorganisant son activité, la société Bernard Laiterie a suspendu ses commandes de lait entre mars et juin 2020, et les a reprises en juillet 2020. La société Sodiaal a facturé des pénalités dès le 30 juin 2020.



Le 6 août 2020, la société Bernard Laiterie a notifié à la société Sodiaal la résiliation anticipée du contrat-cadre avec effet au 31 août 2020.



Par lettre du 2 octobre 2020, la société Sodiaal a contesté la rupture des relations contractuelles, puis par lettre du 29 décembre 2020 a mis en demeure la société Bernard Laiterie à l'indemniser de la perte du chiffre d'affaires sur la durée restant à courir de 26 mois sur le contrat d'application, soit la somme de 1 149 879 euros, ainsi que des pénalités contractuelles facturées.



C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 25 février 2021, la société Sodiaal a assigné la société Bernard Laiterie devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une indemnisation de la rupture anticipée de la relation contractuelle.



Par jugement du 23 janvier 2023 le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal la somme de 46 651,26 euros, somme soumise à TVA au titre de pénalités,

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 303 212 euros au titre des 26 mois restant à courir sur le contrat d'application du 1er décembre 2013 à échéance au 31 décembre 2022, déboutant Sodiaal Union du surplus de sa demande à ce titre,

- Débouté Bernard Laiterie de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,

- Condamné Bernard Laiterie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.



La société Etablissements Bernard Laiterie Chatelard a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 janvier 2023.



Aux termes de ces dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 juin 2024, la société Bernard Laiterie demande à la Cour de :



Vu les articles 1211, 1134 1231-1 du Code civil dans leur version applicable ;

Vu l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire :



Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2023 en ce qu'il a : 

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 46 651,26 euros ; 

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 30 202 euros au titre des 26 mois restant à courir sur le contrat d'application ; 

- Débouté Bernard Laiterie de sa demande reconventionnelle ; 

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute la société Bernard Laiterie ; 

- Condamné Bernard Laiterie aux dépens, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.



Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : 

A titre principal 

- Débouter la société Sodiaal Union de toute ses demandes et prétentions ; 

A titre subsidiaire 

- Juger que l'indemnité de résiliation due par la société Laiterie Bernard doit être limitée à la somme de 15 893,79 euros. 

A titre infiniment subsidiaire 

- Juger que l'indemnité de résiliation due par la société Laiterie Bernard doit être limitée à la somme de 60 293,79 euros 

En toute hypothèse 

- Condamner la Sté Sodiaal Union au titre de ses fautes contractuelle à verser la somme de 50 000 euros à la Sté Laiterie Bernard ; 

- Condamnera la Sté Sodiaal Union à verser la somme de 15 000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Sté Laiterie Bernard et à supporter les entiers dépens



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Sodiaal Union demande à la Cour de :



Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, 

Vu l'article 1186 du Code civil, 

Vu l'article 1218 du Code civil, 

Vu l'article 1231-1 du Code civil, 

Vu les articles 1354 et 1356 du Code civil, 

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par les ordonnances n° 2020-247 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020.



- Débouter la société Ets Bernard Laiterie Chatelard de son appel comme mal fondé ; 

- Recevoir la société Sodiaal Union en son appel incident limité au montant des dommages et intérêts et le dira bien fondé ; 

En conséquence : 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts fixé à la somme de 303 212 euros ; 

- Reformer ce chef de dispositif et statuant à nouveau, 

- Condamner la société Ets Bernard Laiterie Chatelard à réparer le préjudice de la société Sodiaal Union, et donc à lui payer la somme de [(2.900.000 x 396,51) / 1.000] = 1.149.879 Euros, correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur la durée restant à courir de 26 mois sur le contrat d'application du 1er décembre 2013 à échéance au 31 décembre 2022, 

En tout état de cause, 

- Débouter la société Ets Bernard Laiterie Chatelard de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes, tant principale, subsidiaires que reconventionnelle ; 

- Condamner la société Ets Bernard Laiterie Chatelard à payer à la société Sodiaal Union la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, 

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.



***



La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



1. Sur les pénalités contractuelles



Exposé des moyens,



A l'appui de son appel, la société Bernard Laiterie fait d'abord valoir que les pénalités de 46 651,26 euros émises par la société Sodiaal en juin 2020 pour non-respect des volumes de lait commandés sont sans fondement légal ou contractuel. Elle explique qu'entre mars et juin 2020, dans un contexte de crise sanitaire, elle a été empêchée de fabriquer du formage et a de ce fait suspendu ses commandes de lait auprès de la société Sodiaal. Elle soutient en premier lieu que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, a anéanti les effets des clauses pénales sanctionnant les inexécutions et retards contractuels pendant la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Elle en déduit que la suspension des commandes de lait pendant cette période, due à des circonstances exceptionnelles, ne constitue pas une faute contractuelle, et qu'elle était en droit de reporter ses commandes, en sorte que la société Sodiaal ne pouvait exiger des pénalités sur cette période protégée. En second lieu, la société Bernard Laiterie prétend qu'en toute hypothèse, la société Sodiaal avait une obligation d'exécution de bonne foi du contrat pendant la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie Covid 19 et lui proposer une solution amiable, et devait a minima lui proposer d'échelonner sur le reste de l'année les commandes de volume de lait non pris au cours de la période protégée, au lieu de lui facturer immédiatement des pénalités. 



La société Bernard Laiterie fait ensuite valoir que la société Sodiaal n'a pas respecté les modalités contractuelles de calcul des pénalités prévues dans l'annexe CA3, qui fixait une pénalité de 0,0148 euros par litre non pris. Selon elle, les montants réclamés par la société Sodiaal sont arbitraires et non conformes aux dispositions des articles 1231-3 et 1231-5 du Code civil. 



En réponse, la société Sodiaal soutient que les pénalités de retard facturées à la société Bernard Laiterie sont dues en vertu d'un engagement contractuel irrévocable. Elle rappelle que la société Bernard Laiterie n'a jamais contesté ces factures avant la procédure et que leur existence ne constitue ni un abus ni une faute. Selon elle, les pénalités ont été librement négociées et n'ont été invoquées par l'appelante qu'à titre d'excuse pour justifier la rupture anticipée du contrat. De plus, la société Sodiaal fait valoir que l'ordonnance n°2020-306 reporte les effets des clauses contractuelles pendant la période protégée, mais ne les annule pas. Les pénalités étant exigibles après cette période, la société Sodiaal considère que leur facturation est légitime et que l'argument avancé par l'appelante est infondé et opportuniste.



Réponse de la Cour,



Le contrat-cadre signé par les parties le 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée prévoit à l'article 7.1 différents cas de force majeure, dont "des perturbations graves de tout ou partie des installations et/ou moyens de l'une ou l'autre des Parties affectées à l'exécution du Contrat" et précise que :



"Les parties s'informent de la survenance d'un évènement prévu au présent article qu'elles considèrent comme un cas de force majeure.

Dans tous les cas, les Parties se concertent sans délai pour examiner ensemble les dispositions à prendre pour atténuer les effets de cet évènement.

Pendant la durée des évènements de la force majeure, les effets du Contrat d'application sont suspendus.

Les quantités de lait non fournies pendant cette période viennent en déduction de l'Engagement Quantitatif prévu au Contrat d'application concerné". 



Le contrat d'application signé par les parties le 1er janvier 2013 stipule à l'article 2 que la Laiterie Bernard s'engage à acheter du lait pour un volume annuel d'environ 3 millions de litres (+/-300kl) suivant une répartition mensuelle des volumes jointe en Annexe C.A 2. Il est précisé que sur ce volume, 1ML (+/-300KL) fera l'objet d'une négociation entre les Parties chaque année au plus tard fin septembre de l'année N pour l'année N+1, l'Annexe C.A.2 est remise à jour pour en tenir compte. 



Ce même article prévoit que :

"Dès l'instant que ces volumes achetés par LAITERIE BERNARD constituent la contrepartie de la reprise de producteurs par SODIAAL à la coopérative des MONTS du FOREZ (à savoir 2 ML), si la LAITERIE BERNARD ne venait pas à honorer ces volumes en quantités, SODIAAL se réserve le droit de facturer le différentiel de prix avec le marché de dégagement sur les volumes non pris."



L'article 3 de ce contrat d'application fixe une méthode de calcul du prix du lait vendu et prévoit dans ses derniers alinéas que :

"En cas de volumes mensuels non pris tel que décrit en Annexe CA2 ci-jointe, SODIAAL se réserve le droit de répercuter à LAITERIE BERNARD le coût de gestion des excédents résultant de l'écart de valorisation entre le prix contrat et celui des cotations Beurre/Poudre. 

La méthode à appliquer est jointe en Annexe CA3. 

Le coûts et rendements à appliquer correspondent aux coûts en cours, publiés par le CNIEL."



Un avenant signé par les parties le 1er juillet 2015 a modifié le contrat d'application initial sur deux points : 

- Le volume annuel prévu à l'article 2 §1, est passé de 3 millions de litres à 1 million trois cent cinquante mille litres (1,350ML), l'Annexe C.A.2 s'appliquant à compter du 1er juillet 2015,

- L'article 3 sur les prix est modifié en son 4ème paragraphe de la manière suivante : 

"A partir du 1er juillet 2015, en cas de volumes mensuels non pris tel décrit en AnnexeC.A.2 du présent Avenant, SODIAAL appliquera des pénalités selon les modalités du contrat initial Annexe C.A.3 sauf pour les mois d'Août et Septembre".

 

Sur la période de mars à juin 2020, il est constant que la société Bernard Laiterie n'a procédé à aucune commande de lait, arguant de circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19. Si celle-ci a repris ses commandes de lait en juillet et août 2020, force est de constater que ces commandes n'ont pas compensé dans leur montant les volumes non pris des mois précédents. 



La société Bernard Laiterie affirme avoir été durant la période de mars à juin 2020 dans l'obligation de réduire ses volumes de fabrication l'obligeant à suspendre ses commandes de lait, mais sans apporter aucun élément chiffré ni aucune pièce pour démontrer une telle situation. Au contraire, la société Sodiaal procède à une analyse des comptes clos au 31 décembre 2020 de la société Bernard Laiterie (pièce n°16) et fait ressortir, sans être utilement contredite, qu'au cours de l'année 2020, cette dernière a :

- Maintenu ses achats de matières premières, 

- Diminué son endettement, 

- Augmenté es charges salariales,

- Réalisé un chiffre d'affaires net (6 475 209 €) supérieur à l'exercice 2019 (6 336 360 €)

- Enregistré un bénéfice de plus de 58K€, contre une perte de 11K€ l'année précédente.



La société Sodiaal relève également de manière pertinente que la note intégrée à l'analyse de ces comptes ne mentionne aucun impact significatif de l'évènement Covid 19 sur l'activité de la société Bernard Laiterie (pièce n°18). 



La Cour observe que la société Bernard Laiterie n'entend pas se prévaloir d'un cas de force majeure prévu à l'article 7.1 du contrat-cadre pour justifier la " suspension " de ses commandes de lait pendant la période litigieuse mais de " circonstance exceptionnelles " liées à la pandémie, mais sans démontrer une quelconque conséquence sur sa propre activité. 



La Cour rappelle que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, période dite protégée (article 1er I). L'article 4 de ladite ordonnance prévoit que les clauses pénales, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période protégée. Il est précisé que :

- Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

- La date à laquelle ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.

- L'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.



En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles précitées que l'obligation de la société Bernard Laiterie était de commander un volume mensuel de lait défini à l'annexe CA2 du contrat d'application, à défaut de quoi la société Sodiaal appliquait des pénalités calculées suivant la méthode de l'annexe CA3.



Les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 invoquées par la société Bernard Laiterie, et en particulier l'article 4, n'ont pas autorisé cette dernière à suspendre l'exécution de ses obligations de commande pendant la période protégée ni de les reporter, mais a seulement prévu la suspension des effets des pénalités. Aussi, pendant la période protégée, l'obligation pour la société Bernard Laiterie de commande mensuelle était maintenue, mais la société Sodiaal ne pouvait appliquer les pénalités, en cas de persistance de l'inexécution de l'obligation après la fin de la période protégée, que dans un délai d'un mois à l'issue de la fin de la période protégée. 



Le 30 juin 2020, la société Sodiaal a émis des factures de pénalités pour des volumes de lait non pris pour les mois de :

- Février et mars 2020 : 8 407,98 €TTC

- Avril 2020 : 15 833,44 € TTC

- Mai 2020 : 12 716,97 € TTC

Le 22 juillet 2020 pour le volume non pris de Juin 2020 : 9 251,30 € TTC

Et le 31 juillet 2020 pour le volume non pris de juillet 2020 : 441,57 € TTC



S'il est constant que seules les pénalités pour les volumes non pris du mois de février 2020 pouvaient être exigibles dès 30 juin 2020, il n'en demeure pas moins que le règlement de ces facteurs n'était exigé que pour le 30 juillet et 30 août 2020. Par ailleurs, la société Sodiaal n'a mis en demeure la société Bernard Laiterie à payer le montant de ces pénalités que par lettre du 29 décembre 2020. 



Il s'ensuit que la société Bernard Laiterie ne justifie d'aucune disposition légale ou contractuelle lui permettant de suspendre ou de reporter son obligation de commande de lait pendant la période de mars à juin 2020, et que la société Sodiaal pouvait en conséquence lui réclamer les pénalités contractuelles exigibles dès la fin du mois de juillet 2020. 



Si la société Bernard Laiterie conteste le montant de ces pénalités, elle ne produit aux débats que des éléments partiels de calcul, étant observé que le montant des pénalités est fonction des volumes mensuels prévus à l'annexe CA2 et donc variable d'un mois à l'autre. 



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bernard Laiterie à payer à la société Sodiaal la somme de 46 651, 26 €TTC au titre des pénalités pour des volumes de lait non pris sur la période de mars à juillet 2020. 



2. Sur la résiliation anticipée de la relation contractuelle



Exposé des moyens,



Au soutien de son appel, la société Bernard Laiterie fait valoir que si aucune commande de lait n'a été passée à compter du 1er septembre 2020, c'est en raison de fautes imputables à la société Sodiaal. Elle relève d'abord que cette dernière a émis des factures de pénalités sans justificatif de détail dès le 30 juin 2020 au titre des volumes non pris pendant la période protégée, rompant ainsi le lien de confiance entre les parties. Ensuite, elle prétend que la société Sodiaal a conditionné la reprise des livraisons au paiement de ces pénalités et s'estime légitime d'avoir refusé de payer ces factures injustifiées dans ce contexte exceptionnel et de cesser ses commandes de lait. Enfin, l'appelante soutient que la société Sodiaal n'a pas donné suite à ses propositions de reprises de la relation commerciale, conditionnant cette reprise au paiement de pénalités injustifiées. 



En réponse, la société Sodiaal soutient que par lettre du 6 août 2020, la société Bernard Laiterie a notifié la résiliation du contrat-cadre de manière brutale et fautive, en violation de l'obligation de concertation préalable prévue à l'article 7 et sans se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 7.1 du contrat cadre ni d'un manquement contractuel caractérisé de la part de la société Sodiaal. Elle souligne que la société Bernard Laiterie ne démontre pas que la crise sanitaire a rendu impossible l'exécution du contrat. Elle ajoute que la résiliation du contrat-cadre a entraîné automatiquement la caducité du contrat d'application, ces deux contrats étant interdépendants. 



Réponse de la Cour, 



Par lettre du 6 août 2020, la société Bernard Laiterie à notifié à la société Sodiaal la résiliation du contrat-cadre en ces termes : 

"Nous vous référons à notre correspondance en date du 24/04/2020 avec Mme [M] responsable collecte, vous exposant que les conditions d'une suspension de convention étaient réunies et qu'il nous était impossible de commander et travailler vos litrages. 

Nous vous retournons les factures de pénalités sus référencées, nulles et non avenues, pour annulation sur vos livres. 

Nous vous infirmons également que cette période de crise sanitaire et économique aussi exceptionnelle qu'imprévisible nous impacte toujours fortement, que nous sommes dans l'incapacité de retrouver une volumétrie d'équilibre, contraints de réduire nos appros MP et par conséquent dans l'obligation de résilier par anticipation le contrat cadre, date d'effet le 31/08/2020."



A compter du 1er septembre 2020, plus aucune commande de lait n'a été passée par la société Bernard Laiterie. 



Comme relevé aux motifs qui précèdent, la société Bernard Laiterie ne justifie d'aucun impact sur sa propre activité des mesures d'urgences prises pendant la période protégée de mars à juin 2020, et ne démontre aucune impossibilité d'exécuter ses obligations de commandes mensuelles de lait auprès de la société Sodiaal au cours de cette même période. Aussi, la société Bernard Laiterie n'était pas dans un cas de force majeure lui permettant de suspendre son obligation contractuelle au cours de la période litigieuse en application de l'article 7.1 du contrat- cadre. 



La société Bernard Laiterie ne justifie pas davantage de manquement contractuel de la part de la société Sodiaal lui permettant de résilier de manière anticipée le contrat-cadre par lettre du 6 août 2020 à échéance du 31 août 2020. En effet, elle ne justifie d'aucune violation substantielle par la société Sodiaal de ses obligations contractuelles, telle que prévue par l'article 7.2 (a) du contrat-cadre. Il a été constaté aux motifs qui précèdent que les pénalités contractuelles réclamées par la société Sodiaal pour fin juillet et août 2020 étaient dues pour les volumes non pris de lait par la société Bernard Laiterie de mars à juin 2020. 



Par ailleurs, il ne résulte ni de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2020 (pièce n° 15 Bernard Laiterie), ni du courriel adressé le 14 janvier 2021 (pièce n°17 Bernard Laiterie) que la société Sodiaal a conditionné la reprise de la relation contractuelle au paiement préalable des pénalités pour les volumes non pris en 2020.



La société Bernard Laiterie ne justifie pas non plus, en application de l'article 7.2(b) du contrat-cadre, d'une modification suspension ou cessation d'une part substantielle de son activité de nature à l'empêcher de poursuivre la bonne exécution de ses obligations et permettre la résiliation anticipée du contrat-cadre sans indemnité et après mise en demeure. 



La société Bernard Laiterie ne démontre pas davantage avoir tenté de trouver une solution amiable à la bonne exécution du contrat-cadre comme prévu à l'article 9 dudit contrat préalablement à la notification de sa lettre de résiliation. 



Enfin, la résiliation du contrat-cadre et l'absence de toute commande de lait par la société Bernard Laiterie a entraîné la résiliation anticipée du contrat d'application. Or, si celui-ci était à durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2022, ce contrat d'application signé entre les parties le 1er juillet 2013 et modifié le 1er avril 2015, prévoyait une faculté de mettre fin à ce contrat moyennant un préavis de 6 mois adressé à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception sans indemnité (article 5). Cette faculté de résiliation anticipée pouvait également être mise en 'uvre après mise en demeure en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations (article 5). 



Manifestement, la société Bernard Laiterie n'a respecté aucune de ces procédures contractuelles. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la rupture unilatérale de la relation contractuelle par la société Bernard Laiterie est fautive et de nature à engager sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil. 



Dès lors, la société Bernard Laiterie sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef de demande reconventionnelle. 



La société Sodiaal réclame en réparation de son préjudice la somme de 1 149 879 euros représentant la perte de chiffre d'affaires sur les 26 mois restant du contrat d'application correspondant à 2,9 millions de litres à 396,51 euros/ 1000 litres. 



Cette demande se base sur un calcul de perte de chiffre d'affaires. Or comme l'a justement relevé le tribunal, seul le préjudice réel peut être indemnisé. En effet le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts.



Par de justes motifs, non utilement contredits par les parties et que la Cour adopte, le tribunal s'est référé à la méthode de calcul convenu par les parties à l'annexe CA3 en cas de volume non pris, a constaté que sur les 4 mois d'absences de commandes il a été facturé une moyenne mensuelle de 11 662 euros, et a donc évalué un préjudice sur 26 mois à la somme de 303 212 euros. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Bernard Laiterie à payer à la société Sodiaal la somme de 303 212 euros à titre de dommages-intérêts. 



3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



 Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bernard Laiterie aux dépens de première instance et à payer à la société Sodiaal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Bernard Laiterie, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bernard Laiterie sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Sodiaal la somme qu'elle sollicite, soit 10 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, 



Y ajoutant, 



Condamne la société Ets Bernard Laiterie Chatelard aux dépens,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ets Bernard Laiterie Chatelard et la condamne à payer à la société Sodiaal Union la somme de 10 000 euros. 







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 23/02428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2021012130





APPELANTE 



S.A.S. ÉTABLISSEMENTS BERNARD LAITERIE CHATELARD, société à associé unique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 321 674 848

[Adresse 2]

[Localité 3] 



Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553, et ayant pour avocat plaidant Me Lucas DEGOMME du cabinet JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY





INTIMÉE 



SODIAAL UNION, société coopérative agricole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 351 572 888

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285, et ayant pour avocat plaidant Me Alexia TORRES du cabinet LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et Mme Sophie Depelley, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.



Mmes Brigitte Brun-Lallemand et Sophie Depelley ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre,

Mme Sophie Depelley, conseillère,

M. Julien Richaud, conseiller



Greffier lors des débats : M. Soufiane Hassaoui





ARRÊT :

- contradictoire ; 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE



La société Etablissements Bernard Laiterie Chatelard (ci-après "la société Bernard Laiterie") a pour activité la fabrication de fromage.



La société Sodiaal Union (ci-après "la société Sodiaal") est une société coopérative laitière qui a une activité de collecte de lait et de fabrication de fromage.



Le 1er janvier 2013, la société Sodiaal et la société Bernard Laiterie ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée régissant la relation commerciale entre les parties, Sodial livrant le lait à la Bernard Laiterie. A la même date, un contrat d'application a été conclu pour une durée déterminée de 10 ans, prévoyant une commande de lait annuelle de trois millions de litres par la société Laiterie Bernard, dont deux millions incompressibles. Par des annexes à ce contrat, les parties ont prévu : 

- Les quantités mensuelles de lait que la société Laiterie Bernard devait commander pour atteindre le minimum annuel (CA2)

- La méthode de valorisation des volumes non pris (CA3)



Le 30 juin 2015, les parties ont négocié un avenant au contrat d'application pour réduire la commande minimale annuelle de la société Laiterie Bernard à 1,5 million de litres de lait par an.



Arguant de la crise sanitaire Covid 19 désorganisant son activité, la société Bernard Laiterie a suspendu ses commandes de lait entre mars et juin 2020, et les a reprises en juillet 2020. La société Sodiaal a facturé des pénalités dès le 30 juin 2020.



Le 6 août 2020, la société Bernard Laiterie a notifié à la société Sodiaal la résiliation anticipée du contrat-cadre avec effet au 31 août 2020.



Par lettre du 2 octobre 2020, la société Sodiaal a contesté la rupture des relations contractuelles, puis par lettre du 29 décembre 2020 a mis en demeure la société Bernard Laiterie à l'indemniser de la perte du chiffre d'affaires sur la durée restant à courir de 26 mois sur le contrat d'application, soit la somme de 1 149 879 euros, ainsi que des pénalités contractuelles facturées.



C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 25 février 2021, la société Sodiaal a assigné la société Bernard Laiterie devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une indemnisation de la rupture anticipée de la relation contractuelle.



Par jugement du 23 janvier 2023 le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal la somme de 46 651,26 euros, somme soumise à TVA au titre de pénalités,

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 303 212 euros au titre des 26 mois restant à courir sur le contrat d'application du 1er décembre 2013 à échéance au 31 décembre 2022, déboutant Sodiaal Union du surplus de sa demande à ce titre,

- Débouté Bernard Laiterie de sa demande reconventionnelle,

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute respectivement les parties,

- Condamné Bernard Laiterie aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.



La société Etablissements Bernard Laiterie Chatelard a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 janvier 2023.



Aux termes de ces dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 juin 2024, la société Bernard Laiterie demande à la Cour de :



Vu les articles 1211, 1134 1231-1 du Code civil dans leur version applicable ;

Vu l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période sanitaire :



Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2023 en ce qu'il a : 

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 46 651,26 euros ; 

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 30 202 euros au titre des 26 mois restant à courir sur le contrat d'application ; 

- Débouté Bernard Laiterie de sa demande reconventionnelle ; 

- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Rejeté comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires au présent jugement et en déboute la société Bernard Laiterie ; 

- Condamné Bernard Laiterie aux dépens, donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.



Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : 

A titre principal 

- Débouter la société Sodiaal Union de toute ses demandes et prétentions ; 

A titre subsidiaire 

- Juger que l'indemnité de résiliation due par la société Laiterie Bernard doit être limitée à la somme de 15 893,79 euros. 

A titre infiniment subsidiaire 

- Juger que l'indemnité de résiliation due par la société Laiterie Bernard doit être limitée à la somme de 60 293,79 euros 

En toute hypothèse 

- Condamner la Sté Sodiaal Union au titre de ses fautes contractuelle à verser la somme de 50 000 euros à la Sté Laiterie Bernard ; 

- Condamnera la Sté Sodiaal Union à verser la somme de 15 000 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Sté Laiterie Bernard et à supporter les entiers dépens



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société Sodiaal Union demande à la Cour de :



Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, 

Vu l'article 1186 du Code civil, 

Vu l'article 1218 du Code civil, 

Vu l'article 1231-1 du Code civil, 

Vu les articles 1354 et 1356 du Code civil, 

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par les ordonnances n° 2020-247 du 15 avril 2020 et n° 2020-560 du 13 mai 2020.



- Débouter la société Ets Bernard Laiterie Chatelard de son appel comme mal fondé ; 

- Recevoir la société Sodiaal Union en son appel incident limité au montant des dommages et intérêts et le dira bien fondé ; 

En conséquence : 

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts fixé à la somme de 303 212 euros ; 

- Reformer ce chef de dispositif et statuant à nouveau, 

- Condamner la société Ets Bernard Laiterie Chatelard à réparer le préjudice de la société Sodiaal Union, et donc à lui payer la somme de [(2.900.000 x 396,51) / 1.000] = 1.149.879 Euros, correspondant à la perte de chiffre d'affaires sur la durée restant à courir de 26 mois sur le contrat d'application du 1er décembre 2013 à échéance au 31 décembre 2022, 

En tout état de cause, 

- Débouter la société Ets Bernard Laiterie Chatelard de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes, tant principale, subsidiaires que reconventionnelle ; 

- Condamner la société Ets Bernard Laiterie Chatelard à payer à la société Sodiaal Union la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, 

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.



 L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024.



***



La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 



MOTIVATION



1. Sur les pénalités contractuelles



Exposé des moyens,



A l'appui de son appel, la société Bernard Laiterie fait d'abord valoir que les pénalités de 46 651,26 euros émises par la société Sodiaal en juin 2020 pour non-respect des volumes de lait commandés sont sans fondement légal ou contractuel. Elle explique qu'entre mars et juin 2020, dans un contexte de crise sanitaire, elle a été empêchée de fabriquer du formage et a de ce fait suspendu ses commandes de lait auprès de la société Sodiaal. Elle soutient en premier lieu que l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, a anéanti les effets des clauses pénales sanctionnant les inexécutions et retards contractuels pendant la période protégée du 12 mars au 23 juin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Elle en déduit que la suspension des commandes de lait pendant cette période, due à des circonstances exceptionnelles, ne constitue pas une faute contractuelle, et qu'elle était en droit de reporter ses commandes, en sorte que la société Sodiaal ne pouvait exiger des pénalités sur cette période protégée. En second lieu, la société Bernard Laiterie prétend qu'en toute hypothèse, la société Sodiaal avait une obligation d'exécution de bonne foi du contrat pendant la situation exceptionnelle engendrée par la pandémie Covid 19 et lui proposer une solution amiable, et devait a minima lui proposer d'échelonner sur le reste de l'année les commandes de volume de lait non pris au cours de la période protégée, au lieu de lui facturer immédiatement des pénalités. 



La société Bernard Laiterie fait ensuite valoir que la société Sodiaal n'a pas respecté les modalités contractuelles de calcul des pénalités prévues dans l'annexe CA3, qui fixait une pénalité de 0,0148 euros par litre non pris. Selon elle, les montants réclamés par la société Sodiaal sont arbitraires et non conformes aux dispositions des articles 1231-3 et 1231-5 du Code civil. 



En réponse, la société Sodiaal soutient que les pénalités de retard facturées à la société Bernard Laiterie sont dues en vertu d'un engagement contractuel irrévocable. Elle rappelle que la société Bernard Laiterie n'a jamais contesté ces factures avant la procédure et que leur existence ne constitue ni un abus ni une faute. Selon elle, les pénalités ont été librement négociées et n'ont été invoquées par l'appelante qu'à titre d'excuse pour justifier la rupture anticipée du contrat. De plus, la société Sodiaal fait valoir que l'ordonnance n°2020-306 reporte les effets des clauses contractuelles pendant la période protégée, mais ne les annule pas. Les pénalités étant exigibles après cette période, la société Sodiaal considère que leur facturation est légitime et que l'argument avancé par l'appelante est infondé et opportuniste.



Réponse de la Cour,



Le contrat-cadre signé par les parties le 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée prévoit à l'article 7.1 différents cas de force majeure, dont "des perturbations graves de tout ou partie des installations et/ou moyens de l'une ou l'autre des Parties affectées à l'exécution du Contrat" et précise que :



"Les parties s'informent de la survenance d'un évènement prévu au présent article qu'elles considèrent comme un cas de force majeure.

Dans tous les cas, les Parties se concertent sans délai pour examiner ensemble les dispositions à prendre pour atténuer les effets de cet évènement.

Pendant la durée des évènements de la force majeure, les effets du Contrat d'application sont suspendus.

Les quantités de lait non fournies pendant cette période viennent en déduction de l'Engagement Quantitatif prévu au Contrat d'application concerné". 



Le contrat d'application signé par les parties le 1er janvier 2013 stipule à l'article 2 que la Laiterie Bernard s'engage à acheter du lait pour un volume annuel d'environ 3 millions de litres (+/-300kl) suivant une répartition mensuelle des volumes jointe en Annexe C.A 2. Il est précisé que sur ce volume, 1ML (+/-300KL) fera l'objet d'une négociation entre les Parties chaque année au plus tard fin septembre de l'année N pour l'année N+1, l'Annexe C.A.2 est remise à jour pour en tenir compte. 



Ce même article prévoit que :

"Dès l'instant que ces volumes achetés par LAITERIE BERNARD constituent la contrepartie de la reprise de producteurs par SODIAAL à la coopérative des MONTS du FOREZ (à savoir 2 ML), si la LAITERIE BERNARD ne venait pas à honorer ces volumes en quantités, SODIAAL se réserve le droit de facturer le différentiel de prix avec le marché de dégagement sur les volumes non pris."



L'article 3 de ce contrat d'application fixe une méthode de calcul du prix du lait vendu et prévoit dans ses derniers alinéas que :

"En cas de volumes mensuels non pris tel que décrit en Annexe CA2 ci-jointe, SODIAAL se réserve le droit de répercuter à LAITERIE BERNARD le coût de gestion des excédents résultant de l'écart de valorisation entre le prix contrat et celui des cotations Beurre/Poudre. 

La méthode à appliquer est jointe en Annexe CA3. 

Le coûts et rendements à appliquer correspondent aux coûts en cours, publiés par le CNIEL."



Un avenant signé par les parties le 1er juillet 2015 a modifié le contrat d'application initial sur deux points : 

- Le volume annuel prévu à l'article 2 §1, est passé de 3 millions de litres à 1 million trois cent cinquante mille litres (1,350ML), l'Annexe C.A.2 s'appliquant à compter du 1er juillet 2015,

- L'article 3 sur les prix est modifié en son 4ème paragraphe de la manière suivante : 

"A partir du 1er juillet 2015, en cas de volumes mensuels non pris tel décrit en AnnexeC.A.2 du présent Avenant, SODIAAL appliquera des pénalités selon les modalités du contrat initial Annexe C.A.3 sauf pour les mois d'Août et Septembre".

 

Sur la période de mars à juin 2020, il est constant que la société Bernard Laiterie n'a procédé à aucune commande de lait, arguant de circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19. Si celle-ci a repris ses commandes de lait en juillet et août 2020, force est de constater que ces commandes n'ont pas compensé dans leur montant les volumes non pris des mois précédents. 



La société Bernard Laiterie affirme avoir été durant la période de mars à juin 2020 dans l'obligation de réduire ses volumes de fabrication l'obligeant à suspendre ses commandes de lait, mais sans apporter aucun élément chiffré ni aucune pièce pour démontrer une telle situation. Au contraire, la société Sodiaal procède à une analyse des comptes clos au 31 décembre 2020 de la société Bernard Laiterie (pièce n°16) et fait ressortir, sans être utilement contredite, qu'au cours de l'année 2020, cette dernière a :

- Maintenu ses achats de matières premières, 

- Diminué son endettement, 

- Augmenté es charges salariales,

- Réalisé un chiffre d'affaires net (6 475 209 €) supérieur à l'exercice 2019 (6 336 360 €)

- Enregistré un bénéfice de plus de 58K€, contre une perte de 11K€ l'année précédente.



La société Sodiaal relève également de manière pertinente que la note intégrée à l'analyse de ces comptes ne mentionne aucun impact significatif de l'évènement Covid 19 sur l'activité de la société Bernard Laiterie (pièce n°18). 



La Cour observe que la société Bernard Laiterie n'entend pas se prévaloir d'un cas de force majeure prévu à l'article 7.1 du contrat-cadre pour justifier la " suspension " de ses commandes de lait pendant la période litigieuse mais de " circonstance exceptionnelles " liées à la pandémie, mais sans démontrer une quelconque conséquence sur sa propre activité. 



La Cour rappelle que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, période dite protégée (article 1er I). L'article 4 de ladite ordonnance prévoit que les clauses pénales, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période protégée. Il est précisé que :

- Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

- La date à laquelle ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période.

- L'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.



En l'espèce, il résulte des stipulations contractuelles précitées que l'obligation de la société Bernard Laiterie était de commander un volume mensuel de lait défini à l'annexe CA2 du contrat d'application, à défaut de quoi la société Sodiaal appliquait des pénalités calculées suivant la méthode de l'annexe CA3.



Les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 invoquées par la société Bernard Laiterie, et en particulier l'article 4, n'ont pas autorisé cette dernière à suspendre l'exécution de ses obligations de commande pendant la période protégée ni de les reporter, mais a seulement prévu la suspension des effets des pénalités. Aussi, pendant la période protégée, l'obligation pour la société Bernard Laiterie de commande mensuelle était maintenue, mais la société Sodiaal ne pouvait appliquer les pénalités, en cas de persistance de l'inexécution de l'obligation après la fin de la période protégée, que dans un délai d'un mois à l'issue de la fin de la période protégée. 



Le 30 juin 2020, la société Sodiaal a émis des factures de pénalités pour des volumes de lait non pris pour les mois de :

- Février et mars 2020 : 8 407,98 €TTC

- Avril 2020 : 15 833,44 € TTC

- Mai 2020 : 12 716,97 € TTC

Le 22 juillet 2020 pour le volume non pris de Juin 2020 : 9 251,30 € TTC

Et le 31 juillet 2020 pour le volume non pris de juillet 2020 : 441,57 € TTC



S'il est constant que seules les pénalités pour les volumes non pris du mois de février 2020 pouvaient être exigibles dès 30 juin 2020, il n'en demeure pas moins que le règlement de ces facteurs n'était exigé que pour le 30 juillet et 30 août 2020. Par ailleurs, la société Sodiaal n'a mis en demeure la société Bernard Laiterie à payer le montant de ces pénalités que par lettre du 29 décembre 2020. 



Il s'ensuit que la société Bernard Laiterie ne justifie d'aucune disposition légale ou contractuelle lui permettant de suspendre ou de reporter son obligation de commande de lait pendant la période de mars à juin 2020, et que la société Sodiaal pouvait en conséquence lui réclamer les pénalités contractuelles exigibles dès la fin du mois de juillet 2020. 



Si la société Bernard Laiterie conteste le montant de ces pénalités, elle ne produit aux débats que des éléments partiels de calcul, étant observé que le montant des pénalités est fonction des volumes mensuels prévus à l'annexe CA2 et donc variable d'un mois à l'autre. 



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bernard Laiterie à payer à la société Sodiaal la somme de 46 651, 26 €TTC au titre des pénalités pour des volumes de lait non pris sur la période de mars à juillet 2020. 



2. Sur la résiliation anticipée de la relation contractuelle



Exposé des moyens,



Au soutien de son appel, la société Bernard Laiterie fait valoir que si aucune commande de lait n'a été passée à compter du 1er septembre 2020, c'est en raison de fautes imputables à la société Sodiaal. Elle relève d'abord que cette dernière a émis des factures de pénalités sans justificatif de détail dès le 30 juin 2020 au titre des volumes non pris pendant la période protégée, rompant ainsi le lien de confiance entre les parties. Ensuite, elle prétend que la société Sodiaal a conditionné la reprise des livraisons au paiement de ces pénalités et s'estime légitime d'avoir refusé de payer ces factures injustifiées dans ce contexte exceptionnel et de cesser ses commandes de lait. Enfin, l'appelante soutient que la société Sodiaal n'a pas donné suite à ses propositions de reprises de la relation commerciale, conditionnant cette reprise au paiement de pénalités injustifiées. 



En réponse, la société Sodiaal soutient que par lettre du 6 août 2020, la société Bernard Laiterie a notifié la résiliation du contrat-cadre de manière brutale et fautive, en violation de l'obligation de concertation préalable prévue à l'article 7 et sans se prévaloir d'un cas de force majeure au sens de l'article 7.1 du contrat cadre ni d'un manquement contractuel caractérisé de la part de la société Sodiaal. Elle souligne que la société Bernard Laiterie ne démontre pas que la crise sanitaire a rendu impossible l'exécution du contrat. Elle ajoute que la résiliation du contrat-cadre a entraîné automatiquement la caducité du contrat d'application, ces deux contrats étant interdépendants. 



Réponse de la Cour, 



Par lettre du 6 août 2020, la société Bernard Laiterie à notifié à la société Sodiaal la résiliation du contrat-cadre en ces termes : 

"Nous vous référons à notre correspondance en date du 24/04/2020 avec Mme [M] responsable collecte, vous exposant que les conditions d'une suspension de convention étaient réunies et qu'il nous était impossible de commander et travailler vos litrages. 

Nous vous retournons les factures de pénalités sus référencées, nulles et non avenues, pour annulation sur vos livres. 

Nous vous infirmons également que cette période de crise sanitaire et économique aussi exceptionnelle qu'imprévisible nous impacte toujours fortement, que nous sommes dans l'incapacité de retrouver une volumétrie d'équilibre, contraints de réduire nos appros MP et par conséquent dans l'obligation de résilier par anticipation le contrat cadre, date d'effet le 31/08/2020."



A compter du 1er septembre 2020, plus aucune commande de lait n'a été passée par la société Bernard Laiterie. 



Comme relevé aux motifs qui précèdent, la société Bernard Laiterie ne justifie d'aucun impact sur sa propre activité des mesures d'urgences prises pendant la période protégée de mars à juin 2020, et ne démontre aucune impossibilité d'exécuter ses obligations de commandes mensuelles de lait auprès de la société Sodiaal au cours de cette même période. Aussi, la société Bernard Laiterie n'était pas dans un cas de force majeure lui permettant de suspendre son obligation contractuelle au cours de la période litigieuse en application de l'article 7.1 du contrat- cadre. 



La société Bernard Laiterie ne justifie pas davantage de manquement contractuel de la part de la société Sodiaal lui permettant de résilier de manière anticipée le contrat-cadre par lettre du 6 août 2020 à échéance du 31 août 2020. En effet, elle ne justifie d'aucune violation substantielle par la société Sodiaal de ses obligations contractuelles, telle que prévue par l'article 7.2 (a) du contrat-cadre. Il a été constaté aux motifs qui précèdent que les pénalités contractuelles réclamées par la société Sodiaal pour fin juillet et août 2020 étaient dues pour les volumes non pris de lait par la société Bernard Laiterie de mars à juin 2020. 



Par ailleurs, il ne résulte ni de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2020 (pièce n° 15 Bernard Laiterie), ni du courriel adressé le 14 janvier 2021 (pièce n°17 Bernard Laiterie) que la société Sodiaal a conditionné la reprise de la relation contractuelle au paiement préalable des pénalités pour les volumes non pris en 2020.



La société Bernard Laiterie ne justifie pas non plus, en application de l'article 7.2(b) du contrat-cadre, d'une modification suspension ou cessation d'une part substantielle de son activité de nature à l'empêcher de poursuivre la bonne exécution de ses obligations et permettre la résiliation anticipée du contrat-cadre sans indemnité et après mise en demeure. 



La société Bernard Laiterie ne démontre pas davantage avoir tenté de trouver une solution amiable à la bonne exécution du contrat-cadre comme prévu à l'article 9 dudit contrat préalablement à la notification de sa lettre de résiliation. 



Enfin, la résiliation du contrat-cadre et l'absence de toute commande de lait par la société Bernard Laiterie a entraîné la résiliation anticipée du contrat d'application. Or, si celui-ci était à durée déterminée avec une échéance au 31 décembre 2022, ce contrat d'application signé entre les parties le 1er juillet 2013 et modifié le 1er avril 2015, prévoyait une faculté de mettre fin à ce contrat moyennant un préavis de 6 mois adressé à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception sans indemnité (article 5). Cette faculté de résiliation anticipée pouvait également être mise en 'uvre après mise en demeure en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations (article 5). 



Manifestement, la société Bernard Laiterie n'a respecté aucune de ces procédures contractuelles. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la rupture unilatérale de la relation contractuelle par la société Bernard Laiterie est fautive et de nature à engager sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil. 



Dès lors, la société Bernard Laiterie sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef de demande reconventionnelle. 



La société Sodiaal réclame en réparation de son préjudice la somme de 1 149 879 euros représentant la perte de chiffre d'affaires sur les 26 mois restant du contrat d'application correspondant à 2,9 millions de litres à 396,51 euros/ 1000 litres. 



Cette demande se base sur un calcul de perte de chiffre d'affaires. Or comme l'a justement relevé le tribunal, seul le préjudice réel peut être indemnisé. En effet le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts.



Par de justes motifs, non utilement contredits par les parties et que la Cour adopte, le tribunal s'est référé à la méthode de calcul convenu par les parties à l'annexe CA3 en cas de volume non pris, a constaté que sur les 4 mois d'absences de commandes il a été facturé une moyenne mensuelle de 11 662 euros, et a donc évalué un préjudice sur 26 mois à la somme de 303 212 euros. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Bernard Laiterie à payer à la société Sodiaal la somme de 303 212 euros à titre de dommages-intérêts. 



3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



 Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bernard Laiterie aux dépens de première instance et à payer à la société Sodiaal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Bernard Laiterie, succombant en son appel, sera condamnée aux dépens. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Bernard Laiterie sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Sodiaal la somme qu'elle sollicite, soit 10 000 euros. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, 



Y ajoutant, 



Condamne la société Ets Bernard Laiterie Chatelard aux dépens,



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ets Bernard Laiterie Chatelard et la condamne à payer à la société Sodiaal Union la somme de 10 000 euros. 







LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.