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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51021

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, n° 24-16.970

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 24-16.970
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gouz-Fitoussi
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51021
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 6],
 
 3°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 8], 
 [Localité 7],
 
 ont formé un pourvoi le 27 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 9],
 
 2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 21 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 24-16.970
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gouz-Fitoussi
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51021
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [H] [K], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 6],
 
 3°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ Mme [M] [K], domiciliée [Adresse 8], 
 [Localité 7],
 
 ont formé un pourvoi le 27 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 9],
 
 2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 5].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 21 novembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:31:56.009Z.