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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51017

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, n° 24-16.684

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 24-16.684
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Carbonnier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société La Prévoyance des avocats et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51017
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 juin 2024 contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société La Prévoyance des avocats, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 2°/ à l'association Carsam, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : F 24-16.684
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Carbonnier
 
 
 Défendeur(s)
 : la société La Prévoyance des avocats et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51017
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 juin 2024 contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société La Prévoyance des avocats, dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 2°/ à l'association Carsam, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 21 novembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:31:56.708Z.