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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51005

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, n° 24-16.779

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 24-16.779
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Agif expertise 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51005
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Agif expertise, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 24-16.779
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Agif expertise 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 51005
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Agif expertise, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:31:58.357Z.