Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR51005
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, n° 24-16.779
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre (décision attaquée)
- 21 novembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-16.779 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Défendeur(s) : la société Agif expertise Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 51005 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Agif expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-16.779 Demandeur(s) : Mme [N] Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Défendeur(s) : la société Agif expertise Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 51005 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2023 par la cour d'appel de Douai (prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Agif expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 21 novembre 2024
Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:31:58.357Z.