Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50996
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 novembre 2024, n° 24-16.618
Déchéanceservitude
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Chronologie de l'affaire
- 20 mars 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 21 novembre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,1 mois après la décision attaquée.
Sommaire
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-16.618 Demandeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Easygest et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50996 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Easygest, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 5], 2°/ à la société Auto contrôle de l'Arc, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 21 novembre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 24-16.618 Demandeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : Me Occhipinti Défendeur(s) : la société Easygest et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50996 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Easygest, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 5], 2°/ à la société Auto contrôle de l'Arc, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 21 novembre 2024
Mise à jour de la source le 2026-01-15T11:16:14.000Z.