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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210993

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 22-24.811

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 24,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-24.811 et N 23-10.568 sont joints.
 
 2. Le moyen de cassation des pourvois, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne Mme [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10993 F
 
 
 Pourvois n°
 Y 22-24.811
 N 23-10.568 JONCTION
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
 
 
 Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 22-24.811 et N 23-10.568 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [P] [Z], épouse [O],
 
 2°/ à M. [W] [O],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [C], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-24.811 et N 23-10.568 sont joints.
 
 2. Le moyen de cassation des pourvois, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne Mme [C] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:32:20.427Z.