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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210990

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 novembre 2024, n° 23-18.253

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [S] et M. [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10990 F
 
 Pourvoi n° R 23-18.253 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
 
 1°/ Mme [X] [S],
 
 2°/ M. [I] [N],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° R 23-18.253 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [S] et de M. [N], de la SARL Corlay, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [5], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [S] et M. [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:32:22.112Z.