Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110637
Cour de cassation, Première chambre civile, 20 novembre 2024, n° 23-14.641
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 février 2023 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 20 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10637 F-D Pourvoi n° Q 23-14.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024 Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-14.641 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [O], de la SARL Corlay, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:32:44.676Z.