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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110635

Cour de cassation, Première chambre civile, 20 novembre 2024, n° 22-23.889

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CR12
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 20 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10635 F-D
 
 Pourvoi n° W 22-23.889 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [T] [C].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 04 avril 2023.
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [H] [C] .
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 03 mars 2023.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024
 
 Mme [Z] [P] veuve [C], domiciliée [Adresse 3] SUISSE, a formé le pourvoi n° W 22-23.889 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [T] et [H] [C], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Mise à jour de la source le 2024-11-25T18:32:46.165Z.