Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 octobre 2024, n° 22/00954
ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [Z], salarié de la société [10] (anciennement la société [7]) depuis le 03/04/2017 en qualité de maçon finisseur, a été victime d’un accident du travail le 08/01/2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 09/01/2018 par l’employeur : « Il venait de réaliser l’élingage d’une plateforme individuelle roulante. Lors du grutage de la PIR, celle-ci s’est accrochée à l’ESCALIB et il a basculé sur le compagnon. » Le certificat médical initial rectifié, établi le 22/01/2018, fait état d’une « fracture des 2 os de la jambe gauche (1/3 moyen diaphysaire) ; fracture non déplacée malléole externe droite ; parage + lavage + suture lésion cutanée jambe gauche ; pose fixateur externe unicortical orthofix tibia gauche ; botte plâtrée droite ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 07/02/2018. L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31/10/2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué. Sur contestation de l’assuré, ce taux a été revu à la hausse par la commission médicale de recours amiable et porté à 29%, dont 7% au titre du coefficient professionnel dans les rapports caisse / assuré. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 20/10/2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10]. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2024. M. [Z], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 27/05/2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Dire et juger que l’accident du travail du 08/01/2018 de M. [Z] est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;Par conséquent, Ordonner la majoration de la rente de M. [Z] à son maximum, sur la base d’un taux d’IPP fixé à 29 % ;Dire que la majoration de la rente suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [Z];Dire qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de cette majoration, sous réserve de son recours à l’encontre de la société [10] ;Ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit avec pour mission pour l’expert de :Se faire communiquer le dossier administratif et médical de M. [Z] ainsi que tous documents utiles à sa mission,Prendre connaissance du dossier,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,L’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Décrire en détail l’état préexistant, les lésions initiales et les modalités de traitement,Procéder à l’examen clinique détaillé de M. [Z],Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une éventuelle indemnisation au titre des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice de tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés,Formuler toutes constatations nécessaires, se faire assister par tout sapiteur, entendre les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile,Communiquer un pré-rapport aux parties assorti d’un délai raisonnable afin qu’elles présentent leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.Allouer à M. [Z] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Condamner la CPAM à faire l’avance de cette provision ;Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [10] à verser à Me Le Roux, Conseil de M. [Z], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;Condamner la société [10] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que l’Escalib qui lui est tombé dessus a été installé sur un platelage situé ànplusieurs mètres de hauteur sans qu’aucune mesure ne soit prise pour s’assurer de la stabilité de l’élément, l’appareil n’ayant pas été amarré en dépit du fait qu’il avait été placé dans une zone dans laquelle des levages de charge par une grue étaient réalisés. Contestant l’absence d’obligation d’amarrer l’escalier dont l’employeur se prévaut, il affirme que l’article R. 4323-34 du code du travail était applicable dans la mesure où c’est bien le levage de la plateforme individuelle roulante et son accrochage avec l’Escalib qui a causé la chute de ce dernier. Il estime que le risque d’accident était accru en raison de la « forte pression de la direction de l’entreprise et de la maîtrise d’ouvrage sur l’encadrement de chantier et le personnel d’exécution » en raison des délais contraints du chantier. M. [Z] affirme en outre que la faute de son collègue, M. [N], grutier licencié pour faute grave notamment à cause de l’accident du 08/01/2018, n’exonère pas l’employeur de sa propre faute inexcusable. Il soutient également que son comportement, si tant est qu’il ait pu concourir au dommage, ne permet pas d’écarter la faute inexcusable de la société [10], observant que le rapport de la DIRECTTE est erroné quant à la configuration des lieux et qu’il s’était vu ordonner par le chef de chantier de dégager l’ensemble du matériel et des matériaux pour permettre le démontage ultérieur du platelage. Il estime enfin que le classement sans suite de sa plainte pénale ne fait pas échec à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sur les mesures prises par l’employeur pour le préserver du danger auquel il était exposé, M. [Z] observe que la simple fixation de l’escalier aurait permis d’éviter l’accident. Il ajoute que le fait que, suite à une réunion extraordinaire du CHSCT du 16/01/2018, soit postérieurement à l’accident, la société [10] procède à la fixation de tous escaliers métalliques sur les chantiers à partir du 2e module pour les tours d’accès montées en extérieur démontre que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires. Il ajoute que les mesures prévues par le document unique d’évaluation des risques professionnels, en l’occurrence l’obligation de port du casque, étaient insuffisantes et que si l’Escalib avait été amarré, la faute du grutier aurait été sans conséquence. En réplique, la société [10], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 31/05/2024, prie le tribunal de : A titre principal : Juger n’y avoir lieu à retenir la faute inexcusable de la société [10] ;Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [Z] à verser à la société [10] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire : Juger que seul le taux d’incapacité permanente de 27% est opposable à la société [10] ; Juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer que dans la seule limite de ce taux de 27% ;Décerner acte à la société [10] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure technique sollicitée, sauf à exclure de la mission la tierce personne permanente ; Ramener la provision sollicitée par M. [Z] à hauteur de 10.000 euros, à de plus justes proportions ;Ramener la somme sollicitée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’il résulte de la notice d’utilisation de l’Escalib que les amarrages ne sont obligatoires qu’à partir de 3 modules, puis tous les 3 modules ou lorsque le vent est supérieur à 72 km/h, et qu’en l’occurrence, l’Escalib litigieux n’avait que 2 modules et les conditions météorologiques étaient favorables. Elle indique que M. [Z], régulièrement formé et notamment à l’élingage, en dernier lieu le 17/10/2017, maîtrisait les règles de sécurité en la matière et avait toutes les compétences requises pour élinguer, guider le grutier et accompagner la charge si besoin. Elle expose en outre que M. [N], titulaire du CACES R377, était censé pouvoir manœuvrer une grue à tour dans le respect des consignes de sécurité, à allure modérée et à une hauteur suffisante pour éviter les obstacles, après éloignement de l’élingueur et sans jamais passer au-dessus du personnel, a complètement ignoré ces règles élémentaires. S’agissant des mesures prises pour préserver son salarié du danger, la société [10] affirme qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir amarré l’escalier compte tenu de la configuration des lieux et des conditions météorologiques, la faute du grutier étant la cause exclusive de l’accident. Elle ajoute qu’après l’accident, elle a généralisé l’amarrage des Escalibs à compter du 2ème module pour les tours d’accès montées en extérieur, ces mesures prises a posteriori démontrant sa volonté d’améliorer la sécurité des salariés et d’éviter le risque de renouvellement en prévoyant des mesures allant au-delà des règles de sécurité prévues. Elle se prévaut du rapport établi par la DIRECTTE, lequel souligne sa démarche sécuritaire et pointe du doigt le comportement tout à fait incompréhensible de M. [Z], qui aurait pu déplacer la plateforme individuelle roulante dans un espace libre d’encombrement puisqu’il restait environ 30 mètres de plancher ou déplacer au préalable l’escalier provisoire afin que la charge ne puisse l’accrocher. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 04/09/2024, prie le tribunal de : Décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [10], à l’origine de l’accident dont M. [Z] a été victime le 08/01/2018.Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente attribuée à M. [Z], sur la base du taux d’incapacité permanente de 29% tel qu’augmenté par la CMRA en sa séance du 18/05/2021 ;La demande de provision de 10.000 euros ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 31/10/2020 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Condamner la société [10] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :La majoration de la rente, dans la limite du taux opposable à l’employeur de M. [Z], à savoir 27% ;L’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;La provision sollicitée par l’assuré, d’un montant de 10.000 euros ;Ainsi que le montant des frais d’expertise.Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la faute inexcusable : L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Aux termes de l’article R. 4323-34 du code du travail, des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées. Selon les articles R. 4323-36 et R. 4323-37 du même code, il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué. Lorsque la charge d’un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée. L’article R. 4323-41 du même code dispose que le poste de manœuvre d’un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l’appareil. Lorsque le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes. Enfin, l’article R. 4324-28 du code du travail prévoit que les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci : 1° Ne heurtent pas les travailleurs ; 2° Ne dérivent pas dangereusement ; 3° Ne se décrochent pas inopinément. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. La faute d’un copréposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de M. [Z] est survenu le 08/01/2018, vers 16h15, lors d’une opération de déplacement à l’aide d’une grue à tour d’une plateforme individuelle roulante légère, laquelle aurait à cette occasion accroché un escalier mobile provisoire de chantier qui a basculé sur la victime a lui a occasionné plusieurs lésions, à savoir une « fracture des 2 os de la jambe gauche (1/3 moyen diaphysaire) ; fracture non déplacée malléole externe droite ; parage + lavage + suture lésion cutanée jambe gauche ; pose fixateur externe unicortical orthofix tibia gauche ; botte plâtrée droite ». Il ressort du procès-verbal établi le 22/08/2018 par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECTTE) de la région Ile-de-France que la plateforme individuelle roulante légère était positionnée à l’extrémité d’un échafaudage sur consoles (platelage) d’une longueur d’environ 30 mètres installé à titre de plan de travail au niveau du premier étage de la construction en cours d’édification (p. 3). Au moment de l’accident : Monsieur [A] [N], grutier, se trouvait au poste de conduite de la grue à tour à plusieurs mètres directement en surplomb des lieux, et aurait été la seule personne ayant une vue complète de la scène ;Les opérations d’édification du gros-œuvre étaient terminées sur le premier étage et il avait été décidé de procéder au démontage du platelage, et « selon les explications fournies (…) cette installation subsistait encore sur une trentaine de mètres de longueur, pour une largeur de deux mètres » ;L’escalier provisoire était composé de deux modules d’une hauteur de 2,5m, assemblés par superposition et d’une embase destinée à assurer la stabilité de l’ensemble, lequel n’était pas amarré à la construction ;L’escalier provisoire était positionné à une distance du garde-corps d’about du platelage estimée à environ 3 mètres selon M. [N] ;Monsieur [W] [O], chef de chantier, qui n’était selon ses propres déclarations pas en position de voir la scène, affirme qu’il « n’a pas donné directement à la victime l’ordre d’évacuer la plateforme individuelle roulante légère du platelage » mais reconnaît que « la victime était chargée à ce moment d’évacuer le matériel entreposé sur le platelage en cours de démontage » ;La plateforme individuelle roulante légère se trouvait dans un espace relativement exigu, contenu entre l’escalier provisoire et les garde-corps d’about de platelage, M. [Z], qui venait d’assujettir les élingues sur la plateforme, se trouvant quant à lui entre le garde-corps et l’escalier provisoire.Le procès-verbal indique : « Après avoir élingué la charge et demandé à M. [N] de lever cette dernière, la victime a accompagné la [12] à la main, comme il se doit, afin de l’empêcher de tourner sur elle-même. Parvenu à bout de bras, M. [Z] a lâché la charge, à cet instant sa partie basse était encore très en dessous du niveau de l’escalier provisoire, qui culmine à environ 5 mètres. Selon M. [N], la [12] aurait alors pivoté, il indique que dans ce mouvement, une de ses deux roues est venue se coincer dans un des garde-corps de l’escalier provisoire. M. [N] explique qu’il ne s’est pas aperçu immédiatement que l’escalier était accroché par la [12], et qu’il a réagi lorsqu’il a vu celui-ci se soulever à une hauteur qu’il estime à 0,50 mètres et qu’il s’est aperçu que cette structure commençait à pivoter sur elle-même. Il explique qu’il a alors voulu reposer l’ensemble sur le plancher, mais qu’un élément de l’escalier probablement un des garde-corps précise-t-il, s’est désolidarisé de ce dernier, et que cet élément a joué un rôle de pivot avec la maçonnerie. La conjugaison de ce point de pivot et de la manœuvre de descente soudaine de la charge commandée par le grutier ont eu pour effet de faire basculer l’escalier provisoire. » (p. 6). Les circonstances de l’accident sont confirmées par les déclarations de M. [Z], celui-ci y ajoutant simplement que « le grutier aurait levé la charge à grande vitesse », cette vitesse qualifiée d’excessive par la victime n’ayant pas permis au grutier d’arrêter le mouvement ascendant avant que l’escalier ne soit soulevé de plusieurs dizaines de centimètres (p. 7). Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé son salarié : D’emblée, il convient d’observer que la société [10], spécialisée dans le secteur du bâtiment, ne pouvait ignorer les risques inhérents à son activité, qui comportait de nombreuses tâches de manutention et levage de charges. Il ne peut être raisonnablement discuté que le risque de chute de charges lors des opérations de levage était connu de l’employeur. Le document unique d’évaluation des risques de la société [10], dans sa version de décembre 2016 en vigueur au moment des faits, avait identifié et évalué plusieurs risques liés au levage, à la manutention et à la circulation du personnel lors des chantiers : Le risque de chute de hauteur, de chute de plain-pied, de chute d’objets, de coupure ou sectionnement, d’éboulement, d’écrasement, de heurts ou d’atteintes musculaires et articulaires au cours de la manutention de matériels et matériaux (p. 26-27 et p. 47 pour les postes en lien avec les pieux) ;Le risque de chute d’objets ou de heurt à l’occasion de travaux ou de circulation dans un zone de masses mises en mouvement volontaire (levage, manutention…) ou accidentel ;Le risque de basculement, de renversement, de chute d’objets ou de retombée de la charge à l’occasion de l’utilisation d’appareils de levage de charges.Dans ces conditions, la société [10] avait pleinement conscience du risque d’écrasement auquel ses salariés étaient exposés du fait de la retombée inopinée d’une charge lors de l’utilisation d’appareils de levage. Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé : L’inspecteur du travail, qui estime que l’employeur « aurait dû prendre la mesure du risque inhérent au renversement et à la chute d’un tel matériel lors d’une opération de levage », affirme que « jusqu’au 08/01/2018, l’entreprise n’a pas pris la mesure de ce risque et n’a pas procédé à l’amarrage systématique des escaliers provisoires de type ESCALIB composés de deux modules ». Soutenant qu’il est « important de préciser les conditions d’exécution de ce chantier, dont la réalisation est compliquée par des choix techniques et architecturaux particuliers, et des délais de réalisation contraints », l’inspecteur du travail expose qu’il « règne assurément une forte pression, de la direction de l’entreprise et de la maîtrise d’ouvrage, sur l’encadrement de chantier et le personnel d’exécution, même si cette pression est vraisemblablement involontaire ». Un tel contexte aurait dû conduire l’employeur à adopter une démarche encore plus sécuritaire, l’existence d’un rythme intense de travail dans le cadre d’un chantier « d’une ampleur peu habituelle pour cette entreprise » selon les termes mêmes de la société concourant nécessairement à l’accroissement du risque d’accidents du travail liés, notamment, au levage d’éléments de chantier. S’il existe une discussion entre les parties sur la configuration des lieux au moment de l’accident, force est de constater que, même en retenant la configuration décrite par l’inspecteur du travail sur indications de M. [H] [R], directeur d’exploitation, M. [M] [T], directeur de travaux, et MM. [O] et [N], il n’est pas établi que M. [Z] aurait pu éloigner la plateforme individuelle roulante légère de l’escalier provisoire et la placer sur une partie plus dégagée du platelage, ce qui aurait permis un levage mécanique plus sécurisé, étant entendu : que l’escalier provisoire métallique se trouvait en plein milieu du platelage,que la largeur du platelage était réduite (2m),que ces deux précédentes circonstances, conjuguées à la présence de garde-corps, empêchaient a priori de déplacer la plateforme sur les rebords du platelage,que la plateforme individuelle roulante légère pesait environ 30kg, une telle masse rendant sa manutention manuelle en hauteur et en bordure de platelage complexe et dangereuse.Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. [Z], qui, dans un contexte de délais contraints, avait reçu l’ordre d’évacuer le matériel entreposé sur le platelage, n’était pas en mesure de descendre la plateforme manuellement compte tenu de sa taille et de son poids et ne disposait pas de l’espace nécessaire pour déplacer cette dernière sur un endroit plus dégagé du platelage, a commis une faute en procédant comme il l’a fait. En tout état de cause, il est constant que la faute de la victime, sauf à revêtir les caractères d’une faute inexcusable, ce que la société [10] ne démontre ni même n’allègue au cas présent, est sans incidence sur la faute inexcusable de l’employeur. De la même manière, l’éventuelle faute commise par M. [N], copréposé, est indifférente, bien qu’elle ait en partie fondé le licenciement de ce dernier, ce d’autant qu’il n’est pas établi qu’elle était la cause exclusive de l’accident. La société [10] produit, d’une part, une feuille de présence à une formation à l’élingage d’une durée de 2 heures en date du 17/10/2017 et, d’autre part, l’autorisation de conduite des grues à tour de M. [N] en date du 15/05/2017. Elle verse également aux débats le manuel d’installation de l’escalier provisoire en cause dans l’accident du 08/01/2018 (un escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale de la marque Mills, modèle Escalib) qui indique que l’amarrage de l’escalier au mur n’est obligatoire qu’à compter de 3 modules, puis tous les 3 modules, ou à partir de 2 modules en présence d’un vent supérieur à 72 km/h. La société [10] produit enfin un relevé météorologique [9], lequel démontre que la vitesse maximale du vent le 08/01/2018 à [Localité 11] était de 32km/h. Elle en déduit qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à l’amarrage des deux modules de l’escalier provisoire. Néanmoins, l’employeur ne saurait raisonnablement se libérer des obligations légales et réglementaires en matière de santé et sécurité au travail mises à sa charge par les articles L. 4121-1 et suivants et R. 4323-34 du code du travail précités en se contentant de démontrer qu’il a respecté la notice d’installation des escaliers provisoires dont l’accrochage, le renversement et la chute ont causé préjudice à son salarié. Surtout, le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s’est tenue le 16/01/2018, soit quelques jours seulement après l’accident litigieux, prévoit que l’amarrage des escaliers provisoires à partir du 2e module sera généralisé pour les tours d’accès montées en extérieur. L’adoption de cette mesure postérieurement à l’accident démontre que les mesures existantes (les actions de formation des salariés à l’élingage et à la conduite d’engins de levage et la stricte application des consignes d’installation fournies par le fabricant des escaliers provisoires) étaient manifestement insuffisantes. Si l’inspecteur du travail souligne la réactivité de l’employeur dans les suites de l’accident et relève sa « démarche volontaire de sécurité et d’amélioration des conditions de travail du personnel d’exécution » lorsqu’il évoque le remplacement des échelles par des escaliers provisoires, il est rappelé qu’il retient que la société [10] « aurait dû prendre la mesure du risque inhérent au renversement et à la chute d’un tel matériel lors d’une opération de levage » et estime que « jusqu’au 08/01/2018, l’entreprise n’a pas pris la mesure de ce risque et n’a pas procédé à l’amarrage systématique des escaliers provisoires de type ESCALIB composés de deux modules ». En conséquence, il y a lieu de dire que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 08/01/2018. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Sur la majoration de la rente : En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En l’espèce, l’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31/10/2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué et une rente lui a été accordée. Sur contestation de l’assuré, le taux a été revalorisé à hauteur de 29%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, selon décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine prise en sa séance du 18/05/2021. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 08/01/2018. Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime. Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision : Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient par ailleurs de souligner qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947). Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique. Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [Z]. La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert. Le préjudice subi par M. [Z] du fait de son accident du travail du 08/01/2018 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé. Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [Z] une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir. Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la société [10]. Sur l’action récursoire de la CPAM : En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [10], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, le requérant fait référence à l’article 700, 2° du code de procédure civile, lequel renvoie aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. [Z] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, de sorte que le sort des frais irrépétibles est régi par le droit commun. En l’occurrence, l’équité commande de condamner la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [Z] le 08/01/2018 est due à la faute inexcusable de la société [10], ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à M. [P] [Z], DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [10] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime : ORDONNE une expertise médicale, COMMET pour y procéder le Docteur [B] [Y], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 13], avec la mission suivante : - convoquer les parties, - de se faire remettre l'entier dossier médical de M. [P] [Z] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, - d'en prendre connaissance, - de procéder à l'examen de M. [P] [Z] et de recueillir ses doléances, - de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, - de décrire précisément les lésions dont il reste atteint, - de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier, sur la base d'une consolidation fixée le 31/10/2020 : *frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement, *préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières, *préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure, *déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance, *souffrances endurées : décrire l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7, *préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7, *préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l'accident, *préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, *préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM d'Ille et Vilaine entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D'Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès de l’association des amis de l’établissement de travail protégé, DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise, CONDAMNE la société [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance, ALLOUE à Monsieur [P] [Z] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [10], CONDAMNE la société [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision, CONDAMNE l’employeur, la société [10], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [10] aux dépens, CONDAMNE la société [10] à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 18 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/00954 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBQA 89B JUGEMENT AFFAIRE : [P] [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A.S. [10] Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Kellig LE ROUX, avocat au barreau de RENNES PARTIES DEFENDERESSES : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [G] [C], suivant pouvoir S.A.S. [10] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Cassandre FERRARD, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :mixte, contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [P] [Z], salarié de la société [10] (anciennement la société [7]) depuis le 03/04/2017 en qualité de maçon finisseur, a été victime d’un accident du travail le 08/01/2018 dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée le 09/01/2018 par l’employeur : « Il venait de réaliser l’élingage d’une plateforme individuelle roulante. Lors du grutage de la PIR, celle-ci s’est accrochée à l’ESCALIB et il a basculé sur le compagnon. » Le certificat médical initial rectifié, établi le 22/01/2018, fait état d’une « fracture des 2 os de la jambe gauche (1/3 moyen diaphysaire) ; fracture non déplacée malléole externe droite ; parage + lavage + suture lésion cutanée jambe gauche ; pose fixateur externe unicortical orthofix tibia gauche ; botte plâtrée droite ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 07/02/2018. L’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31/10/2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué. Sur contestation de l’assuré, ce taux a été revu à la hausse par la commission médicale de recours amiable et porté à 29%, dont 7% au titre du coefficient professionnel dans les rapports caisse / assuré. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 20/10/2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10]. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2024. M. [Z], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 27/05/2024, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Dire et juger que l’accident du travail du 08/01/2018 de M. [Z] est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;Par conséquent, Ordonner la majoration de la rente de M. [Z] à son maximum, sur la base d’un taux d’IPP fixé à 29 % ;Dire que la majoration de la rente suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [Z];Dire qu’il incombera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de faire l’avance de cette majoration, sous réserve de son recours à l’encontre de la société [10] ;Ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit avec pour mission pour l’expert de :Se faire communiquer le dossier administratif et médical de M. [Z] ainsi que tous documents utiles à sa mission,Prendre connaissance du dossier,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,L’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Décrire en détail l’état préexistant, les lésions initiales et les modalités de traitement,Procéder à l’examen clinique détaillé de M. [Z],Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une éventuelle indemnisation au titre des préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice de tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés,Formuler toutes constatations nécessaires, se faire assister par tout sapiteur, entendre les observations de tout intéressé et annexer à son rapport tout document utile,Communiquer un pré-rapport aux parties assorti d’un délai raisonnable afin qu’elles présentent leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.Allouer à M. [Z] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;Condamner la CPAM à faire l’avance de cette provision ;Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société [10] à verser à Me Le Roux, Conseil de M. [Z], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile ;Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;Condamner la société [10] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que l’Escalib qui lui est tombé dessus a été installé sur un platelage situé ànplusieurs mètres de hauteur sans qu’aucune mesure ne soit prise pour s’assurer de la stabilité de l’élément, l’appareil n’ayant pas été amarré en dépit du fait qu’il avait été placé dans une zone dans laquelle des levages de charge par une grue étaient réalisés. Contestant l’absence d’obligation d’amarrer l’escalier dont l’employeur se prévaut, il affirme que l’article R. 4323-34 du code du travail était applicable dans la mesure où c’est bien le levage de la plateforme individuelle roulante et son accrochage avec l’Escalib qui a causé la chute de ce dernier. Il estime que le risque d’accident était accru en raison de la « forte pression de la direction de l’entreprise et de la maîtrise d’ouvrage sur l’encadrement de chantier et le personnel d’exécution » en raison des délais contraints du chantier. M. [Z] affirme en outre que la faute de son collègue, M. [N], grutier licencié pour faute grave notamment à cause de l’accident du 08/01/2018, n’exonère pas l’employeur de sa propre faute inexcusable. Il soutient également que son comportement, si tant est qu’il ait pu concourir au dommage, ne permet pas d’écarter la faute inexcusable de la société [10], observant que le rapport de la DIRECTTE est erroné quant à la configuration des lieux et qu’il s’était vu ordonner par le chef de chantier de dégager l’ensemble du matériel et des matériaux pour permettre le démontage ultérieur du platelage. Il estime enfin que le classement sans suite de sa plainte pénale ne fait pas échec à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sur les mesures prises par l’employeur pour le préserver du danger auquel il était exposé, M. [Z] observe que la simple fixation de l’escalier aurait permis d’éviter l’accident. Il ajoute que le fait que, suite à une réunion extraordinaire du CHSCT du 16/01/2018, soit postérieurement à l’accident, la société [10] procède à la fixation de tous escaliers métalliques sur les chantiers à partir du 2e module pour les tours d’accès montées en extérieur démontre que l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires. Il ajoute que les mesures prévues par le document unique d’évaluation des risques professionnels, en l’occurrence l’obligation de port du casque, étaient insuffisantes et que si l’Escalib avait été amarré, la faute du grutier aurait été sans conséquence. En réplique, la société [10], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 31/05/2024, prie le tribunal de : A titre principal : Juger n’y avoir lieu à retenir la faute inexcusable de la société [10] ;Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [Z] à verser à la société [10] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire : Juger que seul le taux d’incapacité permanente de 27% est opposable à la société [10] ; Juger que l’action récursoire de la CPAM ne pourra s’exercer que dans la seule limite de ce taux de 27% ;Décerner acte à la société [10] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure technique sollicitée, sauf à exclure de la mission la tierce personne permanente ; Ramener la provision sollicitée par M. [Z] à hauteur de 10.000 euros, à de plus justes proportions ;Ramener la somme sollicitée par M. [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ; Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’il résulte de la notice d’utilisation de l’Escalib que les amarrages ne sont obligatoires qu’à partir de 3 modules, puis tous les 3 modules ou lorsque le vent est supérieur à 72 km/h, et qu’en l’occurrence, l’Escalib litigieux n’avait que 2 modules et les conditions météorologiques étaient favorables. Elle indique que M. [Z], régulièrement formé et notamment à l’élingage, en dernier lieu le 17/10/2017, maîtrisait les règles de sécurité en la matière et avait toutes les compétences requises pour élinguer, guider le grutier et accompagner la charge si besoin. Elle expose en outre que M. [N], titulaire du CACES R377, était censé pouvoir manœuvrer une grue à tour dans le respect des consignes de sécurité, à allure modérée et à une hauteur suffisante pour éviter les obstacles, après éloignement de l’élingueur et sans jamais passer au-dessus du personnel, a complètement ignoré ces règles élémentaires. S’agissant des mesures prises pour préserver son salarié du danger, la société [10] affirme qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir amarré l’escalier compte tenu de la configuration des lieux et des conditions météorologiques, la faute du grutier étant la cause exclusive de l’accident. Elle ajoute qu’après l’accident, elle a généralisé l’amarrage des Escalibs à compter du 2ème module pour les tours d’accès montées en extérieur, ces mesures prises a posteriori démontrant sa volonté d’améliorer la sécurité des salariés et d’éviter le risque de renouvellement en prévoyant des mesures allant au-delà des règles de sécurité prévues. Elle se prévaut du rapport établi par la DIRECTTE, lequel souligne sa démarche sécuritaire et pointe du doigt le comportement tout à fait incompréhensible de M. [Z], qui aurait pu déplacer la plateforme individuelle roulante dans un espace libre d’encombrement puisqu’il restait environ 30 mètres de plancher ou déplacer au préalable l’escalier provisoire afin que la charge ne puisse l’accrocher. La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 04/09/2024, prie le tribunal de : Décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [10], à l’origine de l’accident dont M. [Z] a été victime le 08/01/2018.Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue : Décerner acte à la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :La demande de majoration de la rente attribuée à M. [Z], sur la base du taux d’incapacité permanente de 29% tel qu’augmenté par la CMRA en sa séance du 18/05/2021 ;La demande de provision de 10.000 euros ;La demande d’expertise médicale ;Limiter le cas échéant, la mission de l’expert, la date de consolidation au 31/10/2020 étant acquise :Aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles ;Ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule ;Condamner la société [10] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine :La majoration de la rente, dans la limite du taux opposable à l’employeur de M. [Z], à savoir 27% ;L’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime ;La provision sollicitée par l’assuré, d’un montant de 10.000 euros ;Ainsi que le montant des frais d’expertise.Condamner la partie succombante aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18/10/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la faute inexcusable : L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque. Aux termes de l’article R. 4323-34 du code du travail, des mesures sont prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées. Selon les articles R. 4323-36 et R. 4323-37 du même code, il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué. Lorsque la charge d’un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales sont prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée. L’article R. 4323-41 du même code dispose que le poste de manœuvre d’un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manœuvres réalisées par les éléments mobiles de l’appareil. Lorsque le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manœuvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d’organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes. Enfin, l’article R. 4324-28 du code du travail prévoit que les équipements de travail servant au levage de charges sont équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci : 1° Ne heurtent pas les travailleurs ; 2° Ne dérivent pas dangereusement ; 3° Ne se décrochent pas inopinément. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause. Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence qui a concouru à son dommage, une telle circonstance étant impropre à exonérer totalement ou même seulement partiellement l’employeur de sa faute, à moins que la faute de la victime ne revête elle-même les caractères d’une faute inexcusable, c’est-à-dire qu’elle corresponde à faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, auquel cas la majoration de la rente pourra être diminuée. La faute d’un copréposé ou d’un tiers est également sans incidence sur la gravité de la faute de l’employeur. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’accident de M. [Z] est survenu le 08/01/2018, vers 16h15, lors d’une opération de déplacement à l’aide d’une grue à tour d’une plateforme individuelle roulante légère, laquelle aurait à cette occasion accroché un escalier mobile provisoire de chantier qui a basculé sur la victime a lui a occasionné plusieurs lésions, à savoir une « fracture des 2 os de la jambe gauche (1/3 moyen diaphysaire) ; fracture non déplacée malléole externe droite ; parage + lavage + suture lésion cutanée jambe gauche ; pose fixateur externe unicortical orthofix tibia gauche ; botte plâtrée droite ». Il ressort du procès-verbal établi le 22/08/2018 par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRECTTE) de la région Ile-de-France que la plateforme individuelle roulante légère était positionnée à l’extrémité d’un échafaudage sur consoles (platelage) d’une longueur d’environ 30 mètres installé à titre de plan de travail au niveau du premier étage de la construction en cours d’édification (p. 3). Au moment de l’accident : Monsieur [A] [N], grutier, se trouvait au poste de conduite de la grue à tour à plusieurs mètres directement en surplomb des lieux, et aurait été la seule personne ayant une vue complète de la scène ;Les opérations d’édification du gros-œuvre étaient terminées sur le premier étage et il avait été décidé de procéder au démontage du platelage, et « selon les explications fournies (…) cette installation subsistait encore sur une trentaine de mètres de longueur, pour une largeur de deux mètres » ;L’escalier provisoire était composé de deux modules d’une hauteur de 2,5m, assemblés par superposition et d’une embase destinée à assurer la stabilité de l’ensemble, lequel n’était pas amarré à la construction ;L’escalier provisoire était positionné à une distance du garde-corps d’about du platelage estimée à environ 3 mètres selon M. [N] ;Monsieur [W] [O], chef de chantier, qui n’était selon ses propres déclarations pas en position de voir la scène, affirme qu’il « n’a pas donné directement à la victime l’ordre d’évacuer la plateforme individuelle roulante légère du platelage » mais reconnaît que « la victime était chargée à ce moment d’évacuer le matériel entreposé sur le platelage en cours de démontage » ;La plateforme individuelle roulante légère se trouvait dans un espace relativement exigu, contenu entre l’escalier provisoire et les garde-corps d’about de platelage, M. [Z], qui venait d’assujettir les élingues sur la plateforme, se trouvant quant à lui entre le garde-corps et l’escalier provisoire.Le procès-verbal indique : « Après avoir élingué la charge et demandé à M. [N] de lever cette dernière, la victime a accompagné la [12] à la main, comme il se doit, afin de l’empêcher de tourner sur elle-même. Parvenu à bout de bras, M. [Z] a lâché la charge, à cet instant sa partie basse était encore très en dessous du niveau de l’escalier provisoire, qui culmine à environ 5 mètres. Selon M. [N], la [12] aurait alors pivoté, il indique que dans ce mouvement, une de ses deux roues est venue se coincer dans un des garde-corps de l’escalier provisoire. M. [N] explique qu’il ne s’est pas aperçu immédiatement que l’escalier était accroché par la [12], et qu’il a réagi lorsqu’il a vu celui-ci se soulever à une hauteur qu’il estime à 0,50 mètres et qu’il s’est aperçu que cette structure commençait à pivoter sur elle-même. Il explique qu’il a alors voulu reposer l’ensemble sur le plancher, mais qu’un élément de l’escalier probablement un des garde-corps précise-t-il, s’est désolidarisé de ce dernier, et que cet élément a joué un rôle de pivot avec la maçonnerie. La conjugaison de ce point de pivot et de la manœuvre de descente soudaine de la charge commandée par le grutier ont eu pour effet de faire basculer l’escalier provisoire. » (p. 6). Les circonstances de l’accident sont confirmées par les déclarations de M. [Z], celui-ci y ajoutant simplement que « le grutier aurait levé la charge à grande vitesse », cette vitesse qualifiée d’excessive par la victime n’ayant pas permis au grutier d’arrêter le mouvement ascendant avant que l’escalier ne soit soulevé de plusieurs dizaines de centimètres (p. 7). Sur la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé son salarié : D’emblée, il convient d’observer que la société [10], spécialisée dans le secteur du bâtiment, ne pouvait ignorer les risques inhérents à son activité, qui comportait de nombreuses tâches de manutention et levage de charges. Il ne peut être raisonnablement discuté que le risque de chute de charges lors des opérations de levage était connu de l’employeur. Le document unique d’évaluation des risques de la société [10], dans sa version de décembre 2016 en vigueur au moment des faits, avait identifié et évalué plusieurs risques liés au levage, à la manutention et à la circulation du personnel lors des chantiers : Le risque de chute de hauteur, de chute de plain-pied, de chute d’objets, de coupure ou sectionnement, d’éboulement, d’écrasement, de heurts ou d’atteintes musculaires et articulaires au cours de la manutention de matériels et matériaux (p. 26-27 et p. 47 pour les postes en lien avec les pieux) ;Le risque de chute d’objets ou de heurt à l’occasion de travaux ou de circulation dans un zone de masses mises en mouvement volontaire (levage, manutention…) ou accidentel ;Le risque de basculement, de renversement, de chute d’objets ou de retombée de la charge à l’occasion de l’utilisation d’appareils de levage de charges.Dans ces conditions, la société [10] avait pleinement conscience du risque d’écrasement auquel ses salariés étaient exposés du fait de la retombée inopinée d’une charge lors de l’utilisation d’appareils de levage. Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé : L’inspecteur du travail, qui estime que l’employeur « aurait dû prendre la mesure du risque inhérent au renversement et à la chute d’un tel matériel lors d’une opération de levage », affirme que « jusqu’au 08/01/2018, l’entreprise n’a pas pris la mesure de ce risque et n’a pas procédé à l’amarrage systématique des escaliers provisoires de type ESCALIB composés de deux modules ». Soutenant qu’il est « important de préciser les conditions d’exécution de ce chantier, dont la réalisation est compliquée par des choix techniques et architecturaux particuliers, et des délais de réalisation contraints », l’inspecteur du travail expose qu’il « règne assurément une forte pression, de la direction de l’entreprise et de la maîtrise d’ouvrage, sur l’encadrement de chantier et le personnel d’exécution, même si cette pression est vraisemblablement involontaire ». Un tel contexte aurait dû conduire l’employeur à adopter une démarche encore plus sécuritaire, l’existence d’un rythme intense de travail dans le cadre d’un chantier « d’une ampleur peu habituelle pour cette entreprise » selon les termes mêmes de la société concourant nécessairement à l’accroissement du risque d’accidents du travail liés, notamment, au levage d’éléments de chantier. S’il existe une discussion entre les parties sur la configuration des lieux au moment de l’accident, force est de constater que, même en retenant la configuration décrite par l’inspecteur du travail sur indications de M. [H] [R], directeur d’exploitation, M. [M] [T], directeur de travaux, et MM. [O] et [N], il n’est pas établi que M. [Z] aurait pu éloigner la plateforme individuelle roulante légère de l’escalier provisoire et la placer sur une partie plus dégagée du platelage, ce qui aurait permis un levage mécanique plus sécurisé, étant entendu : que l’escalier provisoire métallique se trouvait en plein milieu du platelage,que la largeur du platelage était réduite (2m),que ces deux précédentes circonstances, conjuguées à la présence de garde-corps, empêchaient a priori de déplacer la plateforme sur les rebords du platelage,que la plateforme individuelle roulante légère pesait environ 30kg, une telle masse rendant sa manutention manuelle en hauteur et en bordure de platelage complexe et dangereuse.Dans ces conditions, il n’est pas démontré que M. [Z], qui, dans un contexte de délais contraints, avait reçu l’ordre d’évacuer le matériel entreposé sur le platelage, n’était pas en mesure de descendre la plateforme manuellement compte tenu de sa taille et de son poids et ne disposait pas de l’espace nécessaire pour déplacer cette dernière sur un endroit plus dégagé du platelage, a commis une faute en procédant comme il l’a fait. En tout état de cause, il est constant que la faute de la victime, sauf à revêtir les caractères d’une faute inexcusable, ce que la société [10] ne démontre ni même n’allègue au cas présent, est sans incidence sur la faute inexcusable de l’employeur. De la même manière, l’éventuelle faute commise par M. [N], copréposé, est indifférente, bien qu’elle ait en partie fondé le licenciement de ce dernier, ce d’autant qu’il n’est pas établi qu’elle était la cause exclusive de l’accident. La société [10] produit, d’une part, une feuille de présence à une formation à l’élingage d’une durée de 2 heures en date du 17/10/2017 et, d’autre part, l’autorisation de conduite des grues à tour de M. [N] en date du 15/05/2017. Elle verse également aux débats le manuel d’installation de l’escalier provisoire en cause dans l’accident du 08/01/2018 (un escalier de chantier en colimaçon à sortie latérale de la marque Mills, modèle Escalib) qui indique que l’amarrage de l’escalier au mur n’est obligatoire qu’à compter de 3 modules, puis tous les 3 modules, ou à partir de 2 modules en présence d’un vent supérieur à 72 km/h. La société [10] produit enfin un relevé météorologique [9], lequel démontre que la vitesse maximale du vent le 08/01/2018 à [Localité 11] était de 32km/h. Elle en déduit qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à l’amarrage des deux modules de l’escalier provisoire. Néanmoins, l’employeur ne saurait raisonnablement se libérer des obligations légales et réglementaires en matière de santé et sécurité au travail mises à sa charge par les articles L. 4121-1 et suivants et R. 4323-34 du code du travail précités en se contentant de démontrer qu’il a respecté la notice d’installation des escaliers provisoires dont l’accrochage, le renversement et la chute ont causé préjudice à son salarié. Surtout, le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui s’est tenue le 16/01/2018, soit quelques jours seulement après l’accident litigieux, prévoit que l’amarrage des escaliers provisoires à partir du 2e module sera généralisé pour les tours d’accès montées en extérieur. L’adoption de cette mesure postérieurement à l’accident démontre que les mesures existantes (les actions de formation des salariés à l’élingage et à la conduite d’engins de levage et la stricte application des consignes d’installation fournies par le fabricant des escaliers provisoires) étaient manifestement insuffisantes. Si l’inspecteur du travail souligne la réactivité de l’employeur dans les suites de l’accident et relève sa « démarche volontaire de sécurité et d’amélioration des conditions de travail du personnel d’exécution » lorsqu’il évoque le remplacement des échelles par des escaliers provisoires, il est rappelé qu’il retient que la société [10] « aurait dû prendre la mesure du risque inhérent au renversement et à la chute d’un tel matériel lors d’une opération de levage » et estime que « jusqu’au 08/01/2018, l’entreprise n’a pas pris la mesure de ce risque et n’a pas procédé à l’amarrage systématique des escaliers provisoires de type ESCALIB composés de deux modules ». En conséquence, il y a lieu de dire que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 08/01/2018. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Sur la majoration de la rente : En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En l’espèce, l’état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31/10/2020, un taux d’incapacité permanente partielle de 27%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué et une rente lui a été accordée. Sur contestation de l’assuré, le taux a été revalorisé à hauteur de 29%, dont 7% au titre du coefficient professionnel, selon décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine prise en sa séance du 18/05/2021. Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 08/01/2018. Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime. Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision : Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient par ailleurs de souligner qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947). Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique. Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par M. [Z]. La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert. Le préjudice subi par M. [Z] du fait de son accident du travail du 08/01/2018 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé. Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à M. [Z] une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir. Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, à charge de recours par elle à l’encontre de la société [10]. Sur l’action récursoire de la CPAM : En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [10], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, le requérant fait référence à l’article 700, 2° du code de procédure civile, lequel renvoie aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. [Z] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, de sorte que le sort des frais irrépétibles est régi par le droit commun. En l’occurrence, l’équité commande de condamner la société [10] à verser à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [P] [Z] le 08/01/2018 est due à la faute inexcusable de la société [10], ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à M. [P] [Z], DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [10] les sommes correspondant à cette majoration, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse, Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime : ORDONNE une expertise médicale, COMMET pour y procéder le Docteur [B] [Y], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 13], avec la mission suivante : - convoquer les parties, - de se faire remettre l'entier dossier médical de M. [P] [Z] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, - d'en prendre connaissance, - de procéder à l'examen de M. [P] [Z] et de recueillir ses doléances, - de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués, - de décrire précisément les lésions dont il reste atteint, - de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier, sur la base d'une consolidation fixée le 31/10/2020 : *frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement, *préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières, *préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure, *déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance, *souffrances endurées : décrire l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7, *préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7, *préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l'accident, *préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, *préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux; - décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ; FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM d'Ille et Vilaine entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision, DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D'Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès de l’association des amis de l’établissement de travail protégé, DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise, DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête, DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise, CONDAMNE la société [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance, ALLOUE à Monsieur [P] [Z] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [10], CONDAMNE la société [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision, CONDAMNE l’employeur, la société [10], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [10] aux dépens, CONDAMNE la société [10] à verser à Monsieur [P] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-37, code de la securite sociale L452-3-1, code du travail R4323-41, code du travail R4324-28, code du travail R4323-36, code du travail R4323-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00046
en commun : code du travail R4323-37, code du travail R4323-41, code du travail R4324-28, code du travail R4323-36, code du travail R4323-34
- 29 mai 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/08108
en commun : code du travail R4323-41, code du travail R4323-36
- 22 septembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-13.433
en commun : code du travail R4323-41, code du travail R4323-36
- 20 octobre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 22/02220
en commun : code du travail R4323-41, code du travail R4323-36
- 31 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expertise · n° 21/01464
en commun : code du travail R4324-28
Mise à jour de la source le 2024-11-21T19:34:33.311Z.