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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 21 novembre 2024, n° 23/02528

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [Y] [J] est affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en qualité d'associé participant aux travaux de l'EARL [5] depuis le 1er février 2012.

Le 08 décembre 2022, M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la MSA du Languedoc le 10 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 30 novembre 2022, relative aux cotisations dues pour les années 2018 et 2019 , d'un montant de 24 241 euros en principal, outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'opposition formée par M. [Y] [J],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 24 241 euros en cotisations outre la somme de 3 039, 05 euros au titre des majorations de retard,

- condamné, en conséquence, M. [J] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] aux entiers dépens. 



M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte du 25 juillet 2023. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [J] demande à la cour de : 



- recevoir M. [J] en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juin 2023,

- ordonner une mesure de médiation judiciaire,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette médiation judiciaire,

- dire et juger qu'un organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale doit, pour ne pas être assimilé à une entreprise (et donc soumis aux règles européennes de la concurrence), notamment, « verser des prestations légales indépendantes du montant des cotisations »,

- dire et juger qu'une telle disposition est proscrite pour un organisme qui prétend ne pas exercer d'activité économique et ne pas être tenu de se soumettre aux règles européennes de concurrence,

- dire et juger par analogie avec la CNAVTS les prestations versées par la MSA ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l'influence d'organismes et par des règlements et par les articles L632-3 et D635-9 du Code de la sécurité sociale, 

- dire et juger que l'activité de la MSA n'est pas fondée sur le principe de la solidarité nationale,

- dire et juger qu'un régime de sécurité sociale qui met en 'uvre le principe de solidarité doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- le caractère obligatoire de l'affiliation tant pour les assurés que pour les organismes d'assurance, 

- des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés, 

- la règle en vertu de laquelle les prestations obligatoires fixées par la loi sont identiques pour tous les assurés, indépendamment du montant des cotisations versées par chacun d'eux, 

- un mécanisme de péréquation des coûts et des risques selon lequel les régimes excédentaires participent au financement des régimes ayant des difficultés financières structurelles, 



- dire et juger que la MSA se trouve dans l'incapacité de produire aucune des caractéristiques sus visées,

- dire et juger que la MSA n'est pas affiliée,

- dire et juger que les cotisations ne sont pas fixées en proportion des revenus des assurés,

- dire et juger que la MSA, organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale ne satisfait à aucune des conditions fixées par le droit de l'Union et précisées par la Cour au point 47 de son arrêt « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 pour l'autoriser à se soustraire aux règles européennes de concurrence puisque : 

- la détermination des prestations et des cotisations est sous influence de règlements 

et non pas directement fixée par la loi, 

- le principe de solidarité n'est pas mis en 'uvre, 

- les prestations versées sont directement dépendantes du montant des cotisations,

- dire et juger que la situation de monopole de la MSA et de ses organismes rattachés est illégale,

- dire et juger que cette dernière n'est pas en mesure de délivrer notamment la contrainte litigieuse,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 29 juin 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : 

- rejeté l'opposition formée par M. [Y] [J], 

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 24 241 en cotisations outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard,

- condamné, en conséquence, M. [J] au paiement de ces sommes, 

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] aux entiers dépens. 

- réformer le jugement du 29 juin 2023, en considérant la situation irrégulière de monopole de la MSA outre son défaut de justification de pouvoir,

- réduire à néant la contrainte en date du 10 novembre 2022 pour la somme de 24 241 euros en cotisations outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard,

- condamner la MSA du Languedoc à porter et payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









M. [Y] [J] soutient que :



- in limine litis : il avait sollicité en première instance qu'une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée avant dire droit, ce qui est permis par les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile ; la médiation judiciaire aurait permis l'échange avec l'aide d'un tiers, neutre et impartial, garant des règles de communication en assurant le respect mutuel de chacune des parties en vue de la recherche d'un accord amiable ; le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande au motif que la médiation judiciaire n'est possible que dans la mesure où les parties ont la libre disposition de leur droit et que la législation de la sécurité sociale est d'ordre public ; or, la cour d'appel de céans avait proposé une mesure de médiation judiciaire dans un dossier similaire ; 



- la caisse MSA se trouve dans une situation illégale de monopole ; selon la Cour de justice de l'Union européenne, le régime des non-salariés agricoles des caisses de MSA est celui d'une mutuelle régi par le code de la mutualité, que la république française est tenue de transposer les directives assurances de 1992 dans l'intégralité des dispositions législatives, ce qui n'a pas été fait, que la double assignation de la République Française et sa condamnation dans le cadre de l'affaire C239/98 fonde à elle seule le caractère sérieux d'une question prioritaire de constitutionnalité, que l'existence de 'cavaliers législatifs' sont la cause de l'inconstitutionnalité des articles de la partie législative du Livre VII du code rural, que la situation de monopole de la Mutualité sociale agricole est illégale et qu'elle n'a pas de pouvoir pour exiger le paiement des cotisations qui seraient dues.



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour à la cour d'appel de Nîmes de :



- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 7 juillet 2021,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'



La MSA Languedoc fait valoir que : 



- la demande de médiation judiciaire ne peut pas aboutir dans la mesure où la législation française de sécurité sociale est d'ordre public et d'application stricte, de sorte que cette mesure échappe au champ d'application de l'article L131-1 du code de procédure civile,



- sur le fond, M. [Y] [J] est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis le 1er février 2012 en qualité d'associé participant aux travaux de l'Eurl [5], qu'il est bien malvenu de remettre en cause son obligation d'affiliation alors qu'il en a lui-même fait la demande par courrier du 24 mars 2012, qu'en application de l'article L722-10 5°, il est redevable des cotisations personnelles, que le moyen selon lequel les caisses de mutualité sociales agricole n'ont pas d'existence légale n'est pas pertinent, que les caisses figurent parmi la liste des organismes de sécurité sociale des articles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale, que leur statut est défini par le code rural, que la qualification de mutuelle a été rejetée par la Cour de cassation, qu'en droit communautaire, elle répond à la définition d'organisme de sécurité sociale au sens de la jurisprudence européenne, qu'elle est fondée sur le principe de solidarité, que sa gestion est soumise au contrôle de l'autorité publique et que le montant des cotisations et des prestations sociales est fixé par la loi et la règlementation, qu'elle n'est donc pas une mutuelle, que l'article 3 de la directive n°2015-378 du 02/04/2015 dispose expressément qu'elle ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, de sorte qu'elle n'est pas applicable aux caisses Mutualité sociale agricole, que M. [Y] [J] ne peut donc pas remettre en cause valablement le système de sécurité sociale auquel il appartient,



- le recours exercé par M. [Y] [J] est abusif étant caractérisé par la circonstance que la procédure qu'il a engagée repose uniquement sur des moyens qui ne sont fondés sur aucun élément sérieux et déterminant, qu'il ne cesse de saisir systématiquement les juridictions dans le seul but de s'exonérer de ses cotisations personnelles, dans un but dilatoire ;



- à ce jour, M. [Y] [J] ne s'est pas acquitté des cotisations dues pour les années 2018 et 2019, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a émis une contrainte d'un montant de 27280,05 euros.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Motifs

MOTIFS



Sur la mesure de médiation judiciaire :



Selon l'article 131-1 du code de procédure civile 'le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose'.



Une telle mesure suppose l'accord des deux parties alors que la MSA du Languedoc déclare s'y opposer.



Sur le fond :



Sur le régime juridique de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et sa capacité à agir :



M. [Y] [J] soutient que du fait de l'abrogation de l'article L.111-1 du code de la mutualité par l'article 3 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 la MSA du Languedoc serait soumise à l'obligation de déposer ses statuts et à l'obligation de s'immatriculer auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L411-1.



En tout état de cause, il a été déjà jugé que les dispositions de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale.



En effet, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Cf : Civ. 2, 17 mai 2004, n° 02-15.221 ; 18 sept. 2003, Bull. civ. n° 275, n° 01-16.176 ; Soc., 19 juill. 2001, n° 00-11.403 ; Soc. 4 juill. 2001, n° 00-20.984).



Cette jurisprudence a été confirmée, s'agissant de l'incidence prétendue des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant code de la mutualité et transposant les directives communautaires des 18 juin et 10 novembre 1992 en matière d'assurances, ces dispositions n'étant pas applicables aux organismes de sécurité sociale.



Ainsi, par arrêt rendu le 6 décembre 2006 n°05-14.443 la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser 'mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'ordonnance ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricoles sont dotées de plein droit de la personnalité morale'.



Ainsi, comme le rappelle justement la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc la jurisprudence refuse d'admettre que l'attribution de la personnalité morale d'une caisse de MSA peut être subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités, comme par exemple l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des lors qu'elle est dotée de la personnalité morale en application de l'article L.723-1 du Code rural.



Par ailleurs, les directives 92/96/CEE (sur les assurances vie) et 92/49/CEE (sur les assurances non-vie), citées par l'appelant, ont mis en place un marché unique de l'assurance privée en établissant les conditions dans lesquelles des assureurs privés peuvent proposer des prestations dans un autre Etat membre que celui de leur siège social.



Elles ne concernent pas les régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne, comme le précise expressément l'article 2.2 de la directive CEE 92/49 : « . La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci. ».



L'article 2 de la directive 73/239 est ainsi rédigé : « La présente directive ne concerne pas: 1. les assurances suivantes: a) la branche vie, ('); b) l'assurance de rente: c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie; d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; (...) ».



Les directives sur lesquelles l'appelant fonde sa contestation ne concernent donc que l'assurance privée et non pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale et qui restent de la seule compétence des Etats membres.(CJCE : arrêt García du 26 mars 1996 et arrêt Kohll du 28 avril 1998).



Sur la contrainte litigieuse :



M. [Y] [J] ne développe aucune argumentation au soutien de son opposition à contrainte.



Or, il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.



En conséquence, il y a lieu pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] [J] à payer à la MSA du Languedoc la somme de 2 000 euros à ce titre.



M. [Y] [J] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] [J] à payer à la caisse MSA du Languedoc la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [Y] [J] aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/02528 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I44G 



EM/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

29 juin 2023



 RG :22/00980





[J]



C/



MSA DU LANGUEDOC



















Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à : 



- Me ORTEGA

- MSA LANGUEDOC











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°22/00980



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



Monsieur [Y] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



MSA DU LANGUEDOC

Service recouvrement pole fonctionnel

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial















ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS



M. [Y] [J] est affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en qualité d'associé participant aux travaux de l'EARL [5] depuis le 1er février 2012.

Le 08 décembre 2022, M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la MSA du Languedoc le 10 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 30 novembre 2022, relative aux cotisations dues pour les années 2018 et 2019 , d'un montant de 24 241 euros en principal, outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'opposition formée par M. [Y] [J],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 24 241 euros en cotisations outre la somme de 3 039, 05 euros au titre des majorations de retard,

- condamné, en conséquence, M. [J] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] aux entiers dépens. 



M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte du 25 juillet 2023. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [J] demande à la cour de : 



- recevoir M. [J] en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juin 2023,

- ordonner une mesure de médiation judiciaire,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette médiation judiciaire,

- dire et juger qu'un organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale doit, pour ne pas être assimilé à une entreprise (et donc soumis aux règles européennes de la concurrence), notamment, « verser des prestations légales indépendantes du montant des cotisations »,

- dire et juger qu'une telle disposition est proscrite pour un organisme qui prétend ne pas exercer d'activité économique et ne pas être tenu de se soumettre aux règles européennes de concurrence,

- dire et juger par analogie avec la CNAVTS les prestations versées par la MSA ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l'influence d'organismes et par des règlements et par les articles L632-3 et D635-9 du Code de la sécurité sociale, 

- dire et juger que l'activité de la MSA n'est pas fondée sur le principe de la solidarité nationale,

- dire et juger qu'un régime de sécurité sociale qui met en 'uvre le principe de solidarité doit présenter les caractéristiques suivantes : 

- le caractère obligatoire de l'affiliation tant pour les assurés que pour les organismes d'assurance, 

- des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés, 

- la règle en vertu de laquelle les prestations obligatoires fixées par la loi sont identiques pour tous les assurés, indépendamment du montant des cotisations versées par chacun d'eux, 

- un mécanisme de péréquation des coûts et des risques selon lequel les régimes excédentaires participent au financement des régimes ayant des difficultés financières structurelles, 



- dire et juger que la MSA se trouve dans l'incapacité de produire aucune des caractéristiques sus visées,

- dire et juger que la MSA n'est pas affiliée,

- dire et juger que les cotisations ne sont pas fixées en proportion des revenus des assurés,

- dire et juger que la MSA, organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale ne satisfait à aucune des conditions fixées par le droit de l'Union et précisées par la Cour au point 47 de son arrêt « AOK Bundesverband » du 16 mars 2004 pour l'autoriser à se soustraire aux règles européennes de concurrence puisque : 

- la détermination des prestations et des cotisations est sous influence de règlements 

et non pas directement fixée par la loi, 

- le principe de solidarité n'est pas mis en 'uvre, 

- les prestations versées sont directement dépendantes du montant des cotisations,

- dire et juger que la situation de monopole de la MSA et de ses organismes rattachés est illégale,

- dire et juger que cette dernière n'est pas en mesure de délivrer notamment la contrainte litigieuse,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 29 juin 2023 le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : 

- rejeté l'opposition formée par M. [Y] [J], 

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 24 241 en cotisations outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard,

- condamné, en conséquence, M. [J] au paiement de ces sommes, 

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] aux entiers dépens. 

- réformer le jugement du 29 juin 2023, en considérant la situation irrégulière de monopole de la MSA outre son défaut de justification de pouvoir,

- réduire à néant la contrainte en date du 10 novembre 2022 pour la somme de 24 241 euros en cotisations outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard,

- condamner la MSA du Languedoc à porter et payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









M. [Y] [J] soutient que :



- in limine litis : il avait sollicité en première instance qu'une mesure de médiation judiciaire soit ordonnée avant dire droit, ce qui est permis par les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile ; la médiation judiciaire aurait permis l'échange avec l'aide d'un tiers, neutre et impartial, garant des règles de communication en assurant le respect mutuel de chacune des parties en vue de la recherche d'un accord amiable ; le tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté la demande au motif que la médiation judiciaire n'est possible que dans la mesure où les parties ont la libre disposition de leur droit et que la législation de la sécurité sociale est d'ordre public ; or, la cour d'appel de céans avait proposé une mesure de médiation judiciaire dans un dossier similaire ; 



- la caisse MSA se trouve dans une situation illégale de monopole ; selon la Cour de justice de l'Union européenne, le régime des non-salariés agricoles des caisses de MSA est celui d'une mutuelle régi par le code de la mutualité, que la république française est tenue de transposer les directives assurances de 1992 dans l'intégralité des dispositions législatives, ce qui n'a pas été fait, que la double assignation de la République Française et sa condamnation dans le cadre de l'affaire C239/98 fonde à elle seule le caractère sérieux d'une question prioritaire de constitutionnalité, que l'existence de 'cavaliers législatifs' sont la cause de l'inconstitutionnalité des articles de la partie législative du Livre VII du code rural, que la situation de monopole de la Mutualité sociale agricole est illégale et qu'elle n'a pas de pouvoir pour exiger le paiement des cotisations qui seraient dues.



Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la MSA du Languedoc demande à la cour à la cour d'appel de Nîmes de :



- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [Y] [J] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 7 juillet 2021,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'



La MSA Languedoc fait valoir que : 



- la demande de médiation judiciaire ne peut pas aboutir dans la mesure où la législation française de sécurité sociale est d'ordre public et d'application stricte, de sorte que cette mesure échappe au champ d'application de l'article L131-1 du code de procédure civile,



- sur le fond, M. [Y] [J] est affilié à la Mutualité sociale agricole depuis le 1er février 2012 en qualité d'associé participant aux travaux de l'Eurl [5], qu'il est bien malvenu de remettre en cause son obligation d'affiliation alors qu'il en a lui-même fait la demande par courrier du 24 mars 2012, qu'en application de l'article L722-10 5°, il est redevable des cotisations personnelles, que le moyen selon lequel les caisses de mutualité sociales agricole n'ont pas d'existence légale n'est pas pertinent, que les caisses figurent parmi la liste des organismes de sécurité sociale des articles L111-1 et R111-1 du code de la sécurité sociale, que leur statut est défini par le code rural, que la qualification de mutuelle a été rejetée par la Cour de cassation, qu'en droit communautaire, elle répond à la définition d'organisme de sécurité sociale au sens de la jurisprudence européenne, qu'elle est fondée sur le principe de solidarité, que sa gestion est soumise au contrôle de l'autorité publique et que le montant des cotisations et des prestations sociales est fixé par la loi et la règlementation, qu'elle n'est donc pas une mutuelle, que l'article 3 de la directive n°2015-378 du 02/04/2015 dispose expressément qu'elle ne concerne pas les assurances faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale, de sorte qu'elle n'est pas applicable aux caisses Mutualité sociale agricole, que M. [Y] [J] ne peut donc pas remettre en cause valablement le système de sécurité sociale auquel il appartient,



- le recours exercé par M. [Y] [J] est abusif étant caractérisé par la circonstance que la procédure qu'il a engagée repose uniquement sur des moyens qui ne sont fondés sur aucun élément sérieux et déterminant, qu'il ne cesse de saisir systématiquement les juridictions dans le seul but de s'exonérer de ses cotisations personnelles, dans un but dilatoire ;



- à ce jour, M. [Y] [J] ne s'est pas acquitté des cotisations dues pour les années 2018 et 2019, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a émis une contrainte d'un montant de 27280,05 euros.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. 





MOTIFS



Sur la mesure de médiation judiciaire :



Selon l'article 131-1 du code de procédure civile 'le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose'.



Une telle mesure suppose l'accord des deux parties alors que la MSA du Languedoc déclare s'y opposer.



Sur le fond :



Sur le régime juridique de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et sa capacité à agir :



M. [Y] [J] soutient que du fait de l'abrogation de l'article L.111-1 du code de la mutualité par l'article 3 de l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 la MSA du Languedoc serait soumise à l'obligation de déposer ses statuts et à l'obligation de s'immatriculer auprès du secrétaire général du conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L411-1.



En tout état de cause, il a été déjà jugé que les dispositions de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale.



En effet, aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale tirent à la fois leur existence, leur capacité juridique et leurs prérogatives des dispositions législatives et réglementaires qui les instituent (Cf : Civ. 2, 17 mai 2004, n° 02-15.221 ; 18 sept. 2003, Bull. civ. n° 275, n° 01-16.176 ; Soc., 19 juill. 2001, n° 00-11.403 ; Soc. 4 juill. 2001, n° 00-20.984).



Cette jurisprudence a été confirmée, s'agissant de l'incidence prétendue des dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 portant code de la mutualité et transposant les directives communautaires des 18 juin et 10 novembre 1992 en matière d'assurances, ces dispositions n'étant pas applicables aux organismes de sécurité sociale.



Ainsi, par arrêt rendu le 6 décembre 2006 n°05-14.443 la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser 'mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'ordonnance ne sont pas opposables aux organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale et que les caisses de mutualité sociale agricoles sont dotées de plein droit de la personnalité morale'.



Ainsi, comme le rappelle justement la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc la jurisprudence refuse d'admettre que l'attribution de la personnalité morale d'une caisse de MSA peut être subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités, comme par exemple l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des lors qu'elle est dotée de la personnalité morale en application de l'article L.723-1 du Code rural.



Par ailleurs, les directives 92/96/CEE (sur les assurances vie) et 92/49/CEE (sur les assurances non-vie), citées par l'appelant, ont mis en place un marché unique de l'assurance privée en établissant les conditions dans lesquelles des assureurs privés peuvent proposer des prestations dans un autre Etat membre que celui de leur siège social.



Elles ne concernent pas les régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne, comme le précise expressément l'article 2.2 de la directive CEE 92/49 : « . La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci. ».



L'article 2 de la directive 73/239 est ainsi rédigé : « La présente directive ne concerne pas: 1. les assurances suivantes: a) la branche vie, ('); b) l'assurance de rente: c) les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d'assurances sur la vie, c'est-à-dire les assurances atteintes corporelles y compris l'incapacité de travail professionnel, les assurances-décès à la suite d'accident, les assurances invalidité à la suite d'accident et de maladie, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie; d) les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale; (...) ».



Les directives sur lesquelles l'appelant fonde sa contestation ne concernent donc que l'assurance privée et non pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale et qui restent de la seule compétence des Etats membres.(CJCE : arrêt García du 26 mars 1996 et arrêt Kohll du 28 avril 1998).



Sur la contrainte litigieuse :



M. [Y] [J] ne développe aucune argumentation au soutien de son opposition à contrainte.



Or, il convient de rappeler qu'en matière d'opposition, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.



En conséquence, il y a lieu pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Y] [J] à payer à la MSA du Languedoc la somme de 2 000 euros à ce titre.



M. [Y] [J] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,



Y ajoutant,



Condamne M. [Y] [J] à payer à la caisse MSA du Languedoc la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [Y] [J] aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par le président et par la greffiere.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L632-3, code de la securite sociale R111-1, code de la mutualite L111-1, code de la securite sociale D635-9, code de procedure civile L131-1, code de procedure civile 131-1, code rural et de la peche maritime L723-1, code de la securite sociale L111-1, code de la securite sociale R144-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-30T22:00:00.000Z.