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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 21 novembre 2024, n° 24/00106

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte authentique du 24 juin 2022, la SAS RDG [Localité 22] a notamment acquis auprès de la SCI SNLM la propriété d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 16] à [Localité 22], et cadastré sur la parcelle section A n°[Cadastre 12].



Par constat du 13 avril 2023 réalisé par Me [D], commissaire de justice, il a été noté l'occupation par M. [U] [B], entrepreneur individuel, de sa parcelle.



Par acte du 25 mai 2023, la SAS RDG [Localité 22] a fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d'obtenir notamment son expulsion de la parcelle concernée et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation.



Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :



- constaté que M. [B] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] située [Adresse 16] à [Localité 22] appartenant à la SAS RDG [Localité 22],

- ordonné en conséquence à M. [B], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] située [Adresse 16] à [Localité 22], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, 

- s'est réservé, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

- autorisé la SAS RDG [Localité 22], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux à l'expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objectifs pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de M. [B], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l'exécution des délais,

- condamné M. [B] à payer à la SAS RDG [Localité 22] la somme de 1 100 euros par mois à compter du 24 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de jouissance,

- condamné M. [B] à payer à la SAS RDG [Localité 22] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS RDG [Localité 22] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.



Par déclaration d'appel du 28 décembre 2023, M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon.



Par déclaration du 22 janvier 2024, l'entreprise [U] [B] a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Chambéry.



Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel Lyon.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'entreprise [U] [B] demande à la cour de :



- déclarer recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs de l'ordonnance expressément critiqués,

Et, statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de la société RDG [Localité 22],

- condamner la SAS RDG [Localité 22] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS RDG [Localité 22] à payer les dépens de 1ère instance et d'appel.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS RDG [Localité 22] demande à la cour de :



A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] s'agissant de l'ordonnance déférée,

A titre subsidiaire,

- confirmer les termes de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

A tous les titres,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la recevabilité de l'appel



L'article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'.



La cour de cassation a jugé qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue. Elle estime que seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil (cass. civ. 2ème, 5 octobre 2023 n°21-21.007).



En l'espèce, un premier appel a été interjeté, dans le délai d'appel, le 28 décembre 2023 devant la cour d'appel de Lyon, territorialement incompétente pour statuer sur les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Un second appel a été régularisé près la cour d'appel de Chambéry, compétente, le 22 janvier 2024. La décision d'irrecevabilité du premier appel a été rendue le 15 mai 2024.



Selon la décision pré-citée, la saisine d'une juridiction incompétente interrompt la prescription et la sanction de cette saisine erronée est une fin de non recevoir. Cette dernière peut donc être régularisée tant que le juge saisi par erreur n'a pas statué. Par conséquent, si la fin de non recevoir est régularisée par l'introduction d'un appel devant la juridiction véritablement compétente avant le prononcé de l'irrecevabilité, l'effet interruptif profite à l'appelant. Il en résulte que, en l'espèce, le second appel interjeté devant la cour d'appel de Chambéry n'avait pas à l'avoir été dans le délai d'appel initial. Il suffit qu'il soit intervenu avant la décision d'irrecevabilité du premier ce qui est bien le cas.



Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée par la SAS RDG [Localité 22] sera rejetée et l'appel du 22 janvier 2024 déclaré recevable.



2. Sur l'existence d'un bail commercial au profit de M. [U] [B] 



M. [U] [B] se prétend au bénéfice d'un bail commercial, conclu avant l'achat des locaux par la SAS RDG [Localité 22] et qui lui serait opposable comme ayant acquis date certaine. Il se fonde sur les dispositions du code de commerce relatives à l'immatriculation et obligeant les commerçants à déclarer le lieu de leur principal établissement. Il dit qu'il a déclaré dès le 26 septembre 2019, pour son immatriculation, le local du [Adresse 19] à [Localité 22] comme établissement principal. Il estime que son immatriculation démontre qu'il était nécessairement au bénéfice d'un bail commercial et que la publication des informations au BODACC vaut enregistrement et donc date certaine. M. [U] [B] ajoute que le gérant de la SAS RDG [Localité 22], qui déclare dans l'acte de vente avoir visité les lieux, ne peut avoir ignoré l'existence du bail commercial. Il dit encore qu'il a porté plainte, après la vente, pour un vol de son matériel ce qui démontre que les locaux litigieux étaient garnis. Il considère que la SAS RDG [Localité 22] est fautive de ne pas avoir vérifié si, à l'adresse du local, un commerce était inscrit.



Sur ce :



M. [U] [B] produit aux débats un contrat de bail commercial portant sur des locaux au [Adresse 21] à [Localité 22], signé le 1er mars 2018, pour une durée de 9 ans. 



L'article 1743 du code civil précise que : 'Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.'.



L'article 1377 du code civil dispose que : 'L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.'.



Toutefois est constant, en jurisprudence que, entre commerçants, la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens conformément à l'article L.110-3 du code de commerce (cass. civ 3ème, 29 novembre 2005, n°04-11.321) Or, en l'espèce l'acquéreur des locaux litigieux est une société de type 'SAS', soit une société commerciale. Dès lors, M. [U] [B] est admis à prouver la date certaine de son contrat de bail par tous moyens.



La cour relève que M. [U] [B] produit : 

- un contrat de bail du 1er mars 2018 portant sur les locaux du [Adresse 21] à [Localité 22] (pièce n°2),



- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 novembre 2022 (pièce n°5), constat effectué au [Adresse 21] à [Localité 22] à la demande M. [U] [B] pour faire constater des dégradations et vols dans les locaux,

- un procès verbal de dépôt de plainte pour ces faits en date du 21 novembre 2022 (pièce n°6), les lieux étant désignés comme se situant au [Adresse 21] à [Localité 22],

- des factures de novembre 2021 et mai 2022, domiciliant le garage de M. [U] [B] au [Adresse 19] à [Localité 22] (pièces n°7 et 8),

- la situation de l'entreprise de M. [U] [B] en date du 28 décembre 2023 indiquant comme adresse le [Adresse 19] à [Localité 22],

- le constat établi à la demande de la SAS RDG [Localité 22] le 13 avril 2023, constatant l'occupation par M. [U] [B] des locaux situés au [Adresse 16] à [Localité 22] (pièce n°15),

- une attestation du contrôleur des finances publiques certifiant que M. [U] [B] exploite au [Adresse 19] à [Localité 22] (pièce n°18),

- une lettre de l'Urssaf adressée à M. [U] [B] au [Adresse 19] à [Localité 22] (pièce n°19),

- un extrait du Bodacc du jeudi 2 décembre 2021, indiquant que le [Adresse 19] à [Localité 22] est l'adresse du nouvel établissement principal de M. [U] [B] (pièce n°20),

- une attestation de M. [K] [Y] [W] [S], gérant de la société Sama [Localité 23] France, précisant avoir donné à bail commercial le 1er mars 2018 à M. [U] [B] les locaux situés au [Adresse 16] et [Adresse 21] à [Localité 22] (pièce n°21),

- une attestation de M. [L] [E] disant avoir assisté à la signature du bail litigieux (pièce n°23) et parlant d'une adresse au [Adresse 21] à [Localité 22].



Force est donc de constater qu'il règne la plus grande confusion quant aux lieux effectivement occupés et prétendument loués ; ils sont en effet situés à des numéros différents dans la même rue selon les pièces produites. Il résulte toutefois de l'acte de vente par lequel la SAS RDG [Localité 22] s'est portée acquéreur qu'elle a acheté les biens situés à [Localité 22] :

- au [Adresse 15] (parcelle n°[Cadastre 9], anciennement n°[Cadastre 1]),

- au [Adresse 17] (parcelle n°[Cadastre 13], anciennement n°[Cadastre 2]),

- au [Adresse 16] (parcelle n°[Cadastre 12], anciennement n°[Cadastre 8] et avant n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]),

- au [Adresse 18] (parcelle n°[Cadastre 14], anciennement n°[Cadastre 3]),

- au [Adresse 19] (parcelle n°[Cadastre 10], anciennement n°[Cadastre 4]).



Si la SAS RDG [Localité 22] n'a manifestement pas acquis de biens situés au [Adresse 20], il convient de constater, d'après le plan cadastral joint par M. [U] [B] au contrat de bail commercial, que ce numéro est situé au niveau de la parcelle n°[Cadastre 8], parcelle aujourd'hui cadastrée n°[Cadastre 11], située dans l'acte de vente au [Adresse 16]. Il convient dès lors de considérer que le bâtiment situé sur cette parcelle répond au moins à deux numéros de la [Adresse 24] : [Adresse 16] et [Adresse 21]. En revanche, et très clairement, ces locaux ne peuvent pas se confondre avec ceux situés aux numéros [Adresse 15], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 19]. Ces derniers anciennement cadastrés n°[Cadastre 1] à [Cadastre 4] sont, sur le même plan cadastral, parfaitement séparés des locaux de la parcelle n°[Cadastre 8] (aujourd'hui [Cadastre 12]).



Il convient de relever que les observations qui précèdent confirme l'existence d'un bail sur les locaux litigieux, ce qui n'apporte rien de plus par rapport à l'instrumentum lui-même et ne donne pas d'élément quant au caractère certain de sa date. A cet égard, l'extrait K-bis (pièce appelant n°1) indique une immatriculation de l'activité de M. [U] [B] au 20 mars 2018, soit de manière contemporaine au bail, mais mentionne une adresse au [Adresse 19]. Le contrat de gardiennage dont se prévaut M. [U] [B] ne renseigne pas davantage sur le caractère certain de la date du bail commercial. Il n'est d'ailleurs signé que par M. [U] [B] (pièce appelant n°3). Le procès-verbal de constat par huissier de justice et le dépôt de plainte sur les vols et dégradations (pièces appelant n°5 et n°6) sont postérieurs à la date d'achat des locaux par la SAS RDG [Localité 22]. Les factures sont également postérieures et ne correspondent pas au [Adresse 16] ou au [Adresse 21] (pièces appelant n°7 et 8). Il en est de même pour l'extrait Siren (pièce appelant n°13), l'attestation du contrôleur fiscal (pièce appelant n°18), la lettre de l'Urssaf (pièce appelant n°19), le Bodacc (pièce appelant n°20). Ainsi, les deux témoignages produits (pièces appelant n°21 et 23) ne suffisent pas à établir la date certaine du bail produit. Enfin les attestations de clients parlent d'une activité depuis 'début 2018" pour l'une (pièce appelant n°24) et depuis 2019 pour l'autre (pièce appelant n°25) la première évoquant l'adresse au [Adresse 21], la seconde étant muette sur ce point. Elles ne permettent donc pas davantage d'établir une date certaine au bail litigieux.



L'occupation sans droit ni titre des locaux litigieux est ainsi établie.



Il doit également être relevé que, même si le représentant de la SAS RDG [Localité 22] qui a visité les locaux achetés a pu constater l'existence d'une activité de garage, rien ne permet de dire qu'il pouvait en déduire pour autant l'existence d'un bail commercial. A cet égard il ne peut pas se voir reprocher, en tant qu'acheteur, une quelconque négligence et encore moins une collusion frauduleuse avec le vendeur laquelle ne repose que sur des allégations de la part de M. [U] [B].



Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs.



3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.



Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [B] partie des frais irrépétibles exposés par la SAS RDG [Localité 22] en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer une nouvelle somme de 1 500 euros au même titre en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Dit recevable l'appel interjeté par M. [U] [B] devant la cour d'appel de Chambéry par déclaration du 22 janvier 2024,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel,



Déboute M. [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [U] [B] à payer à la SAS RDG [Localité 22] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente







Copies : 21/11/2024 



Me Alexane BRON FONTANAZ



la SELARL CABINET ALCALEX

+ GROSSE
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024 



N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMXG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 19 Décembre 2023, RG 23/00271



Appelante



Entreprise [U] [B], dont le siège social est sis [Adresse 19]



Représentée par Me Alexane BRON FONTANAZ, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON



Intimée



S.A.S. RDG [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal 



Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de LYON



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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, 

Et lors du délibéré, par :



- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte authentique du 24 juin 2022, la SAS RDG [Localité 22] a notamment acquis auprès de la SCI SNLM la propriété d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 16] à [Localité 22], et cadastré sur la parcelle section A n°[Cadastre 12].



Par constat du 13 avril 2023 réalisé par Me [D], commissaire de justice, il a été noté l'occupation par M. [U] [B], entrepreneur individuel, de sa parcelle.



Par acte du 25 mai 2023, la SAS RDG [Localité 22] a fait assigner M. [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d'obtenir notamment son expulsion de la parcelle concernée et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation.



Par ordonnance de référé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :



- constaté que M. [B] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] située [Adresse 16] à [Localité 22] appartenant à la SAS RDG [Localité 22],

- ordonné en conséquence à M. [B], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] située [Adresse 16] à [Localité 22], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, 

- s'est réservé, le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

- autorisé la SAS RDG [Localité 22], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux à l'expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objectifs pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de M. [B], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l'exécution des délais,

- condamné M. [B] à payer à la SAS RDG [Localité 22] la somme de 1 100 euros par mois à compter du 24 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de jouissance,

- condamné M. [B] à payer à la SAS RDG [Localité 22] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS RDG [Localité 22] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.



Par déclaration d'appel du 28 décembre 2023, M. [U] [B] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon.



Par déclaration du 22 janvier 2024, l'entreprise [U] [B] a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Chambéry.



Par ordonnance du 15 mai 2024, le président de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel Lyon.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'entreprise [U] [B] demande à la cour de :



- déclarer recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance déférée des chefs de l'ordonnance expressément critiqués,

Et, statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de la société RDG [Localité 22],

- condamner la SAS RDG [Localité 22] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS RDG [Localité 22] à payer les dépens de 1ère instance et d'appel.



Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS RDG [Localité 22] demande à la cour de :



A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] s'agissant de l'ordonnance déférée,

A titre subsidiaire,

- confirmer les termes de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

A tous les titres,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance d'appel.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION 

1. Sur la recevabilité de l'appel



L'article 2241 du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'.



La cour de cassation a jugé qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue. Elle estime que seule cette interprétation est de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l'appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l'interruption du délai d'appel résultant de l'application de l'article 2241 du code civil (cass. civ. 2ème, 5 octobre 2023 n°21-21.007).



En l'espèce, un premier appel a été interjeté, dans le délai d'appel, le 28 décembre 2023 devant la cour d'appel de Lyon, territorialement incompétente pour statuer sur les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Un second appel a été régularisé près la cour d'appel de Chambéry, compétente, le 22 janvier 2024. La décision d'irrecevabilité du premier appel a été rendue le 15 mai 2024.



Selon la décision pré-citée, la saisine d'une juridiction incompétente interrompt la prescription et la sanction de cette saisine erronée est une fin de non recevoir. Cette dernière peut donc être régularisée tant que le juge saisi par erreur n'a pas statué. Par conséquent, si la fin de non recevoir est régularisée par l'introduction d'un appel devant la juridiction véritablement compétente avant le prononcé de l'irrecevabilité, l'effet interruptif profite à l'appelant. Il en résulte que, en l'espèce, le second appel interjeté devant la cour d'appel de Chambéry n'avait pas à l'avoir été dans le délai d'appel initial. Il suffit qu'il soit intervenu avant la décision d'irrecevabilité du premier ce qui est bien le cas.



Par conséquent, l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée par la SAS RDG [Localité 22] sera rejetée et l'appel du 22 janvier 2024 déclaré recevable.



2. Sur l'existence d'un bail commercial au profit de M. [U] [B] 



M. [U] [B] se prétend au bénéfice d'un bail commercial, conclu avant l'achat des locaux par la SAS RDG [Localité 22] et qui lui serait opposable comme ayant acquis date certaine. Il se fonde sur les dispositions du code de commerce relatives à l'immatriculation et obligeant les commerçants à déclarer le lieu de leur principal établissement. Il dit qu'il a déclaré dès le 26 septembre 2019, pour son immatriculation, le local du [Adresse 19] à [Localité 22] comme établissement principal. Il estime que son immatriculation démontre qu'il était nécessairement au bénéfice d'un bail commercial et que la publication des informations au BODACC vaut enregistrement et donc date certaine. M. [U] [B] ajoute que le gérant de la SAS RDG [Localité 22], qui déclare dans l'acte de vente avoir visité les lieux, ne peut avoir ignoré l'existence du bail commercial. Il dit encore qu'il a porté plainte, après la vente, pour un vol de son matériel ce qui démontre que les locaux litigieux étaient garnis. Il considère que la SAS RDG [Localité 22] est fautive de ne pas avoir vérifié si, à l'adresse du local, un commerce était inscrit.



Sur ce :



M. [U] [B] produit aux débats un contrat de bail commercial portant sur des locaux au [Adresse 21] à [Localité 22], signé le 1er mars 2018, pour une durée de 9 ans. 



L'article 1743 du code civil précise que : 'Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.'.



L'article 1377 du code civil dispose que : 'L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.'.



Toutefois est constant, en jurisprudence que, entre commerçants, la date d'un acte de commerce peut être prouvée par tous moyens conformément à l'article L.110-3 du code de commerce (cass. civ 3ème, 29 novembre 2005, n°04-11.321) Or, en l'espèce l'acquéreur des locaux litigieux est une société de type 'SAS', soit une société commerciale. Dès lors, M. [U] [B] est admis à prouver la date certaine de son contrat de bail par tous moyens.



La cour relève que M. [U] [B] produit : 

- un contrat de bail du 1er mars 2018 portant sur les locaux du [Adresse 21] à [Localité 22] (pièce n°2),



- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 novembre 2022 (pièce n°5), constat effectué au [Adresse 21] à [Localité 22] à la demande M. [U] [B] pour faire constater des dégradations et vols dans les locaux,

- un procès verbal de dépôt de plainte pour ces faits en date du 21 novembre 2022 (pièce n°6), les lieux étant désignés comme se situant au [Adresse 21] à [Localité 22],

- des factures de novembre 2021 et mai 2022, domiciliant le garage de M. [U] [B] au [Adresse 19] à [Localité 22] (pièces n°7 et 8),

- la situation de l'entreprise de M. [U] [B] en date du 28 décembre 2023 indiquant comme adresse le [Adresse 19] à [Localité 22],

- le constat établi à la demande de la SAS RDG [Localité 22] le 13 avril 2023, constatant l'occupation par M. [U] [B] des locaux situés au [Adresse 16] à [Localité 22] (pièce n°15),

- une attestation du contrôleur des finances publiques certifiant que M. [U] [B] exploite au [Adresse 19] à [Localité 22] (pièce n°18),

- une lettre de l'Urssaf adressée à M. [U] [B] au [Adresse 19] à [Localité 22] (pièce n°19),

- un extrait du Bodacc du jeudi 2 décembre 2021, indiquant que le [Adresse 19] à [Localité 22] est l'adresse du nouvel établissement principal de M. [U] [B] (pièce n°20),

- une attestation de M. [K] [Y] [W] [S], gérant de la société Sama [Localité 23] France, précisant avoir donné à bail commercial le 1er mars 2018 à M. [U] [B] les locaux situés au [Adresse 16] et [Adresse 21] à [Localité 22] (pièce n°21),

- une attestation de M. [L] [E] disant avoir assisté à la signature du bail litigieux (pièce n°23) et parlant d'une adresse au [Adresse 21] à [Localité 22].



Force est donc de constater qu'il règne la plus grande confusion quant aux lieux effectivement occupés et prétendument loués ; ils sont en effet situés à des numéros différents dans la même rue selon les pièces produites. Il résulte toutefois de l'acte de vente par lequel la SAS RDG [Localité 22] s'est portée acquéreur qu'elle a acheté les biens situés à [Localité 22] :

- au [Adresse 15] (parcelle n°[Cadastre 9], anciennement n°[Cadastre 1]),

- au [Adresse 17] (parcelle n°[Cadastre 13], anciennement n°[Cadastre 2]),

- au [Adresse 16] (parcelle n°[Cadastre 12], anciennement n°[Cadastre 8] et avant n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]),

- au [Adresse 18] (parcelle n°[Cadastre 14], anciennement n°[Cadastre 3]),

- au [Adresse 19] (parcelle n°[Cadastre 10], anciennement n°[Cadastre 4]).



Si la SAS RDG [Localité 22] n'a manifestement pas acquis de biens situés au [Adresse 20], il convient de constater, d'après le plan cadastral joint par M. [U] [B] au contrat de bail commercial, que ce numéro est situé au niveau de la parcelle n°[Cadastre 8], parcelle aujourd'hui cadastrée n°[Cadastre 11], située dans l'acte de vente au [Adresse 16]. Il convient dès lors de considérer que le bâtiment situé sur cette parcelle répond au moins à deux numéros de la [Adresse 24] : [Adresse 16] et [Adresse 21]. En revanche, et très clairement, ces locaux ne peuvent pas se confondre avec ceux situés aux numéros [Adresse 15], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 19]. Ces derniers anciennement cadastrés n°[Cadastre 1] à [Cadastre 4] sont, sur le même plan cadastral, parfaitement séparés des locaux de la parcelle n°[Cadastre 8] (aujourd'hui [Cadastre 12]).



Il convient de relever que les observations qui précèdent confirme l'existence d'un bail sur les locaux litigieux, ce qui n'apporte rien de plus par rapport à l'instrumentum lui-même et ne donne pas d'élément quant au caractère certain de sa date. A cet égard, l'extrait K-bis (pièce appelant n°1) indique une immatriculation de l'activité de M. [U] [B] au 20 mars 2018, soit de manière contemporaine au bail, mais mentionne une adresse au [Adresse 19]. Le contrat de gardiennage dont se prévaut M. [U] [B] ne renseigne pas davantage sur le caractère certain de la date du bail commercial. Il n'est d'ailleurs signé que par M. [U] [B] (pièce appelant n°3). Le procès-verbal de constat par huissier de justice et le dépôt de plainte sur les vols et dégradations (pièces appelant n°5 et n°6) sont postérieurs à la date d'achat des locaux par la SAS RDG [Localité 22]. Les factures sont également postérieures et ne correspondent pas au [Adresse 16] ou au [Adresse 21] (pièces appelant n°7 et 8). Il en est de même pour l'extrait Siren (pièce appelant n°13), l'attestation du contrôleur fiscal (pièce appelant n°18), la lettre de l'Urssaf (pièce appelant n°19), le Bodacc (pièce appelant n°20). Ainsi, les deux témoignages produits (pièces appelant n°21 et 23) ne suffisent pas à établir la date certaine du bail produit. Enfin les attestations de clients parlent d'une activité depuis 'début 2018" pour l'une (pièce appelant n°24) et depuis 2019 pour l'autre (pièce appelant n°25) la première évoquant l'adresse au [Adresse 21], la seconde étant muette sur ce point. Elles ne permettent donc pas davantage d'établir une date certaine au bail litigieux.



L'occupation sans droit ni titre des locaux litigieux est ainsi établie.



Il doit également être relevé que, même si le représentant de la SAS RDG [Localité 22] qui a visité les locaux achetés a pu constater l'existence d'une activité de garage, rien ne permet de dire qu'il pouvait en déduire pour autant l'existence d'un bail commercial. A cet égard il ne peut pas se voir reprocher, en tant qu'acheteur, une quelconque négligence et encore moins une collusion frauduleuse avec le vendeur laquelle ne repose que sur des allégations de la part de M. [U] [B].



Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs.



3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [B] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.



Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [B] partie des frais irrépétibles exposés par la SAS RDG [Localité 22] en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer une nouvelle somme de 1 500 euros au même titre en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS 



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,



Dit recevable l'appel interjeté par M. [U] [B] devant la cour d'appel de Chambéry par déclaration du 22 janvier 2024,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel,



Déboute M. [U] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [U] [B] à payer à la SAS RDG [Localité 22] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La Greffière La Présidente







Copies : 21/11/2024 



Me Alexane BRON FONTANAZ



la SELARL CABINET ALCALEX

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Mise à jour de la source le 2025-03-29T23:00:00.000Z.