Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024, n° 20/01009
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C], salarié de la société [7] en qualité de coordinateur d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 novembre 2018. La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 30 novembre 2018 sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit : “Activité de la victime lors de l’accident : Lors de la manipulation d’un colis, M. [C] a ressenti une douleur au niveau du bas du dos jusqu’à la jambe (côté gauche) ; Nature de l’accident : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : Du bas du dos jusqu’à la jambe (côté gauche) ; Nature des lésions : Douleur.” Un premier certificat médical initial constatant une “dorsalgie suite à des efforts mécaniques” a été établi le 1er décembre 2018, rectifié par deux certificats médicaux des 1er décembre 2018 et 10 avril 2019. Par courrier daté du 7 mai 2019, la [3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2020. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [7] renonce aux moyens de contestation des soins et arrêts de travail et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir : - que la caisse a dépassé le délai réglementaire d’instruction de trente jours, puisque la prise en charge est intervenue cinq mois après la déclaration d’accident ; - que la caisse a nécessairement dans ce délai mis en oeuvre une instruction non conforme aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; - qu’il ne lui a pas été adressé de questionnaire et de courrier l’informant de la clôture de l’instruction. La [3], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [7]. Elle fait valoir : - que le délai de trente jours n’a commencé à courir qu’à compter de la date de réception d’un certificat médical initial valable, soit le 6 mai 2019 ; - que la décision de prise en charge est intervenue le 7 mai 2019, soit dans le délai de trente jours susmentionné ; - que le délai de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [C] n’a pas été justifié par la mise en oeuvre d’une instruction, mais par le retard dans la transmission du certificat médical initial permettant la prise en charge ; - qu’en l’absence d’investigations, la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire en n’adressant ni questionnaire ni de lettre de clôture ; - qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur, les obligations prévues par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s’imposent pas à la caisse.
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la [2] dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Sous réserves des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En l’espèce, la caisse a réceptionné la déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2018 mais n’a été destinataire que le 6 mai 2019, après l'avoir réclamé à Monsieur [C], d’un certificat médical initial daté du 1er décembre 2018 valablement établi. Le premier certificat daté du 1er décembre 2018 ne mentionnait pas l’identification de la structure médicale et le second, daté du 10 avril 2019, ne précisait pas la date effective de constatation de la lésion. La caisse a notifié par courrier daté du 7 mai 2019 une décision de prise en charge d’emblée de l’accident, dans le délai fixé par le texte susvisé qui a couru à partir de la réception du certificat médical initial rectificatif. En tout état de cause, l’inobservation de ce délai a pour seule conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au bénéfice de la victime et n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ en cas de réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.” En l’absence de réserves formulées par la société [7], et quelle que soit la gravité de l’accident dès lors que la victime n’est pas décédée, la caisse n’était pas tenue de diligenter une enquête. Il convient dès lors de débouter la société [6] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ; CONDAMNE la société [7] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Novembre 2024 Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 17 Septembre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Novembre 2024 par le même magistrat Société [7] C/ [4] N° RG 20/01009 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4GV DEMANDERESSE Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] Demande de dispense de comparution Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] [4] Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [4] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [C], salarié de la société [7] en qualité de coordinateur d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 novembre 2018. La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 30 novembre 2018 sans formuler de réserves, en décrivant les circonstances de l’accident comme suit : “Activité de la victime lors de l’accident : Lors de la manipulation d’un colis, M. [C] a ressenti une douleur au niveau du bas du dos jusqu’à la jambe (côté gauche) ; Nature de l’accident : douleur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ; Siège des lésions : Du bas du dos jusqu’à la jambe (côté gauche) ; Nature des lésions : Douleur.” Un premier certificat médical initial constatant une “dorsalgie suite à des efforts mécaniques” a été établi le 1er décembre 2018, rectifié par deux certificats médicaux des 1er décembre 2018 et 10 avril 2019. Par courrier daté du 7 mai 2019, la [3] a notifié à la société [7] une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle. Après saisine de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2020. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 17 septembre 2024, la société [7] renonce aux moyens de contestation des soins et arrêts de travail et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable. Elle fait valoir : - que la caisse a dépassé le délai réglementaire d’instruction de trente jours, puisque la prise en charge est intervenue cinq mois après la déclaration d’accident ; - que la caisse a nécessairement dans ce délai mis en oeuvre une instruction non conforme aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; - qu’il ne lui a pas été adressé de questionnaire et de courrier l’informant de la clôture de l’instruction. La [3], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société [7]. Elle fait valoir : - que le délai de trente jours n’a commencé à courir qu’à compter de la date de réception d’un certificat médical initial valable, soit le 6 mai 2019 ; - que la décision de prise en charge est intervenue le 7 mai 2019, soit dans le délai de trente jours susmentionné ; - que le délai de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [C] n’a pas été justifié par la mise en oeuvre d’une instruction, mais par le retard dans la transmission du certificat médical initial permettant la prise en charge ; - qu’en l’absence d’investigations, la caisse n’a pas violé le principe du contradictoire en n’adressant ni questionnaire ni de lettre de clôture ; - qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur, les obligations prévues par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s’imposent pas à la caisse. MOTIFS DU TRIBUNAL Selon l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la [2] dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. Sous réserves des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En l’espèce, la caisse a réceptionné la déclaration d’accident du travail établie le 30 novembre 2018 mais n’a été destinataire que le 6 mai 2019, après l'avoir réclamé à Monsieur [C], d’un certificat médical initial daté du 1er décembre 2018 valablement établi. Le premier certificat daté du 1er décembre 2018 ne mentionnait pas l’identification de la structure médicale et le second, daté du 10 avril 2019, ne précisait pas la date effective de constatation de la lésion. La caisse a notifié par courrier daté du 7 mai 2019 une décision de prise en charge d’emblée de l’accident, dans le délai fixé par le texte susvisé qui a couru à partir de la réception du certificat médical initial rectificatif. En tout état de cause, l’inobservation de ce délai a pour seule conséquence la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie au bénéfice de la victime et n’a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l’employeur. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ en cas de réserves motivées ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.” En l’absence de réserves formulées par la société [7], et quelle que soit la gravité de l’accident dès lors que la victime n’est pas décédée, la caisse n’était pas tenue de diligenter une enquête. Il convient dès lors de débouter la société [6] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [7] de ses demandes ; CONDAMNE la société [7] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 novembre 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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Mise à jour de la source le 2024-11-22T19:14:00.085Z.