Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Référé président, 21 novembre 2024, n° 24/00373
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024 PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [F], [N], [J] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.I. [G] (RCS [Localité 9] 424 771 368), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante Monsieur [T], [X], [O] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES Madame [G], [C], [B] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [F] [K] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 aux [Localité 11] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens selon acte dressé le 8 juin 1988 par Maître [S], notaire aux [Localité 11]. Les époux ont constitué la S.C.I. [G] par acte authentique du 24 septembre 1999 avec le père de l'épouse. Madame [F] [K] a été désignée première gérante, et cette société a fait l'acquisition le même jour d'une maison d'habitation située [Adresse 4] aux [Localité 11] au prix de 400 000 francs payable pour moitié comptant et le solde sous forme de rente viagère sur la tête des vendeurs, les époux [A]. Selon acte notarié du 6 février 2003, Monsieur [U] [K] a fait donation de ses 1 000 parts sociales à Madame [G] [L], fille des époux [F] [K] [T] [L]. Suite à une requête en divorce formée par l'épouse, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation le 24 février 2012 attribuant la gestion de la S.C.I. [G] à l'épouse et mettant à la charge du mari le règlement du viager dans le cadre de l'indivision à titre d'avance. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13 juin 2013, lequel a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et reporté les effets du divorce au 01/05/2010. Entre-temps, le décès de Madame [A] le [Date décès 3] 2012 a mis fin au règlement de la rente viagère concernant la maison d'habitation propriété de la S.C.I. [G]. Se plaignant de l'impossibilité d'obtenir sa sortie amiable de la S.C.I. [G] et d'exercer la gérance qui lui a été confiée, ce qui menace les intérêts de la société et se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au titre de l'inscription de sa fille au barreau de LA ROCHE SUR YON, Madame [F] [K] a fait assigner en référé Monsieur [T] [L], Madame [G] [L] et la S.C.I. [G] par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1843-4 et 1869 du code civil, la désignation d'un expert-comptable pour établir la comptabilité de la S.C.I. [G], déterminer la valeur des parts sociales et évaluer au besoin en faisant appel à un sapiteur les loyers et indemnités d'occupation dues par Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de provoquer la réunion des associés en vue de prévoir la désignation d'un nouveau gérant et le retrait de la demanderesse et d'assurer la gérance et l'administration de la S.C.I., avec opposabilité de la décision à la S.C.I. [G] et condamnation de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] au paiement des dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [K] fait notamment valoir que : - Madame [G] [L], défenderesse et associée de la S.C.I., est inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON, ce qui lui permet d'exercer son ministère sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel de POITIERS depuis la suppression de la profession d'avoué et elle se présente comme avocate aux SABLES D'OLONNE, ce qui justifie la compétence d'un tribunal d'une cour d'appel limitrophe, - elle a vainement tenté de se retirer de la société, la proposition de rachat de ses parts étant ridiculement basse, - l'expert-comptable qui faisait la comptabilité a cessé ses activités sans que personne ne prenne sa suite et l'absence de dialogue entre associés ne permet pas de désigner un expert-comptable, - des comptes sont à faire alors que ses associés occupent l'immeuble depuis plusieurs années sans contrepartie, et l'opposition adverse, par de longs développements dans les conclusions en défense, justifie la désignation de l'expert-comptable qu'elle réclame, - son ex-époux exerce de fait la gérance de la S.C.I. [G] et la tient dans l'ignorance de son fonctionnement, alors qu'elle a laissé tous les documents qui s'y rapportent lors de son départ du domicile conjugal, ce qui rend nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire au titre de l'article 17-IV des statuts, - la mésentente entre associés ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions de gérante, alors qu'elle ne possède aucun document au sujet de la société, qu'elle n'a pas les clés de l'immeuble, qu'elle n'a appris le décès de la crédit-rentière qu'incidemment dans la procédure de divorce, et qu'aucune assemblée générale n'a été réunie, - son accord pour le rachat de ses parts à 89 000 € était conditionné à la prise en compte d'une reconnaissance de dette de son ex-mari de 1994, - l'occupation privative de l'immeuble par les défendeurs sans indemnité est contraire à l'objet social et à l'intérêt social de la S.C.I. et susceptible de constituer un abus de bien social, - la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne peut être présentée par les défendeurs pour le compte de la S.C.I. d'autant plus qu'aucun préjudice n'est démontré, et elle reflète qu'ils se comportent comme gérants de la société. Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] concluent à l'incompétence territoriale du juge saisi en renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir, au débouté de la demanderesse, à la condamnation de la demanderesse à payer une somme de 25 000 € de dommages et intérêts à la S.C.I. [G] pour défaut d'exercice de ses fonctions de gérante et à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que : - les parties ont leurs domiciles et siège dans le ressort du tribunal des SABLES D'OLONNE et rien ne justifie le dépaysement sur la juridiction nantaise, Madame [K] étant inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON et le cabinet auquel elle appartient ayant son siège à NANTES, sans bureau secondaire aux SABLES D'OLONNE, - la demande est mal fondée, en ce qu'elle aurait dû suivre la procédure accélérée au fond au visa de l'article 1843-4 du code civil et que la mesure d'instruction ne peut pallier la carence de preuve de la demanderesse au titre de l'article 146 du code de procédure civile, - subsidiairement, Madame [K] ne justifie pas avoir suivi la procédure fixée par les statuts pour exercer son droit de retrait à défaut de notification de sa demande par lettre recommandée aux associés, et elle n'a présenté aucune demande au sujet de la valorisation de ses parts, si bien qu'il n'y a pas de motif à désigner un expert, - au contraire, Madame [L] a proposé un rachat des parts au prix de 89 000 € sur la base de ce qu'a coûté la maison alors que Madame [K] n'a pas participé à l'acquisition, prix fixé sur la base d'une estimation d'expert-comptable et la demanderesse a accepté ce prix dans deux courriers de 2021 et 2022, - Madame [K] n'a pas donné suite à un projet de cession de parts établi sur ces bases au prétexte d'une dette de son ex-mari, alors même que l'accord sur la chose et le prix l'obligeait à vendre, - la S.C.I. [G] a été constituée dans le but d'acquérir le bien afin de l'habiter gratuitement et non pour l'exploiter financièrement, - la nomination d'un administrateur ne peut reposer sur le motif de la propre défaillance de la demanderesse dans l'exercice de sa gérance, alors qu'elle n'apporte aucune justification d'obstacles à son exercice, et la procédure en référé n'est pas conforme aux statuts, - la défaillance de Madame [K] justifie sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, demande formée par eux ut singuli au titre de l'article 1843-5 du code civil, faute de représentation de la S.C.I., - le montant de l'indemnisation est déterminé à raison de 1 000 € par an de non-exercice des fonctions de gérante. La S.C.I. [G], citée par acte remis à sa gérante, n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie : L'article 47 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions. En l'espèce, il n'est pas contesté que toutes les parties, personnes physiques, ont leurs domiciles respectifs, et que la S.C.I. [G] a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE. Il est également établi que Madame [G] [L] est avocate, donc auxiliaire de justice, et qu'elle est inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON. L'inscription au barreau de LA ROCHE SUR YON autorise Madame [G] [L] à postuler devant l'ensemble des juridictions du ressort de la cour d'appel de POITIERS et notamment devant le tribunal des SABLES D'OLONNE, de sorte qu'elle peut y exercer ses fonctions d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile. Le ressort du tribunal judiciaire de NANTES étant limitrophe de celui de LA ROCHE SUR YON et de celui des SABLES D'OLONNE et cette juridiction dépendant d'une autre cour d'appel, elle est bien compétente pour connaître de la demande. Il convient donc de se déclarer territorialement compétent. Sur la demande de nomination d'un expert : Madame [F] [K] ne justifie pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter la nomination d'un expert-comptable en référé, alors que : - sa qualité de gérante de la S.C.I. [G] lui confère aux termes de l'article 17-VI-2 des statuts le pouvoir de désigner un expert-comptable pour faire les comptes de la société, étant souligné que l'utilité même de cette désignation est discutable au vu de l'article 21 des statuts qui ne prévoit qu'une comptabilité simplifiée par relevé des recettes et des dépenses compte tenu de l'activité limitée de la société, - la nomination d'un expert pour fixer la valeur des parts sociales dans l'optique de son retrait suppose qu'elle exerce préalablement son droit de retrait selon la procédure prévue par l'article 11-7 des statuts, c'est à dire une notification par lettre recommandée de sa demande, faute de quoi le litige sur la valorisation des parts n'est pas né, la circonstance que des modalités amiables de retrait aient été discutées étant indifférente, - la seule évaluation des loyers ou indemnités d'occupation dues par les associés ne peut justifier la désignation d'un expert-comptable, alors que la demanderesse reconnaît qu'il faudrait envisager l'avis d'un sapiteur sur ce point, étant au surplus souligné qu'il appartenait à la demanderesse, gérante, de convoquer une assemblée générale ayant pour objet d'évoquer cette question au vu d'un avis de valeur d'un ou plusieurs agents immobiliers pour faire naître un litige. La demande d'expertise sera donc rejetée en l'état. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire : La demanderesse sollicite la nomination d'un administrateur provisoire sans préciser de fondement juridique de cette demande, alors que cette désignation n'est pas une mesure d'instruction avant tout procès et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés définis par l'article 145 du code de procédure civile. Madame [K] n'a pas démissionné de ses fonctions de gérante et elle a d'ailleurs accepté l'assignation en cette qualité. Elle ne peut se prévaloir de l'impossibilité de faire fonctionner la société en raison des dissensions entre associés, alors qu'elle n'a pas pris l'initiative, en sa qualité de gérante, de réunir une assemblée générale ni de réclamer les archives qui lui manqueraient. Sa demande n'est donc pas fondée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Si les défendeurs, associés de la S.C.I. [G], disposent d'une action en responsabilité de la gérante dans les termes de l'article 1843-5 du code civil, leur demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement sans référence aux pouvoirs limités du juge des référés, qui ne peut tout au plus qu'accorder une provision dans le cadre de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse : - tant sur le principe de la faute, la seule absence de diligences de la gérante pendant plusieurs années dans le contexte d'une S.C.I. familiale à l'activité très limitée après une séparation du couple et une coalition des autres associés contre elle, n'étant pas nécessairement fautive, - que sur le lien de causalité avec un préjudice pour la société, dont à part son montant annuel évalué à 1 000 €, les défendeurs ont été incapables de préciser la nature. La demande reconventionnelle sera donc rejetée. Sur les frais : Etant déboutée, Madame [F] [K] devra supporter la charge des dépens. Il est néanmoins équitable de la dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a manifestement engagé la procédure dans l'espérance de faire résoudre les difficultés par la désignation d'un tiers. Or, il sera observé que si le fondement juridique de ses prétentions ne lui permet pas de faire aboutir ses demandes, les parties seraient bien avisées d'envisager la désignation d'un médiateur qui pourrait les guider dans un processus amiable de résolution de leur entier litige, étant rappelé que l'association locale de médiation agréée par la cour d'appel compte nombre de professionnels qualifiés et formés à cet exercice. DECISION
Dispositif
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement compétent, Déboutons Madame [F] [K] de l'ensemble de sa demande, Rejetons les prétentions reconventionnelles de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], Dispensons Madame [F] [K] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [F] [K] aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Texte intégral
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M46Q Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 21 Novembre 2024 ----------------------------------------- [F], [N], [J] [K] divorcée [L] C/ S.C.I. [G] [T] [X], [O] [L] [G] [C], [B] [L] --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à : la SELAS FIDAL - 2 Me Clémentine VENDE - 307 dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 10]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024 PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [F], [N], [J] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.C.I. [G] (RCS [Localité 9] 424 771 368), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] Non comparante Monsieur [T], [X], [O] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES Madame [G], [C], [B] [L], demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [F] [K] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 aux [Localité 11] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens selon acte dressé le 8 juin 1988 par Maître [S], notaire aux [Localité 11]. Les époux ont constitué la S.C.I. [G] par acte authentique du 24 septembre 1999 avec le père de l'épouse. Madame [F] [K] a été désignée première gérante, et cette société a fait l'acquisition le même jour d'une maison d'habitation située [Adresse 4] aux [Localité 11] au prix de 400 000 francs payable pour moitié comptant et le solde sous forme de rente viagère sur la tête des vendeurs, les époux [A]. Selon acte notarié du 6 février 2003, Monsieur [U] [K] a fait donation de ses 1 000 parts sociales à Madame [G] [L], fille des époux [F] [K] [T] [L]. Suite à une requête en divorce formée par l'épouse, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation le 24 février 2012 attribuant la gestion de la S.C.I. [G] à l'épouse et mettant à la charge du mari le règlement du viager dans le cadre de l'indivision à titre d'avance. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 13 juin 2013, lequel a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et reporté les effets du divorce au 01/05/2010. Entre-temps, le décès de Madame [A] le [Date décès 3] 2012 a mis fin au règlement de la rente viagère concernant la maison d'habitation propriété de la S.C.I. [G]. Se plaignant de l'impossibilité d'obtenir sa sortie amiable de la S.C.I. [G] et d'exercer la gérance qui lui a été confiée, ce qui menace les intérêts de la société et se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile au titre de l'inscription de sa fille au barreau de LA ROCHE SUR YON, Madame [F] [K] a fait assigner en référé Monsieur [T] [L], Madame [G] [L] et la S.C.I. [G] par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024 afin de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1843-4 et 1869 du code civil, la désignation d'un expert-comptable pour établir la comptabilité de la S.C.I. [G], déterminer la valeur des parts sociales et évaluer au besoin en faisant appel à un sapiteur les loyers et indemnités d'occupation dues par Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], la désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de provoquer la réunion des associés en vue de prévoir la désignation d'un nouveau gérant et le retrait de la demanderesse et d'assurer la gérance et l'administration de la S.C.I., avec opposabilité de la décision à la S.C.I. [G] et condamnation de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] au paiement des dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, Madame [F] [K] fait notamment valoir que : - Madame [G] [L], défenderesse et associée de la S.C.I., est inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON, ce qui lui permet d'exercer son ministère sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel de POITIERS depuis la suppression de la profession d'avoué et elle se présente comme avocate aux SABLES D'OLONNE, ce qui justifie la compétence d'un tribunal d'une cour d'appel limitrophe, - elle a vainement tenté de se retirer de la société, la proposition de rachat de ses parts étant ridiculement basse, - l'expert-comptable qui faisait la comptabilité a cessé ses activités sans que personne ne prenne sa suite et l'absence de dialogue entre associés ne permet pas de désigner un expert-comptable, - des comptes sont à faire alors que ses associés occupent l'immeuble depuis plusieurs années sans contrepartie, et l'opposition adverse, par de longs développements dans les conclusions en défense, justifie la désignation de l'expert-comptable qu'elle réclame, - son ex-époux exerce de fait la gérance de la S.C.I. [G] et la tient dans l'ignorance de son fonctionnement, alors qu'elle a laissé tous les documents qui s'y rapportent lors de son départ du domicile conjugal, ce qui rend nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire au titre de l'article 17-IV des statuts, - la mésentente entre associés ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions de gérante, alors qu'elle ne possède aucun document au sujet de la société, qu'elle n'a pas les clés de l'immeuble, qu'elle n'a appris le décès de la crédit-rentière qu'incidemment dans la procédure de divorce, et qu'aucune assemblée générale n'a été réunie, - son accord pour le rachat de ses parts à 89 000 € était conditionné à la prise en compte d'une reconnaissance de dette de son ex-mari de 1994, - l'occupation privative de l'immeuble par les défendeurs sans indemnité est contraire à l'objet social et à l'intérêt social de la S.C.I. et susceptible de constituer un abus de bien social, - la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ne peut être présentée par les défendeurs pour le compte de la S.C.I. d'autant plus qu'aucun préjudice n'est démontré, et elle reflète qu'ils se comportent comme gérants de la société. Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L] concluent à l'incompétence territoriale du juge saisi en renvoyant la demanderesse à mieux se pourvoir, au débouté de la demanderesse, à la condamnation de la demanderesse à payer une somme de 25 000 € de dommages et intérêts à la S.C.I. [G] pour défaut d'exercice de ses fonctions de gérante et à leur payer une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soutenant que : - les parties ont leurs domiciles et siège dans le ressort du tribunal des SABLES D'OLONNE et rien ne justifie le dépaysement sur la juridiction nantaise, Madame [K] étant inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON et le cabinet auquel elle appartient ayant son siège à NANTES, sans bureau secondaire aux SABLES D'OLONNE, - la demande est mal fondée, en ce qu'elle aurait dû suivre la procédure accélérée au fond au visa de l'article 1843-4 du code civil et que la mesure d'instruction ne peut pallier la carence de preuve de la demanderesse au titre de l'article 146 du code de procédure civile, - subsidiairement, Madame [K] ne justifie pas avoir suivi la procédure fixée par les statuts pour exercer son droit de retrait à défaut de notification de sa demande par lettre recommandée aux associés, et elle n'a présenté aucune demande au sujet de la valorisation de ses parts, si bien qu'il n'y a pas de motif à désigner un expert, - au contraire, Madame [L] a proposé un rachat des parts au prix de 89 000 € sur la base de ce qu'a coûté la maison alors que Madame [K] n'a pas participé à l'acquisition, prix fixé sur la base d'une estimation d'expert-comptable et la demanderesse a accepté ce prix dans deux courriers de 2021 et 2022, - Madame [K] n'a pas donné suite à un projet de cession de parts établi sur ces bases au prétexte d'une dette de son ex-mari, alors même que l'accord sur la chose et le prix l'obligeait à vendre, - la S.C.I. [G] a été constituée dans le but d'acquérir le bien afin de l'habiter gratuitement et non pour l'exploiter financièrement, - la nomination d'un administrateur ne peut reposer sur le motif de la propre défaillance de la demanderesse dans l'exercice de sa gérance, alors qu'elle n'apporte aucune justification d'obstacles à son exercice, et la procédure en référé n'est pas conforme aux statuts, - la défaillance de Madame [K] justifie sa condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, demande formée par eux ut singuli au titre de l'article 1843-5 du code civil, faute de représentation de la S.C.I., - le montant de l'indemnisation est déterminé à raison de 1 000 € par an de non-exercice des fonctions de gérante. La S.C.I. [G], citée par acte remis à sa gérante, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie : L'article 47 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions. En l'espèce, il n'est pas contesté que toutes les parties, personnes physiques, ont leurs domiciles respectifs, et que la S.C.I. [G] a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE. Il est également établi que Madame [G] [L] est avocate, donc auxiliaire de justice, et qu'elle est inscrite au barreau de LA ROCHE SUR YON. L'inscription au barreau de LA ROCHE SUR YON autorise Madame [G] [L] à postuler devant l'ensemble des juridictions du ressort de la cour d'appel de POITIERS et notamment devant le tribunal des SABLES D'OLONNE, de sorte qu'elle peut y exercer ses fonctions d'auxiliaire de justice au sens de l'article 47 du code de procédure civile. Le ressort du tribunal judiciaire de NANTES étant limitrophe de celui de LA ROCHE SUR YON et de celui des SABLES D'OLONNE et cette juridiction dépendant d'une autre cour d'appel, elle est bien compétente pour connaître de la demande. Il convient donc de se déclarer territorialement compétent. Sur la demande de nomination d'un expert : Madame [F] [K] ne justifie pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter la nomination d'un expert-comptable en référé, alors que : - sa qualité de gérante de la S.C.I. [G] lui confère aux termes de l'article 17-VI-2 des statuts le pouvoir de désigner un expert-comptable pour faire les comptes de la société, étant souligné que l'utilité même de cette désignation est discutable au vu de l'article 21 des statuts qui ne prévoit qu'une comptabilité simplifiée par relevé des recettes et des dépenses compte tenu de l'activité limitée de la société, - la nomination d'un expert pour fixer la valeur des parts sociales dans l'optique de son retrait suppose qu'elle exerce préalablement son droit de retrait selon la procédure prévue par l'article 11-7 des statuts, c'est à dire une notification par lettre recommandée de sa demande, faute de quoi le litige sur la valorisation des parts n'est pas né, la circonstance que des modalités amiables de retrait aient été discutées étant indifférente, - la seule évaluation des loyers ou indemnités d'occupation dues par les associés ne peut justifier la désignation d'un expert-comptable, alors que la demanderesse reconnaît qu'il faudrait envisager l'avis d'un sapiteur sur ce point, étant au surplus souligné qu'il appartenait à la demanderesse, gérante, de convoquer une assemblée générale ayant pour objet d'évoquer cette question au vu d'un avis de valeur d'un ou plusieurs agents immobiliers pour faire naître un litige. La demande d'expertise sera donc rejetée en l'état. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire : La demanderesse sollicite la nomination d'un administrateur provisoire sans préciser de fondement juridique de cette demande, alors que cette désignation n'est pas une mesure d'instruction avant tout procès et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés définis par l'article 145 du code de procédure civile. Madame [K] n'a pas démissionné de ses fonctions de gérante et elle a d'ailleurs accepté l'assignation en cette qualité. Elle ne peut se prévaloir de l'impossibilité de faire fonctionner la société en raison des dissensions entre associés, alors qu'elle n'a pas pris l'initiative, en sa qualité de gérante, de réunir une assemblée générale ni de réclamer les archives qui lui manqueraient. Sa demande n'est donc pas fondée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts : Si les défendeurs, associés de la S.C.I. [G], disposent d'une action en responsabilité de la gérante dans les termes de l'article 1843-5 du code civil, leur demande de dommages et intérêts formée reconventionnellement sans référence aux pouvoirs limités du juge des référés, qui ne peut tout au plus qu'accorder une provision dans le cadre de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, se heurte à une contestation sérieuse : - tant sur le principe de la faute, la seule absence de diligences de la gérante pendant plusieurs années dans le contexte d'une S.C.I. familiale à l'activité très limitée après une séparation du couple et une coalition des autres associés contre elle, n'étant pas nécessairement fautive, - que sur le lien de causalité avec un préjudice pour la société, dont à part son montant annuel évalué à 1 000 €, les défendeurs ont été incapables de préciser la nature. La demande reconventionnelle sera donc rejetée. Sur les frais : Etant déboutée, Madame [F] [K] devra supporter la charge des dépens. Il est néanmoins équitable de la dispenser du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle a manifestement engagé la procédure dans l'espérance de faire résoudre les difficultés par la désignation d'un tiers. Or, il sera observé que si le fondement juridique de ses prétentions ne lui permet pas de faire aboutir ses demandes, les parties seraient bien avisées d'envisager la désignation d'un médiateur qui pourrait les guider dans un processus amiable de résolution de leur entier litige, étant rappelé que l'association locale de médiation agréée par la cour d'appel compte nombre de professionnels qualifiés et formés à cet exercice. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement compétent, Déboutons Madame [F] [K] de l'ensemble de sa demande, Rejetons les prétentions reconventionnelles de Monsieur [T] [L] et Madame [G] [L], Dispensons Madame [F] [K] du paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [F] [K] aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1869, code civil 1843-4, code civil 1843-5, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00459
en commun : code civil 1869, code civil 1843-4, code civil 1843-5
- 11 avril 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 14/00643
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5
- 24 mai 2024 · Tribunal judiciaire d'Évry · Se déclare incompétent · n° 24/00028
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04961
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5
- 8 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03591
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5
- 4 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05661
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02787
en commun : code civil 1869, code civil 1843-5
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06168
en commun : code civil 1843-4, code civil 1843-5
Mise à jour de la source le 2024-11-22T20:29:00.826Z.