Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 19 novembre 2024, n° 24/00363
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par exploit en date du 4 juillet 2024, la SAS ERGALIS FRANCE a fait dénoncer à la SARL EXPRESS MESSAGER une saisie attribution réalisée sur les comptes ouverts au nom de cette dernière dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le 28 juin 2024. Cette saisie attribution a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 21 mars 2024. Le 15 juillet 2024, la société EXPRESS MESSAGER a formé opposition à l'injonction de payer en date du 21 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date 18 juillet 2024, la société EXPRESS MESSAGER a fait assigner la société ERGALIS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de la saisie attribution en date du 28 juin 2024. Les parties ont comparu à l'audience du 6 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la société EXPRESS MESSAGER, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation : annuler la saisie attribution pratiquée le 28 juin 2024 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD DE FRANCE,en ordonner la mainlevée immédiate,condamner la société ERGALIS FRANCE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de la société EXPRESS MESSAGER,la condamner au paiement des frais de saisie bancaire, à majorer de tous autres frais prélevés par la banque saisie,la condamner en tous les dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société EXPRESS MESSAGER fait valoir qu'elle n'a jamais reçu notification de l'injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie attribution contestée a été réalisée. L'injonction de payer est donc nulle et non avenue sur le fondement des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile. La société ERGALIS FRANCE, assignée à personne, n'a pas comparu. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article 1411 du code de procédure civile précise que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, la société EXPRESS MESSAGER, qui conteste la créance revendiquée par la société ERGALIS FRANCE, prétend n'avoir jamais reçu notification de l'injonction de payer exécutée. La société ERGALIS FRANCE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni de l'existence de l'injonction de payer exécutée, ni de sa signification régulière dans les délais légaux. La société ERGALIS FRANCE ne justifie dès lors pas disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En conséquence, il convient d'annuler la saisie attribution contestée. SUR LE PAIEMENT DES FRAIS BANCAIRES La société EXPRESS MESSAGER ne justifie par aucune pièce avoir dû exposer des frais bancaires. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en remboursement de ces frais bancaires non justifiés. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société ERGALIS FRANCE succombe. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société ERGALIS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société EXPRESS MESSAGER la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE la saisie attribution réalisée le 28 juin 2024 sur les comptes ouverts au nom de la société EXPRESS MESSAGER dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ; DEBOUTE la société EXPRESS MESSAGER de sa demande en remboursement de frais bancaires ; CONDAMNE la société ERGALIS FRANCE aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société ERGALIS FRANCE à payer à la société EXPRESS MESSAGER la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2024 N° RG 24/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS34 DEMANDERESSE : S.A.R.L. EXPRESS MESSAGER [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. ERGALIS FRANCE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 06 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 19 Novembre 2024 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00363 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS34 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par exploit en date du 4 juillet 2024, la SAS ERGALIS FRANCE a fait dénoncer à la SARL EXPRESS MESSAGER une saisie attribution réalisée sur les comptes ouverts au nom de cette dernière dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le 28 juin 2024. Cette saisie attribution a été réalisée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue par le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE le 21 mars 2024. Le 15 juillet 2024, la société EXPRESS MESSAGER a formé opposition à l'injonction de payer en date du 21 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date 18 juillet 2024, la société EXPRESS MESSAGER a fait assigner la société ERGALIS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de la saisie attribution en date du 28 juin 2024. Les parties ont comparu à l'audience du 6 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la société EXPRESS MESSAGER, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation : annuler la saisie attribution pratiquée le 28 juin 2024 entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD DE FRANCE,en ordonner la mainlevée immédiate,condamner la société ERGALIS FRANCE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles de la société EXPRESS MESSAGER,la condamner au paiement des frais de saisie bancaire, à majorer de tous autres frais prélevés par la banque saisie,la condamner en tous les dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la société EXPRESS MESSAGER fait valoir qu'elle n'a jamais reçu notification de l'injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie attribution contestée a été réalisée. L'injonction de payer est donc nulle et non avenue sur le fondement des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile. La société ERGALIS FRANCE, assignée à personne, n'a pas comparu. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 18 octobre 2024. Ce délibéré a dû être prorogé au 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE ATTRIBUTION Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L'article 1411 du code de procédure civile précise que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. En l'espèce, la société EXPRESS MESSAGER, qui conteste la créance revendiquée par la société ERGALIS FRANCE, prétend n'avoir jamais reçu notification de l'injonction de payer exécutée. La société ERGALIS FRANCE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni de l'existence de l'injonction de payer exécutée, ni de sa signification régulière dans les délais légaux. La société ERGALIS FRANCE ne justifie dès lors pas disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En conséquence, il convient d'annuler la saisie attribution contestée. SUR LE PAIEMENT DES FRAIS BANCAIRES La société EXPRESS MESSAGER ne justifie par aucune pièce avoir dû exposer des frais bancaires. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en remboursement de ces frais bancaires non justifiés. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société ERGALIS FRANCE succombe. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société ERGALIS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société EXPRESS MESSAGER la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE la saisie attribution réalisée le 28 juin 2024 sur les comptes ouverts au nom de la société EXPRESS MESSAGER dans les livres de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE ; DEBOUTE la société EXPRESS MESSAGER de sa demande en remboursement de frais bancaires ; CONDAMNE la société ERGALIS FRANCE aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société ERGALIS FRANCE à payer à la société EXPRESS MESSAGER la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-11-25T19:09:12.117Z.