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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 20/01121

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SCCV Les Cyclades a été constituée le 28 janvier 2010 entre :

- la SARL Les Piastres pour 60 parts,

- la SARL BVM pour 30 parts,

- M. [Y] [N] pour 10 parts,

pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière à [Localité 12].



La gérance de la SCCV Les Cyclades a été assurée par la société BVM.



Par acte authentique du 16 décembre 2005, la Banque Rhône-Alpes a consenti à la SCCV Les Cyclades un prêt d'un montant total de 540 000 euros destiné à financer l'acquisition du terrain et dont le terme était fixé au 31 octobre 2007.



Selon un acte notarié du 13 avril 2007, la Banque Rhône-Alpes a accordé à la SCCV Les Cyclades une ouverture de crédit de 1 000 000 euros pour financer la construction de la première tranche de l'ensemble immobilier et remboursable à terme le 31 octobre 2007.



Par un troisième acte notarié du 25 mars 2010, la Banque Rhône-Alpes consenti à la SCCV Les Cyclades une ouverture de crédit de 600 000 euros pour financer la seconde tranche de l'ensemble immobilier. Ce dernier prêt devait être remboursé le 31 juillet 2011.



Par courriers des 2 et 3 juillet 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la SCCV Les Cyclades et l'a mise en demeure de procéder au remboursement du solde des concours à hauteur de 1 427 640,30 euros.



Le 15 septembre 2015, la banque a réitéré sa mise en demeure pour la somme actualisée de 1 211 473,52 euros. 



N'obtenant pas le remboursement de la somme demandée, la Banque Rhône-Alpes a, par acte d'huissier du 4 décembre 2015, assigné les sociétés Les Piastres, BVM et M. [Y] [N], associés de la SCCV Les Cyclades, afin notamment de les voir condamnées au paiement des sommes dues par chacun à proportion de ses droits sociaux.



Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :

- dit que l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation n'exige aucunement l'introduction préalable de poursuites à l'encontre de la débitrice principale avant de rechercher en paiement ses associés ;

- dit que la Banque Rhône-Alpes remplit les conditions de cet article ayant adressé la mise en demeure exigée par le texte ;

- débouté les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] de leur exception d'irrecevabilité;

- jugé l'action de la Banque Rhône-Alpes recevable ;

- dit que l'action de la banque n'est pas prescrite ;

- dit que la dette est reconnue et que les versements reçus par la banque sont interruptifs de prescription ;

- condamné la société Les Piastres à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 234 406,64 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné M. [N] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 39 067,77 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné la société BVM à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 117 203,32 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- autorisé les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] à se libérer de leur dette avec un report de deux années, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signi'cation du jugement ;

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] aux entiers dépens ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal fondées, les en a débouté.





Par déclaration au greffe du 28 septembre 2020, les sociétés Les Piastres, BVM et M. [N] ont relevé appel de cette décision.



La SCCV Les Cyclades a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 21 décembre 2021.



Par jugements du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 avril 2022, les sociétés BVM et Les Piastres ont été placées en redressement judiciaire et le 30 mars 2023, leur liquidation judiciaire a été prononcé et la SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés. 



En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes.





I- Prétentions des sociétés Les Piastres, BVM et de M. [N] : 



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, les appelants entendent voir, au visa des articles 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l'habitation, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce et 1244-1 du code civil : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; 



statuant à nouveau : 

 

à titre principal, 

- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve de la créance sociale alléguée ;

- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie d'aucune poursuite préalable à l'encontre de la SCCV Les Cyclades ;

en conséquence, 

- dire et juger que l'action de la Banque Rhône-Alpes est irrecevable et mal fondée, et l'en débouter ;

 

à titre subsidiaire : 

- dire et juger irrecevable l'action de la Banque Rhône-Alpes et constater que ladite action est prescrite ;

en conséquence, 

- débouter la Banque Rhône-Alpes de son action en paiement engagée contre les sociétés BVM, Les Piastres et M.[N] ;



à titre infiniment subsidiaire :

- dire que la créance de la Banque Rhône-Alpes à l'égard des associés devra être diminuée des remboursements opérés par le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Cyclades, 

 

en tout état de cause, 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. 

- condamner la Banque Rhône-Alpes à payer aux sociétés BVM, Les Piastres et à M. [Y] [N] la somme de 3 000 euros chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 





II- Prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes : 



Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la Société Générale demande à la cour au visa des articles L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, 1273 ancien, 2240 du code civil et L .110-4 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais aux sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] pour se libérer de leur dette ;

- infirmer le jugement de ce dernier chef et dire n'y avoir lieu à l'octroi de délais ;

- confirmer la condamnation des associés au paiement de la dette de la SCCV Les Cyclades ;

- débouter en conséquence les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes ;

- dire et juger recevable et bien fondée Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, en sa demande en intervention forcée de la SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BVM ;

- dire et juger recevable et bien fondée Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, en sa demande en intervention forcée de la SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Piastres ;

- condamner M. [N] à payer à Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 4 588,19 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 10 % de la dette principale d'un montant de 45 881,93 euros outre intérêts à échoir au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2021, date de l'ouverture de la procédure collective de la SCCV Les Cyclades ;

- condamner M. [N] à payer à Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 13 764,58 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 30 % de la dette principale d'un montant de 45 881,93 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,80 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- fixer au passif de la SARL BVM Promotion une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective ;

- fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 27 529,16 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 60 % de la dette principale d'un montant de 45 881,93 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,80 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- fixer au passif de la SARL BVM une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective.





IV - 



Par assignations des 19 juillet 2022 et 16 mai 2023, la SCP BTSG a été appelée en intervention forcée en ses qualités successives de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire des sociétés BVM et Les Piastres. 

Il n'a pas constitué avocat. 



La décision de la cour sera en conséquence prononcée par défaut.



- - - - - -



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2014.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



1°) sur la recevabilité de la demande de la Banque Rhône-Alpes : 



Les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] considèrent que l'action de la banque se heurte à l'absence de preuve de la réalité de la créance alléguée aux motifs que :

- dans le cadre de la mise en 'uvre de poursuites contre les associés d'une société à responsabilité illimitée, il appartient non seulement à celui qui se réclame d'une créance d'apporter la preuve des poursuites diligentées contre ladite société en application de l'article 1858 du code civil, mais également d'apporter la preuve de la réalité de la créance sociale invoquée ;

- la détention d'un titre exécutoire contre la société vainement poursuivie n'est pas suffisante à établir l'existence d'une créance sociale pouvant fonder une action contre les associés au titre de l'obligation à la dette et ne permet nullement d'inverser la charge de la preuve ;

- il résulte de son nouveau décompte que la banque n'a pas réactualisé sa créance en tenant compte des ventes intervenues depuis le 13 juillet 2018.

Les appelants se prévalent également du caractère subsidiaire de la poursuite à l'encontre des associés et soutiennent que :

- l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation applicable aux sociétés civiles de construction vente ne remet pas en cause le caractère subsidiaire des poursuites engagées par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile, tel que défini à l'article 1858 du code civil ;

- dans les statuts de la SCCV, les associés ont voulu faire une application cumulative de ces dispositions légales ;

- les dispositions de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation ne se substituent pas à celles de l'article 1858 du code civil, mais se cumulent avec elles.



Ils estiment que la Banque Rhône-Alpes ne justifiant que de mises en demeure adressée à la SCCV Les Cyclades, sans aucune poursuite, notamment de voies d'exécution à l'encontre de celle-ci, elle ne peut prétendre les poursuivre en leur qualité d'associés. 



La Société Générale soulève l'irrecevabilité des moyens tirés de l'absence de titre et de créance sociale au motif qu'il s'agit de moyens nouveaux qu'aucun des associés de la SCCV Les Cyclades n'avait présentés en première instance et qui se heurtent au principe de concentration des moyens. 



Elle soutient que :

- la Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle elle vient, disposait d'un titre contre la SCCV Les Cyclades, le prêt ayant été consenti par acte authentique, revêtu de la formule exécutoire,

- ce titre notarié permet en lui-même la détermination de la créance et se trouve conforté par les pièces produites aux débats, notamment les décomptes,

- la créance, qui n'a jamais été contestée ni par la SCCV Les Cyclades, ni par ses associés, ni encore par les cautions, est une créance sociale s'agissant d'un prêt consenti pour financer une opération rentrant dans son objet social. 



Elle fait valoir que son action à l'encontre des associées est recevable au motif qu'en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, le statut particulier d'ordre public auquel la SCCV est soumise et particulièrement les dispositions de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, dérogent à celles de l'article 1858 du code civil. 

- - - - - -



S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel et des termes de l'article 563 du code de procédure civile, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. 



Il résulte de la lecture du jugement que les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] ont bien soumis aux premiers juges sa prétention à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la banque à son égard et qu'ils peuvent donc justifier cette prétention devant la cour par de nouveaux moyens. 



Conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil, les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, qui en répondent à proportion de leurs droits dans le capital social conformément à l'article 1857, qu'après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale.

Ces dispositions générales ne s'appliquent cependant pas aux sociétés civiles de construction-vente qui relèvent du régime dérogatoire des articles L.211 et suivants du code de la construction et de l'habitation et particulièrement de l'article L.211-2 qui dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.



Il n'est pas contesté que la Banque Rhône-Alpes a adressé à la SCCV Les Cyclades les 3 juillet et 15 septembre 2015, deux mises en demeure de lui payer la somme de 1 427 640,30 euros, puis de 1 211 473,52 euros au titre de l'encours de ces prêts et que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets. 

De plus, la SCCV Les Cyclades a été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 2021 et la Banque Rhône-Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 9 février 2022. 

Ainsi, au jour où la cour statue, le caractère vain des poursuites engagées à l'encontre de la débitrice principale est établi et la recherche de ses associés au titre de leur obligation subsidiaire justifiée. 



Il n'est pas discuté que la demande en paiement formée à l'encontre des associés de la SCCV Les Cyclades est fondée sur le solde des prêts consentis à cette dernière par la Banque Rhône-Alpes. 



Ces prêts ont été formalisés par actes authentiques des 13 avril 2007 et 25 mars 2010 constituant des titres exécutoires à l'encontre de la débitrice.

Ces actes notariés constatent l'octroi de trois prêts d'un montant respectif de 540 000, 1 000 000 et 600 000 euros, remboursables au terme soit les 31 octobre 2007 et 31 juillet 2011, moyennant des intérêts perçus trimestriellement à terme échu sur les utilisations et calculés sur les taux respectifs TMM EONIA +1,80 %, soit 3,870 % l'an, TMM EONIA +1,80 %, soit 5,4948 % l'an et EU03M + 1,80 % soit 2,461 % l'an.

Ces caractéristiques permettent la détermination de la dette de la SCCV Les Cyclades contractée pour les besoins de son objet social. 



La fin de non-recevoir relatives aux conditions d'exercice du droit de poursuite des associés, ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.





2°) sur la prescription de l'action en paiement : 



Il n'est pas discuté que l'action en paiement de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce. 



Les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] soutiennent que : 

- le point de départ du délai de prescription est la date du terme des concours bancaires, le 31 octobre 2007, date à laquelle leur remboursement est devenu exigible,

- il n'est pas établi que la SCCV Les Cyclades est à l'origine des « prorogations » alléguées par la banque qui ne constituent ni une renégociation du prêt, ni des avenants, mais de simples délais de paiement qui n'ont pas modifié le contrat, 

- l'action engagée à son encontre le 4 décembre 2015 est prescrite.





Les appelants contestent toute reconnaissance par la SCCV Les Cyclades du droit de la créancière aux motifs que les versements n'ont pas été effectués par la débitrice, mais par le notaire dont il n'est pas établi qu'il a agi en exécution d'un mandat.

 

Ils ajoutent que :

- la prorogation intervenue plusieurs jours après le terme n'a pas pu avoir pour effet de le modifier pour lui substituer une date ultérieure, peu important que les demandes de prorogation aient été sollicitées avant ;

- les associés de la SCCV Les Cyclades sont étrangers aux accords de prorogation du terme dont ils n'ont pas été tenus informés, qui ne leur sont pas opposables et qui ne constituent à leur égard, ni une reconnaissance des droits de la banque de nature à interrompre la prescription, ni un acte interruptif dès lors qu'ils ne sont ni co-obligés, ni caution.



La Société Générale soutient que : 

- les concours consentis ont été prorogés à plusieurs reprises à la demande de la SCCV Les Cyclades et que le terme en a été reporté, in fine, au 31 mars 2014, date d'exigibilité des prêts et point de départ de la prescription ;

- le délai de prescription n'était pas arrivé à expiration à la date de son assignation délivrée aux associés le 4 décembre 2015 ;

- la prorogation du contrat n'a pas entraîné la renégociation du prêt, ni sa novation et celles du terme ne constituent pas de simples délais de paiement ;

- si les prorogations ont été accordées postérieurement au terme, elles ont été sollicitées avant par la débitrice elle-même .



Elle se prévaut de l'effet interruptif attaché à la reconnaissance de son droit de créance par la SCCV Les Cyclades caractérisée par les demandes de prorogations et les versements du prix de vente des lots construits effectués conformément aux engagements contractuels par le notaire sur ordre de la débitrice

- - - - - -



L'associé n'étant tenu qu'à titre subsidiaire du seul passif social, le créancier dont la créance est éteinte envers la société ne peut agir à son encontre et il est de principe que le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. 



Les concours bancaires consentis par la Banque Rhône-Alpes étaient des prêts à terme stipulés remboursables au 31 octobre 2007. 



Il résulte des pièces produites que la banque a accepté plusieurs prorogations successives du terme de ses concours :

- le 8 novembre 2007 jusqu'au 31 août 2008 ;

- le 26 août 2008 jusqu'au 31 août 2009 ;

- le 16 février 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 ;

- le 14 septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011 ;

- le 17 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2012 ; 

- le 14 novembre 2012 jusqu'au 31 octobre 2013 ;

- 17 décembre 2013 jusqu'au 31 mars 2014.





Selon les termes de ses courriers, ces prorogations ont été consenties sur la demande de la SCCV Les Cyclades qui les a expressément acceptées les 8 novembre 2007, 26 août 2008, 23 février 2010, 23 septembre 2010, 23 novembre 2012 et 14 janvier 2014. 

Dans son courrier du 17 décembre 2013, la Banque Rhône-Alpes a expliqué que ces prorogations avaient été acceptées pour permettre à la SCCV Les Cyclades de mener à bien la commercialisation de son programme. 



Par ailleurs, il n'est pas contesté, que durant la période du 31 janvier 2011 au 30 septembre 2015, la banque a reçu paiement des sommes versées par les acquéreurs des lots, conformément à l'engagement pris par la SCCV Les Cyclades aux termes de l'acte de prêt.



Il s'en déduit que les parties ont eu la commune intention de prolonger la durée des concours bancaires dans le but de permettre l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur, seul le terme des prêts ayant été modifié, leurs autres conditions, notamment de taux d'intérêts nominal, demeurant inchangées et les parties ayant expressément écarté toute novation de leurs obligations. 



Le terme conventionnel a donc été reporté au 31 mars 2014, date à laquelle les prêts sont devenus exigibles pour leur solde.

A la date d'assignation en paiement, le 4 décembre 2015, l'action de la banque n'était donc pas prescrite à l'encontre de la société et à ce titre recevable à l'encontre des associés de la SCCV Les Cyclades. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a dit que l'action de la banque n'était pas prescrite. 





3°) sur la demande en fixation de créance :



Les sociétés BVM, Le Piastres et M.[N] se prévalent de l'actualisation nécessaire de la créance de la banque en raison des encaissements du prix des vente réalisées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Cyclades. 



La Société Générale déclare qu'elle a tenu compte des encaissements effectués et que sa créance était, au 16 mars 2021, en principal et intérêts de 154 909,33 euros. 







En l'état des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés SCCV Les Cyclades, BVM et Les Piastres, les demandes en paiement de la Société Générale, ne peuvent plus conduire à leur encontre qu'à une fixation au passif et les créances doivent être retenues à leur montant existant à la date du jugement d'ouverture. 



La Société Générale justifie en outre de l'admission de sa créance au passif de la SCCV à concurrence de 45 881,93 euros.



Chacun des associés de la SCCV Les Cyclades n'est tenue du passif social qu'à proportion de ses droits sociaux, soit 60 % à la charge de la société Les Piastres, 30 % à la charge de la société BVM et 10 % à celle de M. [N].



En conséquence et compte tenu des déclarations de créance effectuées par la Société Générale auprès des mandataires judiciaires les 9 février et 11 mai 2022, les associés de la SCCV Les Cyclades sont débiteurs ;

- la société Les Piastres de 27 529,16 euros correspondant à 60 % de la dette sociale arrêtée à 45 881,93 euros au 14 avril 2022, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ;

- la société BVM de 13 764,58 euros correspondant à 30 % de la dette sociale arrêtée à 45 881,93 euros au 14 avril 2022, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ;

- M. [N] de 4 588,19 euros correspondant à 10 % de la dette sociale arrêtée à 45 881,93 euros au 21 décembre 2021, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire de la SCCV Les Cyclades ;



Le jugement devra être réformé en ce sens. 





5°) sur les délais de paiement : 



Les sociétés BVM Promotion et BVM ayant été placées en liquidation judiciaire, la demande de délais de paiement est devenue sans objet en ce qui les concerne et il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.



M. [N] a été assigné en paiement le 4 décembre 2015 et a donc bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de près de 9 années qui conduira la cour à rejeter sa demande de délais supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2020 sauf en ce qu'il a : 



- condamné la société Les Piastres à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 234 406,64 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné M. [N] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 39 067,77 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné la société BVM à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 117 203,32 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;



statuant à nouveau et ajoutant, 



Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 27 529,16 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 avril 2022 ;



Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 13 764,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 avril 2022 ;





Condamne M. [Y] [N] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, la somme de 4 588,19 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 août 2017 ; 



Condamne la SARL Les Piatres, la SARL BVM et M. [Y] [N] aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette les demandes de condamnations des SARL Les Piatres et BVM fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Y] [N] à payer à la SA Société Générale la somme complémentaire en cause d'appel de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[Y] [N]



SARL BVM



SARL LES PIASTRES



C/



SOCIETE GENERALE





SCP BTSG



SELARL AJ PARTENAIRES



SCP BTSG



SELARL AJ PARTENAIRES



SCP BTSG





















































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024



N° RG 20/01121 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRBL



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 23 juillet 2020, 

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2015/11548







APPELANTS :



Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11] (21)

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]



SARL BVM, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :

[Adresse 7]

[Localité 4]



SARL LES PIASTRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :

[Adresse 7]

[Localité 4]



représentés par Me Nicolas CHRISMENT, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE







INTIMÉE :



SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 9]



représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

assistée de Me Emmanuelle ORENGO, membre de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS







PARTIES INTERVENANTES :



SCP BTSG, en la personne de Me [E] [W], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES PIASTRES et de la SARL BVM

[Adresse 5]

[Localité 8]







SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL BVM

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]



SCP BTSG, mandataire judiciaire de la SARL LES PIASTRES, en la personne de Maître [E] [W]

[Adresse 5]

[Localité 8]



SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LES PIASTRES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]



SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BVM

[Adresse 5]

[Localité 8]



non représentés







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 pour être prorogée au 12 Septembre 2024, 14 Novembre 2024 puis au 21 Novembre 2024,



ARRÊT : réputé contradictoire,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



La SCCV Les Cyclades a été constituée le 28 janvier 2010 entre :

- la SARL Les Piastres pour 60 parts,

- la SARL BVM pour 30 parts,

- M. [Y] [N] pour 10 parts,

pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière à [Localité 12].



La gérance de la SCCV Les Cyclades a été assurée par la société BVM.



Par acte authentique du 16 décembre 2005, la Banque Rhône-Alpes a consenti à la SCCV Les Cyclades un prêt d'un montant total de 540 000 euros destiné à financer l'acquisition du terrain et dont le terme était fixé au 31 octobre 2007.



Selon un acte notarié du 13 avril 2007, la Banque Rhône-Alpes a accordé à la SCCV Les Cyclades une ouverture de crédit de 1 000 000 euros pour financer la construction de la première tranche de l'ensemble immobilier et remboursable à terme le 31 octobre 2007.



Par un troisième acte notarié du 25 mars 2010, la Banque Rhône-Alpes consenti à la SCCV Les Cyclades une ouverture de crédit de 600 000 euros pour financer la seconde tranche de l'ensemble immobilier. Ce dernier prêt devait être remboursé le 31 juillet 2011.



Par courriers des 2 et 3 juillet 2015, la banque a dénoncé la convention de compte courant de la SCCV Les Cyclades et l'a mise en demeure de procéder au remboursement du solde des concours à hauteur de 1 427 640,30 euros.



Le 15 septembre 2015, la banque a réitéré sa mise en demeure pour la somme actualisée de 1 211 473,52 euros. 



N'obtenant pas le remboursement de la somme demandée, la Banque Rhône-Alpes a, par acte d'huissier du 4 décembre 2015, assigné les sociétés Les Piastres, BVM et M. [Y] [N], associés de la SCCV Les Cyclades, afin notamment de les voir condamnées au paiement des sommes dues par chacun à proportion de ses droits sociaux.



Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dijon a :

- dit que l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation n'exige aucunement l'introduction préalable de poursuites à l'encontre de la débitrice principale avant de rechercher en paiement ses associés ;

- dit que la Banque Rhône-Alpes remplit les conditions de cet article ayant adressé la mise en demeure exigée par le texte ;

- débouté les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] de leur exception d'irrecevabilité;

- jugé l'action de la Banque Rhône-Alpes recevable ;

- dit que l'action de la banque n'est pas prescrite ;

- dit que la dette est reconnue et que les versements reçus par la banque sont interruptifs de prescription ;

- condamné la société Les Piastres à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 234 406,64 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné M. [N] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 39 067,77 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné la société BVM à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 117 203,32 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- autorisé les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] à se libérer de leur dette avec un report de deux années, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signi'cation du jugement ;

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, le solde deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] aux entiers dépens ;

- dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injusti'ées et en tous cas mal fondées, les en a débouté.





Par déclaration au greffe du 28 septembre 2020, les sociétés Les Piastres, BVM et M. [N] ont relevé appel de cette décision.



La SCCV Les Cyclades a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 21 décembre 2021.



Par jugements du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 14 avril 2022, les sociétés BVM et Les Piastres ont été placées en redressement judiciaire et le 30 mars 2023, leur liquidation judiciaire a été prononcé et la SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés. 



En suite de la fusion-absorption de la Banque Rhône-Alpes par le Crédit du Nord puis de la fusion-absorption du Crédit du Nord par la SA Société Générale intervenues le 1er janvier 2023, cette dernière vient aux droits et obligations de la Banque Rhône-Alpes.





I- Prétentions des sociétés Les Piastres, BVM et de M. [N] : 



Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, les appelants entendent voir, au visa des articles 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l'habitation, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce et 1244-1 du code civil : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; 



statuant à nouveau : 

 

à titre principal, 

- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes ne rapporte pas la preuve de la créance sociale alléguée ;

- dire et juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie d'aucune poursuite préalable à l'encontre de la SCCV Les Cyclades ;

en conséquence, 

- dire et juger que l'action de la Banque Rhône-Alpes est irrecevable et mal fondée, et l'en débouter ;

 

à titre subsidiaire : 

- dire et juger irrecevable l'action de la Banque Rhône-Alpes et constater que ladite action est prescrite ;

en conséquence, 

- débouter la Banque Rhône-Alpes de son action en paiement engagée contre les sociétés BVM, Les Piastres et M.[N] ;



à titre infiniment subsidiaire :

- dire que la créance de la Banque Rhône-Alpes à l'égard des associés devra être diminuée des remboursements opérés par le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Cyclades, 

 

en tout état de cause, 

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. 

- condamner la Banque Rhône-Alpes à payer aux sociétés BVM, Les Piastres et à M. [Y] [N] la somme de 3 000 euros chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 





II- Prétentions et moyens de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes : 



Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la Société Générale demande à la cour au visa des articles L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, 1273 ancien, 2240 du code civil et L .110-4 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais aux sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] pour se libérer de leur dette ;

- infirmer le jugement de ce dernier chef et dire n'y avoir lieu à l'octroi de délais ;

- confirmer la condamnation des associés au paiement de la dette de la SCCV Les Cyclades ;

- débouter en conséquence les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes ;

- dire et juger recevable et bien fondée Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, en sa demande en intervention forcée de la SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BVM ;

- dire et juger recevable et bien fondée Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, en sa demande en intervention forcée de la SCP BTSG, en la personne de Maître [E] [W], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les Piastres ;

- condamner M. [N] à payer à Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 4 588,19 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 10 % de la dette principale d'un montant de 45 881,93 euros outre intérêts à échoir au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2021, date de l'ouverture de la procédure collective de la SCCV Les Cyclades ;

- condamner M. [N] à payer à Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 13 764,58 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 30 % de la dette principale d'un montant de 45 881,93 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,80 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- fixer au passif de la SARL BVM Promotion une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective ;

- fixer la créance de Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 27 529,16 euros correspondant à la proportion de ses droits sociaux, soit 60 % de la dette principale d'un montant de 45 881,93 euros en principal et intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 1,80 % arrêtés au 14 avril 2022, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- fixer au passif de la SARL BVM une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, et dire que ces sommes seront employées en frais privilégiés de procédure collective.





IV - 



Par assignations des 19 juillet 2022 et 16 mai 2023, la SCP BTSG a été appelée en intervention forcée en ses qualités successives de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire des sociétés BVM et Les Piastres. 

Il n'a pas constitué avocat. 



La décision de la cour sera en conséquence prononcée par défaut.



- - - - - -



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2014.







MOTIFS DE LA DECISION



1°) sur la recevabilité de la demande de la Banque Rhône-Alpes : 



Les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] considèrent que l'action de la banque se heurte à l'absence de preuve de la réalité de la créance alléguée aux motifs que :

- dans le cadre de la mise en 'uvre de poursuites contre les associés d'une société à responsabilité illimitée, il appartient non seulement à celui qui se réclame d'une créance d'apporter la preuve des poursuites diligentées contre ladite société en application de l'article 1858 du code civil, mais également d'apporter la preuve de la réalité de la créance sociale invoquée ;

- la détention d'un titre exécutoire contre la société vainement poursuivie n'est pas suffisante à établir l'existence d'une créance sociale pouvant fonder une action contre les associés au titre de l'obligation à la dette et ne permet nullement d'inverser la charge de la preuve ;

- il résulte de son nouveau décompte que la banque n'a pas réactualisé sa créance en tenant compte des ventes intervenues depuis le 13 juillet 2018.

Les appelants se prévalent également du caractère subsidiaire de la poursuite à l'encontre des associés et soutiennent que :

- l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation applicable aux sociétés civiles de construction vente ne remet pas en cause le caractère subsidiaire des poursuites engagées par le créancier à l'encontre des associés d'une société civile, tel que défini à l'article 1858 du code civil ;

- dans les statuts de la SCCV, les associés ont voulu faire une application cumulative de ces dispositions légales ;

- les dispositions de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation ne se substituent pas à celles de l'article 1858 du code civil, mais se cumulent avec elles.



Ils estiment que la Banque Rhône-Alpes ne justifiant que de mises en demeure adressée à la SCCV Les Cyclades, sans aucune poursuite, notamment de voies d'exécution à l'encontre de celle-ci, elle ne peut prétendre les poursuivre en leur qualité d'associés. 



La Société Générale soulève l'irrecevabilité des moyens tirés de l'absence de titre et de créance sociale au motif qu'il s'agit de moyens nouveaux qu'aucun des associés de la SCCV Les Cyclades n'avait présentés en première instance et qui se heurtent au principe de concentration des moyens. 



Elle soutient que :

- la Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelle elle vient, disposait d'un titre contre la SCCV Les Cyclades, le prêt ayant été consenti par acte authentique, revêtu de la formule exécutoire,

- ce titre notarié permet en lui-même la détermination de la créance et se trouve conforté par les pièces produites aux débats, notamment les décomptes,

- la créance, qui n'a jamais été contestée ni par la SCCV Les Cyclades, ni par ses associés, ni encore par les cautions, est une créance sociale s'agissant d'un prêt consenti pour financer une opération rentrant dans son objet social. 



Elle fait valoir que son action à l'encontre des associées est recevable au motif qu'en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, le statut particulier d'ordre public auquel la SCCV est soumise et particulièrement les dispositions de l'article L.211-2 du code de la construction et de l'habitation, dérogent à celles de l'article 1858 du code civil. 

- - - - - -



S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il résulte de l'effet dévolutif de l'appel et des termes de l'article 563 du code de procédure civile, que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge. 



Il résulte de la lecture du jugement que les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] ont bien soumis aux premiers juges sa prétention à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la banque à son égard et qu'ils peuvent donc justifier cette prétention devant la cour par de nouveaux moyens. 



Conformément aux dispositions de l'article 1858 du code civil, les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, qui en répondent à proportion de leurs droits dans le capital social conformément à l'article 1857, qu'après avoir valablement et vainement poursuivi la personne morale.

Ces dispositions générales ne s'appliquent cependant pas aux sociétés civiles de construction-vente qui relèvent du régime dérogatoire des articles L.211 et suivants du code de la construction et de l'habitation et particulièrement de l'article L.211-2 qui dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.



Il n'est pas contesté que la Banque Rhône-Alpes a adressé à la SCCV Les Cyclades les 3 juillet et 15 septembre 2015, deux mises en demeure de lui payer la somme de 1 427 640,30 euros, puis de 1 211 473,52 euros au titre de l'encours de ces prêts et que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effets. 

De plus, la SCCV Les Cyclades a été mise en redressement judiciaire le 21 décembre 2021 et la Banque Rhône-Alpes a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 9 février 2022. 

Ainsi, au jour où la cour statue, le caractère vain des poursuites engagées à l'encontre de la débitrice principale est établi et la recherche de ses associés au titre de leur obligation subsidiaire justifiée. 



Il n'est pas discuté que la demande en paiement formée à l'encontre des associés de la SCCV Les Cyclades est fondée sur le solde des prêts consentis à cette dernière par la Banque Rhône-Alpes. 



Ces prêts ont été formalisés par actes authentiques des 13 avril 2007 et 25 mars 2010 constituant des titres exécutoires à l'encontre de la débitrice.

Ces actes notariés constatent l'octroi de trois prêts d'un montant respectif de 540 000, 1 000 000 et 600 000 euros, remboursables au terme soit les 31 octobre 2007 et 31 juillet 2011, moyennant des intérêts perçus trimestriellement à terme échu sur les utilisations et calculés sur les taux respectifs TMM EONIA +1,80 %, soit 3,870 % l'an, TMM EONIA +1,80 %, soit 5,4948 % l'an et EU03M + 1,80 % soit 2,461 % l'an.

Ces caractéristiques permettent la détermination de la dette de la SCCV Les Cyclades contractée pour les besoins de son objet social. 



La fin de non-recevoir relatives aux conditions d'exercice du droit de poursuite des associés, ne peut prospérer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.





2°) sur la prescription de l'action en paiement : 



Il n'est pas discuté que l'action en paiement de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce. 



Les sociétés BVM, Les Piastres et M. [N] soutiennent que : 

- le point de départ du délai de prescription est la date du terme des concours bancaires, le 31 octobre 2007, date à laquelle leur remboursement est devenu exigible,

- il n'est pas établi que la SCCV Les Cyclades est à l'origine des « prorogations » alléguées par la banque qui ne constituent ni une renégociation du prêt, ni des avenants, mais de simples délais de paiement qui n'ont pas modifié le contrat, 

- l'action engagée à son encontre le 4 décembre 2015 est prescrite.





Les appelants contestent toute reconnaissance par la SCCV Les Cyclades du droit de la créancière aux motifs que les versements n'ont pas été effectués par la débitrice, mais par le notaire dont il n'est pas établi qu'il a agi en exécution d'un mandat.

 

Ils ajoutent que :

- la prorogation intervenue plusieurs jours après le terme n'a pas pu avoir pour effet de le modifier pour lui substituer une date ultérieure, peu important que les demandes de prorogation aient été sollicitées avant ;

- les associés de la SCCV Les Cyclades sont étrangers aux accords de prorogation du terme dont ils n'ont pas été tenus informés, qui ne leur sont pas opposables et qui ne constituent à leur égard, ni une reconnaissance des droits de la banque de nature à interrompre la prescription, ni un acte interruptif dès lors qu'ils ne sont ni co-obligés, ni caution.



La Société Générale soutient que : 

- les concours consentis ont été prorogés à plusieurs reprises à la demande de la SCCV Les Cyclades et que le terme en a été reporté, in fine, au 31 mars 2014, date d'exigibilité des prêts et point de départ de la prescription ;

- le délai de prescription n'était pas arrivé à expiration à la date de son assignation délivrée aux associés le 4 décembre 2015 ;

- la prorogation du contrat n'a pas entraîné la renégociation du prêt, ni sa novation et celles du terme ne constituent pas de simples délais de paiement ;

- si les prorogations ont été accordées postérieurement au terme, elles ont été sollicitées avant par la débitrice elle-même .



Elle se prévaut de l'effet interruptif attaché à la reconnaissance de son droit de créance par la SCCV Les Cyclades caractérisée par les demandes de prorogations et les versements du prix de vente des lots construits effectués conformément aux engagements contractuels par le notaire sur ordre de la débitrice

- - - - - -



L'associé n'étant tenu qu'à titre subsidiaire du seul passif social, le créancier dont la créance est éteinte envers la société ne peut agir à son encontre et il est de principe que le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. 



Les concours bancaires consentis par la Banque Rhône-Alpes étaient des prêts à terme stipulés remboursables au 31 octobre 2007. 



Il résulte des pièces produites que la banque a accepté plusieurs prorogations successives du terme de ses concours :

- le 8 novembre 2007 jusqu'au 31 août 2008 ;

- le 26 août 2008 jusqu'au 31 août 2009 ;

- le 16 février 2010 jusqu'au 31 juillet 2010 ;

- le 14 septembre 2010 jusqu'au 30 juin 2011 ;

- le 17 août 2011 jusqu'au 30 septembre 2012 ; 

- le 14 novembre 2012 jusqu'au 31 octobre 2013 ;

- 17 décembre 2013 jusqu'au 31 mars 2014.





Selon les termes de ses courriers, ces prorogations ont été consenties sur la demande de la SCCV Les Cyclades qui les a expressément acceptées les 8 novembre 2007, 26 août 2008, 23 février 2010, 23 septembre 2010, 23 novembre 2012 et 14 janvier 2014. 

Dans son courrier du 17 décembre 2013, la Banque Rhône-Alpes a expliqué que ces prorogations avaient été acceptées pour permettre à la SCCV Les Cyclades de mener à bien la commercialisation de son programme. 



Par ailleurs, il n'est pas contesté, que durant la période du 31 janvier 2011 au 30 septembre 2015, la banque a reçu paiement des sommes versées par les acquéreurs des lots, conformément à l'engagement pris par la SCCV Les Cyclades aux termes de l'acte de prêt.



Il s'en déduit que les parties ont eu la commune intention de prolonger la durée des concours bancaires dans le but de permettre l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur, seul le terme des prêts ayant été modifié, leurs autres conditions, notamment de taux d'intérêts nominal, demeurant inchangées et les parties ayant expressément écarté toute novation de leurs obligations. 



Le terme conventionnel a donc été reporté au 31 mars 2014, date à laquelle les prêts sont devenus exigibles pour leur solde.

A la date d'assignation en paiement, le 4 décembre 2015, l'action de la banque n'était donc pas prescrite à l'encontre de la société et à ce titre recevable à l'encontre des associés de la SCCV Les Cyclades. 



Le jugement sera confirmé en ce qu'écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il a dit que l'action de la banque n'était pas prescrite. 





3°) sur la demande en fixation de créance :



Les sociétés BVM, Le Piastres et M.[N] se prévalent de l'actualisation nécessaire de la créance de la banque en raison des encaissements du prix des vente réalisées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCCV Les Cyclades. 



La Société Générale déclare qu'elle a tenu compte des encaissements effectués et que sa créance était, au 16 mars 2021, en principal et intérêts de 154 909,33 euros. 







En l'état des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés SCCV Les Cyclades, BVM et Les Piastres, les demandes en paiement de la Société Générale, ne peuvent plus conduire à leur encontre qu'à une fixation au passif et les créances doivent être retenues à leur montant existant à la date du jugement d'ouverture. 



La Société Générale justifie en outre de l'admission de sa créance au passif de la SCCV à concurrence de 45 881,93 euros.



Chacun des associés de la SCCV Les Cyclades n'est tenue du passif social qu'à proportion de ses droits sociaux, soit 60 % à la charge de la société Les Piastres, 30 % à la charge de la société BVM et 10 % à celle de M. [N].



En conséquence et compte tenu des déclarations de créance effectuées par la Société Générale auprès des mandataires judiciaires les 9 février et 11 mai 2022, les associés de la SCCV Les Cyclades sont débiteurs ;

- la société Les Piastres de 27 529,16 euros correspondant à 60 % de la dette sociale arrêtée à 45 881,93 euros au 14 avril 2022, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ;

- la société BVM de 13 764,58 euros correspondant à 30 % de la dette sociale arrêtée à 45 881,93 euros au 14 avril 2022, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ;

- M. [N] de 4 588,19 euros correspondant à 10 % de la dette sociale arrêtée à 45 881,93 euros au 21 décembre 2021, date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire de la SCCV Les Cyclades ;



Le jugement devra être réformé en ce sens. 





5°) sur les délais de paiement : 



Les sociétés BVM Promotion et BVM ayant été placées en liquidation judiciaire, la demande de délais de paiement est devenue sans objet en ce qui les concerne et il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.



M. [N] a été assigné en paiement le 4 décembre 2015 et a donc bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de près de 9 années qui conduira la cour à rejeter sa demande de délais supplémentaires. 







PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 juillet 2020 sauf en ce qu'il a : 



- condamné la société Les Piastres à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 234 406,64 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné M. [N] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 39 067,77 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;

- condamné la société BVM à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 117 203,32 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de l'assignation ;



statuant à nouveau et ajoutant, 



Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL Les Piastres à la somme de 27 529,16 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 avril 2022 ;



Fixe la créance de la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, au passif de la SARL BVM à la somme de 13 764,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 avril 2022 ;





Condamne M. [Y] [N] à payer à la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, la somme de 4 588,19 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 août 2017 ; 



Condamne la SARL Les Piatres, la SARL BVM et M. [Y] [N] aux dépens de l'instance d'appel ;



Rejette les demandes de condamnations des SARL Les Piatres et BVM fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Y] [N] à payer à la SA Société Générale la somme complémentaire en cause d'appel de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L211-2, code civil 2240, code de commerce L110-4, code civil 1858, code civil 1244-1, code civil 1273, code de la construction et de l'habitation L211). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-30T22:00:00.000Z.