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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 21 novembre 2024, n° 22/00272

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

Statuant dans la procédure suivie :





ENTRE :



Société RD [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS





ET :





Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR







Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :



Vu le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers,



Vu l'appel interejeté le 11 mai 2022 par la société RD [Localité 5],



Vu l'ordonnance de médiation du 4 avril 2023,



Vu ses conclusions nofitiées par voie électronique le 8 octobre 2024, par lesquelles la société RD [Localité 5] demande au conseil de la mise en état de : 

'-DONNER expressément acte aux parties : 

- Qu'elles sont en désaccord avec le dispositif et les motifs du jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 2 mai 2022 portant le n° RG F20/00666, et qui précise notamment que : 







 - Que la société RD [Localité 5] aurait obtenu une preuve de façon déloyale, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit expressément que les enregistrements vidéo et sonores peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans les dossiers disciplinaires, 

 - Que la société RD [Localité 5] aurait détourné la vidéo aux fins de surveiller les faits et gestes de ses salariés, détournant ainsi la finalité et l'objectif de la déclaration auprès de la CNIL, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit cette utilisation, 

 - Que la société n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, 

 - Que la preuve par bandes vidéos aurait été obtenue de façon déloyale, 

 - Que la caméra aurait pu se déclencher à distance par le système WIFI, alors qu'un tel déclenchement est techniquement impossible, 

 - Que l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure aurait trouvé à s'appliquer, alors 

que ces dispositions concernent la vidéo protection (les caméras fixes), et non les caméras mobiles qui font l'objet d'un titre spécifique dans le code de la sécurité intérieure et des dispositions de l'article L241-1 du même code. 

- Que l'espace intérieur d'un véhicule de service serait considéré comme un espace privé, alors qu'il s'agit d'un outil de travail et que ce qui s'y passe au temps et au lieu du travail est présumé en lien avec le travail, 

- Que la société RD [Localité 5] aurait porté atteinte à la vie privée de ses salariés, 

 - Que le délai de l'article L1332-4 du Code du travail n'aurait pas été respecté, 

- Que le licenciement ne reposerait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, 

- DONNER acte aux parties : 

- Que les parties sont en désaccord total sur les conséquences de la faute relevée par l'employeur, 

-DONNER acte aux parties, qu'un accord transactionnel confidentiel a été régularisé par les parties, 

-DONNER acte aux parties que suite à la régularisation du protocole transactionnel confidentiel, elles se désistent de toute instance et action l'une envers l'autre, 

-DONNER acte aux parties que chacune d'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés. 

 -CONSTATER le déssaisissement de la cour'. 

 

Vu les écritures responsives prises le 16 octobre 2024 par la partie salariée qui demande au conseil de la mise en état de :

'-DONNER expressément acte aux parties : 

 - Qu'elles sont en désaccord avec le dispositif et les motifs du jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 2 mai 2022 portant le n° RG F20/00666, et qui précise notamment que : 

- Que la société RD [Localité 5] aurait obtenu une preuve de façon déloyale, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit expressément que les enregistrements vidéo et sonores peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans les dossiers disciplinaires, 

 - Que la société RD [Localité 5] aurait détourné la vidéo aux fins de surveiller les faits et gestes de ses salariés, détournant ainsi la finalité et l'objectif de la déclaration auprès de la CNIL, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit cette utilisation, 

- Que la société n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, 

 - Que la preuve par bandes vidéos aurait été obtenue de façon déloyale, 

- Que la caméra aurait pu se déclencher à distance par le système WIFI, alors qu'un tel déclenchement est techniquement impossible, 

 - Que l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure aurait trouvé à s'appliquer, alors que ces dispositions concernent la vidéo protection (les caméras fixes), et non les caméras mobiles qui font l'objet d'un titre spécifique dans le code de la sécurité 

intérieure et des dispositions de l'article L241-1 du même code. 







 - Que l'espace intérieur d'un véhicule de service serait considéré comme un espace privé, alors qu'il s'agit d'un outil de travail et que ce qui s'y passe au temps et au lieu du travail est présumé en lien avec le travail, 

- Que la société RD [Localité 5] aurait porté atteinte à la vie privée de ses salariés, 

 - Que le délai de l'article L1332-4 du Code du travail n'aurait pas été respecté, 

 - Que le licenciement ne reposerait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, 

-DONNER acte aux parties : 

 - Que les parties sont en désaccord total sur les conséquences de la faute relevée par l'employeur, 

-DONNER acte aux parties, qu'un accord transactionnel confidentiel a été régularisé par les parties,

-DONNER acte aux parties que suite à la régularisation du protocole transactionnel 

confidentiel, elles se désistent de toute instance et action l'une envers l'autre,

-DONNER acte aux parties que chacune d'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés,

-CONSTATER le dessaisissement de la cour'. 



Les parties ont été entendues à l'audience du 17 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS :



L'article 384 du code de procédure civile dispose que': «'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie». 



En l'espèce, la partie intimée accepte expressément le désistement de son adversaire par suite de l'accord intervenu. Il convient donc de le déclarer parfait, tout en donnant acte aux parties de leurs observations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



Nous, Clarisse Portmann, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, 



-Donnons acte aux parties de leurs observations figurant dans le rappel du dispositif de leurs conclusions,



-Constatons le désistement d'instance et d'action de la RD [Localité 5] et celui de la partie salariée,

 

-Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/272,



-Disons que compte tenu de leur accord, les parties conserveront chacune leurs frais et dépens. 





LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

 LA MISE EN ETAT







V.BODIN C. PORTMANN
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale









Ordonnance du 21 Novembre 2024



RG N° : N° RG 22/00272 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E74V

AFFAIRE : Société RD [Localité 5] C/ [S]





ORDONNANCE

DU 21 Novembre 2024





Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,



Statuant dans la procédure suivie :





ENTRE :



Société RD [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS





ET :





Madame [U] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR







Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :



Vu le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers,



Vu l'appel interejeté le 11 mai 2022 par la société RD [Localité 5],



Vu l'ordonnance de médiation du 4 avril 2023,



Vu ses conclusions nofitiées par voie électronique le 8 octobre 2024, par lesquelles la société RD [Localité 5] demande au conseil de la mise en état de : 

'-DONNER expressément acte aux parties : 

- Qu'elles sont en désaccord avec le dispositif et les motifs du jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 2 mai 2022 portant le n° RG F20/00666, et qui précise notamment que : 







 - Que la société RD [Localité 5] aurait obtenu une preuve de façon déloyale, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit expressément que les enregistrements vidéo et sonores peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans les dossiers disciplinaires, 

 - Que la société RD [Localité 5] aurait détourné la vidéo aux fins de surveiller les faits et gestes de ses salariés, détournant ainsi la finalité et l'objectif de la déclaration auprès de la CNIL, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit cette utilisation, 

 - Que la société n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, 

 - Que la preuve par bandes vidéos aurait été obtenue de façon déloyale, 

 - Que la caméra aurait pu se déclencher à distance par le système WIFI, alors qu'un tel déclenchement est techniquement impossible, 

 - Que l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure aurait trouvé à s'appliquer, alors 

que ces dispositions concernent la vidéo protection (les caméras fixes), et non les caméras mobiles qui font l'objet d'un titre spécifique dans le code de la sécurité intérieure et des dispositions de l'article L241-1 du même code. 

- Que l'espace intérieur d'un véhicule de service serait considéré comme un espace privé, alors qu'il s'agit d'un outil de travail et que ce qui s'y passe au temps et au lieu du travail est présumé en lien avec le travail, 

- Que la société RD [Localité 5] aurait porté atteinte à la vie privée de ses salariés, 

 - Que le délai de l'article L1332-4 du Code du travail n'aurait pas été respecté, 

- Que le licenciement ne reposerait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, 

- DONNER acte aux parties : 

- Que les parties sont en désaccord total sur les conséquences de la faute relevée par l'employeur, 

-DONNER acte aux parties, qu'un accord transactionnel confidentiel a été régularisé par les parties, 

-DONNER acte aux parties que suite à la régularisation du protocole transactionnel confidentiel, elles se désistent de toute instance et action l'une envers l'autre, 

-DONNER acte aux parties que chacune d'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés. 

 -CONSTATER le déssaisissement de la cour'. 

 

Vu les écritures responsives prises le 16 octobre 2024 par la partie salariée qui demande au conseil de la mise en état de :

'-DONNER expressément acte aux parties : 

 - Qu'elles sont en désaccord avec le dispositif et les motifs du jugement du Conseil de Prud'hommes d'ANGERS en date du 2 mai 2022 portant le n° RG F20/00666, et qui précise notamment que : 

- Que la société RD [Localité 5] aurait obtenu une preuve de façon déloyale, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit expressément que les enregistrements vidéo et sonores peuvent être utilisés comme éléments de preuve dans les dossiers disciplinaires, 

 - Que la société RD [Localité 5] aurait détourné la vidéo aux fins de surveiller les faits et gestes de ses salariés, détournant ainsi la finalité et l'objectif de la déclaration auprès de la CNIL, alors que le Protocole d'accord d'entreprise du 18 septembre 2015 prévoit cette utilisation, 

- Que la société n'aurait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, 

 - Que la preuve par bandes vidéos aurait été obtenue de façon déloyale, 

- Que la caméra aurait pu se déclencher à distance par le système WIFI, alors qu'un tel déclenchement est techniquement impossible, 

 - Que l'article L251-2 du Code de la sécurité intérieure aurait trouvé à s'appliquer, alors que ces dispositions concernent la vidéo protection (les caméras fixes), et non les caméras mobiles qui font l'objet d'un titre spécifique dans le code de la sécurité 

intérieure et des dispositions de l'article L241-1 du même code. 







 - Que l'espace intérieur d'un véhicule de service serait considéré comme un espace privé, alors qu'il s'agit d'un outil de travail et que ce qui s'y passe au temps et au lieu du travail est présumé en lien avec le travail, 

- Que la société RD [Localité 5] aurait porté atteinte à la vie privée de ses salariés, 

 - Que le délai de l'article L1332-4 du Code du travail n'aurait pas été respecté, 

 - Que le licenciement ne reposerait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, 

-DONNER acte aux parties : 

 - Que les parties sont en désaccord total sur les conséquences de la faute relevée par l'employeur, 

-DONNER acte aux parties, qu'un accord transactionnel confidentiel a été régularisé par les parties,

-DONNER acte aux parties que suite à la régularisation du protocole transactionnel 

confidentiel, elles se désistent de toute instance et action l'une envers l'autre,

-DONNER acte aux parties que chacune d'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés,

-CONSTATER le dessaisissement de la cour'. 



Les parties ont été entendues à l'audience du 17 octobre 2024.





MOTIFS :



L'article 384 du code de procédure civile dispose que': «'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie». 



En l'espèce, la partie intimée accepte expressément le désistement de son adversaire par suite de l'accord intervenu. Il convient donc de le déclarer parfait, tout en donnant acte aux parties de leurs observations.





PAR CES MOTIFS : 



Nous, Clarisse Portmann, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, 



-Donnons acte aux parties de leurs observations figurant dans le rappel du dispositif de leurs conclusions,



-Constatons le désistement d'instance et d'action de la RD [Localité 5] et celui de la partie salariée,

 

-Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/272,



-Disons que compte tenu de leur accord, les parties conserveront chacune leurs frais et dépens. 





LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

 LA MISE EN ETAT







V.BODIN C. PORTMANN

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Mise à jour de la source le 2024-11-30T23:00:00.000Z.