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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10969

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, n° 23-17.921

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 27 novembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10969 F
 
 Pourvoi n° E 23-17.921 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [I] épouse [D].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 30 mars 2023.
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
 
 Mme [S] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], Nouvelle Calédornie, a formé le pourvoi n° E 23-17.921 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Ambulances Saint-Jacques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ambulances Saint-Jacques, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-12-01T18:30:42.359Z.