Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10536
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 27 novembre 2024, n° 23-18.175
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 20 février 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (décision attaquée)
- 27 novembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Integral aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iintegral et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 0000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10536 F-D Pourvoi n° F 23-18.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Integral, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.175 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Integral, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Integral aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Iintegral et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 0000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-12-01T18:35:03.833Z.