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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 22 novembre 2024, n° 24/06127

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue : 

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

FRANCE TRAVAIL [Adresse 2], 
non comparant 

à :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
comparant en personne

Vu la contrainte UN612411598 décernée par FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [G] [E] le 30 mai 2024 ;

Vu l'opposition formée par Monsieur [G] [E] le 15 juillet 2024 ;

Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail ;

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Motifs

Attendu que, bien que régulièrement convoqué par LRAR à l'audience, FRANCE TRAVAIL n'a pas comparu ;

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL et de rappeler, qu'à défaut de rejet de l'opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l'article R.5426-22 du code du travail, demeure suspendue ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ;

Rappelle qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN612411598 demeure suspendue ;












Rappelle que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut, la contrainte sera non avenue.


Ainsi jugé en audience publique le 24 Septembre 2024 par Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Coraline BONAVENTURE, greffier



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
[Adresse 3]
 
[Localité 4]
☎[XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 6]


R.G. N° 24-06127
N° Portalis : DB3S-W-B7I-ZT2H

Minute: 24/236




CADUCITÉ




DU : 22/11/2024




FRANCE TRAVAIL

C /

Monsieur [G] [E]












CADUCITÉ D'OFFICE CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL





Ordonnance rendue et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence de Mme Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Mme [Y] [R], Greffier stagiaire ;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue : 

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

FRANCE TRAVAIL [Adresse 2], 
non comparant 

à :

Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
comparant en personne

Vu la contrainte UN612411598 décernée par FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [G] [E] le 30 mai 2024 ;

Vu l'opposition formée par Monsieur [G] [E] le 15 juillet 2024 ;

Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail ;

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Attendu que, bien que régulièrement convoqué par LRAR à l'audience, FRANCE TRAVAIL n'a pas comparu ;

Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL et de rappeler, qu'à défaut de rejet de l'opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l'article R.5426-22 du code du travail, demeure suspendue ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ;

Rappelle qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN612411598 demeure suspendue ;












Rappelle que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut, la contrainte sera non avenue.


Ainsi jugé en audience publique le 24 Septembre 2024 par Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Coraline BONAVENTURE, greffier



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-11-27T18:59:04.350Z.