Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 29 / Proxi fond, 22 novembre 2024, n° 24/06127
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue : DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : FRANCE TRAVAIL [Adresse 2], non comparant à : Monsieur [G] [E] [Adresse 5] comparant en personne Vu la contrainte UN612411598 décernée par FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [G] [E] le 30 mai 2024 ; Vu l'opposition formée par Monsieur [G] [E] le 15 juillet 2024 ; Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail ; Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Motifs
Attendu que, bien que régulièrement convoqué par LRAR à l'audience, FRANCE TRAVAIL n'a pas comparu ; Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL et de rappeler, qu'à défaut de rejet de l'opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l'article R.5426-22 du code du travail, demeure suspendue ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ; Rappelle qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN612411598 demeure suspendue ; Rappelle que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut, la contrainte sera non avenue. Ainsi jugé en audience publique le 24 Septembre 2024 par Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Coraline BONAVENTURE, greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE [Adresse 3] [Localité 4] ☎[XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 6] R.G. N° 24-06127 N° Portalis : DB3S-W-B7I-ZT2H Minute: 24/236 CADUCITÉ DU : 22/11/2024 FRANCE TRAVAIL C / Monsieur [G] [E] CADUCITÉ D'OFFICE CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL Ordonnance rendue et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024 ; Sous la Présidence de Mme Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Mme Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Mme [Y] [R], Greffier stagiaire ; Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue : DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : FRANCE TRAVAIL [Adresse 2], non comparant à : Monsieur [G] [E] [Adresse 5] comparant en personne Vu la contrainte UN612411598 décernée par FRANCE TRAVAIL à l'encontre de Monsieur [G] [E] le 30 mai 2024 ; Vu l'opposition formée par Monsieur [G] [E] le 15 juillet 2024 ; Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail ; Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que, bien que régulièrement convoqué par LRAR à l'audience, FRANCE TRAVAIL n'a pas comparu ; Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL et de rappeler, qu'à défaut de rejet de l'opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l'article R.5426-22 du code du travail, demeure suspendue ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la demande de FRANCE TRAVAIL ; Rappelle qu’en conséquence, la mise en oeuvre de la contrainte UN612411598 demeure suspendue ; Rappelle que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut, la contrainte sera non avenue. Ainsi jugé en audience publique le 24 Septembre 2024 par Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Coraline BONAVENTURE, greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10360
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 2 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00243
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04232
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie · n° 24/02698
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01486
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01064
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03524
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00259
en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
Mise à jour de la source le 2024-11-27T18:59:04.350Z.