Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 26 novembre 2024, n° 24/00185
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidenteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
par actions simplifiée
Exposé du litige
NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La société THE WIND SHIP, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 802 643 841, dont le siège social et avenue 1ère Division Française Libre Navy Service à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, En vertu : - d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [G] [W] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes : - de 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 , - 500 euros de dommages-intérêts , - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance, - d’un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires, - d’un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANOS-2“ en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du Port de Corbières le même jour . CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Alain DE ANGELIS pour avocat CONTRE Monsieur [G] [W] né le 31 mars 1953 à ORAN (ALGERIE), demeurant 20 rue Montesquieu à COLLOBRIERES (83610), Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITEUR SAISI - Le navire dénommé “OKEANOS 2”, battant pavillon français, présente les caractéristiques suivantes : Type : VOILIER Numéro d’enregistrement : 1044 Port d’enregistrement : Marseille Année de construction : Longueur : 16,46 mètres Largeur : Jauge brute : Jauge nette : actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de Corbières, Quai de la Lave à MARSEILLE (13016), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte du 28 juin 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et contenant dénonce du procès verbal de saisie-exécution, la société THE WIND SHIP a fait assigner Monsieur [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir ordonner la vente aux enchères du navire saisi, fixer les conditions de vente et de publicité. Elle a sollicité en outre la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution chargée des saisies immobilières, à son audience du 29 octobre 2024. Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Motifs
SUR CE Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W], à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [G] [W] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes : - 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 , - 500 euros de dommages-intérêts , - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance, Cette décision est devenue définitive. - un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires, - un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANOS-2" en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du Port de Corbières le même jour . Cependant, les articles R 5114-25 et suivants du code des transports stipulent : - “L’acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables. Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine. Cette transcription rend le bien indisponible. - La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre. Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3. - Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille. - Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie. Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine. Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.” Or, le document permettant de s’assurer que la saisie a été inscrite sur le registre prévu par les dispositions ci-dessus n’est pas versé au débat, ni un état des créanciers inscrits et les dénonces afférentes le cas échéant. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour déterminer si cette inscription a bien été effectuée et ce dans les délais légaux prévus par la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Laëtitia UGOLINI, Vice-Président Fabiola GIL, F/F Greffier, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 10 décembre 2024 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille, aux fins de production de l’inscription de l’acte de saisie, et, le cas échéant, de la dénonce aux créanciers inscrits, telles que prévue par l’article R 5114-25 et suivants du code des transports ; RESERVE les dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024. F/F LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS Enrôlement : N° RG 24/00185 N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKQ AFFAIRE : S.A.S. THE WIND SHIP C/ M. [G] [W] DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024 PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 Par Madame UGOLINI, Vice-Président Assistée de Mme GIL, F/F greffier NATURE DE LA DECISION réputée contradictoire et en premier ressort EN LA CAUSE DE La société THE WIND SHIP, société par actions simplifiée au capital de 30 000,00 euros, immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 802 643 841, dont le siège social et avenue 1ère Division Française Libre Navy Service à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, En vertu : - d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [G] [W] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes : - de 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 , - 500 euros de dommages-intérêts , - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance, - d’un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires, - d’un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANOS-2“ en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du Port de Corbières le même jour . CREANCIER POURSUIVANT Ayant Me Alain DE ANGELIS pour avocat CONTRE Monsieur [G] [W] né le 31 mars 1953 à ORAN (ALGERIE), demeurant 20 rue Montesquieu à COLLOBRIERES (83610), Non comparant et n’ayant pas constitué avocat DEBITEUR SAISI - Le navire dénommé “OKEANOS 2”, battant pavillon français, présente les caractéristiques suivantes : Type : VOILIER Numéro d’enregistrement : 1044 Port d’enregistrement : Marseille Année de construction : Longueur : 16,46 mètres Largeur : Jauge brute : Jauge nette : actuellement stationné avec tous ses agrès, ustensiles, appareils, soutes et approvisionnement au port de Corbières, Quai de la Lave à MARSEILLE (13016), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente. Par acte du 28 juin 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et contenant dénonce du procès verbal de saisie-exécution, la société THE WIND SHIP a fait assigner Monsieur [W] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir ordonner la vente aux enchères du navire saisi, fixer les conditions de vente et de publicité. Elle a sollicité en outre la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution chargée des saisies immobilières, à son audience du 29 octobre 2024. Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. SUR CE Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W], à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 novembre 2022 condamnant Monsieur [G] [W] à payer à la société THE WIND SHIP les sommes suivantes : - 6 387,51 euros portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2018 , - 500 euros de dommages-intérêts , - 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance, Cette décision est devenue définitive. - un commandement de payer avant saisie en date du 23 mai 2024 fixant le solde restant due à cette date à la somme de 12 198,11 euros, en principal, intérêts et accessoires, - un procès-verbal de saisie-exécution du navire “OKEANOS-2" en date du 25 juin 2024, dénoncé, à la capitainerie du Port de Corbières le même jour . Cependant, les articles R 5114-25 et suivants du code des transports stipulent : - “L’acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables. Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine. Cette transcription rend le bien indisponible. - La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre. Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3. - Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille. - Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie. Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine. Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.” Or, le document permettant de s’assurer que la saisie a été inscrite sur le registre prévu par les dispositions ci-dessus n’est pas versé au débat, ni un état des créanciers inscrits et les dénonces afférentes le cas échéant. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour déterminer si cette inscription a bien été effectuée et ce dans les délais légaux prévus par la loi. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Laëtitia UGOLINI, Vice-Président Fabiola GIL, F/F Greffier, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 10 décembre 2024 à 9h30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille, aux fins de production de l’inscription de l’acte de saisie, et, le cas échéant, de la dénonce aux créanciers inscrits, telles que prévue par l’article R 5114-25 et suivants du code des transports ; RESERVE les dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024. F/F LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-27T19:19:05.040Z.